ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 389 [États gén. 1789. Cahiers.] Morel, chanoine régulier , Dora Lavi; Dom Augot ; Augé ; Dom Sainl-Phanosky ; Le père Aubin ; L’abbé de Bruneval ; Chaudey ; De La Faire le jeune ; Maichain ; Garault-Varennes ; Pain : De Cantilly ; Roboam ; Marlet ; Dom Vergnes ; La Courly ; Leroy, curé de Romagne ; Gourault, curé de Mareuil ; Delabi ; Marsais ; Chameau, chanoine; Crossard, curé de Saint-Georges Crossard, curé de Saint-Coûtant; Baron ; Devau, chanoine ; Poirier ; Augé ; Cuirblanc ; De Terrasson ; Dom Mazet; Moine, curé de Saint-Maurice ; Corval; Billoque ; Bubois de Beauvais ; Rigaud ; Tétaud, bénédictin ; Fouquet Jacquard, chanoine ; Picard, curé de Genouillé; Aigonnier ; Gouvancourt ; Richard, curé ; Chandery, chanoine ; Guillemot, chanoine ; La Chagnaye-Drouet ; Maury, curé de Saint-George de Longuepierre; Delachaud ; Pernis ; Brumault, théologal ; Defresne, doyen de Luçon ; Paillon ; L’Apostolle ; Claudinot; Brumault de Beauregard, chantre de Luçon ; Jouneau ; Renard, curé de Magné; Le père Denet ; Le père Chapuy ; L’abbé de Solde ; Marchand, curé de Saint-Pierre ; Favre ; De Chessé , chanoine ; Robé, minime ; Le curé de Noirterre; Tousalin, aumônier; Vainat, prieur de Sainte-Blandine; Lefèvre, doyen de Montaigu ; Bridier, curé�de Saint-André de Niort. CAHIER Des demandes , plaintes et doléances de l'ordre du clergé de la province de Poitou , assemblé le 17 mars 1789, à Poitiers (1). Art. 1er. On doit faire un devoir aux députés de (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé: Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. porter aux Etats généraux tant de sagesse, de prudence, de modération, que toute occasion de jalousie, de trouble, de division puisse être écartée d’une assemblée où l’esprit de paix et de concorde doit être le garant du bien que la nation s’en promet. En conséquence, ils se regarderont tous comme membres d’une même famille, assemblés sous les yeux du père commun ; ils ne pourront disputer que de zèle pour contribuer à la prospérité de l’Etat, au soutien de la constitution de la monarchie, au bonheur du monarque et des sujets ; en resserrant ces liens de l’amour qui doit les unir, en défendant les prérogatives de l’autorité, ils se renfermeront dans les bornes et les règles de l’obéissance. Art. 2. Les pouvoirs qui seront donnés aux députés seront assez étendus pour qu’ils puissent véritablement représenter le clergé de la province aux Etats généraux, et que rien ne les arrête dans tout ce qui pourra contribuer au bien général du royaume et à l’avantage particulier, mais assez circonscrits pour qu’ils ne puissent rien contre la constitution de la monarchie, contre la distinction essentielle des trois ordres de l’Etat, ni contre les lois qui garantissent au souverain son autorité, aux sujets leurs propriétés, leur liberté, leur vie : ils s’opposeront à tout ce qui pourrait être proposé de contraire. Art. 3. La religion devant être le premier objet du zèle des députés, ils la mettront sous la sauvegarde du Roi et des Etats généraux. Jaloux de la gloire de l’Eglise gallicane, ils feront tous leurs efforts pour le rétablissement des mœurs et de la discipline ecclésiastique ; pour lui rendre son ancien lustre, ils solliciteront avec instance la tenue des conciles provinciaux et nationaux, conformément aux saints canons. Ils demanderont que les assemblées synodales en préviennent et en suivent toujours la tenue. Art. 4. Ils demanderont que les cures, tant en patronage laïque qu’en patronage ecclésiastique, et même celles qui sont à la collation libre des évêques, ne puissent être données qu’à des ecclésiastiques qui auront travaillé au moins cinq ans aux fonctions du saint ministère ou à l’éducation publique, en conservant néanmoins le droit de résignation et de permutation. Art. 5. Ils demanderont qu’en rappelant l’esprit des canons de l’Eglise, les préventions en cour de Rome soient interdites pour tous bénéfices à charge d’âmes, ou qu’elles ne puissent avoir lieu que deux mois après la vacance, et que cette dernière disposition soit étendue à toutes sortes de bénéfices. Art. 6. Les députés aux Etats généraux emploieront tout leur zèle pour qu’il soit fait aux curés et aux vicaires un sort proportionné à l’utilité de leur ministère et aux devoirs de charité que la présence de la misère leur rend si sensible ; ils s’en rapporteront à la sagesse des Etats généraux sur la quotité du revenu qu’il convient de leur attribuer, sur les meilleurs moyens à employer pour le leur procurer, bien persuadés que les Etats généraux adopteront par préférence ceux dont l’effet sera le plus prompt, et qu’ils sentiront la nécessité d’établir des fonds dans chaque diocèse pour assurer à cette classe du clergé dans la vieillesse et les infirmités une retraite convenable et proportionnée à leurs besoins ; mais l’on désire que l’augmentation qui sera accordée soit telle, que les décimateurs