[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 569 régiment d’Agenois, pour lui et comme procureur fondé de M. Gaillard d'Himbert, capitaine au régiment de Béarn ; M. de Varvane ; M. de Vigier ; M. le comte de Foucaud, sénéchal et président de l’assemblée. LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DU CAHIER DES DOLÉANCES. MM. le marquis Du Lac ; — de Pécalvel ; le comte de Thézan : — de Las tours ; le marquis de Bonne de Ronnel; le comte d’Huteau. CAHIER DES TRÈS-HUMBEES, TRÈS-SOUMISES ET TRÈS-RESPECTUEUSES REMONTRANCES, INSTRUCTIONS ET DOLÉANCES QUE LES MEMBRES DU TIERS-ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES METTENT AUX PIEDS DU TRONE ET SUPPLIENT SA MAJESTÉ DE - PESER DANS SA SAGESSE (1). § Ier-Des Etats généraux , des Etats provinciaux , des assemblées diocésaines et municipales. Le bien que les Etats généraux vont opérer ne serait pas de longue durée Si leur retour périodique ne remédiait aux abus qui ne manqueront pas de s’introduire, et dont la plus sage administration n’est jamais exempte; en conséquence, Sa Majesté est humblement suppliée d’ordonner que les Etats généraux auront lieu tous les cinq ans. Que tout impôt sera consenti dans les assemblées générales de la nation, que toute loi nouvelle y recevra sa sanction, qu’aucun impôt ne pourra être prorogé au delà du terme de cinq années, que toute loi sera sujette à révision à cette époque. Que le tiers-état sera toujours, dans les assemblées des Etats généraux, en nombre égal aux deux ordres réunis ; que les voix y seront dans tous les cas comptées par tête et non par ordre. Que les points sur lesquels on devra délibérer seront communiqués d’avance aux trois ordres, et que le délai entre cette communication et l’assemblée générale sera suffisant pour que chaque ordre puisse les examiner séparément avant rassemblée. Que les ministres seront responsables . de leur gestion ; qu’ils seront comptables annuellement et publiquement ; qu’en cas de prévarication ils seront poursuivis suivant la rigueur des lois. Sa Majesté est suppliée de ne jamais interposer son autorité pour les soustraire aux poursuites. Que les Etats de la province du Languedoc seront reformés sur un nouveau plan ; que chaque ordre, chaque ville, chaque communauté y seront représentés médiatement ou immédiatement par des députés librement élus, en nombre proportionné à l’intérêt de chaque ordre, de chaque ville, de chaque communauté, et que les voix y seront aussi dans tous les cas comptées par tête. Que les assemblées diocésaines et municipales seront reformées sur le même plan. § II. Des impôts. Que tout impôt sera également réparti, que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. tous biens-fonds de quelque nature qu’ils soient, à qui ils appartiennent, seront assujettis à l’impôt réel, qui sera toujours proportionné à leur valeur pour les objets d’agrément, à leur produit pour les objets d’utilité. Que toute personne, de quelque ordre, de quelque classe qu’elle soit, sera assujettie à l’impôt personnel, qui devra toujours être proportionné aux facultés de chaque individu ; il sera pris les précautions les plus exactes pour parvenir à la connaissance de ces facultés, les hommes les plus impartiaux seront chargés de cette recherche ; cet impôt pèsera principalement sur les célibataires, la taxe des pères de famille diminuera à proportion du nombre de leurs enfants, celui qui vivra du jour à la journée en sera exempt. Qu’il sera établi un impôt sur tous les objets de luxe et sur les marchandises