244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE la tête des plus criminels a tombé sur l’échaf-faud; les autres sont dans les fers. La terre de la liberté était là, plus qu’ailleurs, souillée par la présence des prêtres réfractaires, de ces hommes qui ont bravé les lois et la crainte de l’échafaud pour tâcher d’allumer au milieu de nous la guerre civile, pour y porter la dévastation et la mort, souillaient plusieurs cantons de ce département : sept ou huit de ces misérables ont payé de leur tête leurs infâmes projets; et nous vous annonçons avec satisfaction que le peuple de ce département, éclairé par le danger qu’il vient de courir, leur donne lui-même la chasse; qu’il dépouille avec empressement, de leurs ornements les temples de l’imposture, de l’hypocrisie et du mensonge, pour les transformer en temples de la raison : que l’argenterie des églises s’accumule dans les districts, qu’il y en a déjà près de 800 marcs dans le district de Dax, et qu’il ne reste plus enfin un seul prêtre en fonctions dans toute l’étendue du département des Landes; et ce qu’il y a de meilleur, c’est qu’ils ne sont pas regrettés. La commission extraordinaire, qui nous a puissamment secondés, a exercé des actes sévères de justice et de vengeance nationale; mais, citoyens collègues, il est encore de grands coupables à punir, et principalement dans les murs de la ville de Bayonne. Vous devez avoir remarqué, dans la lettre du scélérat Damartin, que les conspirateurs, entretenant sans doute des relations dans cette commune, paraissaient sûrs d’elle, et bornaient leurs vœux à désirer que les Espagnols et les émigrés arrivassent sous les murs de Bayonne, dont leurs complices auraient ouvert les portes. Nous allons nous occuper de découvrir cette criminelle intelligence, et vous pouvez être assurés que le sang de tous les traîtres coulera sur l’échafaud. En vous parlant des coupables, nous devons aussi vous entretenir de ceux dont la conduite civique ne s’est pas démentie. Si dans le département des Landes il y a eu un foyer de contre-révolution, si plusieurs communes, entr’autres dans le district de Saint-Sever, ont mérité la haine, l’indignation et la colère des amis de la liberté, il en est beaucoup qui sont dignes de votre estime et de votre amitié. D’abord, l’esprit des habitants de la campagne est bon dans la plus grande partie du département; et [ils] détestent les prêtres, les fanatiques et les nobles, aiment la République, chérissent les défenseurs de la patrie, pour lesquels ils font avec empressement les plus grands sacrifices. Les villes de J.-J. Rousseau (le Saint-Esprit, V.S.) et de Mont-de-Marsan, doivent surtout être distinguées : les meilleurs principes y régnent, l’amour de la patrie, le républicanisme y échauffent tous les cœurs, et la première de ces deux villes a d’autant plus de mérite, qu’elle ne forme en quelque façon qu’une seule et même ville avec Bayonne, où règne encore et où régnera longtemps, à l’exception d’un petit nombre de patriotes que renferme la société populaire, l’aristocratie la plus invétérée, l’amour des rois et des Espagnols, et la haine pour la liberté et l’égalité. La ville de Dax paraît aussi, depuis la salutaire visite que nous y fîmes il y a quelque temps, vouloir racheter ses fautes passées, le patriotisme y a repris avec vigueur; les malveillants sont aterrés ou enchaînés, et les sans-culottes y développent une énergie dont cette commune ne paraissait pas il y a peu de temps susceptible. S. et F. ». Cavaignac, Pinet aîné. 55 ETAT DES DONS (suite) (1) a Le citoyen Poincot, de Chalon-sur-Saône, a fait déposer par le citoyen Millard, député, une décoration militaire qu’il a, dit-il, prise sur un émigré. b Le citoyen Bouret, représentant du peuple, a envoyé de Cherbourg une décoration militaire et une de maçonnerie. La séance est levée à 4 heures (2). Signe : Robert Lindet (présid.), Ch. Pottier, Monnot, Ruelle, Pocholle, N. Haussmann, Dornier (secret.). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 56 [Le Cn Chéry, à la, Conv.; Paris, 3 flor. Il] (3). « Citoyens législateurs, Votre concitoyen vous représente que depuis bientôt 30 ans, il est le jouet et la victime d’une persécution qui n’a pas d’exemple, tant par l’inique despotisme nobiliaire, aristocratique, ministériel, judiciaire, robinocratique, financier, secrétariel, commissiel des différents bureaux des départements relatifs, et autrement. L’affaire est sûrement unique, si bien que tous les livres de l’antiquité n’en fourniraient pas de semblable. Il se bornera à en donner une esquisse, car l’analyse en entier formerait un grand in folio. D’ailleurs son mémoire qu’il y joint suppléera ainsi que lui par ses titres et pièces à l’appui. La teneur duquel exige la connaissance et le vu du comité de législation, sur d’autres chefs, de celui de salut, public, en d’autres, de celui de sûreté générale et en d’autres de celui des domaines, puisque l’objet duquel il s’agit est domanial, du moins à son opinion, et ainsi qu’il désire être ordonné et fait, Citoyens Repré-(1) P.