�OQ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mai 1790.] comme nécessaire; mais ils pourront peut-être se consoler par la proposition de donner au roi la nomination pure et simple des officiers du ministère public. Si l’on veut savoir l’avis du comité d’une manière plus précise, on peut ajourner à demain pour lui donner le temps de se rassembler. M. de Toulongeon. Quelle que puisse être la décision sur la question, il me paraît nécessaire d’arrêter préalablement si l’institution aura lieu pour les juges réélus ou continués. M. Charles de Lameth. Cet amendement n’est pas de nature à être délibéré avant la question principale. Il tendrait à la préjuger ; il a l’air d’être une petite consolation pour déterminer à accorder l’institution au roi. M. de Cabales. L’amendement de M. de Toulongeon me paraît parfaitement juste. Le roi n’a pas le droit de faire cesser les fonctions des juges; il ne l’avait pas dans l’ancien ordre des choses, et les fonctions d’un juge ne seront pas censées interrompues s’il est continué. M. d’André. L’amendement est hors de la question : il s’agit seulement de savoir si, quand le peuple aura élu un juge, le roi lui donnera une patente pour l’investir. (On propose d’ajourner à demain, et de renvoyer au comité de constitution la question principale do l’amendement.) (On demande la question préalable sur cette proposition.) M. le comte de Mirabeau. Il me paraît parfaitement inutile de renvoyer au comité ce qui est évident. Nous nous séparons sans connaître le point de la question. On s’est servi tantôt du mot investiture, tantôt du mot institution; leur signification respective a besoin d’être déterminée. Le préopinant a énoncé la véritable définition en disant qu’il ne s’agit que de la patente qui rend notoire que le juge a été élu par des gens capables de l’élire. Si telle est la question, elle sera facilement résolue. La justice se rend au nom du roi ; il n’y a nul doute que ce ne soit au prince à affirmer que tel homme a été légalement élu pour rendre la justice au nom de lui, exécuteur suprême des volontés de la nation. Mais si, par institution, vous avez entendu le choix des juges, le droit de rejeter les juges nommés par le peuple, c’est une autre question, et j’en demande l’ajournement, parce qu’elle n’a pas été débattue. M. de Cazalès. Il n’y a pas de doute sur la véritable question : elle est énoncée dans la série que vous avez décrété de suivre : elle est telle que vous l’avez posée en ouvrant la discussion. L’Assemblée, en la décidant, ne sera pas liée sur les questions subséquentes. (Après quelques débats et le refus obstiné de la partie droite de la salle, qui s’opposait à ce que l’ajournement fût mis aux voix, l’ajournement est prononcé.) La séance est levée à quatre heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GOUTTES. Séance du mardi 5 mai 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. Rœderer, secrétaire , donne lecture des adresses dont l’extrait suit : Adresse contenant le procès-verbal d’élection des membres qui doivent composer l’administration du district de Sens, département de l’Yonne. Adresse des officiers municipaux et habitants de la ville de Bellac en Basse-Marche, département de la Haute-Vienne. Elle supplie l’Assemblée d’établir un tribunal suprême dans la ville de Limoges. Adresse des ci-devant religieux bénédictins de l’abbaye de Longeville, congrégation de Saint-Vannes en Lorraine, qui ont prêté le serment civique sur l’autel du Dieu vivant, en présence des officiers municipaux. Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Laleiriat, d’Amettes, de Saint-Hilaire, et des Echelles entre deux Guiers en Dauphiné, de Rivas en Forez, de Glairac en Bazailais, de Saint-Maixant, du bourg de Nexon, et de la ville de Montléon; Des communautés de la Trinité des Lettiers, département de l’Orne, de Langoiran, près de Bordeaux , et de la ville de Saint-Trivier en Dombes; elles font le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés. Toutes ces municipalités, après avoir prêté, de concert avec tous les habitants, le serment civique, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse des religieux bénédictins du prieuré de Sainte-Livrade, qui adhèrent, avec une admiration respectueuse, aux décrets de l’Assemblée nationale, notamment à ceux concernant les religieux et les biens ecclésiastiques. Ils annoncent que leur maison, dotée de 21 à 22,000 livres se trouve, par sa bonne administration, réparée à neuf, exempte de toute dette, et scrupuleusement intacte dans ses dépendances et son mobilier; que le service et les aumônes s’y font comme s’ils devaient toujours durer, et qu’ils se font un devoir sacré de prévenir même la sagesse des décrets de l’Assemblée contre toute espèce d’expoliation. Adresse de la garde nationale deMoncornet-sur-Serre, département de l’Aisne, district de Laon. Elle est prête à verser jusqu’à la dernière goutte de son sang pour le soutien de la Constitution, et supplie l’Assemblée nationale de lui faire obtenir des armes. Afiresse du bataillon Saint-Germain-l’Auxerrois, sixième division de la garde nationale parisienne, par laquelle il déclare que, quelle que soit la décision de l’Assemblée sur la permanence ou la non permanence des districts, il sera toujours prêt à soutenir jusqu’à son dernier soupir les décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi. Adresse de renouvellement d’adhésion et dévouement de la ville d’Issoudun. Elle sollicite avec instance un tribunal de district. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.