étrangères. Qu’on tâchera d’ôter toutes les entraves du commerce, notamment les droits de péage, les privilèges exclusifs de certaines villes et ports. Que, pour favoriser ce même commerce, l’intérêt du prêt à terme sera permis suivant le taux qu’il plaira à Sa Majesté d’établir. Que les fabriques seront affranchies du droit d’inspection, du droit de marque et autres, et les douanes reculées aux barrières du royaume. On observe que le traité de C\ unmerce fait entre la France et l’Angleterre est trè -nuisible aux fabriques du Languedoc, notamment à celles de Castres et des environs. Que la perception des impôts sera simplifiée ; que les receveurs généraux et particuliers seront supprimés , ainsi que l’avai t fait et indiqué M. Necker. Que, dès que les besoins de l’Etat le perme t-tront, les impôts les plus onéreux seront retranchés, notamment celui sur le sel, qui porte en raison inverse des facultés sur le pauvre et sur le riche ; qu’il sera ordonné en attendant qu’il sera vendu au poids et que le -prix en sera modéré et rendu uniforme dans tout le royaume; Sa Majesté est encore suppliée de supprimer, si c’est possible, ou du moins de modérer les droits sur les cuirs, huiles, savons, papier et autres droits réunis. Qu’il sera procédé à un nouveau tarif des droits decontrôle, conformément aux vues de M. Necker manifestées dans son Compte Rendu au Roi en 1781. S m. Des réformes à faire dans l'administration de la justice. Que les ordonnances civiles et criminelles seront revisées, qu’il sera pourvu à l’abréviation des procès et pris des moyens efficaces pour prévenir les frais énormes qu’ils entraînent, notamment qu’il sera établi des juges de paix devant lesquels les parties devront se retirer avant d’être reçues à plaider. Que la peine sera toujours proportionnée au délit. Que l’ordonnance des eaux-forêts sera réformée en ce qu’elle gêne la propriété; que nulle évocation, nul droit de committimus ne pourra distraire le justiciable de sa juridiction. Que la justice sera rapprochée des justiciables. Qu’il sera donné un règlement général et uniforme sur l’exercice de la police des villes et communautés ; que les officiers municipaux seront autorisés dans toutes les villes et communautés à juger, en dernier ressort, toutes les discussions en matière civile pur«mept personnelles 570 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] dont la valeur n’exeèdera pas 12 livres, à la charge, s’ils ne sont point gradués, de prendre un assesseur, Que dans le lieu le plus convenable du ressort de la sénéchaussée de Castres il sera créé un tribunal, auquel il sera donné une attribution en dernier ressort jusqu’à une somme déterminée assez forte pour que les justiciables ne soient pas obligés, pour des intérêts modiques, d’abandonner pendant longtemps leur famille et leurs affaires et d’aller chercher au loin une justice qu’ils doivent trouver à leur porte; que l’arrondissement du ressort de ce tribunal sera de douze lieues diamétrales seulement. Que la capacité et probité des notaires sera vérifiée avec la plus scrupuleuse exactitude. Que le délai de deux mois pendant lequel les actes doivent être affichés, suivant l’édit des hypothèques du mois de juin 1671, avant de pouvoir obtenir des lettres de ratification, sera prolongé à une année, et qu’avant l’affiche des actes, la publication en sera préalablement faite pendant trois dimanches consécutifs à la porte de l’église paroissiale du lieu où les biens sont situés. Qu’enfxn les lois qui recevront leur sanction dans les assemblées des