-V., XXXVI, 229. (2) P.-V., XXXVI’ 118. A.A. H5. Dossier 1352, p. 325. 244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE la tête des plus criminels a tombé sur l’échaf-faud; les autres sont dans les fers. La terre de la liberté était là, plus qu’ailleurs, souillée par la présence des prêtres réfractaires, de ces hommes qui ont bravé les lois et la crainte de l’échafaud pour tâcher d’allumer au milieu de nous la guerre civile, pour y porter la dévastation et la mort, souillaient plusieurs cantons de ce département : sept ou huit de ces misérables ont payé de leur tête leurs infâmes projets; et nous vous annonçons avec satisfaction que le peuple de ce département, éclairé par le danger qu’il vient de courir, leur donne lui-même la chasse; qu’il dépouille avec empressement, de leurs ornements les temples de l’imposture, de l’hypocrisie et du mensonge, pour les transformer en temples de la raison : que l’argenterie des églises s’accumule dans les districts, qu’il y en a déjà près de 800 marcs dans le district de Dax, et qu’il ne reste plus enfin un seul prêtre en fonctions dans toute l’étendue du département des Landes; et ce qu’il y a de meilleur, c’est qu’ils ne sont pas regrettés. La commission extraordinaire, qui nous a puissamment secondés, a exercé des actes sévères de justice et de vengeance nationale; mais, citoyens collègues, il est encore de grands coupables à punir, et principalement dans les murs de la ville de Bayonne. Vous devez avoir remarqué, dans la lettre du scélérat Damartin, que les conspirateurs, entretenant sans doute des relations dans cette commune, paraissaient sûrs d’elle, et bornaient leurs vœux à désirer que les Espagnols et les émigrés arrivassent sous les murs de Bayonne, dont leurs complices auraient ouvert les portes. Nous allons nous occuper de découvrir cette criminelle intelligence, et vous pouvez être assurés que le sang de tous les traîtres coulera sur l’échafaud. En vous parlant des coupables, nous devons aussi vous entretenir de ceux dont la conduite civique ne s’est pas démentie. Si dans le département des Landes il y a eu un foyer de contre-révolution, si plusieurs communes, entr’autres dans le district de Saint-Sever, ont mérité la haine, l’indignation et la colère des amis de la liberté, il en est beaucoup qui sont dignes de votre estime et de votre amitié. D’abord, l’esprit des habitants de la campagne est bon dans la plus grande partie du département; et [ils] détestent les prêtres, les fanatiques et les nobles, aiment la République, chérissent les défenseurs de la patrie, pour lesquels ils font avec empressement les plus grands sacrifices. Les villes de J.-J. Rousseau (le Saint-Esprit, V.S.) et de Mont-de-Marsan, doivent surtout être distinguées : les meilleurs principes y régnent, l’amour de la patrie, le républicanisme y échauffent tous les cœurs, et la première de ces deux villes a d’autant plus de mérite, qu’elle ne forme en quelque façon qu’une seule et même ville avec Bayonne, où règne encore et où régnera longtemps, à l’exception d’un petit nombre de patriotes que renferme la société populaire, l’aristocratie la plus invétérée, l’amour des rois et des Espagnols, et la haine pour la liberté et l’égalité. La ville de Dax paraît aussi, depuis la salutaire visite que nous y fîmes il y a quelque temps, vouloir racheter ses fautes passées, le patriotisme y a repris avec vigueur; les malveillants sont aterrés ou enchaînés, et les sans-culottes y développent une énergie dont cette commune ne paraissait pas il y a peu de temps susceptible. S. et F. ». Cavaignac, Pinet aîné. 55 ETAT DES DONS (suite) (1) a Le citoyen Poincot, de Chalon-sur-Saône, a fait déposer par le citoyen Millard, député, une décoration militaire qu’il a, dit-il, prise sur un émigré. b Le citoyen Bouret, représentant du peuple, a envoyé de Cherbourg une décoration militaire et une de maçonnerie. La séance est levée à 4 heures (2). Signe : Robert Lindet (présid.), Ch. Pottier, Monnot, Ruelle, Pocholle, N. Haussmann, Dornier (secret.). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 56 [Le Cn Chéry, à la, Conv.; Paris, 3 flor. Il] (3). « Citoyens législateurs, Votre concitoyen vous représente que depuis bientôt 30 ans, il est le jouet et la victime d’une persécution qui n’a pas d’exemple, tant par l’inique despotisme nobiliaire, aristocratique, ministériel, judiciaire, robinocratique, financier, secrétariel, commissiel des différents bureaux des départements relatifs, et autrement. L’affaire est sûrement unique, si bien que tous les livres de l’antiquité n’en fourniraient pas de semblable. Il se bornera à en donner une esquisse, car l’analyse en entier formerait un grand in folio. D’ailleurs son mémoire qu’il y joint suppléera ainsi que lui par ses titres et pièces à l’appui. La teneur duquel exige la connaissance et le vu du comité de législation, sur d’autres chefs, de celui de salut, public, en d’autres, de celui de sûreté générale et en d’autres de celui des domaines, puisque l’objet duquel il s’agit est domanial, du moins à son opinion, et ainsi qu’il désire être ordonné et fait, Citoyens Repré-(1) P.-V., XXXVI, 229. (2) P.-V., XXXVI’ 118. A.A. H5. Dossier 1352, p. 325. SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN II (24 AVRIL 1794) - N° 56 245 sentants de la nation, à ce que sa dite affaire subisse tout l’examen possible duquel elle est par elle-même susceptible, et soit statué sur le tout et le rapport imprimé. Qu’ayant acquis un bien de l’Etat, par contrat du ci-devant Conseil d’Etat, à titre de 5e revente de l’objet, contradictoirement faite en dernier ressort, le 14 juin et 18 sept. 1764, enregistré, signifié à l’ancien possesseur à titre d’usurpation sur l’Etat, depuis le 4 mai 1727 jusqu’au 14 juin 1764, au curé, aux fermiers et au syndic pour les habitants, et personnellement pris possession, assisté de notaire, huissier, et 4 témoins, et par eux publié et affiché en septembre suivant, et commence instance le 11 octobre même année. Trois sentences du ci-devant Bureau des Finances d’Alençon, contradictoires ensuivies des 17 juillet et 20 septembre 1765 et 30 avril 1766, à son profit qui ont condamné ses adversaires sur tous les points, à tout y réparer ou refaire dans son étendue et enclaves et réunis à l’objet tous les biens fonds et bâtiments sur icelui usurpé. Trois arrêts contradictoires du Conseil des 18 mai 1764, 11 juin 1765 et 28 mai 1771. Le premier les a déboutés d’opposition à ladite revente. Le second les a déboutés de requête en cassation du premier et de rapport en annulation dudit contrat. Et le 3e les a déboutés d’appellation desdites 3 sentences, condamnés aux dépens, dommages, intérêts, ordonné l’exécution desdits contrats et sentences, et mis les partis hors de cours sur le surplus des demandes. Scellé du grand sceau le 31 août et signifié à ses adversaires usurpateurs et auxdits fermiers, les 7, 9 et jours de septembre suivants 1771. Et a expulsé des lieux ses dits adversaires usurpateurs, et lui y installé les 11 et 12 juin 1773. Qu’au mépris de ce contrat 3 sentences et 3 arrêts du Conseil confirmatifs desdits contrat et sentences, et à de ce qu’au moyen de quoi il ne restait sur cet objet plus rien à juger, ni par le conseil ni par aucun autre tribunal, cour ou juge. Traduit néanmoins successivement par ses dits adversaires au parlement de Paris, arrêt solennel contradictoire entre le procureur général et celui des ci-devant requêtes de l’hôtel qui en conformité de l’ordonnance a réglé entre ces 2 cours la compétence le 10 octobre 1773. Que 6 jugements souverains desdites requêtes de l’hôtel, des 23 octobre 1773, 11 et 27 janvier 1774, 27 juillet et 15 août 1786, ont inutilement réprimé la violence et les injustices de ses dits adversaires, anciens possesseurs audit titre d’usurpation sur l’Etat. Qu’il ne lui a pas été possible de posséder, jouir et en percevoir aucun usufruit ou revenu. Ses dites adversaires usurpatrices s’étant de nouveau pourvus audit Parlement, qui par ledit arrêt solennel, comme incompétent d’en connaître, s’était contradictoirement dessaisi et ne pouvait de lui-même se ressaisir. Ensuite à celui de Rouen, toujours sur les mêmes brigues, élevées, agitées et proscrites par lesdites 3 sentences, et lesdits 3 arrêts du conseil confirmatif desdits contrat et sentences. Le premier desdits six jugements souverains a ordonné l’exécution dudit 3e arrêt du conseil de 1771. Le second, du 27 janvier 1774, a ordonné