SÉANCE DU 24 VENDÉMIAIRE AN III (15 OCTOBRE 1794) - N08 21-23 171 les autorités constituées fassent exécuter vos décrets bienfaisans. Je demande que la municipalité du domicile de la mère du pétionnaire qui est à la barre, soit tenue de rendre compte du retard qu’elle a éprouvé. Bar assure que la municipalité n’est pas coupable, parce que les trois enfans de cette mère plus occupés de vaincre que de tout autre objet, n’avoient point envoyé de certificats. LEMANE : Il est une mesure générale à prendre. Ordonnez à votre comité des Secours d’appeller près de lui la commission qui est chargée de les distribuer; qu’il lui fasse rendre compte de ses opérations ; par là vous connoîtrez si les indemnités sont distribuées dans toute la République selon vos désirs. Décrété (49). La Convention charge de plus ce comité d’appeler auprès de lui la commission des secours, pour qu’elle rende compte de l’emploi qu’elle a fait des sommes mises à sa disposition (50). La Convention nationale décrète que son comité des Secours se fera rendre compte, sans délai, par la commission des secours, de la distribution qu'elle a dû faire, conformément à la loi, des sommes destinées aux parens des braves défenseurs de la patrie, et lui en fera un rapport dans le plus bref délai (51). 21 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [de OUDOT au nom de] son comité de Législation sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, dans laquelle elle expose que trois moissonneurs de la commune d’ingrandes [?] se sont plaints de ce que, retournant chez eux après la moisson, et emmenant trois quintaux de grains qui étoient le prix de leur travail, leur grain, la voiture et les chevaux qui les transportoient ont été confisqués, sous le prétexte qu’ils n’avoient point d’acquit à caution ; Considérant qu’un grand nombre de plaintes ont été déjà portées sur le même objet, et qu'elle a déjà décidé qu’elle n’avoit pas voulu assujetir à la formalité de l’acquit à caution les cultivateurs et les propriétaires à raison du transport des grains qu’ils se partagent après la récolte, et qu’ils conduisent à leur domicile, non plus que les moissonneurs ou les batteurs qui emportent des grains qu’on leur a donnés pour salaire de leurs travaux, décrète : (49) J. Paris, n° 25 ; Mess. Soir, n° 788. (50) Moniteur, XXII, 247. (51) P.-V., XLVII, 182. C 321, pl. 1335, p. 34, minute de la main de Pelet, rapporteur. F. de la Républ., n° 25; J. Fr., n” 750; J. Pains, n° 25; Mess. Soir, n° 788; M.U., XLIV, 380. Article premier. - Sont déclarés nuis et comme non-avenus tous jugemens qui auraient été rendus contre des propriétaires ou cultivateurs, à raison du transport qu’ils auroient fait des grains provenant de leurs fonds après la récolte, ou contre des ouvriers batteurs ou moissonneurs, pour avoir emmené des grains qui leur ont été cédés pour prix de leurs travaux, sous prétexte qu’ils n’étoient pas munis d’acquit à caution pour les transporter dans leurs domiciles. Art. II. - Les grains, chevaux et voitures qui auront été confisqués en vertu de ces jugemens, ou leur valeur s’ils ont été vendus, et l’amende si elle a été payée, seront restitués à ceux qui auront essuyé ces condamnations. Art. III. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (52). 22 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [de OUDOT au nom de] son comité de Législation, sur plusieurs pétitions tendantes à dispenser ceux qui demandent le divorce contre des époux qui résident en pays étrangers de la citation au dernier domicile, décrète que celui qui, poursuivant le divorce, établira par un acte authentique ou de notoriété publique que son époux est émigré, ou qu’il est résident en pays étrangers ou dans les colonies, sera dispensé de l’assigner au dernier domicile, et le divorce sera prononcé sans aucune citation (53). 23 LECOINTE-PUYRAVEAU : Les germes des vertus que le despotisme étouffoit se développent maintenant de toutes parts dans la République, et les Français, qui étonnent le monde par leur courage guerrier, peuvent encore lui fournir des modèles de tous les genres de dévouement pour la cause de l’humanité. S’ils combattent avec audace les esclaves et les tyrans, ils savent se secourir entr’eux avec intrépidité. La postérité leur devra tout-à-la fois et les palmes de la victoire et les couronnes civiques. Le comité des Secours publics m’a chargé de présenter à votre admiration l’action du citoyen Charlemagne Grinchon, de la commune (52) P.-V., XLVII, 182-183. C 321, pl. 1335, p. 35, minute de la main de Oudot, rapporteur. Bull., 24 vend, (suppl. 1); J. Fr., n’ 751; J. Univ., n° 1787; Rép., n° 29. (53) P.-V., XLVn, 1823. C 321, pl. 1335, p. 36, minute de la main de Oudot, rapporteur. J. Fr., n° 751; J. Paris, n’ 25; J. Perlet, n° 752; M.U., XLIV, 394.