ne soient pas tenus de l’accroissement de la portion congrue, mais qu’il soit formé une caisse de religion dans 390 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province c[e Poitou.] chaque diocèse pour subvenir à ses besoins. ' Il ‘est essentiel de solliciter plus de facilité pour les réunions qui vont devenir si nécessaires et qu’elles se fassent a moindres frais et avec moins de difficultés. ' Le vœu des curés dans la plupart des diocèses serait sans effet par le défaut des moyens, si Sa Majesté ne daigne faire en leur faveur le sacrifice de quelques bénéfices de sa nomination ; mais âyartt confiance dans la protection qu’elle leur aecorde, les députés aux Etats généraux doivent se promettre de leurs instances qu’ils obtiendront cette justice. Puissent-ils l’obtenir telle, que la caisse de religion dans chaque diocèse donne les moyens d’établir des bureaux de charité pour le soulagement des pauvres, tant infirmes que valides, dans les différents cantons de chaque province, de chaque diocèse, en proportion des besoins etides ressources, et peut-être pourrait-on proposer au nombre des ressources une imposition dans chaque paroisse sur tous les propriétaires sans distinction, en faveur des pauvres, pour parvenir à détruire le fléau déplorable de la mendicité. L’excédant de la caisse de religion devra être employé à l’établissement de maisqps d’éducation poqr les enfants des deux sexes, tant des nobles que des bourgeois, à qui la médiocrité de leur fortune-rend cette ressource nécessaire et à des maisons dans lesquelles les pauvres enfants de la campagne, orphelins et autres, puissent être reçus et élevés jusqu’à l’âge où ils seront en état d’être employés aux travaux de la campagne. L’administifation de la caisse de la religion serait confiée à un bureau présidé par l’évêque, ou son vicaire général, et composée du syndic du diocèse, des députés ou chapitre de la cathédrale, des curés pris dans les différents arrondissements du diocèse, en nombre compétent, par eux librement choisis ; et le bureau serait tenu d’en rendre les comptes publics chaque année par la voie de l’impression. Art. 7. Les curés de l’ordre de Malte qu’on a désiré soustraire à l’administration du clergé, doivent cependant intéresser sa sollicitude, sur la faible rétribution accordée à ses titulaires; jamais ces curés n’ont joui de la portion congrue, accordée par les édits de 1768 et 1786. Il paraît juste de réclamer pour ces ministres indigents les mêmes secours que les ordonnances accordent aux curés dans tout le royaume, et de demander qu’ils soient soustraits à une amovibilité que les lois réprouvent ; qu’ils soient soumis à la visite np,n-seulement des évêques, mais encore de tous leurs archidiacres, et que les biens possédés pqr l’ordre de Malte soient soumis aux mêmes impositions que les biens ecclésiastiques. Art. 8. Les dîmes, qui ont été-longtemps le patrimoine le plus assuré des églises, sont devenues aujourd’hui une cause continuelle de procès et la portion la plus embarrassée de ses revenus ; ïa forme dé leur perception, leur quotité, les fruits qui doivent l’acquitter sont un sujet de discussion daps tons les tribunaux, et les églises sont dépouillées de leprs plus anciennes possessions. Rien de plus intéressant pour le clergé gué d’obtenir enfin une loi, qui, en fixant d’une manière claire et précise les principes sur cette matière, fasse disparaître tous sujets de contestation, Art. 9. Le rang qui a été assigné aux curés daqs les assemblées municipales, l’ordre dans lequel ils sont nommés dans les lettres de convocation des Etats généraux, ont blessé leur délicatesse, en ce qu’ils contrarient la hiérarchie ecclésiastique. Ils désirent que les députés aux Etats généraux sollicitent une décision qui ne laisse pour l’avenir aucune difficulté, et ils demandent en même temps pour les curés des villes, droit de séance et de vote au moins par députés et à tour de tableau, dans les municipalités des villes. Art. 10. Les droits honorifiques que les seigneurs exigent dans les églises paroissiales sont une source continuelle de difficultés et même de procès entre eux et le curé ; il conviendrait de solliciter une loi qui réglât définitivement les droits des seigneurs ; la même loi pourrait régler les droits des curés primitifs vis-à-vis des vicaires perpétuels, et l’on doit demander qu’ils .ne puissent plus exercer de fonctions dans les églises paroissiales sous aucun prétexte. Art. 11. Si, comme il est permis de l’espérer, les portions congrues des curés sont portées au point désirable pour que leur important ministère soit remis en honneur, il est juste de donner plus d’extension à la loi qui concerne les gradués. Jusqu’à présent ils ont été pourvus des seuls bénéfices de 600 livres ; mais lorsque la loi a mis ces bornes à leur expectative, la portion congrue des curés n’était que de 300 livres. Il est de toute justice de rétablir la proportion en demandant une loi nouvelle