l’exécution du premier, du 23 octobre 1773, et le cinquième, du 27 juillet 1786, l’exécution de ceux des 23 octobre 1773, 27 janvier 1774 et dudit 3e arrêt du conseil de 1771. Et en vertu duquel il a réexpulsé pour la 3e fois desdits lieux ses dites adversaires, toujours avec main forte, et [s’est] lui réintégré en iceux pour la deuxième [fois] en janvier 1774 et en avril 1788. Que ses dites adversaires usurpatrices ont par 5 fois fait révoltes et rebellions en clameur de haro en mai 1766 contre l’exécution de ladite 3e sentence, et ledit bureau des finances a décrété d’ajournement personnel les rébellion - naires à y comparaître à huitaine; en juin 1773, audit 3e arrêt du conseil, en janvier 1774, audit premier jugement souverain du 23 octobre 1773, avec main forte contre main forte, au soutien de leur rébellion, et ordonné à leur requête par le même dit bureau des finances, parce que leur parent y exerçait le ministère public depuis le 6 octobre 1771, par l’acquêt qu’elles lui avaient fait exprès de cette charge; en janvier 1777, et contre le 6e jugement souverain du 27 juillet 1786, avec main forte contre main forte, également ordonnée par ledit bureau des finances, à la requête desdites usurpatrices ré-bellionnaires adversaires en avril 1788 (1) . Ces 2 parlements de Paris et de Rouen, Bureau des Finances, le conseil de petite direction des Finances, conseil de M., par les brigands qui le composaient, desquels Cromot n’était le moins fripon le 30 mai et 4 juin 1777. Et depuis lesdites requêtes de l’hôtel où venaient d’y être introduits de pareils brigands par l’intrigue et argent desdites adversaires ont de concert et d’intelligence et arrière de votre dit concitoyen et malgré leur infériorité et impuissance, ordonné tout le contraire et lesdites requêtes de l’hôtel ont [été] jusqu’à déclarer le tout nul et tout ce qui s’en serait ensuivi ou procédé à sa requête. Il n’y a ni sortes de vexations, outrages et persécutions que ses dites adversaires par séduction par argent ne lui aient indûment fait faire, tenté à le faire anéantir par .un coup de feu le 25 mai 1766. Et il a désarmé leur préposé et s’est trouvé 3 balles en chaque canon, et cela publiquement et pris à témoin du désarmement et dépôt fait. Le 24 septembre suivant par 12 000 liv. à la police de Paris, suivant leur aveu au pays et à lui écrit par 2 curés en octobre 1767, par 2 faux ordres de Louis XV, le premier d’emprisonnement 4 mois et demi et l’autre, du 21 octobre 1766, d’exil, pour l’anéantir par fausse désobéissance; par ledit bureau des finances en janvier 1774, par procédure criminelle faite à la requête du ministère public leur parent, par décret de prise de corps et emprisonnement, sur le faux que ledit 3e arrêt du Conseil du 28 mai 1771 n’était pas scellé du grand sceau avant sa signification, tandis qu’il l’était du 31 août, et que la signification n’a été que les 7, 9 et jours de septembre 1771. Comme le tout ce qui a été fait à leur requête, de contraire à son dit contrat, sentences, arrêts du conseil et jugement souverain, sans qu’il y fut partie, n’est que pures brigues, et de soi-même superflu, vain, inutile, nul et de toute (1) Renvoi illisible en marge de la lettre. SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN II (24 AVRIL 1794) - N° 56 245 sentants de la nation, à ce que sa dite affaire subisse tout l’examen possible duquel elle est par elle-même susceptible, et soit statué sur le tout et le rapport imprimé. Qu’ayant acquis un bien de l’Etat, par contrat du ci-devant Conseil d’Etat, à titre de 5e revente de l’objet, contradictoirement faite en dernier ressort, le 14 juin et 18 sept. 1764, enregistré, signifié à l’ancien possesseur à titre d’usurpation sur l’Etat, depuis le 4 mai 1727 jusqu’au 14 juin 1764, au curé, aux fermiers et au syndic pour les habitants, et personnellement pris possession, assisté de notaire, huissier, et 4 témoins, et par eux publié et affiché en septembre suivant, et commence instance le 11 octobre même année. Trois sentences du ci-devant Bureau des Finances d’Alençon, contradictoires ensuivies des 17 juillet et 20 septembre 1765 et 30 avril 1766, à son profit qui ont condamné ses adversaires sur tous les points, à tout y réparer ou refaire dans son étendue et enclaves et réunis à l’objet tous les biens fonds et bâtiments sur icelui usurpé. Trois arrêts contradictoires du Conseil des 18 mai 1764, 11 juin 1765 et 28 mai 1771. Le premier les a déboutés d’opposition à ladite revente. Le second les a déboutés