318 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 i Billet 1790.1 déterminés pour les curés et les vicaires auront lieu à compter du 1er janvier 1791. » Art. 8. « Eu ce qui concerne la présente année, les curés auront, outre leur casuel, savoir : ceux dont le revenu excède 1,200 livres, 1° ladite somme de 1,200 livres ; 2° la moitié de l’excédent, pourvu que le tout n’aille pas à plus de 6,000 livres. « À l’égard de ceux dont le revenu est inférieur à 1,200 livres, ladite somme leur sera payée comme il suit : » Ils toucheront d’abord ce qu’ils étaient dans l’usage de recevoir, ainsi et de la même manière que par le passé ; et, le surplus, leur sera compté dans les six premiers mois de 1791, par le receveur du district. » Art. 9. « Les vicaires des villes, outre leur casuel, jouiront aussi, pendant la présente année, de la somme qu’on était dans l’usage de leur payer; à l’égard de ceux des campagnes, ils auront, outre leur casuel, la somme de 700 livres qui leur sera payée de la manière portée par l’article ci-dessus. * Art. 10. « Les abbés et prieurs-commandatai-res, les dignitaires, chanoines prébendes, demi-prébmdés, chapelains, officiers ecclésiastiques, pourvus de titres dans les chapitres supprimés, et tous autres bénéficiers généralement quelconques dont les revenus n’excéderont pas 1,000 livres n’éprouveront pas de réduction. « Ceux dont les revenus excédent ladite somme, auront : 1° 1,000 livres; 2° la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres, ce qui aura lieu, à compter du 1er janvier 1790. » Art. 11. « Dans les chapitres où les revenus sont partagés par les statuts en prébendes inégales auxquelles on parvient successivement par option ou par ancienneté, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il joint actuellement; mais lorsqu’un des anciens chanoines mourra, son traitement passera au plus ancien des chanoines, dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le traitement, qui était le moindre, sera le seul qui cessera. « La faculté de parvenir à un traitement plus considérable n’aura lieu qu’en faveur des chanoines qui seront engagés dans les ordres sacrés. » Art. 12. « Dans les chapitres où, par les statuts ou l'usage, les prébendes des nouveaux chanoines sont, pendant un temps déterminé, partagées en tout ou en partie entre les anciens chanoines, on n’aura aucun égard à cet usage; le traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d’une simple prébende. » Art. 13. « 11 pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département et de. district aux ecclésiastiques qui, sans être pourvus de titres quelconques, sont attachés à des chapitres, sous le nom d’habitués, ou sous toute autre dénomination, ainsi qu’aux officiers laïques, organistes, musiciens et autres personnes employées pour le service divin, et aux gages desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement, soit en gratification, pension, suivant le temps, le taux et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et leurs infirmités ; et cependant ies appointements ou traitements dont ils jouissent, leur seront payés la présente année. » Art. 14. « Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d’ordre inamovibles jouiront, à l’époque qui sera déterminée pour les pensions des religieux, savoir ; ceux dont les maisons ont un revenu de 10,000 livres, d’une somme de 2,000 livres ; et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, d’un tiers de l’excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. » , Art. 15. « Après le décès des titulaires des bénéfices supprimés, les coadjuteurs entreront en jouissance d’un traitement, à raison du produit particulier du bénéfice , lequel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles précédents. Dans les cas néanmoins où les coadjuteurs auraient d’ailleurs, à raison d’autres bénéfices ou pensions, un traitement actuel, égal à celui ci-dessus, ils n’auront plus rien à prétendre; et s’il est inférieur, il sera augmenté jusqu’à concurrence de la moitié des traitements décrétés par les précédents articles. » M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge de proposer à l’Assemblée de comprendre, dans l’article suivant, les évêques anciennement dé-'mis, les coadjuteurs et l’évêque de Babylone, M. Ruffo de Lérlc, évêque de Saint-Flour. Je propose de conserver aux évêques septuagénaires qui ont donné leur démission, antérieurement à l’époque du 1er janvier 1790, un traitement qui ne pourra excéder la somme de 30,000 livres. M. Legrand. Je propose d’allouer à tous les évêques qui seraient établis ou conservés sur le territoire étranger, un traitement annuel de 10,000, livres à charge par eux, de résider, dans les lieux où leurs sièges seront établis. M. d’Estourmel. Je demande, à mon tour, que l’évêque d’Amicle, âgé de 86 ans, suffragant de Cambrai, qui y a fait jusqu’à présent toutes les fonctions épiscopales, soit traité comme les anciens évêques démis. M. Thibault, curé de Souppes. L’évêque de Babylone a rempli en même temps les fonctions de consul à Bagdad avec un traitement de 20,000 livres; il ne possède aucun revenu ecclésiastique et je propose de lui assurer une pension de 10,000 livres. Un membre. Cette affaire concerne le comité des pensions à qui elle doit être renvoyée. (Le renvoi est ordonné.) On demande la question préalable sur tous les amendements. Elle est mise aux voix et prononcée. Les articles 16, 17, 18, 19, 20, ces trois derniers nouveaux, sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit ; Art. 16. « A compter du 1er janvier 1790, les évêques qui se sont anciennement démis, les coadjuteurs des évêques, les évêques suffragants de Trêves et de Basle, résidant en France, jouiront d’un traitement annuel de 10,000 livres, pourvu que leur revenu ecclésiastique actuel en bénéfices ou pensions monte à cette somme ; et si ce revenu est inférieur, ils n’auront de traitement qu’a concurrence de ce revenu : leur traitement, comme coadjuteur, cessera lorsqu’ils auront un traitement effectif. » Art. 17. « Les ecclésiastiques qui n’ont d’autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices continueront d’en jouir, pourvu qu’elles n’excèdent pas 1,000 livres ; et si elles excèdent cette somme, ils jouiront; 1° de 1,000 livres; 2° de la moitié de l’excédent, pourvu que le tout n’aille pas au delà de 3,000 livres. La réduction déterminée par cet article aura lieu à compter du 1er janvier 1790. »