[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [Il octobre 1790;) Nlg « 11° Les ferîüfei'â SërOht tétiuë d'afOit1 Un Registre qui sera paraphé par le président dü directoire dü district, dans lequel ils inscriront, pür ordre de date et de numéro, les quittances qu’ils donneront des prestations ordinaires et annuelles à échoir, et celles qui seront données par les receveurs de district, des prestations annuelles; ___ ordinaires et échues* et des droits casuelS tarit "échus qh’à échoir ; toutes lesquelles ils feront signer par lès redevables qui sauront signer. •» Divers membres demandent la parole* ftf. Lavié attaque l’article dans sdh ensemble ët dans ses détails et demandé ‘qu’on décide lès points suivants ; 1° Doit-on iixer dès à présent la remisé que les receveurs des droits casuels pourront taire, oii s’ett tiendra-t-ort à l’usage f 2° Admettra-t-od pour le recduVreiüënt ët là perception, la concurrence des contrôleurs avec le Fermier? Après de longs débals, on demande que la discussion soit fermée, ce qui est décrété; L’amendement est rejeté. M. l’abbé Gouttes propose de confier aux administrateurs de districts la faculté de donner à ferme ou de faire régir selon ce qui paraîtra le plus convenable. Cet amendement est également écarté par là question préalable. L’article est ensuite décrété dans lés termes proposés par le comité. M. Chasset, rapporteur. Nous passons maintenant à l’article 25 devenu le 29 et dont la discussion avait été commencée dans la dëhiière séance. Nous vous proposons une nouvelle rédaction dans laquelle se trouvent englobés lës articles primitifs numérotés 25 et 20. En voici le texte : Art. 25 et 26 devenus le 29. « Il sera incessamment pourvu aux moyens de fournir, à compter du premier janvier 1791, aux réparations et entretien des églises paroissiales, des presbytères, des clôtures de cimetières, ainsi qu’à la dépense des livres, vases sacrés, ornements et autres dépenses dontétaient tenus, soitlesdéci-matéurs tant ecclésiastiques qüë laïcs, soit les bénéficiers, les chapitres et autres corps ; à l’égard dé la présehte année, cette partie de iâ dépense dü culte sera supportée parlesdécimateurs lâïcs,dàus le cas où ils y sont obligés, et pour la qudtité�à laquelle ils sont tenus; en ce qui concerne la portion de cette dépense que supportaient les décimateürs ecclésiastiques, elle, sera payée la présente année par lés Receveurs de district, chacun dàhs leüR arrondissement, d’après lâ liquidation qui feu sëra faite par lé directoire dü département; sur l’âvis de Celui dü district, et ensuite des Observations Ües inüdicipàlités. » (Cet aHicle est adopté sans opposition.) M. Chasset, rapporteur, donne lecture des articles ci-dessous, qui sont adoptés après de très courtes observations: Art. 27 devenu le 30. « Les dispositions des articles 36 et 37 dü décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu àl’égàfü Ües réparations et des fournitures auxquelles étaient obligés les décimateürs ecclésiastiques : néanmoins; tant ces defnierS que lès bénéficiers compris aufc üeui articles susditsserottt tenus ü’acqüitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y aurait contre eux des condamnations prononcées par des jugements en dernier ressort. Art. 28 devenu le 31. « Les héritiers des bénéficiers et ides décima-teurs ecclésiastiques, qui seraient décédés depuis le premier janvier 1790, jouiront des avantages dont ceux-ci auraient profile s’ils eussent vécu. » Titre iii. Du mobilier , des titres et papiers , et des pYocôs . Art. 1er. « Aussitôt après l’évacuation des, maisons et bâtiments qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service; les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets et ustensiles dont aucune destination particulière n’aurait été effectuée eu vertu des décrets de l’AsSettiblée. L’argenterie, qui n’aurait pas été réservée eu vertu de décrets de l’Assemblée, sera portée aux hôtels des monnaies, dont les directeurs donneront leurs, récépissés au procureur syndic, lequel les, fera passer au procureur général syndic, pour iqs renvoyer aux officiers qui seront chargés de la direction générale des monnaies. Art. 2. « Il seRa fait, de l’ordre dés directoires des départements, par les directoires de districts, ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manüscrits, médailles > machines ët autres objets de ce gënre qui se trouveront dans les bibliothèques oü cabinets dès corps, maisons et communautés supprimés et conservés provisoirement, ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qui auraient déjà été faits. Art. 3. « Il sera fait ensuite Une distinction des livres et autres objets à conserver, d’avec ceux qui seront dans le cas d’être vendus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations; les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis, et enverront le tout au Corps législatif; pour être Statué ce qu’il appartiendra. Art. 4. « Ceux des objets dont la conservation ne sera pas arrêtée seront vendus. Art. 5. « Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de 15 sois pour le contrôle; le prix en sera versé dans la caisse du receveur du district. Art. 6. « Les meubles , effets et ustensiles seront vendus dans un encan par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d’uu de ses membres et d’un officier, municipal. Quant aux ornements et linges d’églises, il sera incessamment statué sur leur destination. Art. 7. « La vente sera annoncée un niois iPkVance par dës affiches, dë huitaine en huitaine, dans les lieux voisins et accoutumés; Elle sera faite daus [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [12 octobre 1790.] 