de requête en cassation du premier et de rapport en annulation dudit contrat. Et le 3e les a déboutés d’appellation desdites 3 sentences, condamnés aux dépens, dommages, intérêts, ordonné l’exécution desdits contrats et sentences, et mis les partis hors de cours sur le surplus des demandes. Scellé du grand sceau le 31 août et signifié à ses adversaires usurpateurs et auxdits fermiers, les 7, 9 et jours de septembre suivants 1771. Et a expulsé des lieux ses dits adversaires usurpateurs, et lui y installé les 11 et 12 juin 1773. Qu’au mépris de ce contrat 3 sentences et 3 arrêts du Conseil confirmatifs desdits contrat et sentences, et à de ce qu’au moyen de quoi il ne restait sur cet objet plus rien à juger, ni par le conseil ni par aucun autre tribunal, cour ou juge. Traduit néanmoins successivement par ses dits adversaires au parlement de Paris, arrêt solennel contradictoire entre le procureur général et celui des ci-devant requêtes de l’hôtel qui en conformité de l’ordonnance a réglé entre ces 2 cours la compétence le 10 octobre 1773. Que 6 jugements souverains desdites requêtes de l’hôtel, des 23 octobre 1773, 11 et 27 janvier 1774, 27 juillet et 15 août 1786, ont inutilement réprimé la violence et les injustices de ses dits adversaires, anciens possesseurs audit titre d’usurpation sur l’Etat. Qu’il ne lui a pas été possible de posséder, jouir et en percevoir aucun usufruit ou revenu. Ses dites adversaires usurpatrices s’étant de nouveau pourvus audit Parlement, qui par ledit arrêt solennel, comme incompétent d’en connaître, s’était contradictoirement dessaisi et ne pouvait de lui-même se ressaisir. Ensuite à celui de Rouen, toujours sur les mêmes brigues, élevées, agitées et proscrites par lesdites 3 sentences, et lesdits 3 arrêts du conseil confirmatif desdits contrat et sentences. Le premier desdits six jugements souverains a ordonné l’exécution dudit 3e arrêt du conseil de 1771. Le second, du 27 janvier 1774, a ordonné l’exécution du premier, du 23 octobre 1773, et le cinquième, du 27 juillet 1786, l’exécution de ceux des 23 octobre 1773, 27 janvier 1774 et dudit 3e arrêt du conseil de 1771. Et en vertu duquel il a réexpulsé pour la 3e fois desdits lieux ses dites adversaires, toujours avec main forte, et [s’est] lui réintégré en iceux pour la deuxième [fois] en janvier 1774 et en avril 1788. Que ses dites adversaires usurpatrices ont par 5 fois fait révoltes et rebellions en clameur de haro en mai 1766 contre l’exécution de ladite 3e sentence, et ledit bureau des finances a décrété d’ajournement personnel les rébellion - naires à y comparaître à huitaine; en juin 1773, audit 3e arrêt du conseil, en janvier 1774, audit premier jugement souverain du 23 octobre 1773, avec main forte contre main forte, au soutien de leur rébellion, et ordonné à leur requête par le même dit bureau des finances, parce que leur parent y exerçait le ministère public depuis le 6 octobre 1771, par l’acquêt qu’elles lui avaient fait exprès de cette charge; en janvier 1777, et contre le 6e jugement souverain du 27 juillet 1786, avec main forte contre main forte, également ordonnée par ledit bureau des finances, à la requête desdites usurpatrices ré-bellionnaires adversaires en avril 1788 (1) . Ces 2 parlements de Paris et de Rouen, Bureau des Finances, le conseil de petite direction des Finances, conseil de M., par les brigands qui le composaient, desquels Cromot n’était le moins fripon le 30 mai et 4 juin 1777. Et depuis lesdites requêtes de l’hôtel où venaient d’y être introduits de pareils brigands par l’intrigue et argent desdites adversaires ont de concert et d’intelligence et arrière de votre dit concitoyen et malgré leur infériorité et impuissance, ordonné tout le contraire et lesdites requêtes de l’hôtel ont [été] jusqu’à déclarer le tout nul et tout ce qui s’en serait ensuivi ou procédé à sa requête. Il n’y a ni sortes de vexations, outrages et persécutions que ses dites adversaires par séduction par argent ne lui aient indûment fait faire, tenté à le faire anéantir par .un coup de feu le 25 mai 1766. Et il a désarmé leur préposé et s’est trouvé 3 balles en chaque canon, et cela publiquement et pris à témoin du désarmement et dépôt fait. Le 24 septembre suivant par 12 000 liv. à la police de Paris, suivant leur aveu au pays et à lui écrit par 2 curés en octobre 1767, par 2 faux ordres de Louis XV, le premier d’emprisonnement 4 mois et demi et l’autre, du 21 octobre 1766, d’exil, pour l’anéantir par fausse désobéissance; par ledit bureau des finances en janvier 1774, par procédure criminelle faite à la requête du ministère public leur parent, par décret de prise de corps et emprisonnement, sur le faux que ledit 3e arrêt du Conseil du 28 mai 1771 n’était pas scellé du grand sceau avant sa signification, tandis qu’il l’était du 31 août, et que la signification n’a été que les 7, 9 et jours de septembre 1771. Comme le tout ce qui a été fait à leur requête, de contraire à son dit contrat, sentences, arrêts du conseil et jugement souverain, sans qu’il y fut partie, n’est que pures brigues, et de soi-même superflu, vain, inutile, nul et de toute (1) Renvoi illisible en marge de la lettre. 