SÉANCE DU 19 FRUCTIDOR AN II (5 SEPTEMBRE 1794) — N“ 67-69 281 l’ordre du jour, motivé sur ce que le gouvernement a toujours le droit de mettre en réquisition (111). [Le citoyen Clemarots à la Convention nationale, de Paris, le 19 fructidor an II\ (112) Citoyens représentans, Chargé depuis neuf mois, successivement de diverses missions relatives aux subsistances et approvisionnements soit des armées soit des départements par la commission des subsistances (aujourd’huy de commerce) je ne suis arrivé que depuis hier en cette commune, pour y rendre compte de mes opérations à la commission de commerce. A la forme du décret que vous avez rendu hier les agents des commissions exécutives qui n’habitaient pas Paris avant leur mission doivent en sortir dans le délay de trois jours. Je crois devoir vous observer que ce délay n’est pas de beaucoup près suffisant pour que je puisse rendre mes comptes à la commission, et qu’il me faut au moins une décade pour cet objet. Lorsque je serai acquitté de ce devoir, ne me sera-t-il pas permis de m’occuper icy de quelques affaires bien assez essentielles que j’y ai, et notamment de me régler avec divers créanciers que j’ai dans cette commune et que je communiquerai à tel comité que vous jugerez à propos. Je vous observerai que mon domicile ordinaire est à plus de cent lieues d’icy (dans le département de l’Isère) qu’un nouveau voyage m’induirait en des frais très considérables. J’attends donc de votre justice que vous m’autoriserez à passer icy le tems nécessaire 1°. pour remplir mes devoirs en rendant à la commission de commerce le compte de mes opérations. 2°. pour m’occuper des affaires particulières que j’y ai ce qui n’exédera pas le delay d’un mois. Vive la République. Clemarots 67 Les entrepreneurs de théâtre de la République déposent sur le bureau la somme de 2 412 L, provenant d’une représentation au profit des veuves et orphelins qui ont péri par l’explosion de Grenelle. Mention honorable, insertion au bulletin] (113). [Les entrepreneurs du Théâtre de la République au président de la Convention nationale, le 19 fructidor an II\ (114) (111) P.V., XLV, 94. (112) C 318, pl. 1 283, p. 62, minute signée de Servonat, député de l’Isère. Décret n° 10 763. Sans nom de rapporteur dans C*Il20, p. 285. (113) P.V., XLV, 94. Moniteur, XXI, 685. J. Fr., n° 711; J. Paris, n° 614; F. de la Républ., n° 429. (114) C 318, pl. 1294, p. 14. Citoyen Président, Les entrepreneurs du Théâtre de la République déposent sur l’autel de la Patrie la somme de Deux mille quatre cent douze livres, provenant de la représentation qu’ils ont annoncée le 15 fructidor, au profit des veuves et orphelins des citoyens qui ont péri dans la malheureuse journée du 14 à la Plaine de Grenelle. Fauchard Gand-Mesnil, Gaillard, Talma, Baptiste, Hitier (trésorier) 68 La Convention nationale décrète que le représentant du peuple Prost, envoyé près l’armée d’Italie et des Alpes, se rendra sur-le-champ à Paris, pour conférer avec le comité de Salut public sur des objets importants (115). 69 PIETTE, au nom des comités des Domaines et Finances : Citoyens, la réclamation des ci-devant Cent-Suisses de la garde, dont je vais vous entretenir, existe depuis plus de deux ans : elle a pour objet, 1°. le paiement de leur logement et casernement; pour une partie de l’année 1789 et les six premiers mois de 1790, époque à laquelle cette charge fut acquittée sur la liste civile. 2°. La remise de leur mobilier d’abord mis sous scellés, ensuite séquestrée par la municipalité de Versailles. Depuis 1725, le ci-devant prévôt des marchands de Paris faisoit annuellement sur des maisons des rues Montmartre, la Jusienne et autres dénommées dans un arrêt du conseil du 18 février 1697, un rôle particulier d’impositions, dont le montant étoit employé à payer le logement des cent-suisses de la garde. Le prix de ces logemens fut mis à la charge de la liste civile au premier juillet 1790, et il a été exàctement payé jusqu’à la suppression de la compagnie. Mais il reste dû une somme de 8 041 L sur 1789 et les six premiers mois de 1790, et cette somme n’a pas été acquittée parce que partie de l’imposition de 1789 fût versée au trésor public, et parce que l’on n’en a pas levé pour le premier semestre de 1790. Aussitôt après la suppression des Cent-Suisses, soixante-dix neuf d’entre eux s’unirent par une proclamation individuelle, pour la poursuite de leurs droits, et ce sont leurs fondés de pouvoirs qui réclament aujourd’hui le remboursement du prix de leur logement, et la remise de leur mobilier. Ils se sont d’abord adressés à la municipalité de Paris, qui refusa d’ordonner ce rembourse-(115) P.-V., XLV, 94. C 318, pl. 1 283, p. 63, minute signée de Treilhard, rapporteur. Décret n° 10 745. J. Fr., n° 711; J. Perlet, n° 713; J. S.-Culottes, n° 568; Ann. R.F., n° 278. 