qui déclare qu’ils ne seront réputés déchus de leurs droits d’expectative qu’autanf qu’ils se trouveront pourvus d’un bénéfice simple de 800 livres ou d’une cure à portion congrue, à quelque somme qu’il plaise au Roi de la fixer dans les Etats généraux. Art. 12. D’après l’exemple que veut bien donner Mgr l’évêque de Luçon, collateur libre de toutes les prébendes de sa cathédrale, de consentir qu’il y en ait quatre d’affectées aux anciens curés de son diocèse, à son choix et à celui de ses successeurs, et qui auront au moins quinze ans de cure, le clergé du diocèse de Luçon porte le vœu de voir une disposition aussi sage devenir la règle commune de tous les diocèses dans la proportion du nombre des curés dans chacun, et de celui des prébendes dans les églises cathédrales. Art. 13. Le boisselage , qui forme la dotation d’une grande partie des cures du bas Poitou, et qui consiste dans un boisseau de blé que chaque feu doit à son curé, révolte par l’injustice avec laquelle il est réparti ; il pèse également et dans la même proportion sur le plus pauvre comme sur le plus riche. Ce n’est point la propriété qui règle la dette du paroissien, c’est la seule qualité d’habitant ; d’ou il résulte que celui qui ne possède, qui ne récolte rien, paye autant que le plus riche propriétaire de la paroisse, et que les curés ne pouvant exiger leurs droits de ceux qui sont dans l’impossibilité de payer, perdent tous plus d’un quart de leur revenu ; on doit charger les députés aux Etats généraux de solliciter une loi qui ordonne une répartition plus juste en rendant le boisselage réel et non personnel et en fixant la proportion suivant celle des propriétés des paroissiens, et, dans le cas où l’on ne pourrait exiger une plus juste répartition, l’on demanderait la suppression du boisselage et le remplacement qui sera jugé le plus convenable. Art. 14. Les députés insisteront pour la réforme de l’administration des économats, et pour faire adopter le projet proposé par la dernière assemblée du clergé, sur cet objet important ; ils sup- [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Province de Poitou.) 391 plieront le Roi de pourvoir de titulaires les bénéfices qui restent vacants aux économats et de ne jamais laisser plus de six mois un bénéfice sans titulaire. Us demanderont particulièrement que les bénéfices, ci-devant remis aux collèges gouvernés par les jésuites et qui sont sous l’administration des économats, soient rendus aux mêmes collèges, ep quelque diocèse que les bénéfices soient situés, Art, 15. fies députés aux Etats généraux sentiront l’importance de s’occuper de l’éducation nationale ; ils demanderont les réformes et les établissements qui seront jugés les plus avantageux à un objet aussi essentiel ; ils feront connaître la nécessité de confier les collèges à des corps, à des congrégations, seules capables de former dans leur sein des maîtres, de les renouveler, d’entretenir cette uniformité de méthode, de principes, de vues, de conduite, de subordination, de surveillance sur les maîtres qui peuvent garantir le succès. Ils observeront que plusieurs corps partageant un emploi aussi important, entretiendront une émulation salutaire ; mais ils feront sentir la nécessité de bien composer, de bien organiser ces corps ou congrégations, de leur donner la stabilité, la considération nécessaires et de laisser aux évêques, dans ces établissements, toute l’influence qu’exige l’intérêt de la religion et des mœurs. Art. 16. Depuis trop longtemps l’Eglise voit diminuer sa gloire et affaiblir ses forces par les attaques multipliées que l’on dirige contre les ordres réguliers. Déjà elle a vu des ordres entiers disparaître; elle voit tous les autres menacés; il semble qu’on ait oublié les services importants que ces corps religieux, dans les temps de leur première ferveur, ont rendus à l’Eglise et à l’Etat et qu’on renonce à ceux qu’il est permis d’en espérer encore. On ne doit pas se flatter de les rappeler au premier esprit de leur vocation ; la succession des temps, la révolution opérée dans les mœurs a causé dans les cloîtres les mêmes ravages que dans les autres sociétés ecclésiastiques et civiles ; la religion a des larmes à répandre sur toutes, mais ce sont des réformes qu’elle sollicite et non des destructions. Et en même temps que le clergé, en prenant la défense des réguliers, les mettra sous la protection et la sauvegarde des Etats, il demandera que leurs règles et constitutions soient tellement modifiées qu’ils en deviennent d’autant plus utiles, soit en se livant à la vie contemplative et cénobitique pour l’édification de l’Eglise, soit en s’appliquant aux fonctions du ministère lorsque les évêques jugeront à propos de les y employer, soit en méritant, par leur application à l’étude, qu’on leur confie l’éducation nationale. Art. 17. Les députés supplieront le Roi de répondre favorablement aux remontrances de la dernière assemblée du clergé, pour rassurer