151 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sement sans cause légitime, et ne pourront le faire plus de 8 jours sans la permission du conservateur, et plus de 20 jours sans celle de la conservation générale; il sera suppléé à leur absence comme il est dit en l’article précédent.» (Adopté.) Un membre observe qu’il est essentiel que les propriétaires et fermiers de forges et autres usines à feux ne puissent être employés dans l’administration des forêts ; il propose, en conséquence, la disposition suivante: « Nul propriétaire ou fermier de forge, fourneau, verrerie ou autre usine à feu, ni les associés ou cautions des baux d’aucunes de ces usines, ne pourront obtenir ni exercer aucune place dans la conservation forestière. » (Cette disposition est mise aux voix et adoptée pour être insérée immédiatement après l’article 14 du titre III.) M. Pison du Galand, rapporteur , fait lecture de l’article 1er du titre VI, ainsi conçu : Titre VI. Fonctions des conservateurs. « Article premier. — Les conservateurs feront leur résidence dans l’un des chefs-lieux du département de leur arrondissement. » Un membre demande qu’il soit décidé que les conservateurs résideront dans le chef-lieu qui leur sera indiqué par l’administration. M. Pison du Galand, rapporteur , répond que les comités ont rejeté cet avis parce qu’ils ont craint que les conservateurs n’aient assez de crédit dans l’assemblée de l’administration pour faire fixer leur résidence dans le lieu qui leur serait le plus commode. Un membre propose de dire : « Que les conservateurs résideront dans le lieu indiqué par la loi. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. lep. « Les conservateurs feront leur résidence dans l’un des chefs-lieux de département de leur arrondissement qui sera indiqué par la loi. » (Adopté.) (La suite de ta discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président. Les comités de Constitution et de révision sont présents pour faire la relue de l'acte constitutionnel. M. Malouet. Avant que M. le rapporteur commence sa lecture, je demande la parole pour une motion d’ordre... Voix diverses : Pour une motion de désordre ! — A l’ordre du jour ! M. Malouet. J’ai l’honneur de vous représenter, Messieurs, que dans la grande circonstance qui s’apprête, l’Assemblée doit éviter de tomber en contradiction avec elle-même. Je n’ai pas voulu hier, lors de la délibération du décret, sur la présentation de l’acte constitutionnel [2 septembre 1791.] au roi, hasarder une observation que je vais vous présenter aujourd’hui, n’étant pas sûr alors de sa justesse ; mais, je l’ai vérifiée depuis, dans nos procès-verbaux, et j’ai à la main l’adresse que vous avez présentée au roi le 9 juillet 1789. Vous lui disiez alors : « Vous nous avez appelés pour fixer, de concert avec vous, la Constitution, pour opérer la régénération du royaume : l’Assemblée nationale vient vous déclarer solennellement que vos vœux seront accomplis... » C’est le 9 juillet 1789 que vous parliez ainsi au roi. A gauche : Oui, avant le déluge I M. Chabroud. Mais, monsieur Malouet, vous oubliez le 14 juillet. A gauche : L’ordre du jour ! M. Malouet. Cette déclaration de vos principes eût dans le temps assez de solennité et d’éclat pour qu’il ne vous soit plus permis de vous rétracter. Or, je demande si, en présentant au roi l’acte constitutionnel et en ne lui laissant aujourd’hui d’autre alternative que celle de la simple acceptation ou du refus, je demande dis-je, si vous pouvez dire que vous faites la Constitution de concert avec lui;... (Murmures.) je demande si le roi ne sera pas fondé à vous représenter l’acte consigné dans votre procès-verbal. (Exclamations à gauche.) A gauche : L'ordre du jour ! M. de Dortan . II est inconcevable qu’un membre de l’Assemblée nationale ne puisse exprimer son opinion sans être... (Murmures et interruptions à gauche.) A droite : C’est le vœu du peuple, ces Messieurs ne veulent pas l’entendre. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.) M. Malouet proteste contre les applaudissements des tribunes. (Nouveaux applaudissements.) M. Thouret, rapporteur. Je viens, Messieurs, présenter à l’Assemblée nationale l’acte constitutionnel avec toutes les corrections, additions et suppressions qu’elle a décrétées. LA CONSTITUTION FRANÇAISE. DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN. « Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs pur blics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir légi-lat if et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les déclarations 152 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.1 des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. « En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’bomme et du citoyen : Art. 1er. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Art. 2. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Art. 3. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Art. 4. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Art. 5. « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 6. « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir solennellement, ou parleurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs talents. Art. 7. « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistau ce. Art. 8. « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Art. 9. « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. Art. 10. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. Art. 11. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Art. 12. « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Art. 13. « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Art. 14. « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Art. 15. « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Art. 16. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Art. 17. « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. « L’Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits. « 11 n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d’ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titre?, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. « Il n’y a plus ni vénalité ni hérédité d’aucun office public. « Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] 153 « Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. « La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la Constitution. » TITRE l«r. Dispositions fondamentales garanties par la Constitution. « La Constitution garantit, comme droits naturels et civils : « 1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ; « 2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens, également, en proportion de leurs facultés ; « 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. « La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils : « La liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution; « La liberté à tout homme de parier, d’écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ; « La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police; « La liberté d’adresser aux autorités constitués des pétitions signées individuellement. « Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l’exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution ; mais, comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société. « La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. « Les Liens destinés aux dépenses des cultes et à tous services d’utilité publique, appartiennent à la nation, et sont, dans tous les temps, à sa disposition. « La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. « Les citoyens ont le droit d’élire ou choisir les ministres de leurs cultes. « Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes ei fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pas pu s’en procurer. « Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. » (Ces divers articles et dispositions sont adoptés). M. Thouret, rapporteur. Ici, messieurs se placent deux dispositions que vous avez chargé vos comités de vous rapporter ; l’une, est relative à l’établissement de fêtes nationales ; l’autre à la formation d’un code civil commun à tout le royaume ; voici la rédaction que nous vous proposons à cet égard : « Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. « Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume. » (Ces deux dispositions sont mises aux voix et décrétées.) M. Thonret, rapporteur, continue la lecture : TITRE II. De la division du royaume et de l’état des citoyens. Art. 1er « Le royaume est un et indivisible ; son territoire est distribué en. 83 départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. Art. 2. « Sont citoyens français : « Ceux qui sont nés en France d’un père français : « Ceux qui nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; « Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique ; « Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant à quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. Art. 3. « Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après 5 ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique. Art. 4. « Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donnera un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment civique. Art. 5. « Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume , décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. Art. 6. « La qualité de citoyen français se perd : « 1° Par la naturalisation en pays étranger ; « 2° Par la condamnation aux peines qui em- 154 [Assemblée oationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791. portent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité ; « 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; « 4° Par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère, qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. Art. 7. « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. « Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. Art. 8. « Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. « Le pouvoir législatif pourra fixer l’étendue de l’arrondissement de chaque commune. Art. 9. « Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d’élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d’entre eux qui, sous le titre d’officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. « Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat. Art. 10. « Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l’exercice, tant des fonctions municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l’intérêt général, seront fixées par les lois. TITRE III. Des pouvoirs publics. Art. 1er. « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice. Art. 2. « La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. «La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps légistatif et le roi. Art. 3. « Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale, composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. Art. 4. <« Le gouvernement est monarchique; le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. Art. 5. « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. CHAPITRE Ier. De V Assemblée nationale législative. Art. 1er. « L’Assemblée nationale, formant le Corps législatif, est permanente, et n’est composée que d’une Chambre. Art. 2. « Elle sera formée tous les 2 ans par de nouvelles élections. « Chaque période de 2 années formera une législature. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Duport observe que la durée de la prochaine législature ne pourra pas être de 2 ans sans intervertir l’ordre et les époques fixées pour les élections. M. Thouret, rapporteur , accepte cette observation et propose d’insérer un article nouveau ainsi conçu : Art. 3. « Les dispositions de l’article précédent n’auront pas lieu à l’égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d’avril 1793. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 4. « Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit. Art. 5. « Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi. Section Ire. Nombre des représentants. Bases de la représentation. Art. 1er. « Le nombre des représentants au Corps législatif est de 745, à raison des 83 départements dont, le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. Art. 2. « Les représentants seront distribués entre les 83 départements, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. Art. 3. « Des 745 représentants, 247 sont attachés au territoire.