[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ("29 mars 1791. j 4o5 Ainsi la motion que j’ai faite doit se soutenir par cette raison-là que le titre même l’appuie et qu’il est très important que vous ne changiez rien à vos remboursements. Il faut donc ajouter dans le décret : Les quittances de finances qui forment une dette constituée ne seront ni remboursables ni admissibles en payement des domaines nationaux. M. Cociiard. Je soutiens que les offices des comptes de Dole ne sont ni ne peuvent être placés dans l’ordre de la dette constituée. ( Murmures.) La dette constituée est celle dont le capital est aliéné suivant les lettres patentes de 1773. Je demande qu’en revenant à la question première, on décide sur le rapport du comité, et que toutes autres motions incidentes soient renvoyées pour faire la matière d’un rapport particulier. (L’Assemblée, consultée , accorde la priorité au projet du comité.) M. Camus. J’observe que les quittances de finance des offices dont il s’agit, formant dette constituée, ne peuvent être admises en payement de biens nationaux et je demande, par amendement, que cette disposition soit ajoutée à l’article. (Cet amendement est adopté.) Un membre demande que les officiers qui ont protesté contre leur liquidation y soient admis aujourd’hui. (Cette proposition est rejetée par la question préalable.) M. Giraud-Duplessis , rapporteur , donne lecture de la nouvelle rédaction du projet de décret, qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun des offices supprimés et liquidés ava.ut le décret du mois d’août 1789 n’est admissible à une liquidation nouvelle et que les quittances de finance, accordées en exéculion desdites liquidations ne sont ni remboursables quant à présent, ni admissibles au payement des domaines nationaux, lorsque ces quittances , ne contenant pas l’engagement d’un remboursement à époque fixe, formeront une partie de la dette constituée. (Adopté.) M. Lanjtiinais. Je demande que tous les articles décrétés ce soir et relatifs à la liquidation des offices ne forment qu’un seul décret. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires annonce la rentrée, à l’Assemblée, de M. Couturier, curé de Salives, département de la Côte-d’Or, qui avait obtenu un congé de trois semaines, le 2 mars dernier. M. Moreau - do - Sahd-iîléry. Messieurs , l’As emblée nationale a décrété, le 29 novembre dernier, plusieurs dispositions relatives aux troubles qui agitaient les colonies, et notamment celle de la Martinique. La partie du décret qui s’applique à la Martinique avait surtout pour objet de déterminer la suspension des séances de l’Assemldée coloniale, jusqu’à ce qu’un ait fait passer de nouvelles instructions, et la suppression de toutes les opérations d’un directoire de finances créé dans cette colonie. Il a été expédié, à la fin de décembre dernier, un aviso, chargé de faire connaître le décret qui a été sanctionné le 8 décembre dernier. Les troubles qui agitaient la colonie, à l’arrivée du décret, ont rendu impossible son exécution. Cela a nécessité i’assemblée coloniale à prendre un arrêté que je crois indispensable de faire connaître à l’Assemblée nationale pour lui marquer les motifs qui l’ont dicté, et pour empêcher eu même temps que des bruits, répandus mal à propos peut-être et peut-être avec des intentions plus ou moins nuisibles, ne portent quelque atteinte au succès que l’Assemblée nationale doit se promettre de l’expédition qu’elle a faite pour rétablir l'ordre dans les colonies, et dont l’effet doit être très important, puisqu’il s’agit de possessions très éloignées et qui ont une grande influence sur la prospérité nationale. Extrait des délibérations de l’assemblée coloniale de la Martinique , séant au Gros-Morne, le 2î janvier 1791. <• L’Assemblée, ayant entendu la lecture de la loi du 8 décembre, relative à la situation de l’île de la Martinique et aux moyens de rétablir et d’assurer la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles, qui lui a été adressée par les députés de la colonie à l’Assemblée nationale par l’aviso du roi le Ballon, arrivé à la Trinité le 22 de ce mois : '< Àarrêté de députer quatrede ses membres vers M. le gouverneur, pour lui demander si cette loi lui avait été adressée officiellement, et MM. Sui-son de Préclerc, Galiet-Gharlery, Poquet-Janville et Assier ont été nommés à cet effet. Ces Messieurs sont de suite sortis et rentrés dans l’assemblée; ils ont déclaré que le gouverneur, à qui ils ont donné connaissance de l’objet de leur mission, leur avait répondu que la loi du 8 décembre ne lui avait pas été adressée, et qu’il ne la connaissait encore que par la voix publique. « M. le président a invité l’assemblée à délibérer sur l’effet que la loi du 8 décembre devait avoir dans les circonstances où l’on se trouve, et, après une discussion, l’arrêté suivant a été pris à l’unanimité des voix : « L’Assemblée ayant entendu la lecture de « l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée na-« tionale des 29 et 30 novembre dernier, con-« tenant un décret sur la situation de l’île de la « Martinique et sur les moyens de rétablir et « d’assurer la tranquillité dans les colonies fran-« çaises des Antilles, ledit extrait collationné à « Paris, le 7 décembre, par les secrétaires de « T Assemblée nationale, et adressé à l’assemblée « coloniale par MM. Dillon et Moreau-Sain t-Méry, « députés de cette île; ayant entendu pareille-- ment la lecture dudit décret, revêtu de la « sanction royale le 8 décembre, imprimé sous « le titre de loi relative à la situation de l’île de « la Martinique, et aux moyens de rétablir et « d’assurer la tranquillité dans les colonies fran-« çaises et des Antilles, et suivi d’une proclama-'< tiun du roi du 11 déçembre; ledit imprimé « adressé à l’assemblée par les députés de la « colonie à l’Assemblée nationale. « Après u u mur examen et une discussion « étendue, considérant que ce décret n’a point « été adressé au gouverneur général de la colonie « par le roi, quoiqu’il ait été expédié à ce gou-« verueur un aviso porteur de paquets du mi-« nistre relatifs à d’autres objets; quVn consé-