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE nullité. Et en conséquence, il suffit de le décla« rer tel et proscrit (1) par son décret à intervenir en la convention nationale, sur sa dite affaire, sur le rapport qui y en sera fait, soit par les citoyens Robespierre ou Saint-Just, au nom dudit comité de salut public, réuni à ceux de sûreté générale et des domaines et aliénations et lequel rapport sera imprimé. En outre ordonnera qu’il continuera de ses dits contrat, sentences, arrêts et jugements souverains l’exécution et sera par eux solidairement par corps restitué de tous ses usufruits et revenus depuis le 14 juin 1769 jusqu’à ce jour, et à leurs frais et dépens y réparer tout ou refaire, et lui en remettra tous titres, papiers et renseignements avec tous ses dépens, dommages intérêts et intérêt des intérêts, et l’un d’eux seul pour le tout, sauf son recours sur ses complices adhérant par leurs cotisations. L’Etat, à présent la République, y ont à celà un intérêt sensible : 1° attendu qu’aux clauses de son dit contrat, il est tenu de payer annuellement à l’Etat, et à présent à la nation ou à la République, sur le revenu du susdit Bien-fonds au 14 juin une rente de 1 580 liv., ce dit objet, le bien de l’Etat... [illisible] n’ayant jamais rien rapporté, puisque depuis 1677, ses dits adversaires en étaient déjà les 7° usurpateurs, de différents noms et de différentes familles, sans actes translatifs des uns aux autres; de laquelle rente 12 années en ont été acquittées, sans que lui-même ait rien perçu du susdit bien et qu’il en resta devoir 17 années composant 25 710 liv., non compris celle qui échoira le 14 juin prochain. Et c’est de quoi il fait don à la République, et de payer ensemble toutes ses impositions, son don patriotique, son présent à la nation, pour aider aux frais de la présente guerre et satisfaire à la loi sur l’emprunt volontaire ou forcé. 2° parce qu’à ce sujet il représente la Nation ou la République et qu’elle a en outre intérêt à ce que ledit objet bien-fonds et bâtiments sortent et soient arrachés des mains avides de ses dites adversaires usurpatrices qui, par leur séduction par argent prodigué aux brigands d’officiers de justice pour les aider jusqu’à présent impunément à l’envahir, et leurs tant de fois réitérées révoltes et rebellions, et qu’il soit au plus tôt rétabli en son entier, ce qui ne peut être que par lui-même qui s’y connaît et non par un autre qui n’y connaîtrait rien, et que la majeure partie des biens resterait dans les mains de ceux qui les ont indûment usurpés, pour en jouir à son préjudice et à celui de l’Etat de la République. Il a été indûment arbitrairement arrêté, conduit, incarcéré à Ste Pélagie, écroué comme suspect, sans y avoir dit sur quel fondement ni motif, le 10 avril année dernière. En est sorti le 23 mai suivant, conduit au tribunal correctionnel, qui par son jugement du même jour, sur et conformément aux conclusions du ministère public, et s’agissant ni de délit ni de preuves, a sur le champ ordonné sa sortie en (1) Mais quel contraste, par ce même dit bureau des Finances, de punir les rebelles et rebellions en mai 1766. Et au contraire, les ordonner et commander lui-même avec main forte contre main forte, au soutien des rebellions desdites et mêmes usurpatrices, en janvier 1773, janvier 1774, en avril 1788. liberté (1) . Il désirerait qu’on lui prouvât cette prétendue suspicion, ce qu’il leur défie de faire. Il avait sa carte et était déjà alors enregistré par 4 fois sur les registres de sa section de Bon Conseil depuis 4 ans dans le même logement, et sortait à toute heure du jour. De quoi, aux termes des décrets de la Convention nationale, il lui en appartient une indemnité, et poursuites dirigées contre ceux qui en ont été les auteurs instigateurs ou complices. Cette phrase est du ressort du