SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - Nos 56-58 393 L’assemblée décrète que le discours de Cambon sera inséré dans le Bulletin (l). [Applaudissements] Mention honorable, insertion au bulletin. 56 Le même membre [Cambon], organe du comité des finances : La loi du 10 septembre 1790, défend aux meuniers le commerce des grains ou farines, à peine de dix années de fers. Celle du 11 porte qu’ils seront payés en monnaie courante. Il en résulte que les meuniers détenteurs des biens nationaux, dont le prix des baux avait été stipulé payable en grains, parce qu’ils en recevaient eux-mêmes pour leur mouture, ne peuvent plus satisfaire à cette clause de leur bail; votre comité des finances pense donc qu’il est de votre justice de rendre le décret suivant : (2). [Il] propose, et la Convention décrète que les meuniers détenteurs des domaines nationaux, dont les baux ne comprendront que des moulins, ne sont pas tenus d’acquitter en grains le prix de leur loyer quand même le bail l’auroit stipulé (3). 57 Un secrétaire donne une seconde lecture des décrets énoncés ci-après, qui sont adoptés: 1° Du décret d’ordre du jour sur la demande du citoyen Laforest, aîné; 2° Du décret portant que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, etc, sera imprimé en tête de la loi sur la solde des troupes; 3° De celui qui ordonne aux citoyens qui se sont soustraits à l’exécution de mandats d’arrêt, et à ceux revêtus de fonctions publiques, suspendus ou remplacés, de sortir de Paris; 4° Du décret, portant que nul acte public ne pourra être écrit qu’en langue française (4). (l) Mon., XXI, 283; Débats, n° 669; J. Paris, n° 568; J. Jacquin, n°724; Mess. Soir, n° 701 ; Ann. R.F., n°232; Ann. patr., n° DLXVII ; Audit, nat., n° 666 ; J. Mont., n° 86 ; Rép., n°214; C. Eg., n°702; J. Lois, n° 661 ; J. Sablier, n°1451; J. Fr., n°665; J.S. Culottes, n°522; F.S.P., n° 328 ; J. Perlet, n°667; M.U., XLII, 60-61; C. univ., n° 933. (2) Mon., XXI, 282. (3) P.V., XLII, 96. Minute de la main de Cambon. Décret n° 10036. Reproduit dans Bm, 3 therm.; J. Lois, n° 662 ; F.S.P., n° 382 ; Rép., n° 214 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666); Ann. R.F., n°232; Mess. Soir, n°701; J. Paris, n°568; J.S. Culottes, n°522; J. Sablier, n°1451; Ann. patr., n° DLXVII; C. Eg., n°702; Audit, nat., n°666; J. Jacquin, n° 724; C. univ., n°933; J. Perlet, n°667. (4) P.V., XLII, 96. Voir séance du 2 therm. respectivement : 1° : n° 47 ; 2° : n° 53 ; 3° : n° 55 ; 4° : n° 54. 58 L’article XXIV du décret sur les contumaces donne lieu à plusieurs propositions [de Ramel] qui sont renvoyées, ainsi que le décret, au comité de législation (l). GASTON saisit cette occasion pour exposer que le décret rendu hier sur la proposition du comité de salut public, et qui renvoie les fonctionnaires publics destitués et ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt, dans leurs foyers, est insuffisant (2). Outre ces hommes, ajoute-t-il, il en est une infinité d’autres sans mission et sans aveu qui affluent dans cette commune. Ces intrigans épousent la querelle des malveillans, calomniateurs des représentai du peuple en mission ; ils épient le moment pour semer la division; je désirerais que ces individus, qui n’ont aucune mission, et qui ne sont point négociants, fussent tenus de retourner dans leurs communes, et de sortir de Paris (3). THURIOT : Je suis convaincu que Gaston a dit la vérité lorsqu’il a fait observer qu’il existoit un sis-tème de perfidie ayant pour but de diffamer la représentation nationale. Il est très vrai que les hommes qui défendent ce sistème s’attachent à calomnier les représentans qui ont montré le plus de courage. C’est sous ce point de vue que le comité de salut public a considéré le décret salutaire que vous avez recueilli dans la séance d’hier. Il existe à Paris des intrigans qui sont venus pour attaquer la liberté par des moyens vils et odieux; ils assiègent à chaque moment les autorités, ils sollicitent des places pour eux ou pour leurs parens, et jamais ils ne retournent dans leurs dépar-temens sans en avoir obtenu quelques-unes par leurs intrigues. Ils ont l’air de s’occuper du bonheur public, lorsqu’ils ne songent et qu’ils ne travaillent qu’à leur intérêt particulier. Je suis convaincu qu’il existe dans les hôtels garnis des hommes qu’il est important d’éloigner de Paris sans délai; il est nécessaire que le comité de salut public, toujours surveillant, prenne des mesures vigoureuses et promptes contre ces hommes dangereux. Je demande que mes observations lui soient communiquées, et que Gaston soit invité de s’y transporter pour y faire part de celles qu’il vient de vous présenter, et des renseignemens qui sont parvenus à sa connoissance. Un membre (4) observe que plusieurs des fonctionnaires publics fédéralistes de Bordeaux, qui ont été suspendus par les représentans du peuple, se sont enfuis dans diverses communes, où ils se dérobent à la surveillance des autorités consituées. Il (l) P.V., XLII, 96. Voir ci-dessus, séance du 2 therm., n° 52 et ci-après, séance du 4 therm., n° 46. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 057. (2) Décret relatif aux fonctionnaires publics destitués et à ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt. Voir séance, du 2 therm., n° 55. (3) J. Fr., n°665; Audit, nat., n°666; J.S. Culottes, n° 522 ; F.S.P., n° 382 ; J. Perlet, n° 667 ; M.U., XLII, 60 ; J. Jacquin, n°724; Ann. patr., n° DLXVII; J. Lois, n° 661 ; Rép., n° 214; Mess. Soir, n° 701 ; C. Eg., n° 702; Ann. R.F., n° 232 ; J. Paris, n° 568. (4) Certaines gazettes nomment Boursault. SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - Nos 56-58 393 L’assemblée décrète que le discours de Cambon sera inséré dans le Bulletin (l). [Applaudissements] Mention honorable, insertion au bulletin. 56 Le même membre [Cambon], organe du comité des finances : La loi du 10 septembre 1790, défend aux meuniers le commerce des grains ou farines, à peine de dix années de fers. Celle du 11 porte qu’ils seront payés en monnaie courante. Il en résulte que les meuniers détenteurs des biens nationaux, dont le prix des baux avait été stipulé payable en grains, parce qu’ils en recevaient eux-mêmes pour leur mouture, ne peuvent plus satisfaire à cette clause de leur bail; votre comité des finances pense donc qu’il est de votre justice de rendre le décret suivant : (2). [Il] propose, et la Convention décrète que les meuniers détenteurs des domaines nationaux, dont les baux ne comprendront que des moulins, ne sont pas tenus d’acquitter en grains le prix de leur loyer quand même le bail l’auroit stipulé (3). 57 Un secrétaire donne une seconde lecture des décrets énoncés ci-après, qui sont adoptés: 1° Du décret d’ordre du jour sur la demande du citoyen Laforest, aîné; 2° Du décret portant que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, etc, sera imprimé en tête de la loi sur la solde des troupes; 3° De celui qui ordonne aux citoyens qui se sont soustraits à l’exécution de mandats d’arrêt, et à ceux revêtus de fonctions publiques, suspendus ou remplacés, de sortir de Paris; 4° Du décret, portant que nul acte public ne pourra être écrit qu’en langue française (4). (l) Mon., XXI, 283; Débats, n° 669; J. Paris, n° 568; J. Jacquin, n°724; Mess. Soir, n° 701 ; Ann. R.F., n°232; Ann. patr., n° DLXVII ; Audit, nat., n° 666 ; J. Mont., n° 86 ; Rép., n°214; C. Eg., n°702; J. Lois, n° 661 ; J. Sablier, n°1451; J. Fr., n°665; J.S. Culottes, n°522; F.S.P., n° 328 ; J. Perlet, n°667; M.U., XLII, 60-61; C. univ., n° 933. (2) Mon., XXI, 282. (3) P.V., XLII, 96. Minute de la main de Cambon. Décret n° 10036. Reproduit dans Bm, 3 therm.; J. Lois, n° 662 ; F.S.P., n° 382 ; Rép., n° 214 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666); Ann. R.F., n°232; Mess. Soir, n°701; J. Paris, n°568; J.S. Culottes, n°522; J. Sablier, n°1451; Ann. patr., n° DLXVII; C. Eg., n°702; Audit, nat., n°666; J. Jacquin, n° 724; C. univ., n°933; J. Perlet, n°667. (4) P.V., XLII, 96. Voir séance du 2 therm. respectivement : 1° : n° 47 ; 2° : n° 53 ; 3° : n° 55 ; 4° : n° 54. 58 L’article XXIV du décret sur les contumaces donne lieu à plusieurs propositions [de Ramel] qui sont renvoyées, ainsi que le décret, au comité de législation (l). GASTON saisit cette occasion pour exposer que le décret rendu hier sur la proposition du comité de salut public, et qui renvoie les fonctionnaires publics destitués et ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt, dans leurs foyers, est insuffisant (2). Outre ces hommes, ajoute-t-il, il en est une infinité d’autres sans mission et sans aveu qui affluent dans cette commune. Ces intrigans épousent la querelle des malveillans, calomniateurs des représentai du peuple en mission ; ils épient le moment pour semer la division; je désirerais que ces individus, qui n’ont aucune mission, et qui ne sont point négociants, fussent tenus de retourner dans leurs communes, et de sortir de Paris (3). THURIOT : Je suis convaincu que Gaston a dit la vérité lorsqu’il a fait observer qu’il existoit un sis-tème de perfidie ayant pour but de diffamer la représentation nationale. Il est très vrai que les hommes qui défendent ce sistème s’attachent à calomnier les représentans qui ont montré le plus de courage. C’est sous ce point de vue que le comité de salut public a considéré le décret salutaire que vous avez recueilli dans la séance d’hier. Il existe à Paris des intrigans qui sont venus pour attaquer la liberté par des moyens vils et odieux; ils assiègent à chaque moment les autorités, ils sollicitent des places pour eux ou pour leurs parens, et jamais ils ne retournent dans leurs dépar-temens sans en avoir obtenu quelques-unes par leurs intrigues. Ils ont l’air de s’occuper du bonheur public, lorsqu’ils ne songent et qu’ils ne travaillent qu’à leur intérêt particulier. Je suis convaincu qu’il existe dans les hôtels garnis des hommes qu’il est important d’éloigner de Paris sans délai; il est nécessaire que le comité de salut public, toujours surveillant, prenne des mesures vigoureuses et promptes contre ces hommes dangereux. Je demande que mes observations lui soient communiquées, et que Gaston soit invité de s’y transporter pour y faire part de celles qu’il vient de vous présenter, et des renseignemens qui sont parvenus à sa connoissance. Un membre (4) observe que plusieurs des fonctionnaires publics fédéralistes de Bordeaux, qui ont été suspendus par les représentans du peuple, se sont enfuis dans diverses communes, où ils se dérobent à la surveillance des autorités consituées. Il (l) P.V., XLII, 96. Voir ci-dessus, séance du 2 therm., n° 52 et ci-après, séance du 4 therm., n° 46. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 057. (2) Décret relatif aux fonctionnaires publics destitués et à ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt. Voir séance, du 2 therm., n° 55. (3) J. Fr., n°665; Audit, nat., n°666; J.S. Culottes, n° 522 ; F.S.P., n° 382 ; J. Perlet, n° 667 ; M.U., XLII, 60 ; J. Jacquin, n°724; Ann. patr., n° DLXVII; J. Lois, n° 661 ; Rép., n° 214; Mess. Soir, n° 701 ; C. Eg., n° 702; Ann. R.F., n° 232 ; J. Paris, n° 568. (4) Certaines gazettes nomment Boursault. 394 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE demande qu’un article additionnel du décret force ces hommes de retourner dans le premier lieu de leur domicile où, plus connus, ils ne peuvent plus conspirer dans les ténèbres. LEGENDRE : Les fonctionnaires suspendus, dont parle le préopinant, ont été soumis au mandat d’arrêt : ainsi, s’ils ne se rendent pas chez eux, ils sont coupables de contumace en quelque lieu qu’ils soient cachés. D’ailleurs le comité de salut public s’occupe des mesures nécessaires en ce cas(l). [MONESTIER du Puy-de-Dôme a aussi parlé des administrateurs fédéralistes qui ont quitté leurs foyers avant l’arrivée des représentans du peuple, et qui par-là se sont soustraits au supplice qu’ils méritent. Il désiroit en conséquence que les mesures vigoureuses prises hier pour Paris fussent étendues aux départemens. On lui a observé que le comité de salut public s’occupoit de cet objet important]. [BREARD observe qu’il n’est point besoin d’un décret pour cela et l’assemblée passe à l’ordre du jour] (2). 59 La Convention décrète que la loi sur la solde des troupes sera expédiée sur la première et unique lecture (3). 