456 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 13. De demander que les chasses restant aux seigneurs, ils soient assujettis à des lois rigoureuses qui préviennent et empêchent la trop grande abondance de gibier, et en particulier la perdrix, non moins vorace que tout le reste. Art. 14. Que provisoirement et dès cette année, il soit accordé la liberté à chaque particulier d’aller en ses grains arracher ou faire arracher les mauvaises herbes qui y croissent, faire faucher ses prés naturels ou artificiels, sans pouvoir être troublé ni inquiété par les gardes-chasses, sous prétexte de la conservation du gibier, comme de pouvoir aller dans les bois couper l’herbe qui y croît ou y envoyer pâturer les bestiaux lorsqu’ils ont l’âge requis par les ordonnances. Art. 15. La suppression des aides et gabelles, des traites et de la marque des cuirs. Art. 16. Qu’il soit fait un chemin qui communique des villes aux villages les plus prochains, dont le défaut empêche le débit des productions du pays. Art. 17. Que, par ce moyen, la corvée soit abolie et l’administration des chemins confiée à chaque paroisse , sous la direction des Etats provinciaux. Art. 18. Que les entrées de Paris soient perçues de manière à ce que les particuliers les moins aisés ne soient pas privés de l’avantage du commerce par l’impossibilité d’avancer le prix des entrées avant la vente de leurs marchandises. Art. 19. Qu’il soit apporté un remède efficace à la ruine des familles, causée par la descente des officiers de justice lors de leur absence, ou de la minorité des héritiers d’un défunt, ainsi qu’aux autres abus qui se commettent dans l’administration de la justice dans les campagnes. Art. 20. Qu il soit pourvu aux moyens de rendre les jugements des cours souveraines plus prompts et moins dispendieux. Art. 21. Que les loteries et l’agiotage soient supprimés, afin que les capitalistes ne puissent plus faire de spéculations, et que le numéraire soit rendu au commerce et à l’agriculture. Art. 22. La suppression des privilèges des compagnies et la prorogation et extension du commerce national. Art. 23. Que, n’ayant point de règlement pour la sortie et entrée des fermes de campagne, lors de la fin des baux, il soit fait une loi fixe et invariable pour chaque province ou chaque ressort qui statue les droits et charges des fermiers sortant et rentrant et obvie à une foule de procès que ces mutations causent. Art. 24. Qu’il serait à désirer, pour l’avantage de l’agriculture, de pouvoir étendre les baux à dix-huit ans. Art. 25. Que quoique la cherté excessive des bestiaux pèse principalement sur l’agriculture, elle se fait sentir à presque tous les individus du royaume. U serait donc avantageux que cette branche du commerce si essentielle soit encouragée, et que la dîme grasse en nature soit supprimée, comme nuisible à la propagation des moutons et autres animaux sujets à cette dîme, sauf à la remplacer par une prestation pécuniaire statuée par un règlement. Art. 26. Qu’on pourrait rendre les dîmes égales partout, en susbstituant au payement en nature la dîme en argent du produit net de chaque arpent, suivant le taux où ils seraient portés pour l’assiette des impositions royales; on éviterait par ce moyen les frais et fraudes qui se font tant dans la perception que dans le payement, et on rendrait, dans le temps précieux de la moisson, cinq ou six personnes à l’exploitation et rentrée des récoltes. Art. 27. Que les enrôlements forcés, connus sous le nom de milices, étant un impôt plus considérable pour certains particuliers que la taille elle-même et ses accessoires, cette forme soit abolie, en substituant à chaque paroisse l’obligation d’enrôler un homme, ou toute autre manière qui sera jugée la plus convenable. Art. 28. Qu’il soit pourvu aux meilleurs moyens d’empêcher les banqueroutes frauduleuses. Art. 29. Que chaque paroisse supportant seule ses charges locales, elle doit aussi jouir seule de ses immunités ; ainsi que ces usages établis, d’aller d’une paroisse pâturer sur une autre, soient abolis. Art. 30. Les pigeons faisant un tort notable dans letemps des semences et récoltes, qu’il serait à désirer qu’on les détruisît. Enfin que les députés puissent aviser, proposer et consentir à tout ce qui sera découvert utile au bien général de l’Etat et à la réforme des abus. Fait