[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mars 1791.] « Art. 17. Le maître de forges sera tenu de payer, à l’échéance de chaque quartier, aux propriétaires des terrains, le montant de la quantité de mines qui aura été reçue, et il pourra y être contraint, en cas de refus*, par les voies de droit. « Art. 18. Dans le cas où les propriétaires et les maîtres de forges ne seraient pas d’accord sur le prix de la mine, il sera fixé par des experts qui ne pourront cependant le porter au delà de 2 s. 6 d. par tonneau pesant 500 de minerai lavé, l’opération du lavage restant à la charge du maître de forges. « Art. 19. Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le maître de forges, celui-ci sera tenu d'indemniser lesdits propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, soit pour les dégâts qui seront faits à la superficie, le tout de gré à gré, ou à dire d’experts. « Art. 20. Le maître d’u ines, cessant d’user de la faculté qui lui aura été accordée d’extraire des minerais, sera tenu de remettre les terrains en état de culture avec la charrue destinée au labourage; et dans le cas où l’extraction se ferait dans des vignes ou prés, il sera également tenu de les remettre en état de culture et de production, et l’indemnité sera réglée en conséquence par les experts, si les parties ne l’ont déterminée entre elles. « Art. 21. Ne pourront les maîtres de forges faire aucune exploitation ou fouille dans les bois et forêts, sans avoir, indépendamment des formalités prescrites par les articles 8, 9, 10 et 11 du présent titre, indemnisé préalablement les propriétaires degré à gré, ou à dire d’experts choisis ou nommés d’office; lesquels experts seront obligés, dans leur estimation, d’avoir égard à la valeur superficielle desdits bois et forêts, indépendamment de celle du sol, et au retard qu’éprouvera le recrû; et lesdits maîtres de forges seront tenus de laisser au moins vingt arbres ou baliveaux de la meilleure venue par arpent, et de ne leur causer aucun dommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonnances. Ne pourront au surplus lesdits maîtres de forges faire des fouilles dans l’étendue de plus d’un arpent par chaque année, et l’exploitation finie, ils nivelleront le terrain le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands les places endommagées par l’extraction de la mine. « Art. 22. S’il était reconnu qu’il fût impossible de remettre en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions des minerais auraient été faites, l’entrepreneur payera aux propriétaires la valeur desdites portions de terrain, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. « Art. 23. La mine extraite de la terre pourra être lavée en toute saison, à charge par les maîtres de forges de dédommager ceux sur la propriété desquels ils établiraient des patouillets ou lavoirs, des chemins pour le transport ou charroi, ainsi qu’il est prescrit par l’article 23 du titre Ier. « Art. 24. Les maîtres de forges établiront leurs patouillets et lavoirs, le plus que faire se pourra, de manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou inférieures; et s’il résultait quelque dommage deces établissements, ils seront tenus d’indemniser les propriétaires, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. « Art. 25. Si les propriétaires des terrains font faire eux-mêmes l’extraction du minerai, pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux et ces derniers, ou par experts 235 choisis ou nommés d’office, lesquels auront égard, dans leur estimation, aux localités et aux non-jouissances et dégâts occasionnés par l’extraction, et se conformeront, au surplus, à ce qui est prescrit par l’article 18 du présent titre. « Art. 26. Les maîtres de forges actuellement existantes seront tenus de se conformer à toutes les dispositions contenues au présent décret, en ce qui les concerne, à compter du jour de sa publication. « Art. 27. Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fouilles et extractions de mines déjà commencées par les maîtres de forges ils seront tenus de rembourser à ces derniers les frais extraordinaires qu’ils justifieront, par le relevé de leurs registres, avoir faits pour parvenir auxdites extractions. « Art. 28. Toutes lois et règlements, publiés jusqu’à ce jour sur le fait des mines, seront exécutés en tout ce qui n’y aura pas été dérogé par le présent décret. « Art. 29. Seront, au surplus, tous les articles contenus au titre 1er, exécutés, pour ce qui concerne les mines de transport et d’alluvion, sous les excepiions et règlements particuliers contenus au présent titre. « Art. 30. Sera le présent décret incessamment présenté à la sanction du roi, et Sa Majesté priée de donner les ordres nécessaires pour sa pleine et entière exécution. » M. Delandine. Je demande que la discussion soit remise à demain. (Cette motion est décrétée.) M. le Président indique l’ordre du jour de la séance de demain. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. Séance du lundi 21 mars 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Bouche. Messieurs, dans un de vos décrets sur l’aliénation des biens ecclésiastiques, vous avez fait une exception en faveur des hôpitaux et des maisons qui se livrent à l’enseignement public, à qui vous avez laissé l’administration provisoire de leurs biens ; malgré l’esprit de la loi, il arrive que dans divers districts du royaume, et nommément à Quingey, dans un département de Franche-Comté, on a mis en vente, les biens de la maison de l’Oratoire de Besançon. Je viens vous prier de vouloir bien insérer dans votre procès-verbal une phrase qui manifestera vos intentions. M. Treilhard. J’observerai à l’Assemblée que les oratoriens avaient deux sortes de biens, dont (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .