[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 juillet I791.| L’article serait donc ainsi conçu : Art. 30. « La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu, dans aucune ville ou commune du royaume, que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le blé, les aulres grains, le vin, ni autre espèce de denrées, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Je propose de diviser l’article 31, et de faire un article séparé de la première phrase ainsi conçue : « Par provision, néanmoins, la laxedu bois et du charbon pourra avoir lieu, mais seulement dans les villes au-dessus de 60,000 âmes. » M. Duport. Le motif sur lequel on s’appuie, c’est qu’il faut que les consommateurs ne soient pas vexés par les vendeurs : car on suppose que, s’il n’y a pas de taxe sur les bois et charbons, les vendeurs pourraient rivaliser entre eux et accaparer les bois pour les faire payer plus cher aux consommateurs. Ils feront ou pourront faire la même manoeuvre pour faire augmenter la taxe; il n’y a pas la moindre différence sur cet objet, et j’ai heureusement l’expérience pour le prouver. 11 y a quelques années, le bois devint plus cher à Paris par des circonstances assez naturelles; c’était la difficulté des charrois. Alors on crut nécessaire d’augmenter de 3 livres ou 6 livres le prix du bois, il s’en e-t suivi que dans le moment même il n’y a pas eu plus de bois, et qu’il y en a eu aussitôt que la rivière et les charbons ont été libres, et que les marchands ont gagné de leur aveu, sans avoir essuyé aucune espèce de désagrément, qu’ils ont gagné les 6 livres par corde; et voilà ce qui vous prouve que, toutes les fois, les marchands se ligueraient de même pour forcer à augmenter le prix de la taxe. Ainsi vous n'aurez jamais remédié à l’inconvénient qu’on a opposé, en ne laissant pas la liberté ; mais ce qui est plus clair, c’est que la taxe est toujours nécessairement contre les consommateur; en effet, on est obligé de faire la taxe, de la prendre à un point où elle fasse un bénéfice considérable aux marchands et aux propriétaires ; on est obligé de la faire durer quelque temps; c’est pour cela qu’on met contre le consommateur toutes les chances qui peuvent arriver; cela a existé très loogt-mps, puisqu’il paye plus cher que la liberté illimitée ne le lui ferait payer. Dès lors, elle doit être rejetée; car je ne sache personne qui soutienne que la taxe puisse être faite pour le vendeur : elle ne le peut être que pour l’intérêt du consommateur. Je me résume donc, Messieurs, et je dis en principe général qu’il n’y a pas le moindre doute que chacun peut vendre sa marchandise comme il le veut; ainsi la taxe est toujours au-dessus du prix ordinaire de la marchandise; dès lors, vous ferez gratuitement une injustice, et je demande la question préalable sur cela. M. le Président. La question préalable est demandée sur le nouvel article 31, proposé par le comité; je consulte l’Assemblée. [L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) MM. La Poule et Thévenot de Maroise. 9 Il y a les trois quarts de l’Assemblée qui n’ont pas entendu. (Murmures.) M. le Président. J’ai prononcé le décret quand j’ai été bien sûr d’une très grande majorité. (Oui! oui!) MM. T a Poule et Thévenot de Maroise. Il faut recommencer l’épreuve. Plusieurs membres .-Oui! oui! M. le Président. On fait la motion que je renouvelle l’épreuve; je la mets aux voix. (L’Assemblée décrète à une grande majorité qu’on ne recommencera pas l’épreuve.) M. Ta Poule, avec véhémence. J’en suis fâché, Monsieur, j’en suis fâché. M. Démeunier, rapporteur. Il ne reste donc plus de l’article 31 du projet que la disposition suivante : Art. 31. « Les réclamations élevées par les marchands relativement au taux des taxes ne seront, en aucun cas, du ressort des tribunaux de district; elles seront portées devant le directoire de district, et par appel, au directoire de département, qui prononcera sans appel : les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendraient au-dessus de la taxe seront portées et jugées au tribunal de police municipale, sauf l’appel au tribunal de district. » (Adopté.) M. «le Ta Tour-Maubourg. Les bons effets qui ont résulté, dans quelques départements, de la présence de quelques députés militaires auprès de leurs régiments ont fait penser au comité militaire et au ministre qu’il pourrait être utile, dans ces circonstances, d’en employer quelques-uns dans leur grade. Le comité militaire devait faire à cet égard un rapport général, et ceux qui avaient été désignés par le ministre attendaient la décision de l’Assemblée. M. Duporlail m’a fait prier hier de passer chez lui, et m’a dit que les circonstances rendaient nécessaire mon départ ; qu’il fallait que je partisse pour Metz, lieu dans lequel il me destinait le grade de colonel. Je lui ai répondu que j’étais prêta partir sur-le-champ, maisquejene pouvais le faire qu’après avoir obtenu l’agrément de l’Assemblée; c’est sur cela que je demande si l’Assemblée veut me permettre que j’aille être employé dans mon grade de colonel à Metz, et si elle veut m’accorder un congé pour cet objet. (Oui! oui ! — Applaudissements.) Puisque l’Assemblée veut bien m'accorder le congé que je lui demaude, je désirerais, dans un moment où il se répand que beaucoup de députés cherchent à s’absenter de l’Assemblée, que sur ce congé il fût exprimé que c’est pour êtie employé militairement à Metz, et avec l’approbation de l’Assemblée. (C'est juste! — Applaudissements.) (L’Assemblée accorde à M. de La Tour-Mau-bourg sa demande.) La discussion du projet de décret sur la police municipale est reprise. M. Démeunier, rapporteur. Nous passons, Messieurs, aux articles relatifs à la forme de procéder et aux