Etats généraux seront encore enregistrées par les cours de parlement sans délai ni opposition. § IV. Des dîmes , des charges des décimateurs, de l'augmentation des portions congrues des curés et vicaires, Que la cote de la dîme sera fixe, uniforme et invariable et portée à un taux qui puisse dédommager le cultivateur de la surcbage qui résulte de ce que la semence y est assujettie; que la nature des fruits qui seront sujets à la dîme sera irrévocablement déterminée, et que la paille restera toujours au propriétaire. Que les décimateurs seront chargés de la construction et entretien des églises et maisons pres-bytérales, Que les portions congrues des curés et vicaires seront augmentées, et que tout casuel sera expressément prohibé. Qu’enfin les règlements faits sur la décence à observer dans les églises seront renouvelés et soigneusement exécutés. .8 V. Agriculture. Que l’agriculture sera protégée et encouragée ; qu’il sera accordé à cet effet une circulation libre des grains dans l’intérieur du royaume. Qu’on abolira à jamais, dans les halles et marchés des villes, les droits qui s’y perçoivent sur les denrées, et notamment sur le droit de lende-coup ou coupes perçues aux marchés de Castres au profit du Roi, duquel droit Sa Majesté sera humblement suppliée de faire le sacrifice. Que le tirage au sort pour la levée des soldats provinciaux sera aboli, et au cas que Sa Majesté, dans sa sagesse, ne juge pas convenable de l’abolir, que les domestiques ou valets à gages de tous ecclésiastiques et nobles y seront assujettis, et que le cultivateur en sera toujours exempt. Que les censi ves et rentes foncières seront prescriptibles pendant quarante ans et les arrérages de cés censives et rentes par cinq ans. Qu'il sera pris les moyens les plus efficaces pour extirper la mendicité et délivrer les campagnes du fléau des vagabonds ; qu’il sera établi a cet effet des hospices dans tous les diocèses et qu’ils seront dotés d’une portion des revenus ecclésiastiques. Qu’il sera procédé à la vente des biens abandonnés dans les communautés moyennant l’impôt réel, et que ces biens seront délivrés exempts de toute censive ou rente foncière. § VI. Demandes générales. Que Sa Majesté sera humblement suppliée de supprimer les lettres de cachet, presque toujours surprises à sa religion, se réservant seulement d’accorder ces ordres rigoureux sur la demande formée par un assemblée de parents, lorsqu'il y aura à craindre qu’un enfant pervers ne déshonore sa famille. Qu’elle sera suppliée de supprimer ces règlements humiliants qui ferment au tiers-état la carrière des honneurs civils et militaires, et qui ne peuvent qu’éteindre cette généreuse émulation qui a dans tous les temps rendu des services signalés à l’Etat. Qu’elle sera suppliée de faire rentrer des biens du domaine qui ont été aliénés, et du consentement de la nation demies aliéner de nouveaua,insi que ceux qui p l’ont pas encore été. Qu’elle sera Suppliée de rendre les biens saisis aux religionnaires fugitifs et d’abroger les lois pénales contre les protestants. Qu’elle sera suppliée d’arrêter avec la nation les sommes destinées aux pensions et de ne les jamais accorder qu’au besoin joint au mérite ; u’il sera permis aux gens du tiers-état d’avoir es armes chez eux pour la sûreté de leurs maisons, d’en porter en voyage pour la sûreté de leur personne, et aux champs pour la défense de leurs troupeaux. Qu’il sera établi dans tout le royaume une parfaite égalité de poids et de mesures. § VII. Des demandes particulières de quelques villes et