Comité de Sûreté Générale et de Salut Public à cause de son indue oppression. Il demandera sursis et délai suffisant quant à ce qui le concerne, au décret du 10 de frimaire dernier, à l’effet qu’il puisse le plus tôt qu’il lui sera possible se mettre en état d’y satisfaire, qu’il reçoive ses dits bientôt 30 ans d’arrérages et revenus du susdit objet bien -fondés, dont pour quoi faire, ses dits titres lui sont physiquement indispensablement nécessaires en ses mains, de tout y connaître les biens-fonds qui les composent, dépendent ou faisaient partie, en fasse sa déclaration à la Régie Nationale et y dépose ses dits titres. Ce qui est de tout droit équité et justice. Il observe que ce dit mot de Régie, lequel correspond et tient de la royauté, tandis qu’il n’est et ne sera bientôt plus de roi, est inconvenant et choque l’oreille. Et qu’au surplus, ce mode de régie a été abandonné par Louis XIV, le plus grand despote et le dernier du temps de Necker parce que les frais de régie absorbaient la recette, et ont de préférence rétabli tour à tour le mode de ventes et de reventes par aliénation et moyennant rentes qui viennent et arrivent sans frais ni qu’il en coûte rien. La convention nationale représentant la nation et la cour des cours, qui a tous les droits en général, de créer, changer, supprimer, annuler tout ce qui aurait indûment été fait de contraire, même d’infliger à l’auteur les peines par lui encourues et méritées, c’est pourquoi il espère obtenir l’octroi de ses demandes et que nul membre n’opinera pour qu’il soit renvoyé à se pourvoir sur aucun chef d’icelles par devant aucun Tribunal. Et voici un exemple récent : la convention, par un décret du 22 germinal, a annulé et déclaré nul un jugement rendu par le Tribunal du second arrondissement de Paris, contre le C. Bertois, au sujet de 12 pièces 1/4 de rhum. Sur quoi, citoyens législateurs, votre concitoyen n’invoque pas votre justice, car ce serait offenser la Montagne et il ne sait que l’admirer. Vive la Montagne, les Jacobins, la République une et indivisible unité, égalité, fraternité ou la mort ! » Antoine Chéry. De la ville de Mons. distr. de Draguignan, Départ, du Var, logé à Paris chez le Cn Bressau, petits pilliers des halles, maison du C. Vée, n° 14. Section du Bon Conseil, lequel a environ 75 ans, est né roturier et est, comme vous citoyens, du parti des véritables sans-culottes. (1) Comme abusivement et frustatoirement rendu, attentatoire au conseil, lois et ordonnances et contraire à l’Etat et à la République que votre concitoyen sur cet objet par son dit contrat représente. 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE nullité. Et en conséquence, il suffit de le décla« rer tel et proscrit (1) par son décret à intervenir en la convention nationale, sur sa dite affaire, sur le rapport qui y en sera fait, soit par les citoyens Robespierre ou Saint-Just, au nom dudit comité de salut public, réuni à ceux de sûreté générale et des domaines et aliénations et lequel rapport sera imprimé. En outre ordonnera qu’il continuera de ses dits contrat, sentences, arrêts et jugements souverains l’exécution et sera par eux solidairement par corps restitué de tous ses usufruits et revenus depuis le 14 juin 1769 jusqu’à ce jour, et à leurs frais et dépens y réparer tout ou refaire, et lui en remettra tous titres, papiers et renseignements avec tous ses dépens, dommages intérêts et intérêt des intérêts, et l’un d’eux seul pour le tout, sauf son recours sur ses complices adhérant par leurs cotisations. L’Etat, à présent la République, y ont à celà un intérêt sensible : 1° attendu qu’aux clauses de son dit contrat, il est tenu de payer annuellement à l’Etat, et à présent à la nation ou à la République, sur le revenu du susdit Bien-fonds au 14 juin une rente de 1 580 liv., ce dit objet, le bien de l’Etat... [illisible] n’ayant jamais rien rapporté, puisque depuis 1677, ses dits adversaires en étaient déjà les 7° usurpateurs, de différents noms et de différentes familles, sans actes translatifs des uns aux autres; de laquelle rente 12 années en ont été acquittées, sans que lui-même ait rien perçu du susdit bien et qu’il en resta devoir 17 années composant 25 710 liv., non compris celle qui échoira le 14 juin prochain. Et c’est de quoi il fait don à la République, et de payer ensemble toutes ses impositions, son don patriotique, son présent à la nation, pour aider aux frais de la présente guerre et satisfaire à la loi sur l’emprunt volontaire ou forcé. 