242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Benazet, une somme de 250 L à titre de secours et indemnité et pour l’aider à retourner à son domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (77). 48 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Lefieux, garçon limonadier, domicilié à Paris, lequel, après trois mois de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 12 fructidor; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Lefieux une somme de 300 L à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (78). 49 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Philippe-Jean Duval, jardinier, père de trois enfants en bas âge, domicilié à Vanves, district de l’Egalité, département de Paris, lequel, après un mois et demi de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 6 fructidor; Décrète que la trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 150 L audit Duval à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (79). 50 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Silvain Gouard, ancien gendarme, domicilié à Paris, lequel après six mois de détention a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 germinal; (77) P.-V., XLV, 50-51. C 318, pl. 1 283, p. 9, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Decret n° 10 738. Bull. 19 fruct. (suppl.). (78) P.-V., XLV, 51. C 318, pl. 1 283, p. 10, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Decret n° 10 737. Bull. 19 fruct. (suppl.). (79) P.-V., XLV, 51. C 318, pl. 1 283, p. 11, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Decret n° 10 740. Bull. 19 fruct. (suppl.). Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Gouard une somme de 600 L à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (80). 51 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Chenu, veuve Delatre, dont le mari, après avoir sauvé ses enfants d’un incendie survènu le 23 frimaire à la maison où il demeurait, se trouvant cerné par les flammes, fut forcé de se précipiter par une fenêtre et ne survécut que de quelques heures à ce funeste événement; laquelle veuve est hors d’état de payer une somme de 168 L 16 sol de droit d’enregistrement d’un capital que lui a produit, et à ses enfants, une collecte volontaire faite dans la section de Marat, pour être porté sur le grand livre de la dette publique; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la dite Delatre une somme de 168 L 16 sols à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (81). 52 PAGANEL, au nom des comités des Secours publics et des Finances réunis, a fait le rapport suivant : Douze familles de pasteurs habitans la vallée d’Aure, dans le district de Neste, département des Hautes-Pyrénées, vous exposent leurs pertes et leurs besoins. Ces hommes simples et vertueux, aussi utiles qu’ils sont ignorés, qui savent défendre la liberté, comme ils savent vaincre par leur industrie l’ingratitude du sol qui les a vu naître, ont à tel point éprouvé les calamités de la guerre, que leurs femmes et leurs enfans en bas âge ne subsistent que par la bienfaisance de leurs concitoyens : je dis leurs enfans en bas âge, car tous ceux qui peuvent porter des armes, combattent avec leurs pères les vils esclaves du tyran espagnol. Les pasteurs de la vallée d’Aure condui-soient, chaque année, leurs nombreux troupeaux sur le territoire d’Espagne, pour leur procurer un pacage que leur propre pays ne pouvoit fournir : cet usage est immémorial. Cette sorte de caravanne se faisoit au mois d’octobre; le retour avoit lieu au mois de mai suivant. En 1792 (vieux style), la guerre a été (80) P.-V., XLV, 52. C 318, pl. 1 283, p. 12, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Decret n° 10 739. Bull. 19 fruct. (suppl.). (81) P.-V., XLV, 52. C 318, pl. 1 283, p. 12, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Decret n° 10 720. Bull. 19 fruct. (suppl.). SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N“ 53-55 243 allumée entre le tyran d’Espagne et la République française : les montagnes étoient alors couvertes de neige, et le retour impossible aux pasteurs de la vallée d’Aure et à leurs troupeaux; cette précieuse et unique propriété de douze familles leur fut donc enlevée par les satellites du tyran; mais leur malheur sera réparé, elles ont pour appui vos lois bienfaisantes, et pour consolateurs les représentons du peuple. La pétition des pasteurs de la vallée d’Aure avoit été renvoyée