413 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 2. Impôt sur le commerce, proportionné pour chaque corps de métier dans les villes, bourgs et paroisses ; supprimer l’industrie journalière. Art. 3. Les assemblées provinciales, selon leur établissement , auront le pouvoir de lever les impôts et de verser les impositions directement dans le trésor national, comme aussi de pourvoir à toutes les améliorations de leurs provinces, sous les ordres des agents généraux. Art. 4. La misère de presque tous les habitants des paroisses n’est occasionnée que par un fermier ambitieux qui enveloppe tous les marchés de terres ; il est très-nécessaire que le fermier d’une ferme de trois ou quatre charrues ne puisse point prendre d’autre marche ; une charrue est de soixante arpents environ. Art. 5. Que les meuniers qui ont plusieurs moulins s’en tiennent à un seul; ils recevront le blé au poids et rendront la farine de môme. Art. b. Commerce libre dans le royaume, point de pouvoirs exclusifs, point de régie” Art. 7. Que le gibier ne puisse plus endommager les grains et ruiner et détruire les bois. Art. 8. Que les justices terminent les procès promptement, que les frais soient modérés, surtout à l’égard des procureurs tant des justices royales que seigneuriales. Art. 9. Que les nobles ou ecclésiastiques qui feront valoir, payent la taille et accessoires, comme le roturier, sans distinction, et ce au par delà de l’imposition à laquelle la propriété donnera lieu. Art. 10. Abolir les honoraires concernant les baptêmes, mariages et enterrements. Art. 11. Pourvoir au fixe des curés ou autres ecclésiastiques qui sont trop modiques, et diminuer ceux qui sont trop élevés. Art. 12. Que les municipalités des paroisses veillent avec la plus grande exactitude, concurremment avec les officiers de justice, sous les ordres de la cour de parlement, aux administrations des biens et revenus des pauvres, qui souvent ne sont distribués qu’aux caprices d’une personne, sans aucune comptabilité. Art. 13. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un poids et qu’une mesure; que la coutume de Paris soit adoptée. Art. 14. Abolition des banalités. Art. 15. Que l’exportation des blés ne soit permise que lorsque le royaume sera au delà d’une provision de grains pour tenir trois ans. Art. 16. Que les habitants des paroisses se conforment à la coutume de Paris, concernant les colombiers et volières. Telles sont les doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Ghàtenay-en-France, assemblés cejourd/hui 15 avril 1789, et ont, les présents à 1’assemblée, signé. Signé J. Morand ; Gautier ; F. Robinet ; J. Michault ; Germain Fourré ; Durant et Pelley. CAHIER Des vœux et doléances des habitants de la paroisse de Châtillon-les-Paris , rédigé et arrêté en V assemblée de ladite paroisse, convoquée au son de la � cloche et tenue cejourd'hui, 13 avril 1789, après la ?nesse paroissiale , pour satisfaire aux ordres de Sa Majesté , portés par ses lettres, à Versailles , le 24 janvier dernier , règlement, y annexé, en laquelle assemblée il a été arrêté unanimement de requérir (1) : (1) Archives de l’Empire. Art. 1er Que tous les impôts soient supprimés, et qu’il en soit établi un seul sur les propriétés. Art. 2. Qu’à cet impôt tous les biens des nobles et des ecclésiastiques soient assujettis. Art. 3. Que le classement des terres soit fait comme il existait en 1775. Art. 4. Que l’abonnement de l’impôt soit accordé à chaque province, et réparti par proportion dans les municipalités d’icelles. Art. 5. Que tous les privilèges soient supprimés. Art. 6. Qu’il en soit de même du droit de franc-fief. Art 7. Qu’il en soit de même de lods et ventes pour les échanges. Art. 8. Que toutes les capitaineries et remises vertes et sèches soient supprimées, et que la conservation des chasses ne soit accordée aux seigneurs que sous la condition qu’ils seront tenus de faire détruire le gibier à la première réquisition des syndics de paroisse, et que l’équipage soit supprimé. Art. 9. Qu’il soit permis de faire le rachat des dîmes en un abonnement en argent, celui des champarts, surcens et de toutes rentes seigneuriales. Art. 10. Que les églises et presbytères soient entretenus et réparés aux frais des ecclésiastiques. Art. 11. Qu’il soit statué sur la destruction du droit