442 [Asseinblëe nâtioftale.j ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [28 feeptetnbré 1791. | Plusleùtà ftieïhbteà : Lé dédfet èst rendu ! M. Rewbell. Vous ne Voudrez paë sartS doute écarter des réflexions cjui tiennent à l’exécution même de votre décret; car si l’on ne vous instruit pas des localités, vous ne ferez rien de raisonnable... (Murmures.) Si votïs refusez d’entendre toute discussion. Soyez persuadés que, dans mon pays, les ennemis du bien public feront croire aux habitants que les usuriers ont trouvé à Paris dé puissantes protections. Vous avez révoqué lé décret rendu en fâVèürdes gens de couleur libres. nés de sang français... (Murmurëè.) Bti bien, si l'Assemblée ne veut pas être instruite, je la rends responsable de tous les troubles que peut susciter én Alsace le décret d’hier, dans un haoment où les prêtres réfractaires redoublent les intrigues du fanatisme, et où le royaume se trouvera momentanément sans autorité... M. te Président; Sur quoi voulez-vous parler? M. RevVbeil. Je demande à faire connaître le véritable état dé là question. Vdüs voulez, Messieurs, que votre décret Soit ëxé-cütê ; or, lé vrai moyen dé le faire saik seCëuSsefe ni4 troubles m’a été Suggéré pàr leS juifs eux-mêmes, et par ceux qüi s’intéressent â leur sort. Depuis quarante arts des cdbVulsioüS Continuelles résultent de l’oppression usurière dans laquelle gémit la classe pauvre du peuple. Les juifs ëdl-mêmes sentent qu’ils ne peuvent vivre à côté de ces malheureux, avant qüe tons ces procès sOietit terminés. Les cahiers des trois ordrés ont chargé IeS députés de l’Alsdce de demander qüe les Etats généraux prissent des précautions pour liquider ces créances: fàitës doiic que nôuspüis� SioilS enfin dire à nos concitoyens que vous avez voulu venir à leur secours, et que l’ASsefnblée nationale ü’ést pas moins bien intentionnée pdur eux que pour les juifs. Je vous propose donc de décréter qüe, dans le délai d’un mois, les juifs d’Alsacë donneront, aux directoires des districts du domicile de leurs débiteurs, des états détaillés de leurs créances, tant au principal qü’en intérêts, et que les directoires de district prendront tous les renseignements nécessaires sur les rhoÿens de libération des débiteurs, afin que, Sur l’avis motivé des directoires de département, lé Corps législatif puisse stàtuer sur les moyens de liquider ces créances. Ce sefâ le seul moyeii de calmer cette classe nombreuse et màlheüreuse qui Vit sous l’oppression üsUrairedésjuifs.Elleverraqü*on s’est occupé de son sort. Les juifs sont dans ce moment, en Alsaéë, créanciers dé 12 â 15 millions, tant en capital qu’en Intérêts, dé cette classe dü peuple. Si l’on considère que la réunion des débiteurs ne possède pas 3 millions, et que les juifs ne sont pas gens à prêter 15 millions sur 3 millions de taillant, oü sera convaincu qu’il y a au moins sur ces créances 12 millions d’usure. Les juifs disent eux-mêmes que, si on leur donnait 4 millions pour la totalité de ces créances, ils seraient fort contents. Par le moyen que je voüs propose, ôn connaîtra la véritable valeur des créances ; et on donnera ce qu’il sera possible de donner. Sans cela, vous aliénez les esprits contre votre Constitution. Voyez cette Assemblée nationale, dira-t-on, elle a tout fait pour des usuriers, et elle n’a pas pensé à nous tirer de nos malheurs. Les états dont il est ici question seront très faciles à faire ; car les juifs avaient déjà été obligés de les fournir à la ci-devânt coür âoUvôràinë de Colmar, et les deux tiers de ce travail sont faits; Je Suis Obligé Ü’empldyér, Hans mâ rëdâëtidn, l’expression de classe du peuple, qui est aehiéllè-ment très peu sonore, mais qui se trouve dans les anciens règlements rèlatifs à cette espèce de créance. . Voici iê projet de décret qüè je propose : « L’ Assemblée nationale décrète : i< 1° Qüé, dànS le mois, les juifs de la bi-dévàtif province d’Àlsàce donneront düX directoires dèS districts dü domicile des débiteurs, l’état détaillé de leurs créances, tant en principal qu’intéfêfs, sur les particuliers non juifs, dénommés dans les anciens règlements de la ci-deVaüt clâsse dü peuple de la même province ; « 2° Que les directoires de district prendront aussitôt tous les renseignements nécessaires {mur constater les moyens connus dès débiteurs pour acquitté!