652 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mars 1791.] sont susceptibles de remplacement, seront, qunnt aux dispositions du décret du 15 février 1791, assimilés aux colonels et lieutenant-colonels en activité effective, et pourront en conséquence, et aux conditions prescrites par ledit décret, obtenir le brevet de maréchal de camp. » M. Gaultier-Biauzat. On craint que quelques jours après que ces messieurs auront connu le décret, ils, demandent non pas d’être maréchaux de camp, mais le traitement d’activité, et on vous prie de rédiger ledécietde telle manière qu’il n’y ait pas d’inquiétude à cet égard, et que ceux que vous appelez au grade de maréchal de camp, par assimilation à ceux qui y sont déjà appelés par un décret, ne soient pas en droit d’être réputés en activité et d’obtenir un traitement. M. Alexandre de Lamefh. Je vais vous expliquer l’idée de votre comité. On a dit : il y a des lieutenants-colonels et des colonels qui, par le décret sur l’avancement, ont conservé le droit d’être remplacés, c’est-à-dire qui, l’année prochaine, dans deux ans, seront par le droit remplacés, colonels ou lieutenants-colonels. On a regardé qu’ils étaient en activité, puisque demain ils pouvaient y être appelés par le décret que vous avez fait sur l’avancement militaire. On a même ajouté que s’ils se retiraient dans le moment, ils n’encombreraient pas la marche de ceux qui sont dansla ligne ; que de plus ils emporteraient moins de retraite en se retirant maintenant, si toutefois ils en sont susceptibles, qu’ils n’en emporteraient dans cinq ou six ans. On a donc voulu donner aux lieutenants-colonels et colonels qui ont droit au remplacement le même droit de se retirer avec le grade de maréchal de camp. Mais ceci ne fait pas le moindre changement dans les dépenses, au contraire cela ne lend qu’à diminuer la dépense des retraites. Mon opinion particulière, lorsque je m’y suis opposé, était que l’on devrait mettre quelque différence et accorder de la faveur aux colonels commandants et aux lieutenants-colonels qui sont en activité, plutôt qu’à des colonels attachés. M. de Wimpfen. La demande de ceux qui ont fait la pétition est juste ; ils abandonnent une partie de leur traitement pour avoir l’avantage de retourner chez eux avec un habit brodé : Voilà tout. (Rires.) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (Le projet de décret du comité militaire est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité des finances et de mendicité réunis , sur un plan de tontine viagère et d'amortissement proposé par le sieur Lafarge. M. l’abbé Gouttes, rapporteur. Messieurs, j’ai eu l’honneur de vous présenter, le 30octobre der-nier, un projet de tontine viagère et d’amortissement, proposé par le sieur Lafarge (1). Vous avez honoré ce projet d’une attention toute particulière, et vous l’avez distingué de tous ceux dont le public est inondé. Il s’agissait de la création d’actions de 90 livres payables en i0 ans, à raison de 9 livres par an. (1) Voyez Archives parlementaires, tome XX, séance du 30 octobre 1790, pages 128 et suivantes. L’emploi du prix des actions devait se faire en remboursements de contrats perpétuels ; l’intérêt pyyé aux créanciers étant dû dès lors à la société des aciionnaires, celle-ci en composait, pendant les 10 annéesaccordées pour le payement intégral de l’action, une masse qui, réunie à celle des capitaux remboursés, produisait elle-même des intérêts, dont la totalité, divisée en pensions viagères de 50 livres et 150 livresdevait être distribuée par la voie du sort à la révolution des 10 années entre tous les actionnaires existants; et comme, d’après la probabilité de la vie, tous les actionnaires ne pouvaient pas être favorisés par la première distribution, la mort de ceux qui étaient en jouissance aurait fait jouir ceux qui n’y étaient pas, pour accroître ensuite jusqu’au maximum de 3,000 livres par action et s’éteindre alors au profit de