règles à observer par le tribunal de police municipale : Art. 32. « Tous ceux qui, dans les villes et dans les 10 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1791.] campagnes, auront été arrêtés seront conduits directement chez un juge de paix, lequel renverra par-devant le commissaire de police, ou l’officier municipal chargé de l’administration de cette partie, lorsque l’affaire sera de la compétence de la police municipale. » (Adopté.) Art. 33. « Tout juge de paix d’une ville, dans quelque quartier qu’il se trouve établi, sera compétent pour prononcer soit la liberté des personnes amenées, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d’amener, ou devant lui, ou devant un autre juge de paix, soit, enfin, le mandat d’arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu’en matière criminelle. » (Adopté.) Art. 34. « Néanmoins, pour assurer le service dans la ville de Paris, il sera déterminé par la municipalité un lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours 2 juges de paix, lesquels pourront chacun donner séparément les ordonnances nécessaires. Les juges de paix rempliront tour à tour ce service pendant 24 heures. » (Adopté.) Art. 35. « Les personnes prévenues de contravention aux lois et règlements de police, soit qu’il y ait eu un procès-verbal ou non, seront citées' devant le tribunal par les appariteurs, ou par tous autres huissiers, à la requête du procureur de la commune ou des particuliers qui croiront avoir à se plaindre. Les parties pourront comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation. » (Adopté.) Art. 36. « Les citations seront données à 3 jours, ou à l’audience la plus prochaine. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 37, ainsi conçu : « En cas de non-comparution, le tribunal de police pourra ordonner que la citation soit réitérée par l’un des appariteurs de l’audience. » M. Populos. Je demande la suppression de cet article, parce que lorsqu’un citoyen ne comparaît pas, il est assigné. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 38 du projet, ainsi conçu : « Les défauts ne pourront être rabattus qu’au-tant que la personne citée comparaîtra à la première audience depuis la signification du jugement, et demandera à être entendue sans délai : si elle ne comparaît pas, un second jugement ordonnera l’exécution du premier, et ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel. » M. Thévenot de Maroise. Je propose de retrancher les mots : par la voie de l'appel qui terminent l’article et de les remplacer par ceux-ci : sauf l’appel . M. Groupil-Préfeln . Je propose par amendement que la fin de l’article soit rédigé ainsi : et ne pourra être attaqué autrement que par la voie de l’appel. M. Moreau. La seconde partie de l’article dit que, dans le cas où la paitie ne comparaîtrait pas, un second jugement ordonnerait l’exécution du premier. Ce n’est point ainsi que cela doit se faire. Le jugement est exécutoire par lui-même, et si huitaine après il n’y a pas d’opposition, il est exécutoire, sans qu’il soit besoin d’un autre, il faut dire que le jugement sera exécuté et ne pourra plus être attaqué que par la voie de l’appel. M. Tronchet. Monsieur le rapporteur, il y a un très grand inconvénient dans la nouvelle forme que vous avez établie relativement au jugement par défaut. Je ne réclame point contre le refus de l’appel pour les simples jugements de police municipale, ce peut être une vue très sage; mais, dans votre système, voilà un homme qui a été assigné, et contre lequel y a un jugement par défaut : voulez-vous que, si cet homme ne comparaît pas lui-même à la première audience, le jugement soit absolument définitif? Mais sentez donc qu’il est très possible qu’un homme qui a été cité pour affaire soit absent de chez lui. Sentez donc que, s’il est même assigné par un particulier, ce particulier pourra avoir la mauvaise foi de ne lui faire signifier ce jugement par défaut que la veille de l’audience : et vous voulez que cet homme condamné par défaut, parce qu’il n’a reçu la citation que la veille ou la surveille de l’audience, lui étant absent, soit irrévocablement condamné; car si vous voulez que ce jugement ne soit pas susceptible de l’appel, Messieurs, donnez donc à celui à qui vous donnez le droit de rabattre le défaut, donnez-lui donc la huitaine, et ne l’assujettissez pas à venir nécessairement comparaître à la première audience après la signification qui aurait été faite. M. Démeunier, rapporteur. Je trouve cela très raisonnable ; voici donc comme je rédige l’article*. Art. 37 (art. 38 du projet). « Les défauts seront signifiés par un huissier commis par le tribunal de police municipale, et ne pourront être rabattus qu’autant que la personne citée comparaîtra, dans la huitaine, à la première signification du jugement, et demandera à être entendue sans délai : si ellene comparaît pas, le jugement demeurera définitif et ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel. [Adop té.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 39 du projet, ainsi conçu : «Les personnes citées pourront comparaître par des fondés de procuration spéciale. Il n’y aura point d’avoués aux tribunaux de police municipale. » M. Delavigne. J’aimerais mieux que vous rédigeasse z ainsi : « Les personnes citées seront tenues de comparaître par elles-mêmes ou par des fondés de procuration» spéciale, » car votre mot pourront me paraît être indicatif. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte et je rédige l’article comme suit : Art. 38 (art. 39 du projet). « Les personnes citées comparaîtront par elles-mêmes, ou par des fondés de procuration spéciale. Il n’y aura point d’avoués aux tribunaux de police municipale. » (Adopté.)