lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 mars 1791.] 698 perts, conformément à l’article 9 du titre V delà loi du 5 novembre dernier, aux frais de celui qui succombera, lesquels seront, dans tous les cas, alloués au directoire de district dans la dépense de son compte ; mais, en ce cas, les propriétaires de dîmes seront tenus de libeller leur demande clairement; en conséquence, de donner, avec l’état prescrit par l’article 11 du présent décret, l’étendue du territoire de leur dîmerie, la qualité des terres, la nature des récoltes et tous les renseignements propres à établir leurs demandes. » {Adopté.) Art. 12. c S’ils ne veulent pas demander une somme fixe, il sera procédé à l’estimation prescrite par l’article 9 delà loi du 5 novembre dernier; et les frais en seront supportés, par moitié, entre les propriétaires et le directoire du district, qui pourra porter la sienne dans la dépense de son compte. » {Adopté.) Art. 13. « Lorsque la dime sera possédée par des propriétaires indivis, jouissant cependant indivisément, si l’un d’eux avait affermé sa portion, le bail ne pourra nuire à ceux qui n’auraient pas affermé la leur; ces derniers pourront prendre pour base de la liquidation ou le bail ou l’estimation prescrite. » {Adopté.) Art. 14. « Les propriétaires des dîmes inféodées, qui, sur leurs autres propriétés, seraient grevés de rentes ou redevances quelconques envers le domaine, ou autres biens nationaux, pourront s’en affranchir en compensant le capital avec la totalité ou partie du prix de l’indemnité qui leur sera due pour la valeur de leurs dîmes. » {Adopté.) Art. 15. « Les hypothèques et les dettes dont pourraient être grevées les dîmes inféodées, seront transférées sans novation sur les domaines nationaux au payement desquels elles seront admises. A cet effet, les reconnaissances provisoires ou définitives qui seront délivrées par le commissaire du roi, directeur généra! de la liquidation, contiendront une mention des oppositions qui auraient été formées entre les mains des conservateurs des hypothèques pour la conservation des droits des créanciers, ainsi qu’il a été statué par les précédents décrets relatifs à la liquidation des offices de judicature. » {Adopté.) Art. 16. « Seront, au surplus, les décrets relatifs à la liquidation des offices de judicature exécutés, par rapport aux dîmes inféodées, en tout ce qui concerne la sûreté des oppositions des créanciers, la manière d’admettre en payement les reconnaissances de liquidation, et en tout ce qui est prescrit pour la marche de la liquidation non contraire au présent décret. » {Adopté.) M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. Séance du dimanche 6 mars 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. M. Canins, au nom du comité général de la direction de liquidation, présente un projet de décret concernant le remboursement d'un office, de brevets de retenue et d'une fourniture de lits militaires. Ce projet de décret < st ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapportée son comité général de la direction de liquidation, décrète, en conformité de ses précédents décrets concernant la liquidation des différentes parties de la dette remboursable, et d’après la vérification des faits par le commissaire du roi, qu’il sera remboursé, savoir: « A Memie-Fra�çois Legras, dit la Charmotte, pour la finance d’un office de payeur des rentes, supprimé par édit de mai 1772, et dont le remboursement a été suspendu par les arrêts du conseil de 1788 et 1789, la somme de255,000 livres. « A Louis-Woldemar Huimont, dit de Bailleul, ci-devant commissaire des guerres, la somme de 70,000 livres, montant d’un brevet de retenue sur sa charge, avec les intérêts à 5 0/0 du 22 février dernier. « A Jacques-Gabriel-Louis Leclerc de Juigné, ci-devant gouverneur de la ville d’Arras, la somme de 50,000 livres, montant d’un brevet de retenue sur son gouvernement, avec les intérêts à 5 0/0, du 3 février dernier. « A Adrien-Louis de Guines, ci-devant gouverneur général de l’Artois, la somme de 112,500 livres, montant d’un brevet de retenue sur son gouvernement, avec les intérêts à 5 0/0, à compter du 5 janvier dernier, et à la charge par lui de rapporter les provisions dudit gouvernement. « A Gabriel-Maurice de Talleyrand-Périgord, ci-devant gouverneur et lieutenant général de Picardie, la somme de 300,000 livres, pour l’indemnité de son brevet de retenue sur ledit gouvernement, avec les intérêts, à compter du 12 janvier dernier. « A Claude-Antoine de Béziade, dit d’Avaray, ci-devant lieutenant général au gouvernement d’Orléanais, la somme de 30,000 livres, pour indemnité de son brevet de retenue sur ladite lieutenance générale, avec les intérêts à 5 0/0, du 8 février dernier. « Aux héritiers de feu Louis-Gabriel de Gon-flans, lieutenant général de la Haute-Gnienne, la somme de 160,000 livres, pour indemnité du brevet de retenue accordée audit de Gonflant sur ladite lieutenance générale, avec les intérêts à compter du 19 février dernier. <« A Nicolas-Jo-epli Del fosse, entrepreneur de la fourniture des lits militaires des ci-devant provinces du Nord, la somme de 205,050 livres, pour le montant des fournitures desdits lits, jusqu’au 31 décembre 1789, sur laquelle somme il sera (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.