636 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] sur le revenu ou traitement attaché au dernier emploi qu’il aura occupé pendant 3 années consécutives, sans que néanmoins ladite pension puisse excéder, en aucun cas, la somme de 1,200 livres. Art. 8. « Les pensions de retraite demandées d’aprè-les articles 9 et 10 du titre III delà loi sur l’organisation civile du clergé, ou en conformité delà loi du 22 août 1790 et du présent décret, par des fonctionnaires publics ecclésiastiques, seront accordées d’après l’état qui en sera dressé et présenté à l’Assemblée nationale dans les formes prescrites par les articles 22 et 23 du titre de la loi du 22 août 1790. Art. 9. « Les ecclésiastiques pauvres, que leurs infirmités constatées ou leur âge de plus de 70 ans ont forcés de se retirer, et qui ne réuniraient pas les conditions exigées par la loi du 22 août 1790 pour obtenir une pension de retraite, s’adresseront aux directoires de département; ceux-ci enverront leurs avis avec ceux des directoires de district au ministre de l’intérieur, qui les remettra au directeur général de la liquidation, pour en être rendu compte à l’Assemblée nationale. » (lie décret est adopté.) M. Brioig-Beaumetz , au nom du comité de jurisprudence criminelle, achève la lecture du projet d’instruction sur la procédure criminelle commencée dans la séance d’hier au soir (voir ci-dessns). (Cette instruction est mise aux voix et adoptée.) (1). M. Briois-Beaumetz, rapporteur , propose ensuite un article additionnel au décret sur la procédure criminelle. Cet article est mis aux voix dans les termes suivants : « Les huissiers des tribunaux criminels seront nommés par les présidents desdits tribunaux. » (Cet article est adopté.) M. Duport, au nom du comité de jurisprudence criminelle , propose, pour compléter l’organisation de l’établissement des jurés, 3 articles qui sont mis aux voix dans les termes suivants ; Art. 1er. « Les dépenses nécessaires à l’établissement des tribunaux criminels seront faites par le directoire de département; elles ne pourront excéder 1,800 livres pour chaque tribunal, et 3,000 livres pour Paris. Art. 2. « Les jures de district qui se déplaceront pour servir auprès des tribunaux criminels, recevront, en sus de leur traitement ordinaire, une indemnité égale au traitement des juges du lieu où siège le tribunal criminel, à raison des 3 mois de Kur service. Art. 3. « Les accusateurs publics auront le même costume que les juges, à l’exception des plumes qui seront couchées autour de leur chapeau; ils (1) Voir, ci-après, ce document aux annexes de la séance, page 642. porteront sur leur médaille ces mots : La sûreté publique. » (Ce décret est adopté.) M. Duport, rapporteur , rend compte des dépenses extraordinaires que le tribunal du 6e arrondissement de Paris a été obligé défaire dans l'instruction du différentes procédures creminelles ; il propose à cet égard un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Il sera payé 400 livres pour chacun des commis extraordinaires que le greffier du VIe arrondissement a été autorisé à employer, d’après le décret de l’Assemblée nationale, du 8 août dernier. » (Ce décret est adoplé.) M. Duport, rapporteur , représente qu’il est nécessaire de pourvoir aux frais extraordinaires qui ont été supportés par les greffiers des tribunaux de district dans l’expédition des affaires criminelles et à ceux qu'ils auront encore à supporter jusqu’au 1er janvier prochain. Sur cet objet, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale renvoie à la législature la fixation des indemnités dues aux greffiers des tribunaux de distrietpour k s frais extraordinaires qu’ils ont supportés dans l’expédition des affaires criminelles et ceux qu’ils auront encore à supporter jusqu’au 1er janvier prochain ; et cependant décrète que les états des frais extraordinaires desdits greffiers seront envoyés à la législature, visés par les juges de leurs tribunaux respectifs et par les directoires de leurs départements. (Ce décret est adopté.) Un membre demande l’abolition de tous les comités des recherches. Un membre observe que la Constitution les proscrit tous. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président annonce qu’il a reçu un billet du roi , ainsi conçu : « Je compte, Monsieur, venir demain faire la clôture de l'Assemblée; je vous charge de l’en prévenir : je m’y rendrai à trois heures. » Signé : LOUIS. Ce 29 septembre 1791. Au dos est écrit : « A M. le Président de l’Assemblée nationale. » M. de Wimpfen, au nom du comité militaire , fait un rapport sur les délits et les peines militaires ; il s’exprime ainsi : Messieurs, M. Chabroud a présenté un projet de loi sur les délits et les peines militaires, que l’Assemblée nationale a renvoyé au comité. Les matériaux de ce projet m’ayant paru bons, j’ai cru que pour répondre à l’intention de l’Assemblée, il ne s’agissait que de rétablir le travail de mon honorable collègue sur des principes militaires. Pour découvrir ces principes, et procéder avec fruit, je dois commencer par me former une idée juste de l’être auquel je veux donner des lois, afin de ne pas lui en donner qui ne conviennent point à sa nature. Qu’est-ce qu’une armée? Une armée salariée et