l’Eglise gallicane sur les inconvénients du dernier édit en faveur des non catholiques. Ils s’opposeront à tout ce qui pourrait tendre à altérer l’unité du culte, qui est une loi fondamentale de cet empire ; mais ils applaudiront à l’abolition de toute voie de rigueur contre les hérétiques, qui n’abuseront pas de la liberté qu’on leur accordera pour insulter à la religion de l’Etat ou troubler l’ordre public. Us réclameront en faveur de tous les su-ets du Roi les droits imprescriptibles de l’homme, du citoyen, et pour la religion catholique, toute la protection qu’elle a droit d’attendre du premier Roi chrétien, du fils aîné de l’Eglise. Art. 18. Ils renouvelleront au pied du trône les instances que le clergé de France y a si souvent portées pour contenir l’audace de ‘ces écrivains, apôtres de l’impiété et de la corruption, qui, depuis, sans respect pour le trône et pour l’autel, ne tendent qu’à en renverser les fondements, et qui déjà nous étonnent par leurs malheureux succès; si la liberté de la presse leur est accordée et l’impunité assurée, leur audace ne connaîtra plus de bornes. L’on demandera que les peines les plus sévères soient prononcées contre eux et contre ceux qui auront la témérité de colporter leurs ouvrages; que les imprimeurs en répondent aussi longtemps qu’ils n’en feront pas connaître les auteurs. Art. 19. Les députes inviteront les évêques à faire composer un corps de théologie dépouillée de toutes les questions inutiles, et qui, après avoir mérité l’approbation du corps épiscopal, qui croira sans doute devoir consulter les universités, soit par l’ordre de chaque évêque, exclusivement enseignée dans son séminaire, dans les collèges, dans les monastères mêmes, où il y aura des chaires de théologie. Il ne serait pas moins digne du zèle des évêques de faire composer un grand et un petit catéchisme qui fût commun à tous les diocèses. L’enseignement uniforme dans toute l’Eglise gallicane réunirait trop d’avantages pour que les é vêques ne mettent pas leur application à le procurer. Un même bréviaire, une même liturgie seraient également désirables. Art. 20. Les députés représenteront respectueusement au Roi de quelle importance il est pour la gloire de la religion et le bonheur des peuples, d’apporter le plus grand soin dans le choix des évêques; ils supplieront en conséquence Sa Majesté de vouloir bien ne les choisir que parmi les hommes les plus expérimentés dans l’art de conduire les âmes, les plus recommandables par leur vertu, de préférer pour une province ceux qui y auront travaillé au moins pendant six ans, de faire faire l’information de leurs vie et mœurs par-devant les évêques de la province, de composer un conseil au ministre de la feuille des bénéfices pour l’aider à préparer le travail qu’il remettra sous les yeux de Sa Majesté; de ne faire des abbayes et dés autres bénéfices que la récompense du véritable mérite, sans avoir trop d’égard à la naissance, et de les distribuer de manière que les provinces ne soient pas privées d’une partie aussi essentielle de leurs ressources pour les pauvres. Art. 21. Les députés insisteront pour que la tenue des Etats généraux soit périodiquement fixée tous les cinq ans. Ils demanderont en conséquence que leur composition et les formes pour y parvenir soient définitivement réglées. Ils s’opposeront de toutes leurs forces à ce que l’on puisse y délibérer autrement que par ordre, si ce n’est du consentement formel et bien libre des trois ordres pris séparément. Art. 22. Attendu que l’on ne peut pas se flatter que dans la prochaine tenue des Etats généraux, on puisse corriger tous les abus, faire adopter tous les projets de réforme, les députés demanderont après six mois de séance, au plus, que les Etats généraux soient prorogés au plus tard au mois de mai 1791, et en conséquence, ils ne consentiront aucun impôt au delà de cette époque. Art. 23. Les députés sont expressément chargés de demander l’établissement des Etats provinciaux, dans toutes les provinces du royaume, et que leur composition, leur régime, soient réglés d’après la forme qui sera adoptée par les Etats 392 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] [États gén. 1789. Cahiers.] généraux. Ils demanderont pour le bas Poitou une i commission intermédiaire, distincte de celle du haut Poitou, indépendante d’elle, et qui, dans l’intervalle des séances des Etats de la province, n’ait à répondre qu’aux Etats généraux et aux ministres. Art. 24. Les députés demanderont qu’aux Etats provinciaux soient confiées la répartition, la perception, la comptabilité de tons les impôts mis sur la province, ou qui pourront lui être abandonnés ; qu’ils soient chargés d’en faire directement le versement au trésor royal. Art. 25. Ils tiendront, sans pouvoir s’en départir, à ce que, par une loi solennelle, il soit consacré qu’aucun impôt, de quelque nature qu’il soit, ne puisse jamais avoir lieu, ni être prorogé, qu’il n’ait été librement délibéré et