communautés, Le Roi est supplié de rembourser à la ville de Castres vingt mille livres, prix de l’engagement des droits de lods, censives et droits casuels appartenant à Sa Majesté dans l’étendue de la ville, dans lesquels droits le Roi est rentré depuis 1771 sans faire ce remboursement. Sa Majesté est également suppliée de rembourser le prix de deux engagements aux autres villes et communautés du ressort de la sénéchaussée, qui se trouvent dans le même cas que Castres. Si la création du tribunal mentionné au paragraphe de l’administration de la justice ne peut avoir lieu, la ville de Castres réclame le rétablissement du présidial créé pour cette ville par Henri II, en 1551 ; elle appuie sa demande sur sa position qui la rend le centre naturel de toutes les villes et villages situés entre les rivières de Tarn, de Tor, d’Agout, la chaîne des montagnes Noires et de l’Espmouse ; toutes les communautés du diocèse de Castres se réunissent à cette ville pour demander ce rétablissement ; la ville et communauté de Graulhet, les communautés de Busqué et de Puibegou, toutes les communautés de la vicomté de Lautrec, Ambre, Jelas, Fiac et terres basses demandent en particulier d’être définitivement fixées au ressort de la sénéchaussée de Castres. Les prétentions de la sénéchaussée de Carcassonne sur ces communautés ne pourraient que leur être très-préjudiciables, si elles étaient accueillies, puisqu’elles se trouvent placées presque aux portes de Castres et séparées de la ville de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 671 Carcassonne par quatorze lieues d’un chemin impraticable. Les communautés du ressort de la sénéchaussée de Castres qui se trouvent situées dans le diocèse d’Albi se réunissent pour réclamer de leur côté l’exécution de l’édit du Roi de 1637, qui crée un sénéchal dans la ville d’Albi. Arrêté enrassembléedutiers-étatlel9mars 1789. Guy, avocat, commissaire; Gâche, avocat, com-missaire; Gambièrede Molière, commissaire; Baux de Baradière, commissaire; Rabaud commissaire ; Sers, commissaire ; Tellier, commisaire ; Corbière de Lavouste, commissaire ; Castanié commissaire; NiareFaulcher, commissaire; Sancère commissaire; Escande-Laguieste, commissaire; Cabanel, commissaire; de Toisin, Cavailté, commissaires; Ricard, président; Gaubert, secrétaire, signés. Nous, Pierre-Marie Gaubert, avocat en parlement, greffier en chef civil et criminel en la sénéchaussée de Castres, secrétaire de l’ordre du tiers-état de ladite sétiéchaussée, soussigné, certifions l’extrait ci-dessus et des autres parts écrit conforme à l’original. A Castres, le 18 avril 1789. Signé Gau bert. LISTE DES COMPARANTS DE L’ORDRE DU TIERS -ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES. Ville et communauté de Castres : MM. Sancerre, conseiller; Sers et Azais, avocats; Azais-Oulès, procureur et second consul; Baux, bourgeois; Pujol, médecin; Teissier, receveur des domaines du Roi; Fabre, Mitivié, Guibbal jeune, négociants à Castres; Communauté de Valdurenque : M. Daubian,, avocat; Communauté de Viane : les sieurs Rabaud/ Bruni-quel, de Recoules, Verdeil; Communauté de Saint-Julien-Dupuy : M. Bugarel, notaire, et le sieur Marty; Communauté de Servies : les sieurs Ainédée et Ca-rivenc ; Communauté de Sauveterre : le sieur Jean-Jacques Marcoul-Monbosc ; Communauté de Nages : le sieur Jean-Joseph Nègre ; Communauté de Montfa : les sieurs Bonhafoux et Combes ; Communauté de Montpinier : MM. Guy-Mascarens, avocat, et André Cambos ; Communauté de Montredon : les sieur Batigne, Castelnau, Bonnafoux