[Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. s 25 brumaire an H 30l M5 novembre 1 *93 depuis le moment où il a été établi, jusqu’à ce jour; Considérant que s’il est déterminé à faire dans les différents districts des réquisitions directes pour la commune de Tours, ces réquisi¬ tions ont été faites et calculées de manière à pouvoir assurer son approvisionnement, pendant l’intervalle qui devait nécessairement s’écouler entre la date de promulgation de la loi du 1 1 sep¬ tembre, qui était à peine connue, et l’époque où elle pouvait avoir son exécution; Considérant que cette mesure salutaire que dictaient impérieusement les circonstances ne peut plus être continuée, et parce que la loi du 11 septembre étant suffisamment connue, il est du devoir de l’administration de la faire ponctuellement exécuter, et parce que les admi¬ nistrés eux-mêmes se sont déjà autorisés de eette loi, pour motiver la résistance qu’ils ont opposée à ces réquisitions ; Considérant que la quantité de dix -huit cents quintaux qui reste à fournir pour compléter les réquisitions faites dans les différents dis¬ tricts par les commissaires des départements; que celle de dix-neuf cents quintaux environ qui reste à fournir par les districts pour leur portion afférente dans la réquisition des deux mille sacs faite par les représentants du peuple pour l’armée de l’Ouest, et dont le surplus de ce qui était déjà livré a été attribué à la commune de Tours; que les mille quintaux accordés égale¬ ment en forme d’avance sur les six mille par eux requis dans le département de la Sarthe, offrent une masse de secours suffisante pour assurer la subsistance de la commune de Tours, jusqu’au moment où, d’après l’exécution com¬ plète de la loi du 11 septembre, elle pourra, comme toutes celles de la République, s’ap¬ provisionner dans les marchés; Considérant enfin que toutes les mesures déjà prises deviendraient nulles, qu’on se verrait de nouveau exposé à tous les maux que le con¬ seil s’est efforcé de prévenir, si tout ce qui reste à attendre de ces différents versements n’était pas très incessamment apporté; Arrête, après avoir entendu le procureur géné¬ ral syndic : 1° Qu’il approuve toutes les mesures prises par son comité des subsistances, et confirme, dans leur entier, tous ses arrêtés ; 2° Qu’il enjoint de nouveau à tous les procu¬ reurs syndics des districts où des réquisitions directes pour l’approvisionnement de la ville de Tours ont été faites en vertu de son arrêté du 25 septembre dernier, d’y donner suite par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, et sur leur responsabilité personnelle, de faire appor¬ ter sans délai, pour la commune de Tours, les dix -huit cents quintaux environ de grains qui restent à fournir pour compléter ces réquisitions ; 3° Qu’ils feront également verser, sans aucun retard, dans les magasins de ladite commune, sur les dix-neuf cents quintaux environ, formant le surplus du contingent des districts dans la réquisition des deux mille sacs faite par les représentants du peuple; 4° Qu’ils seront chargés, ainsi que les mem¬ bres des directoires de district et les officiers municipaux des chefs -lieux de marchés, de l’exécution ponctuelle des articles 1, 2, 3 et 4 de l’arrêté du 14 octobre dernier, pour l’appro¬ visionnement des marchés publics établis avant 1789, approvisionnement dont ils demeurent personnellement responsables; 5° Que la municipalité de Tours sera tenùé de faire passer, dans le délai de vingt-quatre heures, au comité des subsistances, une liste exacte des boulangers et blatiers qu’elle aura désignés pour aller dans les marchés publics acheter des grains pour l’approvisionnement de la ville, en se conformant à l’arrêté du 4 octobre dernier, afin que le comité des subsis¬ tances puisse connaître quels sont ceux qui se seront rendus coupables d’avoir négligé les moyens de s’approvisionner, qu’il puisse les dénoncer et les faire condamner à l’amende de trois mille livres, qu’il déclare qu’ils auront encourue; 6° Que le citoyen Guimberteau sera invité à approuver et donner son assentiment