consenti par les trois ordres dans les Etats généraux. Art. 26. Avant de consentir définitivement aucun impôt, aucun secours, les députés demanderont qu’on fasse connaître aux Etats généraux dans le plus grand détail, et avec toute l’exactitude possible, les revenus, les charges ordinaires et extraordinaires de l’Etat et ses dettes. Ils demanderont que tous les intérêts usuraires soient réduits de manière que toute rente constituée ou qui appartienne à ce genre n’excèdent le taux fixé par la loi : les rentes viagères sur une tête, le 10 p. 0/0; le 8 p. 0/0 lorsquelles seront sur deux têtes. Art. 27. Les députés demanderont toutes les réductions dans les dépenses compatibles avec la fidélité due aux engagements, à la sûreté de l’Etat, à la majesté du trône, au bonheur du souverain ; que les pensions, les gratifications de tout genre ne puissent désormais excéder la somme de 12 millions, et que, jusqu’à ce qu’elles soient réduites à cette somme, Sa Majesté veuille bien n’employer à cet objet que la moitié des vacances et ordonner dès à présent la radiation ou la modération de celles qni sont sans cause ou qui sont exorbitantes. Sa Majesté sera priée d’en faire remettre la liste, afin que les Etats généraux puissent proposer leurs observations ; elle sera suppliée d’accorder le moins possible de survivances, de n’en accorder qu’à des personnes capables par leur âge et leur qualité d’en remplir les devoirs. Art. 28. Lorsque les revenus et les dépenses de l’Etat auront été reconnus, les Etats généraux seront autorisés à consentir tous les sacrifices pour établir une balance convenable et pour parvenir à la liquidation des dettes à laquelle sera affectée une caisse d’amortissement, qui s’accroîtra d’une portion des intérêts qui s’éteindront ; l’autre portion devant être employée au soulagement du peuple en modération d’impôts. Art. 29. Il conviendra de demander que tous les impôts qui devront être supportés par les propriétés foncières soient réduits à un seul et sous une même dénomination, compris dans le même rôle et perçu par les mêmes collecteurs. L’on doit faire des instances pour obtenir un même poids, une même mesure pour tout le royaume, pour préparer cette heureuse révolution qui intéresse véritablement tous les propriétaires et qui ferait disparaître des spéculations peu compatibles avec la bonne foi si désirable dans le commerce. Art. 30. Du moment que les Etats provinciaux seront autorisés à acquitter immédiatement les provinces envers le trésor pour leur subvention respective, les charges des receveurs généraux et des receveurs particuliers sont inutiles. Les députés demanderont que les provinces puissent traiter du remboursement avec les titulaires et établir tels receveurs ou trésoriers qu’elles jugeront nécessaires et aux meilleures conditions possibles. Art. 31. Les députés insisteront sur la suppression de la gabelle, des aides, sur le reculement des traites aux frontières du royaume et aviseront, en simplifiant ou en convertissant cette nature d’impôt, au moyen de la rendre moins désastreuse, et, si une révolution si désirable ne pouvait s’effectuer aussi promptement que le bonheur des peuples le demande, on ne négligera rien pour la préparer et en accélérer l’époque. Art. 32. Il est important que les députés demandent et fassent tous leurs 5 efforts pour obtenir l’abonnement des droits de contrôle, centième denier et autres qui font partie de la même administration; qu’ils demandent qu’on leur fasse connaître ce que le Roi retire de cette administration dans la province du Poitou, et qu’ils offrent la même somme, après avoir formé une année commune pour le prix de l’abonnement ; qu’ils fassent autoriser la province à percevoir les mêmes droits, mais d’après un tarif clair, précis et sans aucune recherche sur le passé. Art. 33. Pour l’intérêt du Roi autant que pour celui des provinces, les députés doivent demander que Sa Majesté veuille bien confier aux Etats provinciaux l’administration des domaines de la couronne, des droits de fiefs en dépendant ainsi que des forêts, à la charge d’en compter au trésor royal ou les leur dominer à ferme au prix qu’il en retire aujourd’hui, si, au lieu de l’accord des Etats généraux et leur consentement, Sa Majesté ne préfère de les vendre pour en employer le prix à l’acquittement d’une portion des dettes de l’Etat. Art. 34. Les députés solliciteront la réforme de l’administration des bois et des forêts ; iis demanderont que cette partie si intéressante soit confiée à la surveillance des Etats provinciaux, avec des règlements sages qui, en môme temps qu’ils éclaireront sans la gêner la liberté des propriétaires et des usufruitiers, encourageront la multiplication des bois dans les terrains qui leur sont propres, feront disparaître les entraves et surtout les frais énormes qui, sous le régime actuel, découragent de ce genre d’exploitation. Un règlement sage serait celui qui défendrait de conserver des baliveaux sur les taillis, qui laisserait des réserves sur les lisières des coupes, où elles profiteraient infiniment mieux sans nuire aux autres bois, ou de conserver cette réserve de baliveaux dans les bois de gens de mainmorte en augmentation des quarts de réserve. Art. 33. Une question infiniment intéressante pour les propriétaires du bas Poitou et de l’Anjou excite la plus grande fermentation : quelques seigneurs, hauts justiciers, prétendent que tous les arbres qui croissent sur les bords des chemins vicinaux dans l’étendue de leur juridiction leur appartiennent; ils ont surpris un arrêt qui autorise cette étrange prétention ; ils ont, en conséquence, fait marquer et abattre des arbres etn’ont pas même respecté les avenues des châteaux ; heureusement que le nombre des partisans d’un pareil système est peu considérable en comparaison de ceux qui le désavouent. Il est une protection que les Etats généraux doivent à tous les propriétaires, c’est de les défendre contre une exaction de cette nature; l’on doit charger nos députés de la leur dénoncer; c’en est assez pour la faire proscrire. Art. 36. Le Roi a solennellement reconnu que les alluvions des rivières appartiennent aux pro- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 393 priétaires riverains, mais le principe n’a pas été également avoué pour les lais et relais de la mer : le fisc s’est fait des titres pour les réclamer au préjudice du droit naturel et de l’ancien droit positif contre les véritables intérêts de l’agriculture, contre ceux des provinces maritimes, exposées à voir des étrangers venir les spolier, à porter le trouble, jeter l’alarme dans leur sein, attaquer leurs anciennes possessions, en même temps qu’ils leur ravissent celles que la nature semble leur accorder. Il est de la justice du Roi de rendre commun aux lais et relais de la mer la décision rendue pour les alluvions des rivières, déclarer qu’ils appartiendront aux riverains; alors ils pourront avec sécurité attaquer la mer et se défendre contre elle. En travaillant pour eux ils feront le bien de la patrie en augmentant le gage de l’impôt. Les députés aux Etats généraux sont chargés de solliciter une décision aussi importante pour le bas Poitou. Art. 37. Les députés demanderont qu’on fasse connaître aux Etats généraux le plus exactement possible les forces et les charges respectives des différentes provinces et leur portion dans la répartition de l’impôt. Ils demanderont qu’elle soit faite sans aucun égard aux abonnements, en observant néanmoins que la province du Poitou, qui s’est rédimée de la gabelle, mérite à cet égard quelque considération. Art. 38. Les députés seront autorisés à consentir, au nom du clergé du Poitou, le sacrifice volontaire et libre de ses privilèges et exemptions eu matière d’impôt ; de déclarer que, jaloux de donner au tiers-état un témoignage solennel de son affection, de son zèle, pour tout ce qui intéresse son bonheur, il consent que l’étendue et la valeur des propriétés de tous les sujets du Roi soient désormais la mesure de la répartition des impôts. Bien entendu que la nation se chargera de la dette du clergé, qui n’a été; contractée que pour le service de l’Etat et en vertu de contrats revêtus de lettres patentes enregistrées. Art. 39. Si les distinctions en matière d’impôt cessent, les-anoblissements n’auront plus les mêmes inconvénients, mais il y en aurait toujours de très-grands à les multiplier. Plus cette grâce est grande de la part du souverain, plus il importe qu’elle soit bien méritée. Sa Majesté sera suppliée de ne jamais l’accorder à prix' d’argent, de ne pas l’attacher à un aussi grand nombre de charges, de n’étendre ces avantages qu’à celles qui donnent le caractère de juges dans les tribunaux supérieurs. Il serait digne de la bonté du Roi de permettre qu’à chaque tenue des Etats généraux la nation pût lui présenter cinquante citoyens qui auront le mieux mérité de la patrie, dans une proportion égale pour les différentes provinces auxquelles cette distinction serait accordée. Art. 40. Les députés demanderont comme une justice, que les rentiers de l’Etat, viagers et autres, les étrangers exceptés, soient, malgré les conditions de leurs contrats, assujettis, pour les rentes que l’Etat leur paye, aux mômes retenues que supportent les propriétaires fonciers sur les revenus de leurs propriétés; que les artisans, artistes, manufacturiers, commerçants, les capitalistes surtout soient appelés à supporter les impôts dans la proportion raisonnablement arbitrée de leurs facultés ; que les droits sur les consommations dans les villes soient modérés sur les denrées d’un usage commun aux pauvres comme aux riches, et portés aussi loin que l’intérêt du commerce peut le permettre sur tout ce qui est objet de luxe. Art. 41. Les députés demanderont avec un intérêt proportionné à l’importance de l’objet, la suppression de l’hérédité, de la vénalité de toutes les charges de magistrature ; que le remboursement