* ces créances ; qti’ils fetoüt passer ceâ renseignements, avec leur aViS sur lè mode dé liquider ces créances, aux directoires des départements du Haut et du Bas-Rhin ; « 3° Que les directoires des départements du Haut et dli Bas-Rhin donneront, Sans délai, leur avis sür cé tüodé dé liquidation, communiqueront cet avis aux juifs, et l'enverront, avec les observations de ces derniers, au Corps législatif, pour être statué ce qu’il appartiendra. » (de décret est üiiS aüx vdix et âdopté.) M. Dubois-Craafcë. Je demande qüe, conformément aux anciennes lois* il Soit décrété que tout homme de couleur est libre du moment qu’il touche la terre de France; Un membre observe que ce principe, établi même sous l’ancien .régime, est d’une telle certitude qu’il est superflu de le reconnaître de nouveau. M. Lanjuinaîs. Getie loi qui subsistait autrefois était toujours violée au moyeu de privilèges qu’on obtenait à l’amirauté : il importe de la rétablir. M. tt’Aüdré. Je déinâtiüe qü’il soit décrété èü général « que font homme qüi atteindra le territoire français demeurera irrévocablement libre. » (La proposition de M. d’André est mise atix voix et adoptée.) M. Eiiimetfy. Je demande que, hdnbbstaüt l’énonciation du principe établi par la délibération précédente, il soit formellement décrété que tout homme, de quelque couleur, de quelque origine, de quelque pays qu’il soit, sera libre et jouira des droits de citoyen actif en France, s’il réunit d’ailleurs les conditions requises par la Constitution. Un membre observe que ce principe est consigné en termes précis dans la Constitution; (La proposition de M. Emmery est mise aux voix et adoptée.) En conséquence le déGret suivant est mis aux voix ; « L’Assemblée nationale déclare : Art. Ièr. «.Tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France; Art. 2. « fout homme, de quelqüe coülëür qüRl Soit, jouit en France de tous les droits de citoÿén, s’il [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] 143 a les qualités prescrites par la Constitution pour lès exercer. » (Ce décret eit adopté.) M. Rœderer. Vous avez rendu avant-hier un décret portant que les commissaires de Ici trésorerie ne pourraient être destitués qu’avec l’autorisation du Corps législatif. Ëier ce décret a été révoqué. Par une suite de cet exemple, je pourrais me croire autorisé à demander aujourd’hui la révocation du décret d’hier; mais je ne me prévaudrai pas de cet exemple, parce qti’on pourrait encore révoquer demain lé décret que Ton rëü-drait aujourd’hui. Je proposerai donc un moyen intermédiaire, moyen qui conciliera la sagesse de l’Assemblée nationale d’avant-hier, avec la sagesse de l’Assemblée nationale décrétant hier le contraire de ce qu’elle avait décrété la veille. Ge moyen est de supprimer du procès-verbal ce qui a été fait hier* et ce qui a été fait avant-hier, afin que ia question reste intacte pour être soumise à la décision de la législature prochaine. {Murmures.) M. Dnporl. L’Assemblée ne peut rien rayer du procès-verbal. M. Rœderer. Je prie Monsieur Duport particulièrement, et les personnes qui. ont obtenu la révocation du décret d’hier, de vouloir bien m’accorder un mordent d’attention sur l’importance de ce décret, et sur la méprise qui a occasionné la révocation prononcée hier. Gette question a été renvoyée par l’Assemblée nationale* il y a 8 semaines, non pas seulement au comité de Constitution, mais aux comités de Constitution et des contributions publiques réunis. Nous avons discuté sur cette matière et nous avons été* noüs, comité deë contributions publi-ues, dans un dissentiment total avec le comité e Constitution. Messieurs, le principe sur lequel vous avez révoqué hier le décret d’dvànt-hier, est qu’on vous à fait cbhfohdfe l’administration de la trésorerie nationale avec l’administration du ministère, l’administration des deniers publics dvécles fonctions du pouvoir exécutif; et comme il est de l’essence de la. royauté de pouvoir révoquer quand il lui plaît ses ministres, ort en a conclu par analogie que les Commissaires de la trésorerie doivent être révocables par le roi. G'èst là une méprise très grave. L’administration des deniers publics n’ëàt pas üiie fohction royale; elle n’est pas déléguée par vous au pouvoir exécutif; c’est, au cohtralrë, une fonction mise en réserve entre les mains d’üne administration particulière, ious l'inspection