de colombier. Art. 12. Que l’entrée des prés soit défendue aux troupeaux dès le Ie1' mars, et qu’il soit accordé la liberté de faire des regains. Art. 13. Que toutes les mesures et poids soient réduits en un seul. Art. 14. Que la vente des blés soit ordonnée au poids. Art 15. Qu’il soit statué sur la suppression entière de la mendicité. Art. 16. Qu’il soit statué sur la suppression des milices destructives des campagnes et contraires au bonheur d’icelles. Art. 17. Qu’il soit statué sur la suppression de la gabelle, des droits d’aides et du gros manquant. Art. 18. Que les droits rétablis qui se perçoivent dans la banlieue soient supprimés, comme vexatoires et illégitimes. Art. 19. Que les tarifs des droits de contrôle et d’insinuation soient supprimés, et qu’il en soit formé de nouveaux favorisant la classe la plus indigente des citoyens, en fixant des droits modiques sur les premières 10,000 livres, et donnant un cours progressif aux droits sur les sommes au-dessus. Art. 20. Que la corvée soit supprimée, attendu que cette paroisse est sur l’entretien du Roi. Art. 21. Qu’il soit permis aux habitants de couper leurs foins et luzernes lorsqu’ils seront en maturité, et qu’il soit permis de nettoyer les grains et légumes dans tous les temps de l’année. Art. 22. Qu’il soit permis aux pauvres habitants de faire du chaume, sitôt que les récoltes des grains seront enlevées. Art. 23. Et au surplus, Rassemblée en réfère aux autres vœux, doléances, demandes et remontrances qui seront faits aux Etats généraux pour le soutien de la couronne et le bonheur du peuple français. Et avons tous arrêté le présent cahier en ladite assemblée, qui a été signé par ceux qui le savent. Signé Lemaignan, Letuvé, Claude Sell, Finet, Courtois, J.-H. Thevenon; L. Martin; Rafard; Gras-sia; Robquin; J.-D. Saudrjn; Auboin; Pichon; Fé- 444 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs. ron; Pillon ; G. Sàudrin; J. Fauboir; J. F. Mornat; Bafard, Claude Auboin, et Minard. CAHIER Des doléances de la paroisse de Chatou (1). Les syndics, notables et autres habitants de la paroisse de Chatou, assemblés, le 12 avril 1789, en exécution des ordres du Roi et de M. le prévôt de Paris, en date du quatrième jour d’avril 1789 ; Les habitants de Chatou, pénétrés de la plus vive et de la plus sincère reconnaissance pour toutes les bontés paternelles de Sa Majesté, qu’ils ont éprouvées en diverses occasions, s’empressent avec zèle et soumission de répondre à ses ordres en adressant aux Etats généraux leur cahier de doléances relativement aux maux dont iis sont accablés, soit par les impôts à charge publique, soit par la disette des vivres, soit entin par des incommodités locales, et supplient les Etats généraux de les prendre en considération. Art. 1er. Que tout ce qui concerne le casuel de l’église soit fixé invariablement; qu’il soit établi dans les églises un tableau où les prix dudit casuel soient tixés, et par ce moyen les disputes qui arrivent fréquemment entre les habitants et MM. les cures qui font payer leurs droits comme ils s’avisent et ne finissent point de les augmenter, cesseront d’avoir lieu. Art. 2. Enfin que la reconstruction, ouïes trop fortes réparations des églises et presbytères, soient portées sur les fonds ecclésiastiques", les villages déjà chargés d’impôts n’étant pas en état de supporter de pareilles dépenses. Art. 3. Que les biens vendus et mis aux hypothèques du sceau soient affichés à la porte de l’église et celle de la juridiction, afin que ceux qui ont quelques droits dessus les revendiquent. Art. 4. Que les droits de contrôle et d’insinuation soient fixés d’une manière invariable; qu’ils ne soient plus arbitraires. Art. 5. Qu’il ne soit pas permis de retenir dans les prisons un homme passé vingt-quatre heures, et instruire la justice du lieu, et que l’on soit autorisé à donner caution, excepté dans les affaires criminelles. Art-6. Enfin que la forme des procédures, surtout celles des campagnes, soit réformée et abrégée ; que le plus petit procès n’y occupe plus pendant plusieurs années ceux qui sont obligés de le soutenir; que les juges soient plus instruits, qu’ils aient des appointements autres que les amendes qui leur en tiennent lieu, et que, pour cette raison, ils portent au delà de leurs droits. Qu’il soit établi