et Sers; Communauté de Montledier : les sieurs Lafon, Paris et Farret; Communauté de Mondragon : les sieurs Mauriès et Viguier-Dubosc ; Communauté de Saint-Julien de Gaix : M. Daubian, avocat ; Communauté de la Martinié : les sieurs Caminade et Etienne Frézouls ; Communauté de la Boulbène : M. Sers, avocat, et le sieur Barthélemy Carivenc; • , Communauté de la Bastide-Saint-Georges : M. Devoi-sins, avocat, et le sieur Joseph Causse; Communauté de la Crouzetle : les sieurs Jacques Vaisse, Philippe Thouy et Pierre-Jean Monsarrat; Ville et communauté de la Cabarède : les sieurs Pôu-mairac de Masredon et Bataillou; Communauté de Raissac de Jeannes : les sieurs Ber-nadou et Barreau; Ville et communauté de Lacaune : MM. Cabanel et Terrai, avocats; Constans et Barthès de Gaudrie; Ville et communauté de Graulhet : MM. Besse, Corbière, avocats; Rossignol, médecin, et le sieur Peyre; Communauté de Gijounel ; M. Rabaud, avocat; le sieur Combes; Communauté de Ferrières ; les sieurs Carayon et Mialbe ; Communauté de Fiac et Cabanès : les sieurs Bonfils, Pélissier et Bruguière; Communauté de Cuq : les sieurs Négrié et Gleises; Communauté d’Arifat : les sieurs Barthe et Bourguet; Communauté de Pecalvel ; les sieurs Boutes et Landes; Communauté de Peyregous : M, Pujol, avocat, et le sieur Guibert; Communauté de Vielmur : M. Ramière, notaire, et le sieur Lacroix ; Communauté de Missècle : M. Corbière, avocat, et le sieur Cassan, feudiste; Communauté de Moncouyoul : les sieurs Antoine et André Enjalbert; Communauté de la Bessièré : les sieurs Julia et Caries ; Ville et communauté de Lautrec : MM. Carivenc, Duthil et Guy, avocats ; le sieur Apret ; Communauté-du-Bez de Belfortes ; le sieur Bruniquel duThérondet; Communauté de Yintrou : M. Meyer, ayocat ; Communauté de Cabanes et Barre '. les sieurs Cabanes et Nègre; Communauté du Marniès : le sieur Cèbe; Communauté de Cambonès.et Lavallette : M. Rouch, notaire ; les sieurs Oulès et Pistre ; Communauté de Brassac de Castelnau : le sieur Jacques Oulès; Communauté de Castelnau de Brassac : M, Lftnthois, médecin ; les sieurs Gornil, A?ais, Cahanes ; Communauté de Brousse : le sieur Pierre Estival; Communauté de Burlats : les sieurs Grasset, Carayoq, Fortanié ; Communauté de Boissezon d’Augmontel : M. Escande Lagineste, avocat ; les sieurs Louis et Etienne Maraval ; Communauté d’Ambres : les sieurs Vergue, Fournier, Fourès ; Communauté de Frégeyillo ; les sieurs Négrié et Bardou ; Communauté de Gibrondes : les sieurs Prat et Bastié ; Communauté de Lacaze de Sénégas : les sieurs Guy, Carayon, autre Carayon, Bernardou ; Communauté de l’Albarède ; les sieurs Thomas et Durand ; Communauté de Laux : les sieurs Roques et Va-reilles ; Communauté de Mandoul : les sieurs Bastié et Viala; Ville et communauté de Roquecourbe : M. Mahuziès, avocat ; les sieurs Fosse, Douzals, et Bonnafous ; Communauté de Saint-Amans-Villemage ; les sieurs Cathala, Calvairac, Benoît; Communauté de Senaux et Pommardelle : les sieurs Roucayrol et Bonnafous; Communauté de Sénégas et Trévisy : M. Cavaillès, avocat, et Rossignol ; Communauté de Vabres : M. Baffiniac, avocat ; les sieurs Gâches et Baffignac ; Communauté de Venès et Cheffouls : M. Peyre, avocat; et le sieur Jubé; Communauté d’Augmontel : le sieur Alquier ; Communauté de Boissezon de Malviès : les sieurs Vidal, Pastre et Guiraud ; Communauté de Gaylus : le sieur Marcoul Monbosc; Communauté de Gaucalières : le sieur Albert , Communauté de Garbes : le sieur Jean Fabre ; Communauté de Damiatte : les sieurs