l’Etat. Chaque actionnaire aurait eu la faculté de payer, dès la première année, les 90 livres, prix del’action. Le terme de la jouissance aurait été, dans ce cas, rapproché pour ces derniers. Cette analyse rapide suffit, sans doute, Messieurs, pour vous rappeler ce projet distribué, dans le temps, à l’Assemblée; vous avez paru frappés de deux avautages précieux qu’il offrait, même dans l’état d’imperfection où il était encore à cette époque. Le malheureux trouvait, dans un léger sacrifice de 6 deniers par jour, des ressources pour l’âge des besoins et des infirmités, celui de la vieillesse. Le gouvernement lui-même pouvait trouver, dans le succès de ce plan, des bénéfices très considérables. Cette double considération vous a déterminés à renvoyer l’examen du projet à vos deux comités de mendicité et de finances, et vous avez désiré que l’académie des sciences fût consultée sur la partie des calculs. Cette compagnie savante a donné son avis; les calculs ont élé trouvés exacts; elle a même applaudi aux vues de l’auteur. Elle a adopté les bases, mais elle a censuré quelques objets de détails. Des commissaires ont été nommés par vos comités; ils ont rectifié le projet dans les parties qui avaient été justement critiquées; mais ils se sont convaincus que les bases que nous vous avons retracées en commençant devaient être conservées; la modicité de la mise est précieuse pour que le pauvre puisse y atteindre. L’emploi du prix des actions, en “remboursements de contrats, a le double avantage d’être utile aux finances de l’Etat et d’offrir aux actionnaires une garantie sûre et durable; le travail de ces commissaires a été soumis ensuite à leurs comités respectifs, et c’est, Messieurs, Je résultat de cet examen réfléchi, médité et discuté pendant plusieurs séances, que je suis chargé de vous présenter aujourd’hui. La tontine viagère et d’amortissement du sieur Lafarge, amendée par lui-même et rectifiée par vos deux comités, offre le double moyen d’exercer la bienfaisance envers les malheureux, de ménager aux pauvres, moyennant un sacrifice insensible, des ressources précieuses pour la vieillesse, et peut amener, sans crise et sans surcharger les peuples, i’exiinction d’une partie foit importante de la dette publique. Moyennant 9 livres par an, ou 6 deniers par jour, que l’homme riche sacrifiera aisément pour ceux qui l’entourent, que l’ouvrier prélèvera volontiers sur le prix d’une journée, on aura droit, [3 mars 1791.] 6o3 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. au bout de 10 ans à la pension viagère de 45 livres par action. Tous les actionnaires, à la vérité, ne seront pas favorisés à cette époque; mais après des calculs arithmétiques, et ceux de probabilités de la vie scrupuleusement faits, 15 ans s’écouleront à peine, sans la réalité de cette jouissance promise; et lorsque tous les actionnaires seront arrivés par action à cette jouissance, la portion des morts accroissant progressivement aux survivants jusqu’au maximum de 3,000, ils auront encore trouvé, dans les rentes intermédiaires, les fruits abondants de cette économie A légère dans le principe. Arrivés au maximum de 3,000, les rentes s’éteindront au profit de l’Etat. Mais celui-ci n’ayant payé aux actionnaires que le même intérêt qu'il payait à ses créanciers, il est constant que ce qui était à perpétuité devient pour lui viager seulement, puisque l’intérêt qui n’avait pas de terme vis-à-vis des créanciers en aura vis-à-vis des actionnaires. En dernière analyse et pour dernier résultat, la nation aura donc gagné tous les capitaux, puisqu’on aura converti en rentes viagères à 5 0/0 des capitaux exigibles, et qui produisaient 5 0/0 d’intérêt. Ces bases générales du plan sont évidemment avantageuses; vos comités les ont conservées; et ceux qui ont lu le projet distribué ces jours derniers, ont .