2° parce qu’à ce sujet il représente la Nation ou la République et qu’elle a en outre intérêt à ce que ledit objet bien-fonds et bâtiments sortent et soient arrachés des mains avides de ses dites adversaires usurpatrices qui, par leur séduction par argent prodigué aux brigands d’officiers de justice pour les aider jusqu’à présent impunément à l’envahir, et leurs tant de fois réitérées révoltes et rebellions, et qu’il soit au plus tôt rétabli en son entier, ce qui ne peut être que par lui-même qui s’y connaît et non par un autre qui n’y connaîtrait rien, et que la majeure partie des biens resterait dans les mains de ceux qui les ont indûment usurpés, pour en jouir à son préjudice et à celui de l’Etat de la République. Il a été indûment arbitrairement arrêté, conduit, incarcéré à Ste Pélagie, écroué comme suspect, sans y avoir dit sur quel fondement ni motif, le 10 avril année dernière. En est sorti le 23 mai suivant, conduit au tribunal correctionnel, qui par son jugement du même jour, sur et conformément aux conclusions du ministère public, et s’agissant ni de délit ni de preuves, a sur le champ ordonné sa sortie en (1) Mais quel contraste, par ce même dit bureau des Finances, de punir les rebelles et rebellions en mai 1766. Et au contraire, les ordonner et commander lui-même avec main forte contre main forte, au soutien des rebellions desdites et mêmes usurpatrices, en janvier 1773, janvier 1774, en avril 1788. liberté (1) . Il désirerait qu’on lui prouvât cette prétendue suspicion, ce qu’il leur défie de faire. Il avait sa carte et était déjà alors enregistré par 4 fois sur les registres de sa section de Bon Conseil depuis 4 ans dans le même logement, et sortait à toute heure du jour. De quoi, aux termes des décrets de la Convention nationale, il lui en appartient une indemnité, et poursuites dirigées contre ceux qui en ont été les auteurs instigateurs ou complices. Cette phrase est du ressort du Comité de Sûreté Générale et de Salut Public à cause de son indue oppression. Il demandera sursis et délai suffisant quant à ce qui le concerne, au décret du 10 de frimaire dernier, à l’effet qu’il puisse le plus tôt qu’il lui sera possible se mettre en état d’y satisfaire, qu’il reçoive ses dits bientôt 30 ans d’arrérages et revenus du susdit objet bien -fondés, dont pour quoi faire, ses dits titres lui sont physiquement indispensablement nécessaires en ses mains, de tout y connaître les biens-fonds qui les composent, dépendent ou faisaient partie, en fasse sa déclaration à la Régie Nationale et y dépose ses dits titres. Ce qui est de tout droit équité et justice. Il observe que ce dit mot de Régie, lequel correspond et tient de la royauté, tandis qu’il n’est et ne sera bientôt plus de roi, est inconvenant et choque l’oreille. Et qu’au surplus, ce mode de régie a été abandonné par Louis XIV, le plus grand despote et le dernier du temps de Necker parce que les frais de régie absorbaient la recette, et ont de préférence rétabli tour à tour le mode de ventes et de reventes par aliénation et moyennant rentes qui viennent et arrivent sans frais ni qu’il en coûte rien. La convention nationale représentant la nation et la cour des cours, qui a tous les droits en général, de créer, changer, supprimer, annuler tout ce qui aurait indûment été fait de contraire, même d’infliger à l’auteur les peines par lui encourues et méritées, c’est pourquoi il espère obtenir l’octroi de ses demandes et que nul membre n’opinera pour qu’il soit renvoyé à se pourvoir sur aucun chef d’icelles par devant aucun Tribunal. Et voici un exemple récent : la convention, par un décret du 22 germinal, a annulé et déclaré nul un jugement rendu par le Tribunal du second arrondissement de Paris, contre le C. Bertois, au sujet de 12 pièces 1/4 de rhum. Sur quoi, citoyens législateurs, votre concitoyen n’invoque pas votre justice, car ce serait offenser la Montagne et il ne sait que l’admirer. Vive la Montagne, les Jacobins, la République une et indivisible unité, égalité, fraternité ou la mort ! » Antoine Chéry. De la ville de Mons. distr. de Draguignan, Départ, du Var, logé à Paris chez le Cn Bressau, petits pilliers des halles, maison du C. Vée, n° 14. Section du Bon Conseil, lequel a environ 75 ans, est né roturier et est, comme vous citoyens, du parti des véritables sans-culottes. (1) Comme abusivement et frustatoirement rendu, attentatoire au conseil, lois et ordonnances et contraire à l’Etat et à la République que votre concitoyen sur cet objet par son dit contrat représente.