[États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J 349 de 17,000 livres, et que l’évêque en fit adjuger l’entreprise à ses créatures qui en ont retiré 36,000 livres, que sa communauté doit encore et qu’elle ne pourra peut-être jamais liquider, quoiqu’elle soit extrêmement fatiguée par les intérêts qu’elle en supporte. Art. 49. Que le chemin de Merindol à Senas est impraticable depuis plusieurs années, que les terres qui le bordent dans toute son étendue servent de passage aux voyageurs et charretiers, ce qui emporte le quart des récoltes de ces terres ; qu’il semble que la viguerie ou la province auxquelles elle paye annuellement sou contingent pour l’entretien des routes, auraient bien dû employer à réparer ce chemin une partie de cet argent qu’elle verse dans leurs caisses. Art. 50. Qu’elle paye pour les impositions royales 3,648 livres pour son affouagement, 1,033 livres pour son contingent des trois vingtièmes et 4 sous pour livre en sus, 159 livres 16 sous pour lailion, louage et subside, 12 livres pour l’abonnement des droits de latte et iuquant. Art. 51. Qu’accablée par tous ces impôts, droits seigneuriaux, dîmes, elle n’a plus à répandre pour la gloire du Roi et la défense de sa chère patrie que les sueurs et le sang de ses üdèles habitants ; que dans ce désastre universel pour la Provence, qui a tué l’olivier, cet arbre précieux et son unique espérance, elle tremblerait de soulever le voile de l’avenir qui lui cache ses pleurs et sa misère, si, pleine de confiance dans la justice, la bienfaisance du monarqne, dans la sagesse de ses ministres, dans la générosité des dignitaires des deux premiers ordres, dans la fermeté et l’équité du tiers, elle ne puisait dans toutes ces idées des motifs d’encouragement et des sujets de consolation. Signé Maynard, consul; Ferand, viguier; Bouëz; Peyre; Pierre Chauvia; Jean Palezy; P. Ghaunin ; Daniel Meynard; Jean Roux; F. Grégoire ; Jean Hubert ; G. Peyre , D. Maynard; Jean Roux ; Grespin ; Romane , greffier. CAHIER D'instructions et doléances de lacommunauté de Me-grueil , pour être porté à l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée d’Aix qui doit avoir lieu le 2 avril 1789 par les députés qui seront élus dans l'assemblée générale de ladite communauté qui est à présent en séance , dressé en présence et par l’organe de ladite assemblée. Les sieurs députés qui seront élus pour assister à l’assemblée des trois Etats de la sénéchaussée d’Aix seront chargés de dire au nom de ladite communauté : l°Que la convocation des trois ordres par la sénéchaussée est contraire à la constitution provençale, et qu’elle porte atteinte au droit précieux, individuel et incessible qu’ont tous les sujets de Provence de concourir médiatement ou immédiatement à la rédaction des instructions , et à la députation aux Etat généraux, et essentiellement parce qu’elle est imparfaite et diviséé par sénéchaussées. 2° Que dans les Etats généraux il y sera délibéré par tête et non par ordre, ainsi qu’on l’a pratiqué jusqu’aux Etats généraux de 1560, où les députés de Provence protestèrent, comme étant une infraction à l’usage qui s’était toujours pra-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tiqué, et d’ailleurs il ne doit y avoir qu’un seul corps où il n’y a qu’un souverain et des sujets. 3° Que les Etats généraux du royaume seront périodiquement tenus dans un temps fixe et prochain, sans que la forme puisse en être changée, et le nombre de représentants diminué. 4° Que les trois ordres de Provence soient convoqués incessamment comme étant le seul moyen de nous donner des Etats vraiment nationaux et représentatifs et pour délibérer les impositions du pays de la présente année. 5° Que les Etats généraux se chargeront, pour et au nom de la nation, de la dette nationale, après toutefois que la constitution aura été fixée invariablement. 6° Qu’il ne sera à l’avenir établi ou levé aucun impôt sur le sujet et sur la propriété que lés Etats généraux ne l’aient expressément consenti. 7° Que tout impôt consenti ne pourra être prorogé sous quelque prétexte que ce soit, et qu’il cessera par le défaut de convocation des Etats généraux. 8° Que les ministres seront comptables à la nation, poursuivis et jugés par elle quand ils tromperont la confiance du souverain et qu’ils malverseront. 9° Que les domaines de la couronne qui ont été aliénés seront repris, en indemnisant ceux qui les ont acquis, ou bien qu’ils seront définitivement aliénés ainsi que ceux qui restent à la couronne, pour le tout être employé à la libération de l’Etat. 10° Que tout sujet, sans exception, contribuera également en proportion de sa fortune à toutes les charges quelconques et à raison de la protection qu’il reçoit comme étant l’unique destination de l’impôt, et à cet effet, tout impôt existant actuellement qui ne présente pas cette égalité sera supprimé, et observer que tous ceux qui existent la plupart présentent non-seulement cette inégalité proportionnée aux facultés, mais même ils sont plus forts sur la classe indigente que sur le riche ; de ce nombre sont les octrois des villes, l’impôt sur le sel, sur les cuirs, le contrôle et insinuation des contrats, les droits de greffe, le papier, le parchemin timbré, le contrôle des exploits, le droit de scel sur les sentences, arrêts et autres, les droits sur les marchandises qui circulent dans l’intérieur du royaume, la loterie royale et autres; observer encore qu’on pourrait atteindre cette juste égalité proportionnée aux fortunes, en établissant un impôt territorial en argent sur tout le royaume, et réparti par les Etats généraux sur chaque province, eu égard à la localité, à l’étendue et à la population, que cet impôt [n’excède pas la somme de trois cents millions, en laissant subsister tous les impôts de luxe, comme celui sur le tabac, sur le café, le sucre, les cartes, la poudre et autres, ceux d’utilité publique comme les postes, les messageries, la fabrication du sel vendu pour le compte du Roi au prix de 9 ou 12 livres dans tout le royaume ; tous ces divers impôts joints à l’impôt territorial pourraient suffire aux dépenses générales de l’Etat, sauf d’y suppléer par d’autres impôts sur le luxe. 11° Que tous les privilèges soient abolis, car si tout privilège est dispense pour l’un, il est décourageant pour les autres ; le privilège étant hors du droit commun, il suit que l’exemption des uns préjudicie aux autres ; voilà l’injustice. Les privilèges honorifiques avilissent le .grand corps des citoyens, pour humilier tant d’hommes, pour en honorer quelques autres; voilà la déraison. 12° Que la noblesse héréditaire soit abolie; c’est étendre le privilège jusqu’à ceux qui ne l’ont pas 3H0 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Âix.] mérité, c'est éteindre l'émulation, elle doit être la récompense de l’homme vertueüx, utile à ses concitoyens, à sa patrie. 13° Que le code criminel soit réformé, que la-procédure soit publique, que nul citoyen ne soit arrêté que dans le cas de flagrant délit, que les juges et les parties seront responsables, les uns, pour avoir, au mépris des charges de la procédure, décerné des décrets de prise de corps, et les autres pour avoir exposé faux. 14° Que tous les tribunaux d’exception seront supprimés en indemnisant les pourvus à titre d’office, et qu’il n’y ait plus que deux tribunaux, celui du domicile et l'appel aux cours souveraines. 15? Que le nonobstant appel soit permis aux cas où il s’agira de promesses non désavouées et contrats. 16° L’abrogation de toutes lettres attentatoires à là liberté des citoyens. 17° Que tous les citoyens de quelque ordre qu’ils soient concourront pour tous emplois militaires, bénéfices et charges de l’Etat. 18° Que les consuls des communes de Provence soient rétablis dans le droit que les seigneurs ont usurpé, d’autoriser leurs conseils municipaux. La Provence a acquis Içs mairies, elle doit donc jouir de soû droit ; c’est débarrasser les communes d’une entrave beaucoup plus gênantè, qu'il est dans là disposition des seigneurs d’empêcher la ténue dps conseils ; l’officier qui est à sa nomination lui est dévoué, il assiste ou n’assiste pas selon qu’on l’exige de lui, et il n’est que trop fréquent de voir cet officier s’éloigner quand la communauté doit délibérer sur un intérêt opposé à celui du seigneur, et pour, les rétablir dans cet exercice on Sollicitera l’extinction de. toutes les juridictions seigneuriales. Comme il n’y a qu’un souverain, il ne doit y avoir de justice que celle exercée par le souverain. 