en la salle des écoles, le 16 avril 1789, les habitants assemblés, et ont signé. Douart, procureur-fiscal ; Ghantecler, syndic ; Marteaux; Boulanger; Lievin ; Lefranc; ‘Huet; Jacquin-Paul Laurein ; Boulanger ; Migniot; De-jaux ; Lesage ; Visreux ; Pichon ; Bourdinot ; J. Duhuy, et Le Roy, greffier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Comp ans-la-Ville, à présenter par les députés de ladite paroisse, en rassemblée qui se tiendra le 18 du présent mois, par-devant M. le prévôt du châtelet de Paris , en conséquence de l'assignation donnée auxdits habitants, à la requête de M. le procureur du Roi dudit châtelet, par Thiébaut, huissier royal en date du jour d'hier (1). Ledit cahier a été rédigé en présence de maître Nicolas-Charles Ganneron, procureur au bailliage dudit Gompans, exerçant la juridiction dudit lieu, pour la vacance et office de bailli et lieutenant, ce jourd’hui 15 avril 1789, onze heures du matin. Art. 1er. Lesdits habitants estiment qu’il est du bien général et particulier d’ordonner la suppression du gibier dans les endroits où il est abondant, attendu le dommage qu’il, occasionne aux grains de première nécessité, ainsi qu’aux bois dont l’espèce devient rare, et notamment dans cette paroisse où le gibier est abondant. Art. 2. Qu’il est également avantageux que la suppression de tous les privilèges pécuniaires soit ordonnée, de manière que chaque citoyen supporte les impôts existants, ainsi que ceux qui pourront l’être également. Art. 3. Que la suppression des droits d’aides et gabelles n’est pas moins intéressante, attendu les abus et malversations qui se commettent journellement dans leurs perceptions; pourquoi ils estiment qu’il conviendrait fixer un impôt uniforme et invariable, de manière qu’ils ne soient plus sujets à aucune interprétation arbitraire; qu’il serait également à désirer que le prix du sel fût uniforme dans chaque province du royaume, et modéré, attendu que c’est la classe la plus indigente des citoyens qui fait la plus forte consommation de cette denrée. (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscritdes Archives de l’Empire. 457 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 4. Qu’il existe dans la paroisse de ce lieu, dans la perception du droit de dime, un certain usage extraordinaire qui donne lieu à des erreurs et des méprises; pourquoi lesdits habitants désireraient que cette perception se fasse conformément à l’usage ordinaire, qui est de marquer la dîme sur chaque pièce de terre qui en est tenue; qu’il serait encore plus avantageux, pour remédier aux malversations et abus qui se commettent dans la perception, fainsi que dans l’acquit de ce droit, d’en ordonner la suppression en nature et d’en évaluer la valeur en espèces, en raison delà fixation qui en sera faite par chacun arpent. Art. 5 Qu’ils estiment pareillement que, pour l’avantage des biens de la campagne.de leur culture, et éviter les difficultés qui s’élèvent journellement à leur occasion et les frais dispendieux à quoi elles donnent lieu, qu’il conviendrait qu’il y eût dans chaque ville, bourg ou village considérable, avoisinant lesdites paroisses, des tribunaux établis pour connaître desdites difficultés et les juger sommairement, à l’effet de quoi il fut choisi des personnes instruites en ce genre. Art. 6. Qu’il serait pareillement à désirer que chaque propriétaire de terres, avoisinant les routes et grands chemins, eût la faculté de jouir des plantations qui existent sur leur terrain, en remboursant par eux la valeur desdites plantations, comme aussi d’être autorisés à planter eux-mêmes des arbres le long desdites routes et chemins, dans les endroits où il n’en subsiste point, étant souverainement injuste d’être privés de la jouissance de leur terrain par des plantations qui leur sont étrangères et qui leur sont aussi très-nuisibles. Art. 7. Qu’il serait également des plus avantageux pour l’humanité, qu’il soit pourvu par le gouvernement à la diminution du grain, qui forme une denrée de première nécessité, qui se trouve aujourd’hui à un prix exorbitant et entièrement onéreux à la classe la plus indigente de citoyens. Art. 8. Lesdits habitants représentent encore qu’il serait tout à fait intéressant d’ordonner la suppression de toutes les remises qui existent dans les plaines des campagnes, comme