-ûrement reconnu qu’elles étaient à l’abri de toute critique raisonnable : aussi les amendements de vos comités n’ont-ils porté que sur des objets de détails. Le si ur Lafarge, dans son premier plan, n’avait fait que deux classes d’actionnaires, savoir : la classe de ceux qui payaient sur-le-champ, et en une seule fois, les 90 livres, prix total de l’action; et la classe de ceux qui, profitant du délai des dix auuées, ne payeront que 9 livres par an. Ces deux classes étaient composées indistinctement de ious les âges et, comme le remarquait fort bien l’académie, il était injuste de faire concourir la jeunesse avec la vieillesse, et présenter pour le vieillard, comme pour l’enfant, les mêmes chances, l’avantage n’était plus égal. Nous sommes convenus avec le sieur Lafarge qu'on ne recevrait le payement partiel de 9 livres par an, que de ceux qui seraient âgés de moins de 45 ans; et que ceux qui, parvenus à cet âge, voudraient en prendre sur leur tête, ne seraient reçus qu’autant qu’ils mettraient sur-le-champ la somme de 90 livres; que ces actionnaires composeraient une classe à part, n’ayant absolument rien de commun avec les autres, et dont le dixième jouirait, dès la seconde année, d’une rente viagère de 45 livres. Cette pension viagère resterait à ce taux jusqu’à ce qu’il n’y eût plus qu’un dixième des actionnaires de cette classe existants; alors l’extinction tournerait au prolit des survivants et accroîtrait progressivement jusqu’au maximum de 3,000 livres. Un second changement, non moins important que le premier, puisqu’il tend à multiplier les jouissances, en multipliant le nombre des favorisés, c’est la réduction que votre comité de mendicité, dont vous connaissez la tendre sollicitude pour les malheureux, a demandé comme intéressant singulièrement cette classe de citoyens si digne de votre intérêt. Cette réduction consiste à porter toutes les rentes à 45 livres et, par conséquent, supprimer celle de 150 et 300 livres que promettait l’auteur; il est évident que, dans le premier projet, la portion de 10 se trouvait concentrée entre deux actionnaires seulement. N’est-ce pas un assez beau sort que celui de 45 livres pour 90 livres, lorsque surtout on marche progressivement au maximum de 3,000 livres, et que l’on jouit jusque-là de toutes les rentes intermédiaires ? Ce moyen nouveau d’exercer la bienfaisance et n’éteindre la mendicité mérite les plus grands éloges; et sous le rapport de l’utilité démontrée pour l’indigence, et sous celui des bénéfices qu’il procure à l Etat, il ne peut vous être indiffèrent sans doute. Nous avons pensé qu’il était de la justice de l’Assemblée, de lui donner les applaudissements qu’il mérite, et vos suffrages sont d’autant plus nécessaires ici, qu’ils concourront à uu succès dont l’Etat recueillera les fruits les plus abondants. Voici les conditions auxquelles vos comités se sont déterminés à vous proposer d’adopter le plan du sieur Lafarge : PLAN de la Tontine viagère et d'amortissement, proposé par le sieur Lafarge, rapporté à l'Assemblée nationale, le 30 octobre, par M. l'abbé Gouttes, et renvoyé à l'examen des comités de finances et de mendicité, par lesquels il a été rectifié, d'après l'avis de V Académie des sciences . « Art. 1er. Il sera créé des actions viagères, dont le capital sera de 90 livres. « Les fonds provenant du prix des actions seront employés, eu totalité, au remboursement de contrats perpétuels dus par l’Etat, en commençant par les petits, qui seront préférés à ceux de somme; plus considérables. « L’intérêt, dû par le gouvernement aux créanciers, sera dû, en conséquence de ces remboursements, à la société des actionnaires qui les aura effectués, et le Trésor public le lui payera aux ép oques d’échéance, comme il l’aurait payé aux créanciers Le directeur de l’établissement joindra ces intérêts au prix intégral des actions, pour les employer également, au fur et à mesure qu’il les touchera, a des remboursements nouveaux. « Art. 2. Cet établissement sera sous l’inspection et la surveillance du ministre des finances, et