I Assemblée aationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1�1 juillet 1791.] m condamnations intervenues à l’occasion de ces fautes et délits, mais non encore exécutées, seront censées et réputées non avenues. En conséquence, la liberté sera rendue aux accusés ou condamnés qui se trouvent prisonniers, et il sera expédié, à tous ceux qui sont dans le cas du présent article, des cartouches pures et simples. « Art. 9. A l’avenir, et à compter du jour de la publication du présent décret, tout acte d'insubordination et de désobéissance, toute contravention aux lois tle la discipline militaire, seront punis suivant l’exigence des cas et la rigueur des ordonnances-, les commissaires auditeurs des guerres seront tenus de poursuivre les délinquants lorsqu’ils leur seront particulièrement dénoncés ou indiqués par la notoriété publique, et demeureront personnellement responsables de leur négligence à cet égard. « Art. 10. Du jour de la publication du présent décret, les sous-officiers seront personnellement responsables des mouvements combinés qui se feront dans les régiments contre la personne des officiers, lorsque les coupables apparents de semblables désordres ne seront pas d’abord désignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeurs des guerres seront tenus de poursuivre et faire juger, par les cours martiales, lesdits sous-ofli îers, qui ne pourront encourir de moindre peine que celle d’être cassés et déclarés indignes de porter les armes pour le service de la pat io*, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont point eu de part aux mouvements, qu’ils ont pris toutes les précautions qui dépendaient d’eux pour les arrêter, et qu’ils eu ont averti les chefs dès qu’ils en ont eu connaissance. « Art. 11. En cas de mouvements combinés dans les régiments contre l’ordre et la discipline militaire eu général, les sous-officiers et soldats en seront graduellement responsables, suivant l’ordre de leur grade ou de leur ancienneté, lorsque les coupables apparents de semblables désordres ne seront pas d’abord désignés ou connu-. Dans ce cas, les commissaires auditeurs seront tenus dejendre plainte contre les sergents-majors ou maréchaux des logis en chef, premiers sergents ou maréchaux des logis, premiers caporaux ou brigadiers, appointés et plus anciens soldats, cavaliers, dragons, hussards, chasseurs ou canonniers par rapport auxquels il en sera usé ainsi qu’il est dit en l’article précédent. « Art. 12. Seront considérées et punies comme mouvements combinés contre l’ordre et la discipline en général, toute réunion soit de militaires de différents grades, soit d’officiers, soit de sous-officiers ou de soldats, pour délibérer entre eux dans d’autres circonstances que celles permises ou prescrites par la loi, à plus forte raison toute délibération formée et toute émission de vœu collectif. « Art. 13. Aussi longtemps que subsistera l’autorité provisoire, accordée aux généraux d’armée par le décret du 24 juin dernier, de suspendre les officiers dont la conduite leur paraîtra suspecte, les commandants en chef des divisions jouiront du même droit chacun dans sa division, et les conseils de discipline de chaque régiment auront aussi provisoirement le pouvoir d’ordonner, à la pluralité des cinq septièmes des voix, le renvoi avec une cartouche pure et simple des sous-ofticiers et soldats dont la conduite sera répréhensible; néanmoins leconseil de discipline ne pourra jamais user de ce pouvoir que sur une demande expresse et par écrit, qui devra être signée, s’il est question d’un sous-officier, par 9 de ses camarades du même grade et par un officier de sa compagnie ; et s’il est question d’un soldat, par tous les sous-ofticiers de sa compagnie, ou par un sergent ou maréchal des logis, un caporal ou brigadier, et par 9 soldats de sa compagnie. » M. Ren bell. Dans une circonstance aussi importante, je demanderais qu’on laissât lire le projet pendant 24 heures. Ou les commissaires nous ont trompés, ou la plupart des officiers de l’armée sont tous des contre-révolutionnaires décidés; et avant tout je voudrais qu’on mît l’incivisme marqué, le mépris ouvert pour les décrets de l’Assemblée nationale, l’opposition manifeste contre la Constitution, au rang des crimes qui doivent nécessiter l’expulsion des officiers. (Applaudissements.) M. Emmery, rapporteur. Il est juste que ce projet soit réfléchi. Je vous demande, pour l’intérêt le plus cher de la patrie, de ne prendre que le temps nécessaire pour vos réflexions. Plusieurs membres : L’ajournement à samedi ! (L’Assemblée ordonne l’impression du projet de décret présenté par M. Emmery et en ajourne la discussion au lendemain de la distribution.) M. Emmery, au nom du comité militaire , présente un projet de décret concernant le 96e régiment d'infanterie , ci-devant Nassau , et les régiments ci-devant désignés sous le nom de régiments d'infanterie allemande, irlandaise et liégeoise; il s’exprime ainsi : Le 96e régiment, ci-devant Nassau, avait marché vers Montmécly, sous les ordres de M. de Brouillé. Lorsque les” commissaires d-l’Assemblée nationale ont été dans les départements de la Meuse et de la Moselle, ils avaient donné des ordres provisoires pour la disposition des différents corps de troupe dans les postes où il paraissait plus important de les placer. Le régiment de Nassau avait reçu ordre de se rendre à Sedan. Les officiers municipaux de Sedan ont menacé de fermer leurs portes. Pour éviter les désordres, les commissaires ont changé l’ordre de la marche. Ils ont ordonné au régiment de se rendre à Tbionviile. Thionville a répondu qu’il lèverait ses ponts-levis si le régiment de xNassau se présentait pour entrer. On a envoyé le régiment de Nassau à Sarrelouis. Il était en marche; la ville de Sarrelouis a répondu que les canons seraient placés sur les remparts et qu’on tirerait sur le régiment de Nassau. Cependant, Messieurs, d’après le rapport de MM. les commissaires, le régiment de Nassau, qui était au grand complet, est non seulement un des plus beaux, mais un des plus sages de l’armée. Le régiment de Nassau a consenti de bon cœur à prêter serment; mais il avait été à Montmédv. On supposait qu’il était dans le complot de M. de Bouillé; on se rappelait qu’il avait été employé à l’Orangerie à Versailles, et voilà ce qui animait contre lui le ressentiment de 3 villes qui ne voulaient pas le recevoir. Dans cette circonstance difficile, le régiment passant à Metz, les corps administratifs, les officiers militaires, ont arrêté qu’il convenait de suspendre sa marche, afin d’empêcher les suites du ressentiment des villes de Sedan, Thionville et Sarrelouis. Le régiment de Nassau a donc fait séjour à Metz. Un grenadier de ce régiment a eu