Reymerlac, Ra-mond, Bourdariès ; Communauté de Esperausses : les sieurs Azaïs et Bonnet ; Communauté de Escroux et Roquefère : les sieurs Enjalbert et Valette; Communauté de Rialet : le sieur Gros; Communauté de Saint-Germier : le sieur Andrieux ; Communauté de Saint-Jean de Vais : le sieur Meyna-dier ; Ville et communauté de Briatexte : les sieurs Moutel, Gau, Gaurel et Bonsirven; Communauté de Brazis : le sieur Andrieu ; Communauté de Puibegon ; M. Ducros, avocat, et !le-sieur Valens ; Communauté de Giroussens : MM. Gouzi et Fieuzet, avocats ; le sieur Pezet ; Communauté de Parizot : les sieurs Bounhio 1 et Pigot ; Communauté de Peyrolles : les sieurs Pages et Ga-linier ; Communauté de Confoulens : les sieurs Royal et Cassan; Communauté du Taur : les sieurs Valatx et Capus; Communauté de Pélissarié ; les sieurs Blanc et Capus; 572 [États gén. 1789. Cahiers.] Communauté de Brens : le sieur Cassan ; Communauté de Busqué : M. Demonricoux, notaire ; le sieur Bertrand; Communauté de Massuyès : les sieurs Puech et Combes; Communauté de Massais : le sieur Nègre; Communauté d’Alban : MM. Codalen et Blanc ; Communauté d’Ambialet : M. Cambière, juge royal de Curvalle ; les sieurs Albergue, Raucoules, Daimont ; Communauté de Marsal : le sieur Pascalis ; Communauté de Roumegoux : les sieurs Astié et Cassan ; Communauté de Saint-Lieux et Lafenasse : les sieurs Bedens et Avisou ; Communauté de Ronel : les sieurs Trouan et Rahoux; Communauté de Fauch : M. Gâches, notaire; le siear Bouteillet ; Communauté de Saint-Antonin : les sieurs Bousquet et Payrastre ; Communauté de Paulin : M. Descolis ; les sieurs Pujol et Morel ; Communauté du Travet : les sieurs Carme et Barthe; Communauté de Saint-André : le sieur Chamayou ; Communauté de Curvalle : MM. Bermont, Lecoules de Seigneuret, avocats ; les sieurs Bonnet et Cros ; Communauté de Saint-Juéry et Cunac : le sieur Gardés ; Communauté de Fréjairolles : les sieurs Barrau et Danis ; Communauté de Lexos : les sieurs Gisclard et Farret ; Communauté de Lombers : MM. Belot et Belloc; avocats; les sieurs Pezous et Sicard; Communauté de Mauziès ; les sieurs Barthe et Rieuné; Communauté de Puygouzon : M. Castané, avocat ; Communauté dePoulan : les sieurs Craniac et Ricard; [Sénéchaussée de Castres.] Communauté de Castelviel : les sieurs Boyer et En-jalbert ; Communauté d’Orban : les sieurs Defos et Aussaguel ; Communauté de Sieurac : M. Combes avocat; le sieur Vareilles ; Communauté de Pouzols : le sieur Boyer ; Communauté de Larroque-Travet : les sieurs Jean et Arnal ; Communauté de Moulairès : les sieurs Aussaguel et Fabre; Communauté de Pujol : M. Desplats, notaire ; le sieur Sépet ; Communauté de Saint-Gauzens : les sieurs Bressoles et David ; Communauté de Basacoul : M. Marc Foulcher, avocat ; le sieur Jamme; Communauté de Brassac de Belfortès : le sieur Palazy; Communauté de Clapié : les sieurs Calvet et Boüal ; Communauté de la Boutarié : M. Bugarel, notaire;. Communauté de Bellegarde : le sieur Cathala ; Communauté de Berlats : les sieurs Abraham et Sa-blairolles ; Communauté de Villefranche d’Albigeois : les sieurs Gisclard et Puel ; LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DD CAHIER DES DOLÉANCES. MM. Sancerre, conseiller au siège ; Sers, Escande, Lagineste, Rabaud, Castanié, Devoisins, Cavaillès, Foulcher, Cabanel, Gui, Belot, Corbière, avocats en par-ment; Cambière, juge royal de Curvalle; Rossignol, médecin ; Gâches, notaire ; Tessier, receveur des domaines ; et Baux, bourgeois. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.