604 [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1790. M. Chasset, rapporteur, lit l’article 2. M. Thévenot attaque cet article comme injuste. La disposition qu’il contient confond les propriétaires jouissant sans titre de l’exemption de la dîme sur leurs terres, avec ceux qui avaient acquis à titre onéreux la dîme sur des domaines dont ils étaient devenus possesseurs, soit par acquisition ou succession, et avaient ainsi réuni, en une seule, deux propriétés différentes et distinctes. M. Tronchet répond que la dîme inféodée étant une servitude, une charge foncière, celui qui acquiert la dîme sur son bien, comme celui qui acquiert le fonds sur lequel il avait une dîme, ne réunissent pas par là deux propriétés distinctes, mais ne font qu’améliorer leur bien en l’affranchissant d’une charge foncière. Il observe, de plus, que si on accordait une indemnité aux propriétaires ayant ou prétendant avoir droit de dîme sur leurs propres fonds, on serait obligé d’en accorder également à tous les possesseurs de fonds qui, par leur nature, ne payaient pas de dîmes, tels que les prés, les bois, etc. On demande à fermer la discussion. Cette proposition est mise aux voix et décrétée. M. de llontlosier demande qu’il soit joint à l’article, par amendement , ces mots : sauf ceux qui jouissaient de l'exemption de la dîme sur leurs fonds par acquisition à titre onéreux. (Cet amendement est écarté par la question préalable.) L’article est mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 2. « Ceux qui prétendraient avoir droit de dîme sur leurs propres fonds, ou en être exempts d’une manière quelconque, n’auront droit à aucune indemnité. » M. Chasset, rapporteur. Le comité a accepté un article additionnel qui prendrait place entre les articles 2 et 3 et qui serait ainsi conçu: Art 3. « Ceux auxquels il appartient, sur des dîmes ecclésiastiques, des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la concession faite à l’Eglise , desdites dîmes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laïcs des dîmes inféodées : cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier vingt pour Celles en argent, et sur le pied du denier vingt-cinq pour celles en denrées ou autres espèces. » (Cet article est adopté.) M. Chasset, rapporteur , lit l’ancien article 3 devenu l’article 4. M. Cucas présente des objections contre l’évaluation du produit des dîmes sur le pied des baux actuels ou des plus récents; elle est insuffisante; il serait plus juste et plus convenable de prescrire, pour opérer le remboursement de ces dîmes, le même mode que pour le remboursement du champart. M. Treilhard combat ces objections et appuie fortement sur les avantages qui résulteront, pour l’accélération de l’opération, pour la diminution des frais, de l’adoption du mode présenté par le comité. M. de Fol le ville demande par amendement que l’option de l’évaluation sur le pied des baux, ou par l’expertise, soit laissée aux propriétaires avec les frais de l’expertise à leur charge. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) M. Chasset, rapporteur , présente une nouvelle rédaction qui, après quelque débat, est adoptée en ces termes : Art. 4. « Le produit desdites dîmes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l’abonnement : lorsqu’elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine, antérieure au 4 août 1789, actuellement subsistants ainsi ; sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé quinze ans avant ledit jour 4 août 1789, en cas qu’il n’en existe aucune de cette espèce; et dans le cas où ceux qui existeraient comprendraient avec les dîmes d’autres biens ou droits dont le prix ne serait pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée. » M. le Président lève la séance à dix heures du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du jeudi 14 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Bouche, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 13 octobre au matin. Ce procès-verbal est adopté. M. le Président. M. de Concédieu fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage sur les Monts-de-piété tels qu’ils devraient être à Paris et tels qu’on pourrait en établir ailleurs. L’ouvrage et l’adresse qui y est jointe sont renvoyés aux comités des finances et de mendicité pour en rendre compte incessamment. M. Bossin, rapporteur du comité de Constitution, propose deux décrets qui sont adoptés, jsans discussion, en ces termes : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète que les municipalités de Fresnoy et d’Irey-les-Prés sont supprimées et réunies à celle de la ville de Montmedy. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.