432 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 novembre 1190.1 pas assez nombreuses, le roi sera supplié d’ordonner qu’elles soient portées à un nombre suffisant pour assurer la garde des frontières contre les versements frauduleux. Art. 5. « Le roi sera également supplié de donner des ordres pour faire croiser sur ces côtes quelques bâtiments légers, afin d’en écarter les navires chargés de contrebande. Art. 6. « L’Assemblée nationale charge son président d’écrire au directoire du district de Prades, pour lui témoigner la satisfaction qu’elle éprouve pour la manière dont il s’est conduit pour maintenir et rétablir le bon ordre, et de se retirer incessamment par-devers le roi pour demander la sanction du présent décret. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les articles proposés par le comité ecclésiastique pour l'exécution du décret sur la constitution civile du clergé. L’assemblée, dans sa séauce d’hier, a adopté les articles 1 à 5 compris. (Voir p. 426.) M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 6. M. Mougins de Roquefort. Je propose de remplacer les mots : le faire juger, par ceux-ci: le mettre en état d’étrejugé. (Get amendement est adopté.) M. Muguet. J’ai un autre amendement à vous soumettre : il consiste à ajouter que la déchéance sera encourue par le seul laps de temps sans qu’il soit besoin de jugement qui la prononce. M. Martineau. Get amendement ne peut être adopté parce que, sous le nouveau régime, la disposition dont il s’agit ne saurait plus passer pour comminatoire. M. Muguet retire, son amendement. L’article 6 est ensuite adopté en ces termes : Art. 6. « L’élu sera tenu d’interjeter son appel comme d’abus, au plus tard dans le délai d’un mois, à compter de la date du procès-verbal qui constatera le refus des évêques de l’arrondissement, et de le mettre en état d’être jugé dans le mois ensuivant, à peine de déchéance. » M. Martineau, rapporteur , fait une nouvelle lecture des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ils sont adoptés, sans débat, en ces termes : Art. 7. <' Il ne sera intimé, sur l’appel comme d’abus, d’autre partie que le commissaire du roi près du tribunal de district; et cependant les évêques, dont le refus aura donné lieu à l’appel comme d’abus, auront la faculté d’intervenir sur l’appel pour justifier le refus, mais sans que l’interven-tioD puisse, en aucun cas, retarder le jugement de l’appel, ni qu’ils puissent former opposition au jugement qui serait intervenu, sous prétexte qu’ils n’y auraient pas été parties. Art. 8. « Si le tribunal de district déclare qu’il n'y a pas d’abus dans le refus, il ordonnera que son jugement sera, à la requête du commissaire du roi, signifié au procureur général syndic du département, pour, par lui, convoquer incessamment l’assemblée électorale, à l’effet de procéder à une nouvelle élection de l’évêque. Art. 9. « Si le tribunal de district déclare qu’il y a abus dans le refus, il enverra l’élu en possession du temporel, et nommera l’évêque auquel il sera tenu de se présenter pour le supplier de lui accorder la confirmation canonique. Art. 10. « Lorsque, sur le refus du métropolitain et des autres évêques de l’arrondissement, l’élu aura été obligé de se retirer devers un évêque d’un autre arrondissement pour avoir la confirmation canonique, la consécration pourra se faire par l’évêque qui lui aura accordé ladite confirmation canonique. Art. 11. « Pareillement, lorsque le siège de l’évêque consécrateur sera d’un autre arrondissement que celui de l’élu, la consécration pourra se faire dans l’église cathédrale de l’évêque consécrateur, ou dans telle autre église qu’il jugera à propos. Art. 12. « Les directoires de districts procéderont sans retard à la nouvelle formation et circonscription des paroisses, conformément au titre premier du décret du 12 juillet dernier. Ils s’occuperont d’abord de la formation et circonscription de la paroisse cathédrale, puis des paroisses des villes et bourgs, et ensuite des paroisses de campagne. Art. 13. « L’évêque diocésain sera invité et même requis par le directoire, de concourir, par lui-même ou par son fondé de procuration, aux travaux préparatoires des suppressions et unions; mais son absence ou son refus d’y prendre part, ne pourra, en aucun cas, retarder les opérations des directoires. » M. Martineau, rapporteur , relit l’article 14. M. Mougins de Roquefort. Je propose de remplacer les mots : possibilité des suppressions et unions , par ceux-ci : convenance des suppressions et unions. Get amendement est adopté et l’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 14. * Pour accélérer leur travail, les directoires de districts chargeront les municipalités des villes et bourgs de chaque canton de leur envoyer toutes les instructions et tous les éclaircissements nécessaires sur la convenance des suppressions et unious à faire dans leur territoire et aux environs. » M. Goupil. Je dois faire remarquer à l’Assemblée, à propos de l’article 15, que le décret sur la constitution civile du clergé porte que le Corps législatif seul a le droit de prononcer sur la conservation, suppression ou érection des paroisses; que les corps administratifs ne peuvent, sur ce sujet, que proposer leurs avis et leurs motifs; en [15 novembre 1790.J [Assemblée nationale.] conséquence, je crois que dans l’article 15 qui vous est soumis, il faut changer les mots : qui les détermineront à supprimer ou conserver, unir ou ériger, en ceux-ci : qui les détermineront à proposer de supprimer ou conserver, d'unir ou d'ériger. (Cet amendement est adopté.) Les articles 15, 16 et 17 sont ensuite décrétés comme ci-dessous : Art. 15. « En procédant à la formation et circonscription d’une paroisse, les municipalités ou directoires de districts auront soin d’indiquer les paroisses, quartiers, villages et hameaux qu’ils croiront devoir y être réunis : ils feront connaître la population de chaque endroit, ils expliqueront les raisons qui les détermineront à proposer de supprimer ou conserver, d’unir ou d’ériger ; et, du tout, ils dresseront leur procès-verbal. Art. 16. « A mesure que les directoires de districts auront achevé leur travail pour la formation et circonscription de la paroisse ou des paroisses d’une ville ou d’un bourg, ils en enverront le procès-verbal au directoire de leur département, qui le fera passer, avec son avis, à l’Assemblée nationale, pour y être décrété. Art. 17. a Si l’évêque diocésain est en retard de nommer les vicaires de la paroisse cathédrale, les curés des paroisses qui auront été réunies en rempliront provisoirement les fonctions, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales. » M. le Président. Vous avez décidé que, dans la séance de ce jour, le comité des finances vous présenterait par aperçu un état des dépenses de 1791 . Je donne la parole au rapporteur. M. Lebrun, rapporteur (1). Messieurs, ce n’est pas une tâche facile que celle que vous nous avez imposée en nous ordonnant de mettre sous vos yeux la dépense de 1791. Si l’ordre régnait dans toutes les parties de l’Empire; si tous les citoyens, réunis par l’amour de la patrie et par une mutuelle confiance, étaient rendus à leurs foyers, aux arts de l’industrie et de la paix, nos calculs auraient des bases certaines et n’erreraient pas entre les conjectures et les probabilités. Vous n’avez pas, il est vrai, déterminé les dépenses de la guerre, les dépenses de la marine, les dépenses du culte et quelques autres parties encore des dépeuses fixes et nécessaires. Mais des approximations en donneront les limites plus ou moins reculées. Si nous ne pouvons pas vous dire : « Elles iront jusque-là, » nous vous dirons du moins : « Voilà les bornes qu’elles ne passeront pas. » Mais il est des dépenses éventuelles-, incertaines, que nos calculs ne sauraient atteindre au milieu de la nuit qui les couvre. Ces dépenses naissent du trouble de l’ordre public, de la fluctuation des esprits, de l’inexé-cutiou des lois, de la stagnation du commerce, de l’interruption subite du luxe et des arts, de l’absence de cette confiance qui seule alimente et conserve la fortune publique. 433 | Il ne nous est pas donné, Messieurs, de fixer le | terme où finiront ces calamités, d’assigner précisément jusqu’où elles pourront s'étendre. Tant que les émigrations ôteront au citoyen qui vit de son travail l’appui du citoyen qui répand son superflu, l’humanité, votre intérêt même vous forcera de multiplier les ateliers, de nourrir l’oisiveté de ces artistes, de ces artisans qui autrefois accroissaient la richesse publique par leurs talents et par leur industrie. Tant que les inquiétudes de la liberté arracheront le citoyen aux pensers de la paix et aux soins de sa fortune, il faudra suivre ses agitations, faire mouvoir à grands frais les forces destinées à le défendre d’une louable, mais dangereuse activité. A la perte des valeurs que les entreprises de toute espèce auraient créées, il faiidra que vous ajoutiez des dépenses toujours immodérées, parce que toujours elles seront imprévues. Si la circulation intérieure des grains et des subsistances n’est pas libre de toutes les entraves, si toujours elle dépend et des caprices des municipalités et des terreurs populaires , vous aurez ici une vile abondance, ailleurs une excessive cherté. Les cris du besoin appelleront les secours; les administrations, partout harcelées et partout impuissantes, emprunteront des caisses publiques et n’y reverseront jamais. Cependant le cultivateur, sans sécurité, sans prospérité, n’aura plus d’énergie, plus de confiance dans ses travaux, et ceux qui étaient les compagnons, les instruments de son opulence ne seront bientôt plus que le fardeau de la misère. Le fléau de la mendicité, tous les fléaux qu’elle entraîne à sa suite ravageront nos campagnes et nos villes, et tous les genres d’infortunes viendront peser sur le Trésor public, appauvri par le vide de la contribution. Si ce numéraire fictif, créé par la politique et les besoins, n’estpasbientôtenseveliavec les dettes dans le dépôt destiné à le recevoir, sa circulation deviendra tous les jours plus suspecte; de tous côtés on le repoussera dans les caisses de l’Etat, et l’Etat, pour satisfaire ses besoins journaliers, sera réduit à acheter toujours plus cher le numéraire réel, que la défiance et la cupidité lui disputeront. Si j’arrête de nouveau vos regards sur ce sinistre tableau , ce n’est pas que mes pressentiments le redoutent pour la patrie. Mais il faut bien montrer au nautouier les écueils qui le menacent, pour ranimer son courage et presser la manœuvre. Il faut surtout offrir à tous les citoyens, au milieu des divisions qui les agitent, des rivalités et des haines qui les tourmenteut, le spectacle terrible de tous les maux où peuvent les conduire les divisions, les rivalités et les haines. Qu’à cet aspect ils osent encore nourrir des ressentiments et rêver des vengeances I Qu'ils soutiennent, s’ils le peuvent, l’idée de cette agonie lente et honteuse, dans laquelle expirent les nations qui n’ont pu souffrir ni le repos de l’esclavage, ni les vertus de la liberté 1 Certes, Messieurs, il n’est point de cœur français qui ne se réunisse à cette funeste idée. Il n’en est point que la terreur d’un si affreux avenir ne ramène à des sentiments plus doux, à l’oubli de toutes les injures, au sacrifice de tous les intérêts, et qui ne s’empresse d’en porter le vœu aux pieds de la patrie, au pied de ce trône 28 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Ce rapport n’est pas tout à fait complet au Moniteur. 1“ SÉRIE. T. XX.