196 La suppression des capitaineries de chasse èt de pêche ; le droit exclusif' que les seigneurs exercent est une source de procédures,: le laboureur est souvent réduit à voir dévorer ses récoltes par le gibier et autres animaux, parce qu’il ne peut s’en défendre: 20° La liberté aux communautés et à chaque particulier individuellement de se rédimer en tout temps des droits èt devoirs seigneuriaux, en indemnisant ainsi et de la manière que les États généraux le détermineront; l’agriculture et le commerce gagneront, la population grossira dans les campagnes qu’on déserte aujourd’hui par les mêmes motifs qui les avaient fait déserter dans les treizième et quatorzième siècles. , 21° La suppression des dîmes, qui ne furent données dans le principe que pour sustenter le pasteur, et, dont l’immense produit est destiné à nourrir le luxe de ceux qui la reçoivent ailleurs que dans le lieu où elle se perçoit; les communautés fourniront aux dépenses de leur église, elles donneront à leurs pasteurs les revenus nécessaires proportionnés à la dignité de leur ministère, aux charges inséparables de leurs fonctions et aux besoins de la localité; l’excédant peut servir à l’extinction de la dette nationale. , 22° Enfin d’être maintenus dans la faculté constitutionnelle d’asseoir et même d’abonner l’impôt, déclarant autoriser les députés qui seront élus à adhérer à tout ce qui sera renfermé dans le cahier général de doléancss qui sera dressé à la prochaine assemblée de la sénéchaussée d’Âix et de donner les, suffrages qu’ils trouveront à propos pour l’élection des députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté par eux et tous les pouvoirs qui leur seront donnés. Les sieurs députés demanderont encore qù’il soit fait un nouveau règlement pour la communauté et qu’il soit permis à tout particulier de mettre quatre mulets aux charrettes. Signé Bourelly, viguier ; Douneau, maire ; J. Dou-gène; Joseph Bourelly; Buisson; Deloutte cadet; Gros; Toussaint; Bonneau; Marin; Jean-Joseph Rinaud; Jean-Baptiste Bourelly; Joseph Bourelly; Paul Bourelly; Petit; Antoine Bourelly; Deloutte; Joseph Gastanière. CAHIER ÜéS doléances, plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Mimet , du 29 mars 1789 (1). Les habitants du lieu de Mimet, assemblés en conformité des ordres de Sa Majesté, produisant leurs doléances et réclamations à faire aux Etats généraux du royaume, chargent le député qu’ils viennent de nommer pour assister à Rassemblée de la sénéchaussée d’Aix de donner instruction au député du tiers-état qui sera nommé dans cette assemblée pour voter aux Etats généraux ; Art. 1er. L’égale répartition des impôts sur tous les citoyens de tous les ordres dans la seule proportion de leurs facultés, et sans distinction de rang, de naissance et de privilège, et sans que les deux premiers ordres puissent jamais se prévaloir de l’extinction de la dette nationale pour demander le rétablissement de leur prétendu droit d’exemption, Art. 2. Que tous les impôts, de quelque manière qu’ils se lèvent en Provence, tant les subsides royaux que ceux destinés à fournir aux frais d’administration de la province et de chaque communauté en particulier, soient payés suivant la répartition proportionnelle par les trois ordres, et au même receveur. Art. 3. Les députés suppléeront a tout impôt que voudra Sa Majesté. le plus favorable à la liberté publique, et le plus propre à prévenir lés abus qui s’introduisent dans les financés. Art. 4. Ils supplieront Sa Majesté de prendre les moyens que sa sagesse lui suggérera pour simplifier autant qu’il sera possible les frais de per-ceplion d’impôt, parce qu’ils absorbent une portion considérable du produit, et que les différents reeeveùrs s’engraissent aux dépens du pauvre peuple, qui paye sans qu’il en résulte aucun avantage pour le gouvernement. Art. 5. Ils voteront pour que l’impôt ne soit consenti que relativement à la connaissance et à la légitimité de la dette nationale, et jusqu’aux prochains Etats généraux, dont ils demanderont préalablement que l’époque soit fixée, sauf de le consentir de nouveau s’il y échoit-Art. 6. Les députés seront spécialement chargés de demander la modération de fa dîme ecclésiastique dont la taxe est accablante pour le peuple. Art. 7. La suppression d’un grand nombre de collégiales et bénéficiers sans charge d’âmes dont les titulaires nous édifient à la vérité par leur Conduite exemplaire, mais dont les revenus, supérieurs aux besoins de la plupart, seraient plus (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire,