291 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juillet 1790.] Nous ne vous avons pas donné, Messieurs, comme chose prouvée, le fait sur lequel les deux personnes arrêtées dans la ville de Revel ont unanimement déposé. S’il était vrai que les officiers municipaux eussent refusé de recevoir, le soir du 10 mai, les armes qu’on leur reportait; s’ils eussent dit au peuple de les garder en l’invitant à revenir, s’il entendait sonner la grosse cloche, la municipalité aurait dès lors encouru les peines les plus sévères : mais quoique nous ne regardions pas ces faitscommecertains, quoique nous n’ayons appuyé nos réflexions que sur le procès-verbal de la municipalité même, votre comité a pensé qu’on ne pouvait se dispenser d’ordonner qu’il serait fait une information de ces mêmes faits, et de tous ceux relatifs à la journée du 10 mai. Votre comité a appris, Messieurs, que, par un ordre donné par M. le garde des sceaux, il s’est fait et se continue à Montauban une information sur ce qui concerne l’événement du 10 mai : mais nous vous observons qu’une information faite dans la ville ou le fanatisme et les passions les plus violentes agitent tous les esprits, et divisent les citoyens en deux partis, on ne peut raisonnablement se promettre d’acquérir par cette voie des connaissances vraies qu’il est essentiel de se procurer. Cette information n’est pas nécessaire pour déterminer votre décision telle que vous la porterez aujourd’hui. Si vous vous déterminez à juger la municipalité de Montauban, relativement à l’exercice des fonctions administratives qui lui étaient confiées, vous n’avez bes'oinàcetégardquedu procès-verbal même des officiers municipaux. Votre comité s’est particulièrement attaché à ce procès-verbal, qui ne peut être rejeté par ses auteurs. Il a remarqué, d’après les réflexions qu’il vous sou met, qu’il en résulte plus qu’à suffire pour établir que les officiers municipaux sont coupables en ce qu’ils ont omis de faire ce que vos décrets leur prescrivaient de faire, et en ce qu’ils ont fait ce qu’ils ne devaient pas faire. L’information deviendra sans doute nécessaire, mais votre comité croit que ce ne peut être au juge de Montauban que le soin de la faire doit être confié. Les citoyens qui ont été détenus vous ont présenté une adresse dans laquelle ils vous supplient de nommer un autre tribunal que celui de Montauban. Dans eeseirconstauces, votre comité a l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare que l’information commencée devant le juge de Montauban, relativement à l’événement arrivé dans cette ville, le 10 mai dernier, demeure comme non-avenue. « Ordonne que son Président se retirera par devers le roi, pour supplier Sa Majesté de donner des ordres pour que l’ancienne garde nationale mon-taubanaise soit rétablie dans le même état qu’elle était avant l'ordonnance des officiers municipaux de ladite ville, en date du 6 avril dernier, laquelle ordonnance, ainsi que tout ce qui a été fait en conséquence, est déclaré comme non-avenu, sauf aux autres citoyens actifs, qui n’étaient pas de Ladite garde nationale ancienne, à s’y faire incorporer conformément au décret du 12 juin dernier. « L’Assemblée nationale décrète: « 1° Qu’Ü sera informé devant les officiers municipaux, juges ordinaires en matière criminelle à Toulouse, à la dibgence de la partie publique, de tous les événements arrivés à Montauban le 10 mai, ainsi que tous ceux qui y sont relatifs, tant antérieurs que postérieurs à ladite époque et circonstances et dépendances ; à l’effet de quoi les pièces déposées au comité des rapports seront adressées incessamment à ladite partie publique; « 2° Que jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite information� les membres du corps et conseil municipal de Montauban demeureront suspendus de leurs fonctions, à l’époque de la notification qui leur sera faite du présent décret; » « 3° Que les administrateurs du département du Lotou de son directoire commettront, sur l’avis du directoire du district de Montauban, six personnes pour remplir provisoirement dans cette ville les fonctions municipales, dont une sera par eux indiquée, pour faire les fonctions de maire, et une autre pour remplir celles de procureur de la commune; « 4° Que la notification du présent décret et de la commission qui sera nommée, sera faite au même instant aux officiers qui composent la municipalité de Montauban, par les administrateurs dudit département ou de son directoire ; « 5° L’Assemblée nationale charge son président d’écrire à la troupe de maréchaussée à Montauban, pour lui témoigner sa satisfaction de la bonne conduite qu’elle a tenue le 10 mai. M. de Virîeu. Je demande que le rapporteur nous montre l’original des pièces dont il a tiré tant d’inductions. M. Faydel. Quoique je sois éloigné d’environ seize lieues de Montauban; quoique mes intérêts en soient séparés et que je n’aie rien de commun avec cette ville, je ne puis garder un coupable silence. Je ne vois dans le rapport du comité que l’effet de préventions qui ont produit les idées les plus exagérées. Quand il s’agit du salut d’une ville entière, quand on a la vérité sous la main, quand on peut la rétablir dans ses droits, on doit le faire. Plusieurs membres : Il est trop tard pour discuter. — L’ajournement ! (La salle se vide.) M. le Président lève la séance à onze heurt s du soir. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 JUILLET 1790. Observations sur le recrutement et remplacement de l'armée active, par cantons ou par déparlements, par M. Des Pommelles, lieutenant-colonel du cinquième régiment d’ état-major (1). On a proposé à l’Assemblée nationale trois plans pour le recrutement de l’armée active : 1° Celui des enrôlements volontaires; 2° Celui de la conscription militaire forcée, même pendant la paix ; 3° Celui du recrutement volontaire par cantons, en attachant Un certain nombre de régiments à chaque département, dans lequel ils seraient tenus de résider et de se recruter. L’Assemblée nationale ayant décrété que t’ar-yl) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur,