748 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 février 1791.] ((/amendement est adopté.) L’article 15 est décrété dans ces termes : Art. 15. « Les requêtes en cassation seront adressées directement au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les trois jours, d’en donner avis au président, et d’en accuser la réception au commissaire du roi, qui en donnera connaissance au condamné et à son conseil. » Art. 16. « Dans le cas où la demande en cassation aura été présentée par le condamné, elle ne pourra être jugée qu’après un mois révolu, à compter du jour de ta réception de la requête; et pendant ce délai, le condamné pourra faire parvenir an tribunal de cassation, par le ministre de la justice, les moyens qu’il voudra employer. » {Adopté.) Un membre. Messieurs, avant de passer à l’article 17, il me paraît nécessaire d’insérer un article additionnel. Dans les trois articles précédents les droits de l’accusé et les droits du ministère public, relativement à la cassation, me paraissent entièrement conservés ; mais ceux de la partie civile me paraissent absolument négligés. Je crois, Messieurs, que la partie civile doit être admise à se pourvoir en cassation ( outre le jugement qui réduira ses intérêts civils : Je reconnais en même temps que l’intérêt de la société, qui est absolument distinct, ne doit essuyer aucune altération des procédés de la partie civile. D’après ces considérations, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer de placer avant l’article 17 un article ainsi conçu : « La partie civile pourra aussi se pourvoir en cassation contre le jugement, en ce qui concerne la réduction de ses intérêts civils, sans que l’exécution du condamné puisse être différée. » M. Duport, rapporteur. C’est une confusion d’idées qui porte le préopinant à proposer cet article; car assurément, je crois qu’il ne voudrait pas soutenir la thèse qu’il propose. De quoi parlons-nous ici ? nous parlons du jugement proprement dit. Je ne peux pas concevoir comment une partie civile aurait intérêt à l’application de la peine au délit. Une vérité qui n’a jamais souffert de difficulté, même parmi les criminalistes les plus rigides, c’est que la partie civile ne pouvait jamais conclure à des peines, et que c’était le droit exclusif de la société. M. Regnaud {de Saint-Jean-d’ Angély) . Je suis d’avis de renvoyer cette question au comité. ( Le renvoi au comité est décrété.) Art. 17. « Le tribunal de cassation confirmera ou annulera le jugement. Dans ce dernier cas , il exprimera, dans sa décision, le motif de la cassation, et renverra le procès à un tribunal criminel. » {Adopté.) M. Duport, rapporteur. Je passe l’article 18, attendu qu’il se trouve dans le décret sur le tribunal de cassation. Art. 19, devenu art. 18. « Le ministre de la justice enverra sans délai la décision du tribunal de cassation au président du tribunal criminel, et au commissaire du roi, lequel en donnera connaissance à l’accusé. * (Adopté.) Art. 19. « Lorsque le jugement aura été annulé, l’accusé sera toujours renvoyé en personne devant le tribunal criminel indiqué par le tribunal de de cassation. » {Adopté.) Art. 20. « Dans le cas où le jugement aura été annulé à raison de fausse application de la loi, le tribunal criminel rendra son jugement sur la déclaration déjà faite par le juré, après avoir entendu l’accusé ou ses conseils, ainsi que le commissaire du roi. » (Adopté.) Art. 21. « Dans le cas où le jugement aura été annulé à raison de violation ou d’omission de formes importantes dans l’examen et la déclaration du juré, l’accusé ainsi que les témoins seront de nouveau entendus par devant les jurés, qui seront assemblés à cet effet. » (Adopté.) Art. 22. « Passé le délai de trois jours, mentionné en l’article 16, s’il n’y a point eu de demande en cassation, ou dans les vingt-quatre heures après la réception de la décision qui aura rejeté cette demande, la condamnation sera exécutée. » (Adopté.) Art. 23. « Cette exécution se fera sur les ordres du commissaire du roi, qui aura le droit à cet effet de requérir l’assistance de la force publique. » (Adopté.) M. Duport, rapporteur , donne lecture des articles 24 et 25. Art. 24. « La décision des jurés ne pourra jamais être soumise à l’appel ; si néanmoins le tribunal est unanimement convaincu que les jurés se sont trompés, il ordonnera que trois jurés seront adjoiuts aux douze jurés pour donner une décision aux quatre cinquièmes des voix. » Art. 25. « A cet effet, après avoir formé le tableau du juré, il en sera toujours tiré au sort trois de plus, lesquels seront placés séparément dans l’auditoire; ils prêteront serment lorsqu’ils seront requis de se joindre aux autres jurés. » M. Garat l'aîné. Je demande, Messieurs, que tout le juré soit renouvelé pour décider si le premier juré s’est trompé; cette forme est très favorable à l’innocence de l’accusé ; elle est infiniment moins sujette à inconvénient. C’est ainsi que cela se pratique en Angleterre. M. Duport, rapporteur. Cela n’est vrai que dans quelques cas. M. Garat l'aîné. Cela est vrai dans tous les cas; j’offre de le prouver par l’autorité de Llakstone. Quand l’exemple des Anglais ne nous apprendrait pas qu’il faut un nouveau juré, la raison nous le dirait assez. Laisser les douze jurés qui paraissent s’être déjà trompés, leur en adjoindre [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 14 février 1191.1 trois simplement, c’est ne faire rien, Messieurs. C’est une éternelle expérience que tous les hommes tiennent par amour-propre à leur premier jugement; vous aurez donc beau faire délibérer deux fois les mêmes jurés en deux délibérations, ils ne porteront que le même jugement et les trois nouveaux jurés seront impuissants contre les douze autres. M. Pétion. Avant tout, il me semble qu’il faut décider, oui ou non, s’il