à cet arrêté pris en sa présence. Signé ; Riffault, 'président ; Chalmel, secrétaire général. Au nom de la République une et indivi¬ sible, Nous, Jean Guimberteau, représentant du peuple dans les départements d’Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, pénétré de l’urgence des mesures de Salut public relatives à l’approvisionnement en subsistances de la commune de Tours, arrê¬ tées par l’administration du département d’In¬ dre-et-Loire, dans la séance d’hier, à laquelle nous avons assisté avec les autres autorités constituées de cette cité, et dans laquelle nous avons entendu le compte des opérations du co¬ mité des subsistances, arrêté par le départe¬ ment ; En vertu des pouvoirs illimités qui nous ont été délégués par la Convention nationale, nous approuvons provisoirement les mesures défini¬ tivement prises, et tout ce qui les a précédées relativement à cet objet; Ordonnons que l’arrêté qui a été pris en notre présence, dans cette même séance, sera pleine¬ ment exécuté, sans que cette exécution puisse désormais nuire à celle de la loi du 11 septembre; Ordonnons, en outre, que tous les adminis¬ trateurs de district et officiers municipaux du département répondront personnellement de tous les obstacles qui pourraient être apportés à cette exécution. Tours, le 3e jour de la lre décade du 2e mois de l’an II de la République française, une et indivisible. Signé ; Guimberteau; Rouhière, commis - saire ordonnateur, secrétaire de la Commis¬ sion. I. Département d’Indre-et-Loire. Extrait du registre des délibérations du conseil général, séance publique et permanente (1). Du 11 brumaire de l’an II de la République une et indivisible. Le conseil général du département d’Indre-et-Loire, après avoir entendu, en présence du représentant du peuple Guimberteau, le compte (1) Archives nationales, carton AFn 170, dos¬ sier 1395, pièce 4. ■ . ■ 302 mommtèms nariôûate. l ARCHIVES FARtEffKNTAlRES. f 25 bruHïsiF©; a*i P (15 novembre 1793“ des. opérations de son comité de subsistance pendant le cours de la décade dernière* Considérant que malgré les travaux im¬ menses qui ont partagé tous les moments de son eomité et les soins multipliés qu’il s?est donnés pour l’approvisionnement exact de tons les marchés publics établis avant 1789,. aucun de ces marchés n’a été approvisionné, et qu’il en peut résulter les plus grands malheurs qu’il est important de prévenir par des mesures sévères; Après avoir entendu le procureur générai syndic ; Arrête, comme mesure de Salut publie, que le représentant du peuple Guknberteau sera invité A approuver et à ordonner l’exécution expresse des mesures suivantes : Art. 1er» « Il sera envoyé, sans le moindre délai, dans les différents districts de ce département, des commissaires nommés par le représentant du peuple, qui recevront des pouvoirs de lui; ils pourront s’adjoindre le nombre de citoyens qu’ils croiront convenable, pris dans les Sociétés populaires, et se faire accompagner par un nombre suffisant de gendarmes ou de cava¬ liers de la force armée. i Art, 2. « La principale fonction des commissaires sera de charger les municipalités de vérifier sur-le-champ toutes les déclarations déjà faites et de se faire rendre compte des démarches que les municipalités auraient dû faire en exécution de la loi du 11 septembre pour vérifier celles qui leur auraient paru fraudu¬ leuses, et pour constater les quantités de grains battus où en gerbes, vieux ou nouveaux et de toutes espèces existantes chez les citoyens qui auraient négligé d’en faire. r Art. 3. r « Les commissaires, ou leurs adjoints, sont autorisés, par le représentant du peuple, à sévir contre tous les officiers municipaux et procu¬ reurs de communes qui se seraient rendus cou¬ pables de négligence ou de prévarication à cet égard, de prononcer contre chacun d’eux, et de faire payer, sur-le-ehamp, le montant de l’amende déterminée par l’article 6, section pre¬ mière de la loi du 11 septembre. La moitié du .produit de cette amende sera applicable au payement des frais que nécessite cette me¬ sure, et l’autre moitié sera distribuée