le sieur Lafarge en sera le directeur, en fournissant une caution, en immeubles, d’un million. « Le directeur est autorisé à percevoir 8 deniers pour livre, en sus du prix intégral de l’action, à la charge par lui de fournir à tous les frais de bureaux, etablissement de commis, correspondance, établissement de receveurs dans les autres départements, entin de faire toutes les dépenses de quelque nature qu’elles soient, sans pouvoir jam iis réclamer aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce puisse être. « Art. 3. Le sieur Lafarge sera tenu de justifier, le 1er de chaque mois, et plus souvent, s’il en est requis, des remboursements au prolit de l’Etat, au prorata, et dans la proportion exacte du prix des actions, et des intérêts des capitaux remboursés. Les grosses des contrais et celles des transports seront remises par lui, au fur et à mesure de ces remboursements, aux commissaires, et il lui sera délivré par eux une reconnaissance de cette remise. « Art. 4. Toutes personnes qui voudront avoir part à cette tontine viagère, en prenant des actions, soit sur leur tête, soit sur toute autre, seront tenues de les prendre dans les six mois, pour la capitale, et dans un a i, pour les autres ARCHIVES RARLEMENTAiRES. 13 mars 1791. J g54 [Assemblée nationale,! départements, du jour de ia publication du décret qui autorisera la tontine; passé lequel temps, la société sera fermée et ne recevra pas d’actionnaires. « Art. 5. Les 90 livres, prix total de chaque action, seront payables dans l’espace de dix ans, à raison de 9 livres par an. « Ceux qui laisseront courir l’année sans nourrir leurs actions perdront les mises partielles -et précédentes: elles profiteront à la société, ainsi que les payements partiels de ceux qui viendraient à décéder avant le complément du prix de 90 livres. « Art. 6. À l’expiration des 10 années, tous les contrats remboursés seront rapportés au Trésor publie, et ils seront refondus en un seul et même litre, par lequel la nation s’obligera, envers les actionnaires, au payement de l’intérêt. « La totalité des intérêts sera divisée eu pensions viagères de 45 livres, lesquelles seront distribuées entre les actionnaires existants, par des tirages faits publiquement, el dans les mêmes formes que ceux qui se fout à l’hôiel de ville. « Ghaque auné -, ceux des actionnaires existants, qui n’auraient pas été favorisés dans les années précédentes, participeront seuls aux tirages auxquels donnera lien le décès de ceux qui étaient en jouissance, et cela jusqu’à ce que tous soient parvenus à ia rente de 45 livres par chaque action; au fur et à mesure de leur extinction, le produit accroîtra à toutes les autres existantes, jusqu’au maximum de 3,0U0 livres, et jamais au delà; arrivées à ce terme, les rentes n’accroîtront plus ; elles s’éteindront au profit de l’Etat. « Art. 7. Les personnes âgées de 45 ans accomplis, qui voudront prendre part à cet établissement, en plaçant sur leur tête, ne le pourront faire qo’en payant, dès la première année, les 90 livres, prix intégral de l’action. Il sera fait de ceux-ci une classe à part, qui restera distincte et séparée, jusqu’à son entière extinction ; et dès l’année suivante, l’intérêt provenant des capitaux rembourses par le produit du prix ne leurs actions sera divisé en pensions Viagères de 45 livres, lesquelles seront distribuées également, par la voie du sort, entre les actionnaires de celte classe seulement; de sorte qu’un, sur dix, jouira de cette renie dès cette seconde année. « Lorsque tous jouiront de cette rente, par la succession des non favorisés à ceux qui jouissaient, la portion des morts accroîtra aux survivants, d’après les règles ci-dessus établies, dans une proportion égaie, jusqu’à un maximum de 3,000 livres. « A l’extinction de cette classe, si les actionnaires des autres classes ne sont pas encore parvenus, par chaque action, au maximum de 3,000 livres, l’intérêt des capitaux, qui