692 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1790.] vation de sa liberté; et, par conséquent, il faut pourvoir à la salubrité, autant qu’à la sûreté des prisons. Ce n’est pas seulementàlasensibilitéde l’homme, c’est à la prévoyance du moraliste, c’est à la sagesse du législateur que ces devoirs se recommandent. Pénétrée de cette vérité l’Assemblée nationale veut adopter un système de secours que la raison, la morale et la politique ne puissent désavouer, et dont les bases soient irrévocablement liées à la Constitution. Un comité est spécialement chargé de lui proposer un plan qui puisse réaliser ses vues bienfaisantes ; mais ce travail, qui doit être mûri par des combinaisons profondes, doit encore être préparé par la connaissance de quelques faits sur lesquels les administrations peuvent seules fournir des renseignements dignes de confiance. C’est pour les obtenir au plus tôt qu’il vient d’être envoyé aux départements un tableau où sont énoncées différentes questions essentielles relatives à la mendicité, et qu’il y a été joint une instruction propre à faciliter les réponses : on attend du zèle des directoires de département qu’ils ne négligeront rien pour que ces réponses parviennent promptement à l’Assemblée nationale. Il est plusieurs autres points dont la connaissance devra être procurée, par la suite, au Corps législatif et qu'il est utile d’indiquer dès à présent à ces administrations, afin qu’elles soient en état d’en préparer de bonne heure les r< nsei-gnements, et qu’elles puissent les transmettre au Corps legislatif à mesure qu’elles se les seront procurés. L< s directoires de département s’occuperont donc de former l’état des hôpitaux et hôtels-Di» u situés dans leur territoire; de la destination de ces hôpitaux et hôtels-Dieu; du nombre des malheureux qui y sont assistés et des officiers et employés qui les desservent ; de la masse et de la nature de leurs revenus , ainsi que de leur administration. Les directoires en useront de même pour tous les fonds affectés dans chaque département aux charités, distributions et secours de toute espèce, fondés ou non fondés. Us feront connaî re les diverses natures de ces fondations, si elles portent ou non des clauses particulières, et à quelles charges elles sont soumises, lis instruiront le Corps législatif, s’il se trouve dans leur ressort des biens appartenant à des maiadreries, aux ordres hospitaliers et à des pèlerins; ils en indiqueront la nature et la valeur. Ils rendront compte de l’état des maisons de mendicité, de celui des prisons, de leur grandeur, de leur solidité, de leur salubrité et des moyens par lesquels elles pourraient être rendues saines et Commodes si elles ne le sont pas; enfin, ils recueilleront soigneusement toutes les notions ui pourront conduire à des améliorations utiles ans le régime de la mendicité, des hôpitaux et des prisons. Au surplus, l’instruction adressée par ordre du roi aux départements indique, pour l’état actuel des choses, des vues sages et des règles de conduite auxquelles l’Assemblée nationale ne peut qu’applaudir et dont elle s’empresse de recommander l’observation. Eu terminant cette instruction, l’Assemblée nationale doit prévenir les assemblées administratives qu’elle n’a point entendu tracer un tableau complet de leurs devoirs.il est une foule d’autres détails que leur sagacité suppléera facilement et' dont, par conséquent, l’énumération et le développement étaient superflus. C’est sur le zèle des corps administratifs, c’est sur leurs lumières et leur patriotisme que l’Assemblée nationale fonde ses plus grandes espérances. Une vaste carrière s’ouvre devant eux. Que leur courage s’anime à la vue des importantes fonctions qui leur sont confiées; que la sagesse guide toutes leurs démarches; qu’une vaine jalousie de pouvoirs ne leur fasse jamais méconnaître les deux autorités suprêmes auxquelles elles sont subordonnées; qu’enfin, leur régime bienfaisant prouve au peuple que le règne de la liberté est celui du bonheur; et la Constitution, déjà victorieuse des ennemis du bien public, saura triompher aussi des outrages du temps. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du mardi 10 août 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Pintevllle de Cernon, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier. Il est ado té. Il est donné lecture d’une lettre de l'Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue. Cette assemblée, après avoir témoigné la satisfaction avec laquelle le décret du 8 mars, sur la Constitution des colonies, a été reçu à Saint-Domingue, charge ses députés dans la métropole de faire ratifier, par l’Assemblée nationale, et ne faire ensuite accepter par le roi, les bases qu’elle a cru nécessaire d’arrêter, conformément à la liberté laissée à chaque colonie, suivant que l’exigeront les localités. Celte pièce est renvoyée, avec les pièces qui y sont jointes, aux comités réunis des colonies et de Constitution. M. Vernier, rapporteur du comité des finances , rend compte : « 1° D’une délibération prise par le conseil général de la ville de Gannat, relativement à un emprunt de 2,400 livres ; « 2° D’une pareille délibération des officiers municipaux de Ja ville de Pont-de-l’ Arche, tendant à être autorisés à emprunter une somme de 4,000 livres ; « 3° D’une autre délibération prise en conseil général de la ville de Mamers, qui a pour objet un emprunt de 3,000 livres; « 4° Et finalement des différentes délibérations, du conseil général de la vil e et municipalité de Gaillac, relativement à plusieurs emprunts faits et à faire, montant ensemble à la somme de 24,000 livres. Les quatre décrets proposés sont successivement adoptés sans discussion, ainsi qu’il suit : PREMIER DÉCRET. « Sur le rapport du comité des finances, l’As-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.