en forme de secours aux citoyens indigents des com¬ munes. Art. 4. « Les commissaires, ou leurs adjoints, sont également chargés de vérifier, par eux -mêmes, toutes les déclarations qui ont été faites, de faire les perquisitions les plus exactes chez tous les cultivateurs et possesseurs de grains, et dans le cas où aucuns d’eux seraient convaincus d’en avoir fait de frauduleux, les commissaires, ou leurs adjoints, les feront sur-le-champ mettre en état d’arrestation et traduire dans les prisons de Tours pour y être jugés révolu-tionnairement ; ils appliqueront en outre, contre eux, et provisoirement, la peine de confis¬ cation prononcée par la loi du 11 septembre, sur rexeédent de leur consommation qui sera déter¬ minée ci-après, sauf le droit du dénonciateur* à qui la 1er accorde la moitié des objets con¬ fisqués. Art. 5. « Les commissaires* ou leurs adjoints,, veille¬ ront à ee que les propriétaires et les posses¬ seurs de grains apportent aux marchés publics de leur arrondissement, les quantités pour les¬ quelles ils auront été et seront requis par leurs municipalités, d’après les réquisitions des admi¬ nistrateurs et procureurs syndics des districts» sous les peines portées par l’article précédent* sans que la responsabilité de ces administra¬ teurs et procureurs syndics, chargés spéciale¬ ment par la loi, de l’approvisionnement des marchés, puisse être mi aucune manière atté¬ nuée parles fonctions desdits commissaires ou de leurs adjoints. Art. 6. « Ils seront porteurs, et remettront aux mu¬ nicipalités, aux propriétaires et possesseurs de grains, l’arrêté des représentants du peuple près l’armée de l’Ouest* du 23 du mois der¬ nier (14 octobre, vieux style), lequel restreint à 8 mois la consommation qu’ils peuvent se réserver; ils leur observeront que le terme do ces huit mois doit dater du 1er août dernier, et que la quantité de grains que cet arrêté permet de retenir doit se composer, selon l’espèce de blé, en froment, seigle ou orge qu’ils auront récolté, et que tout ce qu’ils auront au delà sera considéré comme excédent et confiscable s’ils n’obéissent pas aux réquisitions faites et à faire pour la part des marchés publics. Art. 7. « Les administrateurs et procureurs syndics des districts seront tenus, sous leur responsa¬ bilité et à peine de destitution, de continuer à faire des réquisitions pour les approvisionne¬ ments des marchés, et de faire passer, dans les vingt -quatre heures de la réception du présent arrêté, au comité des subsistances du départe¬ ment, le tableau exact de celles par eux déjà faites et les noms des citoyens requis qui n’y auraient pas satisfait, lesquels seront considérés comme suspects et, comme tels, pourront être mis en état d’arrestation par les commissaires. Art. 8. « Les commissaires, ou leurs adjoints, se feront remettre par les officiers municipaux de» communes chef-beux de marché, le tableau exact de celles qui avaient coutume de les approvisionner avant 1789, pour être envoyé, sur-le-champ, au comité des subsistances du département. Art. 9. « Les commissaires, ou leurs adjoints, adres¬ seront en outre ces tableaux aux districts et aux départements voisins qui ont des com¬ munes dans l’usage d’approvisionner quelques marchés du département d’Indre-et-Loire, avec invitation de faire, de leur côté, des réquisitions, pour l’apport aux marchés qu’ebes avaient • coutume de fournir avant 1789. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJ novemb� 1793 303 Art. 10. « H sera mis, par le général commandant la réserve à Tours, à la disposition de F adminis¬ tration du département, et de son comité des subsistances, une force armée de cent hommes de cavalerie, qui seront uniquement employés à assurer la prompte exécution du présent arrêté. Art. 11. « Il est enjoint aux administrateurs et procu¬ reurs syndics des districts, sous peine d’être traités comme contre-révolutionnaires, de faire rendre sur-le-champ à Tours, ce qui reste à fournir des réquisitions faites jusqu’à ce jour, soit par les représentants du peuple près l’ar¬ mée de l’Ouest, soit par les commissaires