y aura un nouvel examen; quant à moi, quoique cette mesure paraisse dictée par l’humanité, je la trouve si contraire aux principes, je la trouve si dangereuse dans la pratique, que je ne peux pas admettre ce nouvel examen parjurés. En effet, les jurés décident exclusivement du fait, les juges appliquent exclusivement la loi. La ligne de démarcation est parfaitement tracée entre les fonctions des jurés et celles des juges. Comment est-il possible, Messieurs, lorsque la démarcation est si bien tracée, lorsque c'est essentiellement là ce qui constitue l’institution des jurés, comment est-il possible que l’on rende les juges du fait dont ils ne doivent prendre aucune espèce de connaissance, qu’on leur permette de prononcer que les jurés se sont trompés? Et sur quoi? Sur ce qu’ils n’ont pas dû examiner, c’est-à-dire, sur le fait. Avant de savoir, oui ou non, si le juré de révision aura lieu, s’il sera composé de nouveaux jurés ou entier, ou d’addition de plusieurs jurés à l’ancien, je demande que vous mettiez aux voix la question de savoir, oui ou non, s’il sera fait un nouvel examen. M. d’André. S’il fallait choisir entre les opinions extrêmes de M. Garatet de M. Pétion, c’est celle de M. Garat que je préférerais. Je crois cependant que faire examiner de nouveau le fait par douze nouveaux jurés, c’est s’engager dans ces complications de procédure dont nous avons voulu sortir. Le principe est, à mon sens, que lorsque douze jurés ont prononcé sur un fait il n’y a plus aucun examen à faire; mais la disposition de l’article étant favorable à l’humanité, je demande qu’elle soit décrétée. M. Barnave. lime semble qu’il serait possib'e de concilier la pureté des principes prononcés dans l’opinion de M. Pétion avec les vues d’humanité et la plus grande infaillibilité qui résulte de l’article du comité, ce serait que l’adjonction des trois nouveaux jurés eût lieu avant et non pas après la déclaration du juré; je veux dire, que toutes les fois que dans les douze jurés il n’y aurait pas unanimité pour la condamnation ni trois voix pour l’absolution, c’est-à-dire, quand il y en aurait seulement une ou deux pour l’accusé, alors avant que la prononciation eût lieu que le juré eût donné son verdict , il fût obligé d’appeler les trois autres jurés. (Murmures.) De là résultera que l’erreur de quelques personnes pourra être également réformée, et que cependant le jugement, la déclaration, le verdict du juré ne sera jamais réformé, parce quhl ne l’aura pas donné avant l’adjonction des trois personnes. Et je vous représente, Messieurs, que s’il arrive qu’après que les douze jurés auront donné leur déclaration contre l’accusé, et qu’au moyen de l’adjonction des trois personnes, l’accusé soit absous par le second jugement, alors l’institution du juré aura subi un grand échec; alors l’infaillibilité sera détruite dans l’opinion. Vous éviteriez cet eflet-là, si vous vouliez opérer cette adjonction, 749 quand il y aurait une ou deux voix contre la déclaration du juré. M. de Cazalès. J’observe à l’Assemblée que la proposition de M. Barnave est absolument contraire à l’esprit qui semble avoir dicté l’article à votre comité; l’on ne peut pas accuser votre comité de n’avoir pas cru à l’infaillibilité des jurés. Quant à moi, je ne crois nullement àc ette infaillibilité, je ne sais ce que c’est que cette pureté de principes qui repousse constamment des dispositions que la justice et l’humanité réclament : et je ne puis penser qu’il soit dans l’intention de l’Assemblée nationale qu’un jugement du juré soit comme la fatalité aveugle et irrémissible. Je demande donc qu’on adoptel’article du comité, et que toutes les fois que l’unanimité des juges aura trouvé que le prononcé du juré est faux, le second examen soit recommencé, en ajoutant trois nouveaux jurés; et je me réunis à l’article du comité. (L’Assemblée ferme la discussion et adopte les articles 24 et 25 du comité.) Art. 26. « Le silence le plus absolu sera observé dans l’auditoire; les témoins et les défenseurs de l’accusé seront tenus de s’exprimer avec décence et modération. Si quelque particulier s’écartait du respect dû à la justice, le président pourra le reprendre, le condamner à une amende, et même à garder prison jusqu’au terme de huit jours, suivant la gravité du cas. » (Adopté.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 27, ancien article 28 du projet du comité, qui est ainsi conçu : « Lorsqu’un accusé aura été acquitté, il pourra présenter requête pour obtenir de la société une indemnité, sur laquelle requête il sera statué par le tribunal criminel. » Plusieurs membres obtiennent successivement la parole sur cet article : les uns demandent que l’indemnité soit accordée par la société à tout accusé acquitté qui aura été poursuivi sur la clameur publique; d’autres, par le juré d’accusation et de jugement; d’autres, par les officiers ; un autre, que la société accorde l’indemnité, sauf à se pourvoir par devers le dénonciateur, s’il eu a le moyen. (La question préalable est demandée sur ces amendements et n’est pas appuyée.) M. Lanjuinais. Messieurs, l’article est incomplet; il n’est pas douteux que, dans certaines circonstances, il est de la justice de la société d’accorder à l’accusé acquitté une indemnité ; mais il ne faut pas laisser incertains les droits de l’accusé à cet égard : il ne faut pas que le jugement, en pareil cas, soit arbitraire. Gomme l’article est incomplet, je demande que l’article soit ajourné et renvoyé au comité. (Ce renvoi est décrété.) Art. 28. « Le tribunal criminel sera compétent pour connaître des intérêts civils, résultant des procès criminels. » M. Garat l’aîné. Le tribunal qui a assisté à tout le procès peut seul en bien juger les dépendances; je demande qu’on ajoute à l’article ces mots : et pour y statuer en dernier ressort.