544 les lieux où se trouvera le plus grand concours d’acheteurs, suivant l’indication qui sera donnée par les directoires de district. Art. 8. « Quant aux livres , manuscrits, médailles, machines, tableaux, gravures et autres objets de ce genre, il sera incessamment statué sur leur destination. Art. 9. « Les dépositaires des objets ci-devant énoncés, seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d’y être contraints même par corps. Art. 10. « En cas de soustraction ou de recelé desdits objets , si les soustracteurs ou receleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d’en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. Art. 11. « Sont et demeurent exceptées , quant à présent, des dispositions des articles précédents relatifs à la vente, les cloches des églises, monastères et couvents, sur la destination ou emploi desquels il sera statué séparément. Art. 12. « Les registres, les papiers, les terriers, les chartes, et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des biens desquels l’administration est confiée aux administrations de département et district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéficiers ou établissements avec l’inventaire qui sera fait préalablement. Art. 13. « A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l’article 10vci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d’y être contraints même par corps; et en cas de soustraction ou de recelé, si les soustracteurs ou receleurs ne rapportent pas, dans le même délai, ce qu’ils ont enlevé, ou s’ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. » M-Chas«et, rapporteur, lit les articles 14 et 15. Après une longue discussion ils sont ajournés et renvoyés aux comités féodal et ecclésiastique. M. le Président lève la séance à neuf heures et demie du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du mardi 12 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. 'Vernier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi soir, 11 octobre Ce procès-verbal est adopté. Cl) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Vairac, député de Bordeaux , demande que l’affaire des deux officiers du régiment de la Martinique, placée à l’ordre de ce soir, soit ajournée et jointe à l’affaire générale de la Martinique. M. Moreau de Saint-Méry. Cette motion dilatoire doit être repoussée . La municipalité de Saint-Pierre de la Martinique, qui ne subsiste plus maintenant, a jugé à propos, pour étouffer de prétendus troubles, de prononcer, au mois de février dernier, une déportation contre deux officiers du régiment de la Martinique qui est en garnison dans l’île dont il porte le nom. Ces deux officiers ont été transférés en France et dénoncés à l’Assemblée nationale. Qu’y a-t-il de commun entre les troubles survenus dans l’îleau mois de juillet dernier et cette affaire, qui soit la matière d’un rapport du comité colonial ? Il n’y a aucune connexité, il ne doit donc pas y avoir de jonction. D’ailleurs, l’affaire de ces deux officiers est suffisamment instruite. Les dénonciations ont fourni contre eux cinq mémoires. Il est bien temps qu’on fasse cesser l’incertitude, plus cruelle qu’un jugement, dans laquelle trouvent les deux accusés. Je réclame l’ordre du jour sur la proposition de M. Nairac. (L’ordre du jour est prononcé.) Les ecclésiastiques non prêtres de la Congrégation de Saint-Joseph, dévoués à l’instruction de la jeunesse, demandent d’être membres de cette société comme ceux qui sont promus au sacerdoce. Cette pétition est renvoyée au comité de Constitution. Il est rendu compte d’un travail utile fait par M. Bernadau, avocat à Bordeaux, qui, voulant propager parmi les cultivateurs de son pays les principes de la Constitution, a traduit en leur idiome la déclaration des droits de l’homme et de citoyen. L’Assemblée nationale, applaudissant à cet acte de civisme, ordonne qu’il en sera faitune mention honorable dans son procès-verbal. M. de Langon demande et obtient un congé de quinze jours. M. Cigongne demande et obtient également un conge d’un mois. M. Thouret, rapporteur du comité de Constitution, propose des articles additionnels aux décrets déjà rendus sur l' organisation des tribunaux. Ces articles sont décrétés, presque sans discussion, ainsi qu’il suit: Art. 1er. « Les juges élus pour composer les tribunaux de districts seront installés sans délai, et commenceront leur service aussitôt qu’ils auront reçu les lettres patentes du roi ; et si le commissaire duroiprès d’un tribunal n’était pas nommé, ou ne se présentait pas pour prêter son sermenbde réception, les juges de ce tribunal commettront un gradué qui en remplira provisoirement les fonctions. Art. 2. « En attendant le prochain établissement de la procédure par jurés, les anciens tribunaux, tant qu’ils resteront en activité, ensuite les tribunaux de districts, lorsqu’ils seront installés, pourront, dans toute l’étendue du royaume, et nonobstant toutes lois et coutumes locales contraires, informer, décréter, instruire et juger en ma-