servant à la retraite du giber et occasionnant un dommage considérable aux terres qui les avoisinent. Art. 9. Et enfin lesdits habitants représentent encore qu’il a été fait deux grands chemins, de-puisenviron quinze ans, dans l’étendue du terroir de ce lieu, à même les terres des différents propriétaires, qui se sont trouvées sur le passage desdits chemins ; qu’il aurait dû leur être remis, pour d’autant les indemniser, les portions des anciens chemins qui subsistent encore mal à propos, dont le seigneur conserve la jouissance à leur préjudice, en contravention à, la teneur des ordonnances concernant les chemins. Signé A. -G. Fournier; Boucher; Viat; B. Leclerc; Marest ; La Croix ; JDumay ; Guilloteau ; Gervais ; Menuset ; Gervais ; Menuset ; Dumay ; Tocu , et Ganneron. CAHIER De remontrances et d'instructions que les habitants composant le tiers-état de la paroisse de Con-flans-Sainte-Honorine désirent être insérés dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, hors des murs , pour les prochains Etats généraux (1). Lesdits habitants demandent : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. Ier. Que les délibérations aux Etats généraux soient toutes formées en composant les suffrages par tête et jamais par ordre. Art. 2. Que les lois soient résolues et arrêtées par les Etats généraux conjointement avec le Roi. • Art. 3. Que le retour périodique des Etats généraux soit lixé, et qu’il n’v ait aucune commission intermédiaire qui puisse” les représenter. Art. 4. Qu’il soit arrêté que la puissance exécutrice appartient au Roi seul, et que ceux à qui il est nécessaire qu'il en confie une portion sont coupables d’en avoir abusé, s’ils contreviennent aux lois. Art. 5. Que les ministres soient comptables de leur administration aux Etats généraux, ainsi que des fonds qu’ils auront reçus, chacun pour leur département; que de l’administration des finances il sera rendu un compte annuel qui sera rendu public par la voie de l’impression. Art. 6. Queles administrationsprovincialessoient perfectionnées, de manière à remplacer les intendants pour toutes leurs fonctions. Art. 7. Que les lois ne deviennent inutiles contre aucun citoyen, et qu’afin qu’elles soient connues de tous ceux qu’elles obligent, elles soient réunies en un code en langue française. Art. 8. Que tous les bénéficiers simples soient supprimés, sauf à laisser sur les revenus une pension aux titulaires, à fixer parles Etats gêné-' néraux. Art. 9. Que les annates et la nécessité de recourir à Rome pour les provisions des bénéfices soient supprimées, ainsi que celle pour les dispenses. Art. 10. Qu’en supprimant des monastères religieux, il en soit réservé pour servir de retraite aux ecclésiastiques âgés ou infirmes. Art. 11. Que lafliberté personnelle soit assurée, de manière qu’un citoyen ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret ou d’une condamnation judiciaire. Art. 12. Que le secret des lettres confiées à la poste soit inviolable. Art. 13. Que la milice soit supprimée, comme infiniment à charge au peuple; et qu’en place et pourserviràrecruterles troupes, il soit imposé une capitation de 3 livres par tète sur tous individus, garçons, sans exception ni privilège, depuis l’âge de dix-huit ans accomplis jusqu’à quarante. Art. 14. Que les baux des bénéficiers auront leur effet vis-à-vis de leurs successeurs, même ceux qui seront renouvelés dans les deux années avant l’expiration. Art. 15. Que les surséances dans les formes actuelles soient supprimées; mais que, pour venir au secours de ceux qui auront éprouvé de l’infortune, les administrations provinciales aient l’autorité d’accorder des sursis, après avoir exigé l’attestation de la communauté assemblée du domicile de l’impétrant. Art. 16. Que le droit de chasse, simplement honorifique et destructif de récoltes, soit supprimé sans réserve de gibier. Art. 17. Que la faculté d’avoir des pigeons, qui sortent et se nourrissent dans les champs, soit supprimée également. Art. 18. Qu’il soit statué que toutes les rentes non rachelables pourront être remboursées sur le pied du denier vingt, même celles dues aux gens de mainmorte. Art. 19. Que les créanciers de rentes qui ont plusieurs débiteurs dont l’un seul est tenu d’acquitter les autres, ne puissent d’abord diriger leurs poursuites que contre le débiteur personnelle-