282 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment, sur le fondement que ce n’étoit pas une charge propre à la commune. Ils ont ensuite porté leur demande devant le ministre de l’intérieur, qui la transmit à celui des contributions, comme concernant sont administration. Enfin, cette dépense n’étant pas de nature de celle dont le décret du 3 septembre 1792 auto-risoit le ministre des contributions à faire payer la moitié, et ce ministre n’ayant d’ailleurs aucuns fonds pour y pourvoir, il a soumis la demande des cent-suisses à la Convention nationale. D’après les pièces produites, il est constant que la somme annuelle levée pour le logement montoit à 9 360 L qui se partagoient en 156 places, à raison de 60 L chacune, qu’il y en avoit 107 pour les Cent-Suisses, caporaux, fourriers des logis, tambours et fifres, les 49 autres places revenant aux officiers. Il est prouvé que sur l’année 1789 et les six premiers mois de 1790, on n’a reçu pour la compagnie que la somme de 6 000 L en sorte qu’il revient à chacun des cent-suisses 51 L 10 s 9 d. Il paroît certain qu’il n’y avoit pas, relativement aux Cent-Suisses, de capitulation avec les cantons Helvétiques, comme pour le régiment des Gardes-suisses. Les Cent-Suisses faisoient partie de la maison du ci-devant roi; et, comme je l’ai dit, c’étoient les habitants de Paris que l’on obligeoit à payer les logemens qu’ils se procuroient à Versailles. Mais cette obligation particulière ne peut plus subsister sous le règne de l’égalité : cependant l’Assemblée constituante ayant permis que les Cent-Suisses existassent sur le pied où ils étoient avant la révolution, il a paru souverainement juste à vos comités des Domaines et des Finances de leur payer la somme que chacun d’eux réclame, et dont partie est même entrée dans le trésor public; mais c’est la nation seule qui peut être chargée de ce paiement. Quand au mobilier, qui fait le second objet de la pétition des Cent-Suisses, et qui est moins important encore que le premier, il ne peut plus y avoir de difficulté. Aussi-tôt le licenciement, arrivé le 16 mars 1792, les Cent-Suisses firent transporter dans la maison d’un de leurs camarades tout ce qui leur appartenoit, comme lits, matelas et autres meubles à leur usage particulier. Il convient d’observer que ce transport s’est effectué publiquement et sans le moindre empêchement de la part des préposés de la liste civile; ils en ont le certificat des gardes-meubles, joint aux pièces, qui prouve que les Cent-Suis-ses avoient payé les meubles dont ils se ser-voient, de leurs propres deniers, et que rien n’en appartenoit au ci-devant roi. En septembre 1792, six mois après le licenciement des Cent-Suisses, un officier municipal de Versailles, faisant des visites domiciliaires, crut devoir apposer les scellés sur la chambre où il avoit trouvé les effets communs aux Cent-Suisses; le propriétaire du local fit lever les scellés, et la municipalité séquestra les meubles dont il s’agit. Aussi-tôt les fondés de pouvoirs des Cent-Suisses réclamèrent tant pour eux que pour leurs camarades, le mobilier séquestré. Cette demande parvenue au département de Seine-et-Oise, il a renvoyé la question à résoudre au ministre des affaires étrangères, qui l’a transmise aussi au ministre de l’intérieur, et celui-ci à la Convention nationale. Citoyens, il est certain que la somme de 51 L 10 s dont chacun des Cent-Suisses sollicite le paiement, est légitimement due; il est certain que le mobilier réclamé leur appartient; mais vos comités ont pensé que vous ne deviez en ordonner la délivrance à leur profit, qu’à la charge de l’obligation imposée à tous les autres citoyens, de justifier de leur résidence en France (116). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’Aliénation, Domaines réunis, et des Finances, sur la pétition des ci-devant Cent-Suisses de la garde, tendante à ce qu’ils soient payés chacun de la somme 51 L 10 s 9 d pour restant du prix de leur logement et casernement pour l’année 1789 et les six premiers mois de 1790; et à ce que leur mobilier séquestré à Versailles, leur soit remis, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. A la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun des ci-devant Cent-Suisses de la garde de Louis Capet, ou à leur fondé de pouvoirs, la somme de 51 L10 s 9 d qui leur revient sur le prix de leur logement pour l’année 1789 et les six premiers mois de 1790, à la charge par lesdits ci-devant Cent-Suisses de justifier de leur résidence en France, conformément aux lois rendues à ce sujet. II. Le séquestre mis à Versailles sur leur mobilier est levé; en conséquence ceux qui justifieront de leur résidence en France, seront remis en possession dudit mobilier. Le présent décret ne sera pas imprimé (117). 70 La commune de Minville, district de Corbeil, offre 54 L 10 s, pour la construction de la frégate offerte par district (118). 71 La commune de Val-Dampierre offre pour le même objet 91 L. Mention honorable, insertion au bulletin (119). (116) Débats, n° 715, 320-322; Moniteur, XXI, 690-691. (117) P.V., XLV, 94-95. C 318, pl. 1 283, p. 64, Piette, rapporteur. Décret n° 10 765; Moniteur, XXI, 691; Débats, n° 715, 322-323; J. Fr., n° 711; J. S.-Culottes, n° 714; J. Perlet, n° 714; M.U., XLIII, 345-346. (118) P. V., XLV, 95. (119) P. V., XLV, 95.