à la commission des secours, qui n’a pu prononcer, attendu que la loi du 26 floréal n’a pas prévu le cas où se trouvent ces infortunés citoyens; mais vos deux comités des secours publics et des finances réunis ont pensé que l’esprit et l’intention de la loi appeloient aux bienfaits accordés aux habitons d’un territoire envahi par les ennemis, des pasteurs que dans tous les temps l’empire du climat et du besoin a forcés de conduire leurs troupeaux sim le territoire espagnol, où la guerre les a surpris, lorsque les neiges leur fermoient l’entrée de leur patrie. Des hommes qui la défendent avec courage, eux et leurs enfans, dont le patriotisme, les services et l’absolue indigence vous sont attestés par toutes les autorités constituées, jouiront auprès de vous de tous les droits de la vertu malheureuse. D’après le relevé des pertes certifiées par la municipalité et l’administration du district, l’indemnité réclamée en faveur des habitans de la vallée d’Aure est de 94 866 livres; vos comités réunis ont supposé que l’estimation des troupeaux pouvoit être exagérée, ils ont en conséquence réduit l’indemnité à une somme de 50 000 livres (82). Un autre membre du comité des Secours propose le décret suivant, qui est adopté : La Convention nationale, après avoir entendu ses comités des Secours publics et des Finances sur la pétition des citoyens Jean-Paulin Campassan, de la commune d’Aragonel; Barthelemi Vielajiès, veuve de Jean-Louis Sans, de la commune de Trames-Aigues; Pierre Ribat, de la commune de Vielle; Jean Menjoulet, de la commune de Plan; Silvestre Fisse, de la commune de Mont, canton de Borderès; Biaise Perassin, de la commune de Viguée; Dominique et François Jourdan Farayguet, de la commune d’Asset; Jean Fabiau, de la commune d’Ara-gnonet; Louis-Carrère Mouliès, de la commune de Traschèze; Jean Fisse, de la commune de Trames-Aigues, tous du district de la Neste, département des Hautes-Pyrénées, vallée d’Aure, dont les troupeaux ont été enlevés par les satellites du tyran espagnol, décrète * ARTICLE PREMIER. La loi du 26 floréal est applicable aux citoyens susnommés. II. La trésorerie nationale fera passer au district de Neste, département des Hautes-Pyrénées, une somme de 50 000 L pour être répartie à titre d’indemnité aux habitants de la vallée d’Aure, ci-dessus nommés, en pro-(82) Bull., 18 fruct. (suppl.). portion des pertes constatées qu’ils ont faites. III. L’impression du présent décret au bulletin de la République tiendra lieu de promulgation (83). 53 La Convention nationale décrète que les représentants du peuple envoyés en mission par décret, et qui sont partis, seront maintenus dans leurs fonctions quoiqu’ils soient rentrés dans le sein de la Convention nationale depuis moins de six mois, s’ils étoient aux armées; et depuis moins de trois mois, s’ils étoient dans les départements. Les représentants du peuple qui sont désignés, mais qui ne sont pas partis, resteront au sein de la Convention, dans le cas où ils ne remplieroient pas la condition exigée par les derniers décrets (84). 54 La Convention nationale décrète que les représentants du peuple qui auront rempli des missions auprès des armées et dans les départements, ne pourront être réélus à d’autres commissions qu’après avoir passé trois mois dans le sein de la Convention nationale (85). 55 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation [présenté par Pons (de Verdun)], décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. La commission des administrations civiles, de police et des tribunaux, et la commission des revenus nationaux, veilleront, chacune en ce qui la concerne, à la réapposition, dans le jour qui suivra la publication du présent décret, de tous les scellés qui auraient pu être brisés par l’explosion de la poudrerie de Grenelle. II. La présence des commissaires de police requis par la loi du 17 nivôse, et celle des commissaires de la section pourra être suppléée par la présence de commissaires, (83) P.-V., XLV, 52-53. C 318, pl. 1 283, p. 14, minute de la main de Paganel. Decret n° 10 719. Bull. 18 fruct. (suppl.). F. de la Républ., n° 428; J. de Paris, n° 613; Gazette Fr., n° 978; J. Fr., n° 710; M. U., XLIII, 296; Rép., n° 259; J. Mont., n° 128. (84) P.-V., XLV, 53-54. C318, pl. 1 283, p. 15, minute de la main de Paganel. Decret n° 10 717. (85) P.-V., XLV, 54. C 318, pl. 1 283, p. 16, minute de la main de Goujon. Decret n° 10 716. J. Fr., n° 710.