[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 février 1791.] £>@3 tions du préopinant me paraissent extrêmement sages. Je crois cependant, comme rapporteur du comité, devoir vous présenter quelques observations. D’abord il est extrêmement important d’éviter les fausses interprétations que l’on fait, soit des principes de la Constitution, soit de ceux de la déclaration des droits. Nous sommes environnés de mouvements excités par de fausses applications de vos décrets. On place la souveraineté tantôt dans le corps administratif, tantôt dans le peuple d’une commune. Il faut faire connaître aux citoyens que les fonctionnaires publics n’ont aucune participation à la souveraineté; que les citoyens, pris isolément, ne sont tous que des sujets, qu’il n’est pas vrai de dire que les sections de 'a nation parlicipent à la souveraineté. Il est extrêmement important que ces principes constitutionnels soient connus; que le peuple sache que la souveraineté ne réside que dans la nation entière, qu’elle ne s’exerce que dans l’Assemblée générale des représentants de la nation; que partout ailleurs il n’y a que des sujets qui doive t émettre leur vœu et obéir. Nous pensons donc qu’il faut établir ces principes constitutionnels d’une manière impérative; et que si une instruction peut porter la lainière dans l’esprit du peuple, elle n’a pas i’etfet du commandement de la loi. En adhérant à la proposition de M. Buzot, je demande qu’il soit fait, par le comité de Constitution, une instruction dans le sens des principes constitutionnels que nous vous avons présentés, pour que le peuple apprenne enfin la Constitution, et qu’on ne puisse plus l’égarer avec les mots de souveraineté" et de nation. ( Applaudissements .) M. Tronchet. 11 me semble, Messieurs, que la proposition de ne point décréter des principes, parce qu’il faut faire des lois, n’est pas exacte. Je ne trouve rien de plus sagequelaproposition del’ins-truction; mais je croisaussique parmi les principes qui vous ont été présentés, il en est plusieurs qu’on peut ajouter au texte de la loi, et auxquels il est utile de donner la force d’obligation et de commandement. Je ne vous donnerai sur cela pour exemple que le premier article même du préambule qui vous est soumis. Car, quoiqu’il ne soit, à proprement parler, que la conséquence de vos lois déjà décrétées, il est pourtant nécessaire, pour instruire le peuple et même pour rendre la loi plus obligatoire, de lui développer et de lui indiquer, à titre de commandement, ce qui n’est véritablement que la conséquence d’un principe. Ainsi, par exemple, si dans le premier article, au lieu d’avoir dit: « La souveraineté réside dans la nation; mais aucun département, aucun district, etc.... »; si, dis-je, au lieu de cela, on s’élait contenté de dire simplement : « Aucun département, aucun district, aucune municipalité, aucune section de citoyeus ne pourra exercer aucun acte de souveraineté, mais seulement le droit de pétition on aurait édicté un commandement qui ferait beaucoup plus vis-à-vis du peuple qu’une instruction. ( Applaudissements .) Je supplie M. Le Chapelier de convertir en loi l’article premier de son préambule. M. «l’André. Je demande que l’on aille aux voix sur la proposition de M. Buzot : elle me paraît avoir réuni tous les suffrages; elle n’empêche pas qu’on réduise en articles de décrets les principes du préambule qui en paraîtront susceptibles. M. de Montlosier. Je ne sais pas comment l’on peut mettre des maximes politiques aussi importantes à la tête d’une loi mesquine, dans laquelle on détermine si les citoyens présents à l’audience peuvent garder ou non ie chapeau sur la tête. Je demande que l’instruction que le comité de Constitution va faire soit séparée de cette loi purement de police. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. (L’Assemblée ferme la discussion et décrète le renvoi du préambule, au comité de Constitution, qui est chargé de lui présenter une instruction pour accompagner la loi.) La discussion est ouverte sur les articles du projet de décret. M. Oaultier - Biauzat. Je demande que l’article de M. Tronchet soit discuté le premier. M. «le Sïllery, secrétaire , donne lecture de la rédaction proposée par M. Tronchet pour l’article premier; elle est ainsi conçue ; « Aucun département, aucun district, aucune commune, aucune section du peuple, aucun citoyen ne peut exercer aucun acte de la souveraineté qui appartient à la nation entière ; sauf le droit de pétition.» M. Tuaut «le La Bouverie. Il faut ôter : sauf le droit de pétition, et mettre : mais tous ont le droit de pétition. M. Tronchet. J’adopte l’amendement. M. Foucault - Lardimalie. J’ai à proposer un amendement. D’après votre déclaration des droits, on a persuadé au peuple qu’il existait des sociétés légales, mais que je regarde, moi, non seulement comme illégales, mais comme très dangereuses. (Rires à gauche.) Eu conséquence, je propose que toutes ces sociétés, et particulièrement celles vulgairement connues sous ie nom de clubs , soient supprimées. Plusieurs membres à droite a;' prient la motion. Plusieurs membres demandent l’ordre du jour. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la proposition de M. Foucault-Lardimalie.) M. de Murinais. Puisqu’on passe à l’ordre du jour, n’espéréz pas avoir la tranquillité dans le royaume, tant que vous aurez ie club des Jacobins. M. Prieur. Je demande que l’on ajoute à l’article ces mots ; les assemblées primaires, les a$- sembées électorales, les municipalités et les tribunaux . M. de Foileville. Je propose d’étendre cet amendement à toutes les sections délibérantes et de dire; « et aucune section du peuple , sous quelque dénomination qu'elle s'assemble. » Un membre : Je demande qu’a près les mots :