en soit fait à mesure qu’elles viendront à vaquer ; que le choix des magistrats soit laissé aux Etats provinciaux, ou plutôt que Sa Majesté veuille bien ne les choisir qu’entre quatre sujets qui lui seront présentés par eux, et dont deux tout au plus pourront être enfants de magistrats, en exigeant que les candidats pour les cours souveraines aient siégé au moins pendant cinq ans dans les tribunaux inférieurs, aient vingt-cinq ans révolus, aient travaillé dans le barreau au moins pendant trois ans, et que, dans chaque tribunal, il y ait un nombre convenable de places affectées aux ecclésiastiques. Art. 42. Ils demanderont la suppression des épices pour les juges, et qu’il soit défendu, sous les peines les plus sévères, à leurs secrétaires de recevoir la moindre chose, ni directement ni indirectement, des plaideurs. Que leurs ministres inférieurs, les suppôts de la justice, procureurs, huissiers, soient réduits au nombre absolument nécessaire et leur salaire fixé dans la proportion exacte de leur travail, mais que les charges de jurés-priseurs, qui sans nécessité sont la ruine de toutes les successions, soient entièrement supprimées. Art. 43. Ils demanderont avec la même instance la suppression de tous les tribunaux d’exception ; les Etats généraux périodiquement convoqués, les Etats provinciaux permanents, l’ordre rétabli dans la justice, rendant inutiles le grand conseil, les cours des aides, les bureaux des finances, les eaux et forêts, la juridiction des greniers à sel, les élections, les secrétaires du Roi, du grand et du petit collège. Art. 44. Les députés demanderont que les tribunaux de première instance et présidiaux soient plus multipliés, leur ressort plus arrondi et les juges plus rapprochés des justiciables; dans cette supposition, ils proposeront que toutes les causes civiles et criminelles dont connaissent les juges seigneuriaux soient exclusivement attribuées aux juges royaux, et la seule juridiction des fiefs conservée aux juges des seigneurs. Art. 45. lis demanderont avec les dernières instances l’établissement d’un parlement ou d’un tribunal de dernier ressort dans la province du Poitou. Art. 46. Ils demanderont qu’aucun sujet ni laïque ni ecclésiastique ne puisse être distrait de ses juges naturels ; que tout acte d’autorité contre la liberté, l’honneur, la vie des citoyens soit interdit; que l’usage des lettres de cachet soit aboli ou qu’il soit tellement réglé qu’il devienne lui-même l’exécution d’une loi consentie dans les Etats généraux. Art. 47. Les députés demanderont que les lois civiles soient tellement simplifiées, que le sens en soit toujours clair, l’application facile; que les formes, la procédure soient abrégées, et qu’il soit fixé un terme pour le jugement des procès, même les plus compliqués. Art. 48. La multiplicité des monitoires qui familiarise les fidèles avec les peines les plus sévères de l’Eglise et que les officiaux sont obligés d’accorder lorsque les juges laïques les ordonnent, quelque léger qu’en soit le motif, est un abus dont la réforme est importante à solliciter; il faut demander qu’ils soient restreints aux plus grands crimes et que l’official ait droit de les refuser lorsqu’il les jugera inutiles, sans être pris à gén. 1789- Çf-hiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES » (Province da Poitou.] partie ; l’église seulp peut prononcer sur l’usage quelle dojt faire d’un pouvoir purement spirituel. Art. 49. Les députas demanderont que, confor� mément à l’ancien usage de cette provinçp, les mineurs puissent se marier lorsqu’ils y seront autorisés par leur pière tutrice ou par un tuteur ou curateur nommé par-devant un officier public et mêpie fin notaire royal dans l’assemblée des papents, sans qu’il soit nécessaire d’un curateur ad hoc. Art. 5Q. Ils feront observer que, du moment que les bénéficiers seront assujettis aux mêmes impôts que les autres propriétaires, il est juste qu’ils aient la même liberté qu’eux dans l’administration de leqrs biens ; qu’ils puissent, en corn séquence, louer, affermer leurs domaines par actes privés, ainsi qu'il est permis à tout autre citoyen; qu’ils puissent faire des échanges entre gens de mainmorte, sans payer d’autres droits que ceux auxquels les laïques sont assujettis, pourvu cependant qu’ils y soient autorisés par les évêques et les chambres diocésaines en connaissance de cause, mais sans qu’ils puissent faire aucune aliénation à des laïques, sous quelque forme qu’elle puisse se présenter, sans les susdits consentements et l’autorisation du prince par fettres patentes vérifiées. On doit demander qu’ils puissent réparer, construire leurs maisons et bâtiments, construire ceux nécessaires à l’ex� ploitatioq aussi librement que les autres sujets du Roi. Enfin, toutes les charges devenant communes, les avantages doivent être communs, excepté le droit d’acquérir dont le clergé ne demande l’exercice qu’avec l’autorisation prescrite par les lqjs et aux mêmes conditions que par le passé ; mais il doit lui être permis de rentrer et de se maintenir dans ses biens aux mêmes titres, aux mêmes droits et par les mêmes formes que les autres propriétaires, et de jouir dans ses fiefs des mêmes avantages que les seigneurs laïques sans payer aucun droit au fisc. Art. 51. La négligence de la plupart des bénéficiers et des curés, plus encore de leurs héritiers, à conserver les titres qui constatent la propriété de leurs bénéfices n’est pas la moindre cause des pertes que l’Eglise a fait de ses biens. 