[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. S ® nivôse an H 457 1 J 29 décembre 1 / 93 pas prêté le serment dans le temps. Nous croyons d’après cela, ne pas pouvoir continuer le paiement des pensions qui leur avaient été accordées comme congréganistes; et cependant nous reconnaissons que c’est les punir de n’avoir pas rempli une formalité que la loi n’exigeait pas d’elles. « Nous pensons bien, avec le législateur, qu’aucun individu, de quelque sexe qu’il soit, ne peut remplir aujourd’liui une fonction publique, ni jouir d’aucuns secours, pensions ou traitements qu’il n’ait prêté serment de fidélité à la République, et n’ait reconnu authenti¬ quement les principes de liberté et d’égalité qui forment les bases de son établissement; mais nous ne croyons pas que la loi doive avoir un effet rétroactif, parce qu’elle frapperait sur beaucoup d’individus innocents. « D’après ces considérations, nous vous prions de demander à la Convention qu’elle désigne par un décret interprétatif de celui du 13 bru¬ maire, le serment auquel elle a entendu assu¬ jettir les individus dont il est question dans cette loi; et de l’inviter en même temps à ne frapper des peines y portées que ceux desdits individus qui ne prêteraient pas ledit serment dans un délai qui serait déterminé par la nou¬ velle loi. « Nous pensons au surplus, dans le cas où (comme nous le présumons) ce serait le serment du 14 août 1792, qu’il est des mesures nouvelles et plus générales à prendre au sujet de ce serment, que les religieuses et beaucoup de pensionnaires n’ont pas prêté dans le temps : les premières, parce que, d’après une lettre du ministre, l’on ne l’a requis d’elles; et les autres (qui sont pour la plupart des officiers laïcs des couvents supprimés), parce qu’ils ne jouissaient d’aucune pension à l’époque de la loi. Les con¬ naissances que nous avons à cet égard nous déterminent à vous soumettre le projet de loi suivant. « La Chevaudière, vice-président; E.-J.-B. Maillard ; Dubois ; L. Lemit. » Aux citoyens Président et membres de la Convention nationale (1). « Citoyens, « L’on arrête le paiement de la pension que la justice nationale avait accordée aux ci-devant sœurs de la Charité et, par là, on prive quantité d’individus accablés de vieillesse et d’infirmités du faible moyen de leur existence, sous prétexte que, d’après une loi du 3 octobre 1793 (vieux style), le serment que nous avons toutes prêté n’a pas été fait dans le délai fixé pour les pension¬ naires de l’Etat. « Citoyens, à l’époque du 14 août 1792, nous n’étions pas pensionnaires de l’Etat et, par la loi du 18 du même mois, nous fûmes dispensées formellement de la prestation de ce serment qu’aucun corps constitué n’a requis de nous avant le mois d’octobre 1793 et que nous avons prêté aussitôt qu’il nous a été demandé. « Peut-on nous punir aujourd’hui par une loi postérieure de û’avoir pas fait ce qu’une loi antérieure ne nous prescrivait pas? Non, sans (1) Archives nationales, carton BBM, 158, dos¬ sier 2. doute, et vous n’avez pas voulu donner un effet si injuste à la loi du 3 octobre dernier. « Citoyens, vous ne verrez pas sans pitié des individus qui n’ont pas même de quoi regagner le sein de leur famille, plongés dans la plus affreuse misère après avoir passé une partie de leur vie à soulager l’humanité dans ses plus cruelles afflictions. « Nos concitoyens n’ont pu nous refuser leur témoignage sur notre civisme, et nous avons justifié, aux termes de la loi, des certificats qu’ils nous en ont donnés ainsi que de notre presta¬ tion de serment. « Nous demandons en conséquence la conti¬ nuation du paiement des pensions dont nous jouissions en vertu de la loi, ou du moins, pour le moment urgent où nous nous trouvons, le complément de l’année échue que nous n’avons touchée qu’en partie. « Notre maison commune venant d’être évacuée, et la vente du mobilier devant se commencer demain 21 brumaire, nous nous trouvons sans asile et sans ressources. « Veuillez donc, citoyens représentants, statuer à l’instant sur notre sort et avoir égard à notre triste situation. « De notre maison, chef-lieu, section du faubourg du Nord, 20 brumaire, l’an II de la République française une et indivisible. » (Sans signatures.) Projet de décret (1). Art. 1er. « La Convention nationale décrète que les filles ou femmes attachées aux ci-devant con¬ grégations de leur sexe sont assujetties au ser¬ ment ordonné par le décret du 14 août 1792 et celles qui n’ont pas encore prêté ce serment seront tenues de le faire dans le mois qui suivra la publication du présent décret. Art. 2. « Seront tenues à la même formalité et dans le même délai toutes celles auxquelles il a été accordé, depuis la promulgation de la loi du 14 août 1792 jusqu’à ce jour, des pensions ou traitements de retraite à quelque titre que ce soit. Art. 3. « Les individus ci-dessus dénommés et tous autres, employés actuellement dans les maisons de charité, hospices et autres établissements publics, au soin des pauvres, au soulagement des malades et à toutes autres fonctions publiques, qui ne justifieront point avoir satisfait à la pré¬ sente loi dans le délai ci-dessus fixé seront dès à présent privés des secours, pensions ou trai¬ tements qui auraient pu leur être accordés, même pour ce qui pourrait leur en être dû jus¬ qu’à ce jour; ils seront exclus des places qu’ils occupent et il sera pourvu sur-le-champ à leur remplacement par les corps administratifs et sous leur responsabilité. (1) Archives nationales , carton BB!0 158, dossier 2. 