du département, lesquelles doivent être exécutées dans leur entier et telles qu’elles ont été faites, et constatées par les procès-verbaux des commis¬ saires. Art. 12. « Les” boulangers des villes, bourgs et bou¬ langers forains seront tenus d’approvisionner les boutiques ou places qu’ils avaient coutume d’alimenter avant 1790, sous les peines d’amende et autres, prononcées par les lois et arrêtés du département, et encore d’être considérés comme suspects et, comme tels, punis révolutionnaire-ment. Art. 13. « Le présent arrêté sera imprimé et lu sur la principale place de chaque commune, en pré¬ sence de tous les citoyens qui y seront assemblés à cet effet; il sera, en outre, publié et affiché dans les endroits accoutumés, envoyé aux admi¬ nistrations de district, au ministre de l’inté¬ rieur et aux Sociétés populaires du départe¬ ment. » Pour expédition : TeXIER-OLI VIER ; B OURÉE -AUGIER, pour le secrétaire général. Au nom de la République française, une et indivisible. Nous, Jean G-uimberteau, représentant du peuple, investi par la Convention nationale de pouvoirs illimités dans les départements d’In¬ dre-et-Loire et Loir-et-Cher, après avoir entendu le rapport du comité des subsistances établi par le département d’Indre-et-Loire, et assisté à la discussion qui a eu lieu à la suite de ce rapport ; Pénétré de l’état alarmant de détresse où se trouve ce département, et notamment la commune de Tours; persuadé que cette pénurie extrême n’est due, en grande partie, qu’à la malveillance des propriétaires possesseurs de grains, qui opposent jine résistance coupable aux réquisitions qui leur sont farces ; convaincu qu’il est d’une nécessité urgente de réprimer, par les mesures les plus promptes et les plus sévères, et par tous les moyens qui sont en notre pouvoir, cette malveillance, dont les funestes effets exposeraient infailliblement ce départe¬ ment aux plus cruels déchirements; Nous approuvons et adoptons, dans tout leur entier, les mesures énoncées dans l’arrêté du département du 11 brumaire; ordonnons qu’elles seront mises sans aucun délai à exécution. En conséquence, nous commettons, dès cet instant, pour se rendre dans les districts, les citoyens ; Méry, pour le district de Tours; Marigny, pour le district d’Amboise; Aubert, pour le district de Châteaurenault; Devaulivert, administrateur du département, pour le district de Çhinon; Veau, administrateur du département, pour le district de Preuilly;. Suzor. le, jeune, pour, le district de Langeais; Bénéyent, pour le district de Loches. Lesquels nous chargeons expressément de cette exécution; nous leur déférons en outre toute l’autorité nécessaire pour suspendre pro¬ visoirement les administrateurs des districts ou les officiers municipaux qui se seraient rendus coupables de négligence dans l’exécution de la loi du onze septembre dernier, compléter égale¬ ment provisoirement les administrations de districts et les municipalités qu’ils jugeraient trop incomplètes pour travailler avec soin à toutes les opérations que cette loi exige. Fait à Tours, le 11 brumaire de l’an II de la République française, une et indivisible. Guimberteatt. CONVENTION NATIONALE Séance du 26 brumaire, Pan II de la République française, une et indivisible. (Samedi, 16 novembre 1793.) La séance est ouverte à 10 heures et demie. Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 11 de ce mois, dont la rédaction est adoptée (1). Les administrateurs du département de police font passer le total journalier des détenus dans les maisons de justice, d’arrêt et de détention du département de Paris à l’époque du 24 de ce mois, montant à 3,257. Insertion au « Bulletin » (2). Suit la lettre des administrateurs du département de police (3). « Commune de Paris, le 25 brumaire, l’an II de la République une et indivisible. « Citoyen Président, « Les administrateurs du département de police te font passer le total journalier des (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 249. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 249. (3) Archives nationales , carton C 279, dossier 754,