172 �Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 117 mai 1791.] même temps et offense cette belle et honorable union des deux sexes, où la société a besoin de trouver continuellement sa vie, ses mœurs et ses forces. En conséquence, voici le projet de décret que l’on joindra comme additionnel au projet des comités : « Il est défendu à tous créanciers de faire au-« cune dénonce en aucune forme de leurs « créances à la femme que doit épouser leur dé-« biteur, et elle décrète que les créanciers hypo-« théeaires de celui-ci seront maintenus dans « la préférence due à l’antériorité de leurs i' créances sur toutes autres, même sur la dot “ contractée postérieurement. » 13° Toujours dans le même esprit qui tend à faciliter les mariages, les comités ne se sont pas bornés à en écarter les empêchements qui ne seraient pas fondés sur les termes mêmes de la loi, mais ils ont voulu encore prévenir les retar-dements inutiles qu’on pourrait y apporter ; et, pour cela, ils n’ont eu besoin que de réduire les oppositions dont on a tant abusé jusqu’ici, à celles que la plus sévère justice autorise. Lanouvelle forme des mariages, et dontlesprin-cipes répondent à ceux-là mêmes qui ont fait abolir les officialités, s’est prêtée comme d’elle-même à cette sage mesure; ainsi au lieu de voir les mariages arrêtés ou suspendus, comme ci-devant, au gré du premier venu, car on sait que l’usage était tel que le curé était obligé de quitter son étole et de se retirer quand on lui signifiait une opposition bien ou mal fondée au mariage qu’il était sur le point de bénir; au lieu, dis-je, de cette pratique étrange dans ces effets, quoique d’ailleurs Jouable alors dans ses motifs, on verra désormais très-peu de ces oppositions, parce que celles-là seulement seront admises, qui seront faites par les personnes qui en auront le droit, aux termes de ce décret, lequel a aussi pourvu, dans son projet, à la main-levée et au jugement de ces oppositions. 14° Dans le même projet de décret, il a fallu nécessairement prescrire une nouvelle forme de registres pour les preuves des naissances et des décès, comme des mariages, ce qui a exigé un détail de dispositions nécessaires à l’authenticité de ces preuves. Il ne nous reste donc, après les peines que nous avons prises et les soins que nous nous sommes donnés pour réunir, pour accorder, pour simplifier les divers objets qui entrent dans cette vaste et difficile matière, qu’à obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale pour le projet de loi que nous avons l’honneur de lui présenter et qui est ainsi conçu : Projet de loi, proposé par le comité ecclésiastique (1), sur le mariage et sur les actes et regis-res qui doivent constater l'état civil des personnes (2). — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, considérant : Que le mariage est essentiellement un contrat dont la validité ne peut dépendre que de l’observation des lois de la nature et de celles de l’Eta! ; Que le sacrement institué pour sanctifier le (1) Les bases de ce projet sont convenues avec le comité de Constitution. (2) Ce document n’est pas inséré au Moniteur. mariage, pour communiquer aux époux des grâces surnaturelles, pour bien exiger des conditions, que la puissance civile n’a pas à déterminer; mais qu’il est entièrement séparable du contrat et qu’ainsi les règles ecclésiastiques ne peuvent ni ôter, ni donner les titres et les droits d’époux et d’enfants légitimes; Qu’il importe à l’Etat et aux particuliers de faciliter les mariages; Que tous les hommes ont un égal droit à l’état civil, indépendamment de la liberté des opinions religieuses assurée par la Constitution ; Qu’enfin il n’y a rien de plus propre à maintenir l’union et le bon ordre parmi les citoyens, que de régler la manière de constater leur naissance, leurs mariages, ainsi que leurs décès par une loi générale et uniforme pour tous les individus et pour tout le royaume ; Décrète ce qui suit, sans aucun effet rétroactif quant aux mariages contractés avant la publication de la présente loi : TITRE Ier. Règles à observer pour la validité des mariages. Art. 1er. La loi ne reconnaîtra pour mariés valablement que l’homme et la femme qui, étant libres d’engagement contraire et capable de mariage, l’auront volontairement déclaré et constaté suivant les règles et les formes qui vont être établies. Art. 2. Le mariage est défendu entre toutes personnes unies par les liens, soit de parenté, soit d’affinité dans les degrés suivants, et seulement dans ces mêmes degrés, savoir: en ligne directe ascendante on descendant�, sans distinction et à l’infini; en ligne collatérale, entre le frère et la sœur, le beau-frère et la belle-sœur, l’oocle et la nièce ou l’enfant de celle-ci, la tante et le neveu ou l’enfant du neveu. Art. 3. Le mariage est aussi défendu dans les degrés ci-dessus exprimés entre les personnes unies par le lien de parenté ou d’affinité purement naturelle. Art. 4. La loi ne reconnaîtra plus à l’avenir l’empêchement de mariage qui provenait de la corn-paterniié ou affinité spirituelle ; ni celui de la diversité de culte, ni les erUi êchements que produisaient les fiançailles, ni ceux gui résultaient du défautde consentement de certaines personnes, sauf ce qui est statué par les 4 articles suivants. Art. 5. La peine d’exhérédation contre les enfants qui se marieront sans le consentement de leurs père et mère est abrogée ; mais il est défendu à tous ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans accomplis pour les garçons ou veufs et de 21 ans aussi accomplis pour les filles ou veuves, de se marier sans le consentement de leurs père et mère, pourvu que ceux-ci soient habitants dans l’étendue de la domination française et jouissant de leurs droits. Art. 6. Si la mère est seule décédée, ou si elle est absente hors des pays de la dominatien française, ou non usant de ses droits, ou si elle a a disparu, depuis au moins une année, sans qu’on ait eu de ses nouvelles, dans tous ces cas, le consentement du père sera seul nécessaire pour la validité du mariage desdits mineurs. Ait. 7. Si le père est seul décédé, ou s’il est absent hors des pays de la domination française ou non usant de ses droits, ou s’il a disparu, depuis au moins une année, sans qu’on ait reçu [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.3 [17 mai 1791.J de ses nouvelles, le consentement de la mère et du plus proche parent paternel de l’enfant, lequel parent soit âgé au moins de 25 années, sera nécessaire auxdits mineurs pour la validité de leur mariage. S’ils ne se trouvent point avoir de parent paternel dans le département où le père a eu son dernier domicile, m dans aucun des départements contigus, il pourra y être suppléé par le plus proche parent du côté maternel; et la qualité de plus proche parent sera entendue comme il est expliqué en l’article 9 du présent titre. Art. 8. Si les père et mère sont décédés ou absents hors du royaume, ou non jouissant de leurs droits, ou s’ils ne s’accordent pas, ou si la mère survivante, ou seule présente, ou seule jouissant de ses droits, ne peut s’accorder avec Je plus proche parent de son enfant, le mariage desdits mineurs ne pourra être contracté que du consentement donné, par acte authentique, à la pluralité des voix du conseil de famille, assemblé au nombre de 7 parents; savoir, les 4 plus proches du côté paternel et les 3 plus proches du côté maternel, tous âgés de 25 ans. Art. 9. Seront réputés les plus proches parents et appelés à ce conseil en cette qualité, d’abord les ascendants en ligne directe, ensuite les frères, puis les oncles desdits mineurs; après eux viendront les autres parents collatéraux les [dus proches desdits mineurs, préférant toujours tous ceux de la branche aînée à tous ceux de Ja branche cadette, et l’aîné dans chaque branche à ses puînés. A défaut de parents du côté paternel, domiciliés dans le departement où le père a eu son dernier domicile, ou dans les départements contigus, il pourra y être suppléé par ceux du côté maternel, et réciproquement; et à défaut de parents paternels et maternels domiciliés dans lesdits départements, il pourra y être suppléé par des amis ou des voisins. Art. 10. Les garçons et veufs après ledit âge de 25 ans, et les filles et veuves après celui de 21 ans, ne pourront contracter mariage sans avoir requis le conseil et consentement ue leurs dits père et mère par un acte respectueux, rapporté par le secrétaire-greffier de la municipalité du domicile desdits père et mère, et dont il sera notifié copie en bonne forme auxdits père et mère par le secrétaire-greffier de la municipalité, au moins 15 jours avant le mariage. TITRE II. Des formes à observer pour la validité des mariages , et des oppositions à ce qu'ils soient contractés. Art. 1er. Les personnes qui voudront déclarer et constater légalemeutleur mariage seront tenues de faire publier une seule fois leur promesse réciproque dans le lieu ou domicile actuel de chacune des parties, ainsi que dans le lieu du domicile que lesdites parties, ou i’une d’elles, auront quitté depuis moins de six mois, si elles ont resté dans le même département, ou depuis moins d’un an, si elles ont passé d’un département dans un autre. Art. 2. Les personnes qui n’ont point de domicile fixe, ou qui venant, soit des colonies françaises, soit des pays étrangers, n’ont point en France de domicile tel qu’il est désigné en l’article précédent, ne pourront faire publier leurs promesses de mariage, qu’après s’être adressées au directoire du département dans lequel elles se trouveront, lequel, après les informations convenables, commettra, s’il y a lieu, et sans frais, une municipalité, où les promesses d’épouser seront publiées, et où la déclaration de mariage pourra être reçue, en représentant la commission accordée par le directoire. Art. 3. Les promesses seront publiées huit jours au moins avant de constater le mariage, un jour de dimanche, à l’heure de midi, devant la porte extérieure et principale du bâtiment où la municipalité tient ses séances, par le secrétaire-greffier de ladite municipalité, eu présence du maire ou d’un autre officier municipal requis à l’ordre de la liste. Il en sera dressé acte qui contiendra les noms patronymiques et de famille des futurs époux et même de leurs pères et mères, quand on les pourra savoir, ainsi que leur profession et le titre des fonctions publiques des pères et époux, enfin le jour et l’heure de la publication. Ledit acte sera écrit sur le double registre des mariages dont il est parlé ci-après, signé dudit greffier et de l’officier municipal présent. Le greffier en affichera ou fera afficher une copie bien lisible à ladite porte, et prendra les précautions nécessaires pour que l’affiche demeure exposée et entière pendant 8 jours. Art. 4. Il ne pourra être formé d’opposition à aucun mariage si ce n’est pour cause qui le rendrait nul et par exploit qui exprime l’espèce de cet empêchement et qui porte élection de domicile dans le district où demeure l’époux futur, pour toute la durée del’instance qui pourra s’introduire en main-levée de l’opposition. La partie opposante sera tenue designer son opposition sur la minute et sur la copie, ou de la faire signer de même par son porteur de procuration spéciale, lequel, en ce cas, devra notifier ses pouvoirs en tête de ladite copie; et, dans tous les cas, cetie copie sera signifiée au greffe de l’une des municipalités où la promesse réciproque des futurs époux aura été publiée, au choix de l’opposant. Art. 5. Toutes oppositions à mariage faites sans observer les formes prescrites en l’article précédent seront réputées comme non avenues; et il est défendu à tous officiers municipaux d’y avoir égard, sans qu’il soit besoin de fi s faire annuler par jugement. Art. 6. Et à l’égard des oppositions formées, suivant les dispositions de l’article 4, la main-levée en sera demandée et poursuivie devant les juges de district du domicile actuel du futur époux. Ces juges statueront sauf l’appel, lequel sera toujours suspensif en cette matière. Ils connaîtront seuls, en première instance, de la solidité des mariages et de toutes contestations sur l’état des personnes. Art. 7. Lorsque les parties voudront déclarer et constater légalement leur mariage, elles le pourront à quelque jour de l’année que ce soit, se présentant en la salle d’assemblée d’une municipalité où la publication de leurs promesses aura éié reçue, et y déclarant en plein jour et portes ouvertes, en présence du maire, ou, à son défaut, d’un autre officier municipal requis à l’ordre de la liste, en présence aussi dudit greffier et de quatre témoins mâles, âgés de 25 ans, domiciliés dans le district d’où dépend ladite municipalité, parents ou alliés des parties ou leur étant étrangers, et sachant signer, s’il peut s’en trouver aisément dans le lieu, qu’elles entendent déclarer et constater légalement leur mariage. Art. 8. Elles ne pourront être admises à faire ladite déclaration qu’en rapportant les actes dq 174 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 mai 1791.] leur naissance, autant qu’il sera possible, de la publication de leurs promesses de mariage dans la forme ci-devant prescrite, et de la maio-levée des oppositions, si aucunes il y a eu, ensemble, s’il s’agit d’enfants de famille ou de mineurs de 25 ans pour les garçons ou veufs, et de 21 ans pour les tilles ou veuves, le consentement par acte authentique soit de leurs pères et mères, soit de la mère et du plus proche parent, soit du conseil de famille, ou enfin l’acte de réquisition respectueuse, conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er du présent décret. Art. 9. L’acte du consentement des père et mère, ou du plus proche parent, ne sera point nécessaire, lorsqu’ils assisteront à l'acte de la déclaration du mariage. Art. 10. La bénédiction nuptiale continuera d’être administrée à ceux qui la demanderont et qui en seront susceptibles, suivant les règles et usages de l’Eglise catholique ; il sera libre aux parties de ne faire constater leur mariage à la municipalité qu’après avoir reçu cette bénédiction ; mais elle ne sera pas nécessaire pour la validité des mariages. Art. 11. Toutes les dispositions de ce titre et du précédent, concernant les conditions et les formes requises pour contracter mariage, seront exécutées, à peine de nullité absolue, et il ne pourra en être accordé aucunes dispenses. TITRE III. Des actes qui doivent désormais constater les naissances , les mariages et les décès , et des registres de ces mêmes actes. Art. l°r (1). L’acte de mariage contiendra les déclarations des parties et de l’officier municipal ci-dessus prescrites; il sera porté par le greffier municipal sur un double registre à ce destiné. Ledit acte contiendra les noms et âges, les demeures des nouveaux époux, et même de leurs pères et mères, quand on les pourra savoir, ainsi que leurs professions, et le titre des fonctions publiques des pères et époux. Ledit acte exprimera également si les nouveaux époux sont enfants de famille, en tutelle ou curatelle, si les témoins sont parents ou alliés, de quel côté et à quel degré; et sera signé premièrement des parties, et des 4 témoins, si les uns et les autres savent signer, sinon il en sera fait mention : en second lieu, des autres assistants, parents ou amis, s’il y en a, qui sachent ou qui veuillent signer, et enfin de l’officier municipal et du greffier, lequel, sera obligé, dans la rédaction dudit acte de référer et dater toutes les pièces dont la représentation est nécessaire suivant les articles 2, 8 et 9 du titre précédent. Art. 2. Il y aura dans chaque municipalité, outre un double registre pour inscrire les publications et les déclarations de mariage, deux autres registres aussi doubles pour constater, l’un les naissances et l’autre les décès des personnes, tous lesquels registres ainsi que leurs expéditions, en bonne forme, feront foi en justice. Art. 3. La naissance de tous les enfants sera (1) Article préliminaire devenu nécessaire dans le nouvel ordre de la discussion : « Les actes servant à la preuve légale des mariages, des naissances et des décès seront reçus, à l’avenir, par des officiers civils, et tenus et déposés dans les formes suivantes. » constatée, le plus tôt possible, par la déclaration que feront devant le maire du lieu de l’accouchement, on à son défaut, devant un autre officier municipal requis à l’ordre de la liste, le père de l’enfant et deux témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou alliés de l’enfant, ou lui étant étrangers, âgés de 25 ans, et, en cas d'absence du père, 4 témoins domiciliés, lesquels diront s’ils sont parents ou alliés, et à quel degré, ce qu’ils sauront du jour et du lieu de sa naissance, ainsi que le nom patronymique qui lui a été donné, les noms patronymiques et de famille, et la profession de scs père et mère, ainsi que le titre des fonctions publiques du père, et il sera rapporté acte de cette déclaration sur le double registre des naissances, lequel acte sera signé du père s'il est présent et du greffier. Et si le père ne savait écrire ou signer, il en sera fait mention ; la même forme sera observée à l’égard des témoins. Art. 4. Quant aux enfants trouvés, ou nés hors d’un légitime mariage, l’officier municipal sera tenu d’insérer les déclarations qui lui seront faites sur leur naissance par les personnes qui les présenteront, sansfaire à ces personnes aucune réquisition, ni interpellation. Art. 5. La déclaration du décès sera faite dans les 24 heures et avant les obsèques, devant le maire du lieu du décès, ou à son défaut, devant un autre officier municipal requis à l’ordre de la liste, par 4 des plus proches parents de l’un ou de l’autre sexe, et âgés de 25 ans, ou, à leur défaut, par 4 voisins ou amis de la personne décédée, aussi âgés de 25 ans, et au défaut de ceux-ci, par le procureur de la commune du lieu, assisté de 2 témoins du même âge. Art. 6. L’officier municipal sera tenu de recevoir ladite déclaration, de la faire inscrire sur le double registre à ce destiné, d’y faire exprimer l’âge, les noms, la profession ou le titre des fonctions publiques de la personne décédée, même les noms de ses père et mère, quand on les pourra savoir, le jour du décès, le nom de la paroisse où il est arrivé, la cause de mort, telle quMIe sera déclarée, les noms des déclarants et leurs degrés de parenté ou d’alliance avec la personne décédée. Cette déclaration sera signée par les parents ou autres témoins, par l’officier municipal présent, par le greffier et par le procureur de la commune du lieu, le cas échéant, faisant mention des parents ou témoins qui ne sauront signer. Art. 7. Les registres destinés auxdites déclarations seront tenus, l’un en papier timbré et l’autre en papier libre ; ils seront fournis par chaque municipalité et exempts d’enregistrement; tous les feuillets en seront cotés et paraphés par premier et dernier, sans frais, par le président du tribunal de district, ou, à son défaut, par le juge subséquent à l’ordre de la liste. Art. 8. Il sera déposé dans le courant du mois de janvier de chaque année, à commencer en 1792, au greffe du même tribunal par le greffier de la municipalité un double de chacun desdits registres. Le greffier du tribunal de district mentionnera sur le registre qui lui sera remis lejour de 1’apport, et en donnera son reçu en papier libre, le tout sans frais et exempt de contrôle. Art. 9. Le greffier de la municipalité, comme celui dudit tribunal, délivreront aux requérants des expéditions des registres dont ils seront saisis; elles seront exemples du droit d’enregistrement, et il ne sera dû que 10 sous pour chacune, sans que l’officier municipal ou le greffier puis- f Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 mai 1791.] 175 sent rien prétendre pour leur présence, pour la dresse desdits actes, transcription sur les deux registres, ni pour la copie affichée de la publication des promesses de mariage. La première expédition sera gratuite pour tous les citoyens non imposés aux rôles des contributions directes. Art. 10. Les déclarations de mariage, naissance et décès, mentionnées au présent décret, seront inscrites et signées sur lesdits registres en même temps qu’elles seront faites, sans retard ni interruption, et sans aucun blanc. Ces registres seront clos et arrêtés après la lin de chaque année, à commencer pour la première fois au 1er janvier 1791, par le président du tribunal du ' district ou autre juge à l’ordre de la liste, et les feuillets qui se trouveraient en blanc seront par lui barrés. Art. 11. Il est défendu d’écrire et de signer en aucun cas lesdites déclarations sur des feuilles volantes, à peine d’être procédé extraordinairement contre l’officier municipal et le greffier, lesquels seront condamnés en telle amende ou autre plus grande peine qu’il appartiendra, suivant l’exigence des cas; et à peine contre les contractants, de la déchéance des avantages et profits stipulés entre eux par le contrat de mariage ou autres actes. Art. 12. Il est défendu, à peine de 50 livres d’amende contre chacun des contrevenants, et de radiation à leurs frais, laquelle pourra être demandée par tout citoyen , d’insérer ou de souffrir qu’on insère dans lesdits actes et dans aucun acte public ou privé, soit à l’égard des parties, soit à l’égard de leurs pères et mères ou aïeux, aucune des qualités supprimées et proscrites par le décret constitutionnel du 19 juin dernier, quand même on y joindrait les mots ci-devant ou autres semblables. Art. 13. Les autres contraventions commises, soit par l’ofticier municipal, soit par le greffier, aux dispositions du présent titre et des 11 premiers articles du précédent, seront punies de 20 livres d’amende, sans préjudice des dépens, dommages et intérêts des parties, ainsi qu’il appartiendra ; et de plus grande peine , suivant l’exigence des cas, notamment s’il y a récidive. Art. 14. Les curés et tous autres ecclésiastiques, ci-devant chargés de constater les naissances, mariages et sépultures, en demeurent dispensés par la loi de l’Etat, et les officiers et greffiers municipaux en sont chargés, comme il est dit ci-dessus, à compter du jour de la publication du présent décret. Art. 15. Les registres de baptêmes, mariages et sépultures des paroisses actuellement existants, seront transférés aux archives de la municipalité, et ceux qui sont déposés aux greffes des anciens sièges royaux le seront aux greffes des tribunaux de districts ; le greffier de la municipalité et celui du district en délivreront des expéditions, comme il est dit pour les nouveaux registres, en l’article précédent. Art. 16. La connaissance de tout procès, concernant l’exécution de la présente loi, est exclusivement réservée aux juges de district. Art. 17. Toutes lois contraires aux dispositions de ce titre et des deux précédents demeurent abrogées et sera le présent décret incessamment porté à la sanction royale. Signé : DüRAND-MaILLANE, LaNJUINAIS, Commissaires du comité ecclésiastique. Décret additionnel proposé par M. Durand-Maillaiic . L’Assemblée nationale, considérant : Que, depuis le décret rendu par l’Assemblée nationale le 4 août 1789, il est arrivé que beau-. coup de personnes qui se trouvent dans les degrés de parenté ou d’affinité prohibés par le présent décret et dont on pourrait obtenir dispense, ont demandé vainement à Rome, soit la concession des dispenses de mariage dont ils avaient besoin, soit l’expédition de la concession déjà obtenue avant ledit décret du 4 août, ou sa publication ; Que d’autres, après avoir obtenu lesdites expéditions, n’ont pu les faire publier ou fulminer suivant l’usage pratiqué avant ladite époque ; Enfin que d’autres, fidèles à l’exécution dudit décret du 4 août 1789, se sont abstenues de s’adresser au pape, pour n’avoir recours qu’à leur évêque diocésain, qui leur a refusé toutes dispenses en aucune forme, ou en a exigé un payement excessif ; Déclare que le mariage de toutes les personnes ainsi empêchées involontairement, par le fait même de la loi, sera valable, quand il sera déclaré et constaié en la forme prescrite ci-dessus devant la municipalité, par les mêmes personnes, lesquelles seront tenues de justifier, soit des dispenses qu’elles ont obtenues et qu’elles n’ont pu faire publier ou fulminer, soit du refus qui leur en a été fait jusqu’à ce jour par le pape ou leur évêque diocésain ; le tout, sans conséquence pour l’avenir, et laissant aux parties la faculté de recourir, dans leurs diocèses, aux nouveaux évêques élus et consacrés, ou aux évêques actuellement siégeants et continuant leur exercice, pour en obtenir toutes les dispenses qu’elles jugeront convenables ou nécessaires à l’acquit de leur conscience. Suite ET défense DU rapport sur les empêchements , les dispenses et la forme des mariages, par M. Dsirand-Maillane (1). — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Quand nous avons fait imprimer et distribuer à tous MM. les députés le projet de loi sur les empêchements, les dispenses et la forme des mariages, précédé et suivi de deux rapports, nous savions très bien que la discussion ne s’en ouvrirait pas sitôt dans l’Assemblée nationale; que nous recevrions sur cette publicité des avis et des critiques, qui serviraient à éclaircir et à mûrir la loi proposée sur une matière de cette importance. Ce que nous avions prévu est arrivé : les uns, animés du meilleur esprit, nous ont communiqué poliment leurs observations, sans y mettre d’autre intérêt que le plus grand bien; les autres ont accueilli avec reconnaissance les principes adoptés par les deux comités, et sur lesquels nous avons fondé ledit projet de loi. Plusieurs, et des plus éclairés d’entre ceux-ci, ont promis de les soutenir et de les défendre; mais deux autres, ou plus savants, ou moins bien intentionnés, ont cru devoir employer la voie de l’impression et de la distribution pour réfuter publiquement, tant (1) Ce document n’est pas publié au Moniteur.