60 Un rapporteur du comité des secours [Me-nuau] propose les projets de décrets, qui sont adoptés ainsi qu’il suit : Claude-François Viviand, né à Paris, jaloux de concourir aux succès de nos armées, s’est enrôlé en 1792, après avoir participé avec ses frères d’armes à la journée mémorable du 10 août. Ce brave homme s’est toujours montré bon et franc républicain ; plusieurs satellites des tyrans coalisés sont tombés sous les coups de son bras vigoureux : son désespoir aujourd’hui est de ne pouvoir plus combattre pour sa patrie. Il est revenu de l’armée du Nord perclus de tous ses membres, mais la cause de ses malheurs est trop belle pour qu’il laisse échapper la moindre plainte; il sait que la nation est juste et reconnaissante. Les secours que vous allez lui accorder sont d’autant plus pressants, et lui sont d’autant plus nécessaires, qu’il est dans la plus grande détresse, et que, pour comble de malheur, il a son épouse, encore jeune, entièrement privée de la vue. La triste situation de ce brave soldat a déterminé votre comité des secours publics à vous proposer le projet de décret suivant : [adopté] (4). (1) J. Sablier, nos 1451, 1452. (2) C. Univ., n° 933. (3) P.V., XLII, 96. Voir séances des 2 therm., n° 50; 3 therm., nos 57 et 59; 4 therm., n° 36. (4) Mon., XXI, 281. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Claude François Viviand, volontaire de la section de la Maison commune, entièrement perclus de ses membres et hors d’état de continuer son service militaire, décrète ce qui suit : Art. I. - Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Claude-François Viviand, revenu de l’armée du Nord, perclus de tous ses membres et hors d’état de servir la République, la somme de 400 liv. à titre de secours provisoire. Art. II. - La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation pour régler la pension s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (l). 61 Menuau : Citoyens, encore une victime de la rage des brigands, qui réclame votre justice et votre humanité. Gertrude Dumaine, veuve Louis Copin, de la commune de Cholet, a perdu son mari dans le premier combat des bons citoyens de cette commune contre les brigands de la Vendée. Cette femme est sans ressources : mère de trois enfants en bas âge, elle ne peut les élever sans les secours de la Convention nationale; ses droits sont certains, elle les réclame avec confiance. Voici le projet de décret que votre comité des secours m’a chargé de vous présenter : [adopté] (2). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Menuau au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Gertrude Dumaine, veuve de Louis Copin, domicilié dans la commune de Cholet, département de Maine-et-Loire, tué sur le champ de bataille dans la malheureuse journée du 14 mars 1793 (vieux style), lors de la première irruption des brigands de la Vendée dans cette commune, décrète ce qui suit : Art. I. - La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à la citoyenne Gertrude Dumaine, veuve de Louis Copin tué à Cholet en combattant les rebelles de la Vendée, la somme de 300 liv. à titre de secours provisoire. Art. IL - La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces au comité de liquidation pour le réglement d’une pension s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (3). (l) P.V., XLII, 97. Minute de la main de Menuau. Décret n° 10 032. Bm, 5 therm.; Ann. R.F., n° 232. Mentionné par J. Sablier, n° 1452 (avec une erreur de nom); J. Fr., n° 665 ; J. Perlet, n° 668. (2) Mon., XXI, 282. (3) P.V., XLII, 97. Minute de la main de Menuau. Décret n° 10 033. Reproduit dans Bm, 5 therm.; J. Fr., n°665; Ann. R. F., n°232. Mentionné par J. Sablier, n° 1452 (avec une erreur de nom); J. Perlet, n° 668. 394 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE demande qu’un article additionnel du décret force ces hommes de retourner dans le premier lieu de leur domicile où, plus connus, ils ne peuvent plus conspirer dans les ténèbres. LEGENDRE : Les fonctionnaires suspendus, dont parle le préopinant, ont été soumis au mandat d’arrêt : ainsi, s’ils ne se rendent pas chez eux, ils sont coupables de contumace en quelque lieu qu’ils soient cachés. D’ailleurs le comité de salut public s’occupe des mesures nécessaires en ce cas(l). [MONESTIER du Puy-de-Dôme a aussi parlé des administrateurs fédéralistes qui ont quitté leurs foyers avant l’arrivée des représentans du peuple, et qui par-là se sont soustraits au supplice qu’ils méritent. Il désiroit en conséquence que les mesures vigoureuses prises hier pour Paris fussent étendues aux départemens. On lui a observé que le comité de salut public s’occupoit de cet objet important]. [BREARD observe qu’il n’est point besoin d’un décret pour cela et l’assemblée passe à l’ordre du jour] (2). 59 La Convention décrète que la loi sur la solde des troupes sera expédiée sur la première et unique lecture (3). 60 Un rapporteur du comité des secours [Me-nuau] propose les projets de décrets, qui sont adoptés ainsi qu’il suit : Claude-François Viviand, né à Paris, jaloux de concourir aux succès de nos armées, s’est enrôlé en 1792, après avoir participé avec ses frères d’armes à la journée mémorable du 10 août. Ce brave homme s’est toujours montré bon et franc républicain ; plusieurs satellites des tyrans coalisés sont tombés sous les coups de son bras vigoureux : son désespoir aujourd’hui est de ne pouvoir plus combattre pour sa patrie. Il est revenu de l’armée du Nord perclus de tous ses membres, mais la cause de ses malheurs est trop belle pour qu’il laisse échapper la moindre plainte; il sait que la nation est juste et reconnaissante. Les secours que vous allez lui accorder sont d’autant plus pressants, et lui sont d’autant plus nécessaires, qu’il est dans la plus grande détresse, et que, pour comble de malheur, il a son épouse, encore jeune, entièrement privée de la vue. La triste situation de ce brave soldat a déterminé votre comité des secours publics à vous proposer le projet de décret suivant : [adopté] (4). (1) J. Sablier, nos 1451, 1452. (2) C. Univ., n° 933. (3) P.V., XLII, 96. Voir séances des 2 therm., n° 50; 3 therm., nos 57 et 59; 4 therm., n° 36. (4) Mon., XXI, 281. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Claude François Viviand, volontaire de la section de la Maison commune, entièrement perclus de ses membres et hors d’état de continuer son service militaire, décrète ce qui suit : Art. I. - Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Claude-François Viviand, revenu de l’armée du Nord, perclus de tous ses membres et hors d’état de servir la République, la somme de 400 liv. à titre de secours provisoire. Art. II. - La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation pour régler la pension s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (l). 61 Menuau : Citoyens, encore une victime de la rage des brigands, qui réclame votre justice et votre humanité. Gertrude Dumaine, veuve Louis Copin, de la commune de Cholet, a perdu son mari dans le premier combat des bons citoyens de cette commune contre les brigands de la Vendée. Cette femme est sans ressources : mère de trois enfants en bas âge, elle ne peut les élever sans les secours de la Convention nationale; ses droits sont certains, elle les réclame avec confiance. Voici le projet de décret que votre comité des secours m’a chargé de vous présenter : [adopté] (2). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Menuau au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Gertrude Dumaine, veuve de Louis Copin, domicilié dans la commune de Cholet, département de Maine-et-Loire, tué sur le champ de bataille dans la malheureuse journée du 14 mars 1793 (vieux style), lors de la première irruption des brigands de la Vendée dans cette commune, décrète ce qui suit : Art. I. - La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à la citoyenne Gertrude Dumaine, veuve de Louis Copin tué à Cholet en combattant les rebelles de la Vendée, la somme de 300 liv. à titre de secours provisoire. Art. IL - La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces au comité de liquidation pour le réglement d’une pension s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (3). (l) P.V., XLII, 97. Minute de la main de Menuau. Décret n° 10 032. Bm, 5 therm.; Ann. R.F., n° 232. Mentionné par J. Sablier, n° 1452 (avec une erreur de nom); J. Fr., n° 665 ; J. Perlet, n° 668. (2) Mon., XXI, 282. (3) P.V., XLII, 97. Minute de la main de Menuau. Décret n° 10 033. Reproduit dans Bm, 5 therm.; J. Fr., n°665; Ann. R. F., n°232. Mentionné par J. Sablier, n° 1452 (avec une erreur de nom); J. Perlet, n° 668.