458 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ! 99 décembre 1793 Art. 4. « A l’avenir, il ne pourra être accordé à aucun individu de places, secours, pensions ou traitement qu’il ne justifie avoir satisfait à la présente loi, et ceux qui, dès ce moment y sont assujettis, s’y refuseront ou ne justifieront pas y avoir satisfait, seront regardés comme suspects et traités comme tels. Art. 5. « La Convention rapporte son décTet du 13 brumaire de cette année, mais ne déroge en aucune manière à la loi du 14 août 1792, du 23 avril 1993, en ce qui concerne les ecclésias¬ tiques fonctionnaires publics, les bénéficiers, religieux, religieuses, autres personnes em¬ ployées uniquement à l’instruction et éduca¬ tion et autres pensionnaires de l’État jouissant de pensions ou traitements antérieurement à la loi du 14 août 1792. » Un membre demande que le décret du 6 nivôse, additionnel à celui du 28 brumaire, relatif aux relations de la République avec la Suisse, soit expédié sous la date du 28 brumaire, avec le décret de ce jour : la proposition est décrétée (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de secours publics [Collombel {de la Meurthe), rapporteur (2)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, au citoyen Lecarpentier, la somme de 800 livres, pour indemnité du vol qui lui a été fait dans le courant d’octobre dernier (vieux style), à Ch⬠teau-Gaillard, par quatre assassins qui ont donné la mort à son compagnon de voyage, et auxquels il n’a échappé que parce que sa trop grande faiblesse l’a empêché d’opposer la moindre résis¬ tance. Art. 2. « Ladite somme sera acquittée, par la tréso¬ rerie nationale, à la présentation du présent décret (8). » Suit le fcvpport de Gollombel (4). Rapport de Gollombel (de la Meurthe). Citoyens, Lorsque notre collègue Ingrand a été envoyé oomme représentant du peuple dans le dépar¬ tement de l’Indre et autres circonvoisins, il emmena comme secrétaire le citoyen Le Car¬ pentier distingué par sa probité et son civisme, alors employé dans les bureaux du comité de sûreté générale. Les événements les plus fâcheux étaient réservés à ce malheureux Le Carpentier, père d’une nombreuse famille, et qui n’a d’autre (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161 • (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161, (4) Archives nationales, carton C 287, dossier 851. pièce 23, fortune que ses talents et son travail. Le Car¬ pentier, que des blessures considérables qu’il avait reçues dans un événement qui lui fut commun avec notre collègue à Morterole, for¬ çaient à revenir à Paris pour se rétablir, a été de nouveau attaqué, le 18 octobre (vieux style), à Château-Gaillard, distant de huit lieues d’Orléans, par quatre assassins; son compa¬ gnon de voyage, Vilsesheim, est tombé sous les coups de ces scélérats parce qu’il s’est mis en devoir de leur résister, et Le Carpentier n’a dû la conservation de ses jours qu’à l’état de fai¬ blesse occasionné par ses blessures qui ne lui permettaient pas de se défendre, mais ils lui ont enlevé les 600 livres que notre collègue lui avait données pour son salaire, et sa montre avec quelques autres petits effets. Votre comité a pensé que Le Carpentier, blessé et volé en servant la République, devait recevoir une indemnité; en conséquence, il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret que nous avons inséré ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Gollombel (de la Meurthe). Nota. Ce décret a été rapporté dans la séance du 14 dudit mois de nivôse. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics [Gollombel {de la Meurthe), rapporteur (1)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé à la citoyenne épouse du citoyen Coru, lieutenant des grenadiers de la Conven¬ tion, qui n’a plus reparu depuis l’affaire de Laval et Château-Gontier, où il a fait des pro¬ diges de valeur, de manière qu’on ne sait s’il a été fait prisonnier ou été tué par les rebelles, la somme de 400 livres à titre de secours provi¬ soire, qui sera imputable sur sa pension, si la mort de Coru se trouve constatée par la suite. Art. 2. « Cette somme sera acquittée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret (2).» « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics [Merlin o, rapporteur (3)], sur la pétition de la citoyenne Claude Rouget, de Paris, décrète : « Que sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Claude Rouget, la somme de 500 livres et ce, à titre de gratification, pour la récompenser des services qu’elle a rendus à la patrie pendant le temps qu’elle a été dans les armées de la République (4). » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de secours publics (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 162.