11 est de l’intérêt et du devoir du clergé d’y remédier, et il croit proposer un moyen efficace en exigeant que tous les curés bénéficiers, excepté ceux qui tiennent des corps qui ont des archives particulières, soient tenus de remettre tous leurs titres dans un dépôt public établi avec sûreté dans chaque ville épiscopale, sous la garde du syndic du diocèse et du bureau diocésain, à la charge d’inventaire, au fur et à mesure des remises qui seront faites de la délivrance de copies vidimées des titres déposés, sans autres frais que ceux du copiste, de la présence du juge et du moindre droit possible de contrôle, si on ne pouvait en obtenir l’exemption entière, et il est important que les députés aux Etats généraux fassent autoriser un règlement aussi intéressant pour le clergé. Art. 52. Les presbytères étant à la charge des paroissiens pour les grandes réparations, et à celles des curés et de leurs successions pour les réparations locatives, usufruitières, il en résulte à la mort de chaque curé des contestations et des frais qui ruinent les héritiers et détruisent souvent les pieuses dispositions des curés décédés ; les députés solliciteront une loi qui règle que, par-devant les commissaires choisis par les Etats provinciaux, il sera procédé à la visite de tous les presbytères; que les réparations seront faites par les paroissiens et les curés, chacun pour ce qui les concerne, et qu’ensuite il sera fait une esti� mation de l’entretien annuel. Le prix estimatif sera remis par les curés chaque année dans la caisse de la paroisse; les paroissiens tenus, en conséquence, de toutes les réparations à faire aux presbytères, sans aucune répétition à faire contre les curés ou leurs successions. Art. 53. hfe serait-il pas digne des Etats généraux de défendre les malheureux habitants de la campagne d’un genre d’ennemis qui attaquent tout à la fois leur santé et leur bourse en leur vendant des remèdes qui trop souvent se changent en poison pour eux ? Le mal est trop grand, il est trop général pour que nos députés ne soient pas autorisés à en faire tarir la source, en obtenant qu’aucune permission ne soit jamais accordée à gens de cette espèce, mais que des chirurgiens habiles et expérimentés, gratuitement reçus par le collège des médecins, soient préposés dans chaque canton pour porter aux malheureux des secours gratuits dans leurs maladies. Art. 54. Les députés demanderont surtout la réforme du code criminel, et que l’instruction ne se fasse plus dans les ténèbres; que l'accusé ait toujours un défenseur; que la prison ne soit contre lui qu’un lieu de sûreté et jamais un supplice anticipé. Art. 55. Ils demanderont que non-seulement toutes les lois bursales, mais encore toutes les lois générales et permanentes, soient établies pendant la tenue dés Etats généraux par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; qu’elles soient envoyées, les Etats tenant, aux différents parlements pour y être enregistrées, mais sans qu’ils puissent se permettre d’y faire aucune modification. Ils seront chargés seulement de veiller à leur exécution, d’empêcher qu’aucune atteinte leur soit jamais portée. Art. 56. Que ces mêmes lois d’administration et de police générales seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue des assemblées nationales, où elles auront besoin d’être consenties pour devenir des lois permanentes. Art. 57. Il est universellement avoué que les terrains connus sous le nom de communes sont moins fructifiés que s’ils étaient dans la main des propriétaires particuliers ; il est inutile d’en détailler les raisons, elles sont sensibles : d’ailleurs les communes paraissent une ressource destinée à l’indigence; ce sont les moins pauvres qui profitent des avantages qu’elles offrent; peut-être serait-il convenable de les affermer au profit des paroisses, sauf le droit des seigneurs, et d’en employer le prix à la décharge des communautés ou à rétablissement de charité ; en conséquence, les députés de la province engageront les Etats généraux à s’occuper des moyens de rendre les communes plus utiles à l’Etat et aux paroisses CAHIER Et instruction de la noblesse de Poitou, pour ses représentants aux Etats qén,éraux, convoqués à Versailles le 27 avril f789 (1). Aucune époque de la monarchie française n’a offert une circonstance aussi généralement im-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà Bibliothèque du Corps législatif.