immédiate dd Corps législatif. Votre principe exposé partout, daiis la Constitution même, est, que les deniers publics appartiennent à la nation jusqu’au payement final des dépenses pour lesquelles ils ont été votés; jUS-que-là, il Sont en dépôt entre les hiains des dépositaires dë la nation, c’eSt-à-dife, des administrateurs de la trésorerie, contre les entreprises du pouvoir exécütif; et, Si vous avez voulu que ces administrateurs soient nommés parie roi, ce n’a été uniquement que parce que vous avez cru nécessaire de constituer le roi électeur à votre place ; voüS l’avez fait à regret, mais vous l’avez fait uniquement parce que vous avez vu ou parce que vous avez cru qu’il était impossible d’établir au sein du Corps législatif, un mode d’élection raisonnable pour ces administrations ; c’est parce que Vous àtéz craint que la législature agitée par des factions, üe se divise en partis au gré des ambitions particulières des concurrents. Mais, de même que Ce ne Sont pas ded agetits du pouvoir exécutif, mais des agents de la nation qui perçoivent lës déhiers publics, de même, Ce ne sdtit pas des admihistrateürs royaux biais dés administrateurs hatiohdux, quoique élxis par le roi, qüi doivent en avoir lé dépôt; et leurs fonctions sont si bien nàtibnaies et non royales, que c’est à vous qti’ils comptent, que c’est volts qüi exercez sur ëüx une inspection immédiate et particulière que vous n’âVez pas sur les autres ministres. Les agents du pouvoir exécutif,, én effet, né ressortissent à vdüs que pdr là vdie de Ja rèë-ponsabilité; les commissaires dë la trésorerie, au contraire, réssortis-ent à vous, par la voie de là comptabilité, qüi voüs dobbë sur eux uhê inspection, Une autorité directe, immédiate et individuelle; ils ne Sont hoümtëS par le foi qü’eh votre tiom, et c’est un pouvoir populaire qui doit concourir à leur révocation; vbilà lé principe. Quant aux ihcoHVéniehts de la clidse eb ellë-rhëme, toüt le monde sait quels abus 11 est pds� sible de Commettre avec le pouvdiP de l’afgéhtj comment, avec la disposition des deniers publics, on peut corrompre et même emporter d’assaut les autorités constituées. S’il est tibe responsabilité qui soit illusoire, c’est celle qu’on prétend exercer eh üiàtière de finances : celui qui a su dilapider les deniers publiés sait élildèr la responsabilité. On corrompt les accusateurs, les juges; ùn corrompt, j’oserai le dire, ét l’exemple de l'Angleterre rn’y àutorise, on corrompt la Jëgislaturë, et alors qiie devient la responsabilité ? Il faut donc biëh se garder dë mëttre les dépositaires dés derniers publics dans la dépendance absolue du ministère. Je tèrtnihe, MësSiéufS, pâr Une réflexion ; M» Lë Chapelier s’est fait bief tlbë objèctiob qüi lui a paru sériëtise àibsi qu’à vous et qui cependant n’est qu’üne purë illusion. : << Lë roi sera donc obligé, vous à-t-ll dit, de plaider devant le Corps législatif Contré les administitttéürs de la Trésorerie?» C’est donner la forme avilissante d’ttdë objection spécieuse à une nécessité à laquelle le roi a toujours été soumis, non seulement contre tel ou tel administrateur, mais encore contre tout citoyen. Et en effet, Messieurs, sous l’ancien régime même, toutes les accusations contre tes citoyens étaient portées devant les tribunaux aü nom du roi, par des officiers publics qu’on appelait procureurs du roi et qui plaidaient au nom du roi contre le particulier accusé. Il n’y aura donc aucune dérogation pour iè foi à exposer ses motifs devant le Gorps législatif, pour rejeter tel ou tel commissaire de la Trésorerie; ces commissab res, je le répète en finissant, étant les dépositaires des deniers publics, né peuvent pas être destitués sans le concours des pouvoirs publics. Autrement, Messieurs, d’après le décret qu’on voué a enlevé hier, on pourrait destituer arbitrairement tous les administrateurs honnêtes et l’on n’aurait pas de peine à trouver 6 fripons, entre les mains desquels on remettrait le dépôt de la fortune nationale, pour détruire l’aütorité nationale elle-Uiêmè et cofrdmpfe !a nation jusque dans ses mandataires. Je demande donc qüë le décret d’avam-hiér et le décret d’hier qui l’a révoqué, soient supprimes l’un et l’autre du procès-verbal, afin que rien ne soit préjugé sur la question. M. d’André. Monsieur le Président, je demande à rapporter lés faits tels qu’ils se Sont pasfeé3