une espèce d’arbitrage choisi par les habitants, dont ils seront obligés de prendre l’avis avant que de s’engager dans un procès, qui souvent ruine les parties avant que le procès soit fini et les met hors d’état de subsister. Art. 7. La suppression des aides et des droits qu’ils entraînent, principalement le trop bu ; et si • on ne peut l’obtenir, qu’il soit établi un seul impôt par pièce de vin. Art 8. La suppression des tailles, de l’industrie, du vingtième, de la capitation et autres, seront de même substitués en un seul impôt qui, comme le précédent sur les vins, sera également supporté, et sans aucune distinction, par les trois ordres de l’Etat et perç�u dans la môme forme. Art. 9. Celle de la milice, si à charge aux villages, qui n’en verseront pas moins leur sang pour la défense de la patrie, le soutien de l’autorité (1) Archives de l'Empire, royale, comme ils l’ont toujours fait jusqu’à présent avec plus de profusion qu’aucun autre ordre et sans intérêt. Art. 10. Enfin la suppression du centième denier et des lods et ventes. Art. 11. La suppression des capitaineries, la destruction du gibier dans les champs, surtout celle du lapin en général qui détruit tout et absorbe le tiers des récoltes. Art. 12. Qu’il ne soit plus permis aux gardes d’entrer dans les enclos entourés de palis, à tous les chasseurs de traverser à cheval dans les moissons avec leurs chiens, de chasser dans les vignes aux approches des vendanges. Art. 13. De faire des règlements pour les gardes des seigneurs, et que leurs gardes ne soient plus crus sur leurs rapports simples sans un témoin. Art. 14. La suppression de l’épinage qui devient à charge aux laboureurs; qu’il soit ordonné que les pigeons soient renfermés pendant les semences et le mois de juillet, jusqu’à la fin des moissons. Art. 15. Les habitants de Chatou réclament le chemin que M. Bertin, seigneur de ladite paroisse, vient de leur enlever, par un arrêt du conseil du Roi qu’il vient d’obtenir par supercherie et sur de faux exposés, pour ne rien dire de plus, qu’il est parvenu, pour compléter l’injustice souveraine, à obtenir l’arrêt rendu en sa faveur au conseil du Roi, c’est-à-dire qu’il eu la finesse de ne le faire rendre que contre dix-huit ou dix-neuf particuliers de Chatou, en déclarant formellement qu’il ne pouvait reconnaître le corps des . habitants pour ses adversaires, et qu’il ne défendrait pas d’une manière juridique à leur requête, tandis que la communauté en corps est intervenue, en vertu et conformément aux délibérations desdits habitants ; que, malgré sa déclaration, il a eu le secret de faire prononcer contre eux les mêmes condamnations que porte l’arrêt, sans cependant avoir fait recevoir leur intervention qui d’ailleurs, rendait les autres sans qualité, puisque le général des habitants paraissait en corps. Les habitants seraient peut-être bien fondés à se pourvoir par la voie de l’opposition contre ce même arrêt; mais iis ont l’honneur de représenter aux Etats généraux qu’il leur est surtout impossible de suivre cette voie de droit, supposé qu’elle leur soit ouverte, vu les frais qu’elle leur occasionnerait et auxquels ils sont incapables de subvenir ; d’ailleurs l’effet de la protection inouïe de leur seigneur pourrait encore, comme par le passé, la rendre infructueuse. Ce sont, Messieurs, ces deux motifs qui ont déterminé les habitants de Chatou à recourir directement à la justice de Sa Majesté, pour lui présenter leurs réclamations contre les vexations de leur seigneur. Sa Majesté a daigné accueillir favorablement leurs démarches. Les habitants de Chatou ne peuvent vous exprimer, Messieurs, d’une manière plus claire la triste situation où les réduisent les vexations de leur seigneur, qu’en vous observant que s’ils venaient malheureusement à être les tristes victimes définitives de la protection et du crédit de leur seigneur, iis se trouveraient entièrement hors d’état, tant pour le présent que pour l’avenir, de payer au Roi un liard de subsides, puisque le projet de leur seigneur, en leur enlevant un chemin dont ils sont de tout temps en possession, dont ils ont toujours joui, et qui leur est d’une nécessité absolue pour la culture de leurs terres, leur donnerait au moins 6,000 livres de charges annuelles , leur ôterait en même temps le moyen de pouvoir