appartient à celle-ci, sera reversé sur la société entière; dans le cas contraire, il s’éteindra au profit de l’Etat. « Art. 8. Pourront aussi les aciionnaires âgés de moins de 45 ans placer, soit sur leur propre tête, soit sur toute autre, et devancer le terme de payement, en payant sur-le-champ les 90 livres, prix total de faction : ils composeront, dans ce cas, également, une classe à part; les intérêts provenant seulement des capitaux îemboursés par le produit de ces actions seront également divisés en portions de 45 livres, pour être distribués entre eux, par la voie du sort, dans la proportion, et suivant les règles déterminées dans les articles ci-dessus, avec celte différence, qu’à l’expiration de la dixième année, les actionnaires favorisés se confondront avec ceux qui auront payé 9 livres par an, et participeront ainsi, avec la société entière, à toutes les distributions qui doivent augmenter progressivement la rente de chacun d’eux, jusqu’au maximum de 3,00ü livres. « Art. 9. Le directeur sera tenu d’avoir, pour chaque classe d’actionnaires, un registre à partie double, paraphé par les commissaires, chaque année. Il y inscrira, par ordre de date, et sans interruption, les noms, surnoms et âge des actionnaires, le numéro de leurs aclions, et les mentions, par époques, des contrats remboursés. « Les commissaires et le ministre des finances feront afficher, tous les mois, à la porte des bureaux de l’établissement, et enverront à tous les départements du royaume, pour être également affiché à la porte du directoire, l’état certifié d’eux, et imprimé, des remboursements effectués dans le cours du mois, et dans la proportion du prix des actions reçues. « Cet état sera, en outre, également déposé aux archives de l’Assemblée nationale, pour servir de preuve, à la révolution de dix années, des remboursements effectués, et devenir la base du titre que doit, en échange, souscrire à cette époque, la nation, au profit des actionnaires. « Art. 10. A l’expiration des dix années, le Corps législatif continuera, si il l’avise, le sieur Lafarge dans l’admimslration de ladite société, ou lui substituera toute autre personne; et, dans tous les cas, il déterminera le traitement de l’administration, ainsi que les frais de ses bureaux ; lesquels traitements et frais seront pris sur les parties de rente qu’aucun des actionnaires pourra laisser vacante, daus l’intervalle de son décès à la révolution entière de l’année; et l’excédent seulement desdites rentes ainsi vacantes tournera au profit de ia société. » Voici le projet de décret que vous proposent vos comités de finances et de mendicité : PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de finances et de mendicité, décrète qu’elle approuve le projet du sieur Lafarge, et ordonne que le contrôleur général des finances sera chargé d’en surveiller l’exécution, qui sera réglée d’après le plan rédigé par ses comités, et qui demeurera joint au présent decret. » M. de Mirabeau. Messieurs, vos comités trouvent une foule d’avantages dans l’adoption du projet de M. Lafarge. il en est un dont ils ne vous parlent point, c’est qu’un pareil établissement rappelant sans cesse à la classe indigente de la société les ressources de l’économie, lui en inspirera le goût, lui en fera connaître les bienfaits, et en quelque sorte les miracles. J’appellerais volontiers l’économie la seconde providence du genre humain. La nature se perpétue par des reproductions; elle se détruit par les jouissances. Faites que la subsistance même du pauvre ne se consomme pas tout entière ; obtenez de lui, non par des lois, mais par la toute-puissance de l’exemple, qu’il dérobe une très petite portion de son travail, pour la confier à la reproduction du temps; et par cela seul, vous donnerez les ressources de l’es; èce humaine. Et qui doute que la mendicité, ce redoutable ennemi des mœurs et des lois, ne fut détruite par de simples règles de police économique? Qui