[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mars 1790.] être admis à établir, soit par actes, soit par la preuve testimoniale d’une possession de trente ans antérieure à t’incendie ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits supprimés sans indemnité, qui leur appartenaient. Art. 7. La preuve testimoniale dont il vient d’être parlé, ne pourra être acquise que par dix témoins lorsqu’il s’agira d’un droit général, et par six témoins dans les autres cas. Art. 8. Les propriétaires de fiefs qui auraient, depuis l’époque énoncée dans l’article 4, renoncé par contrainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en .se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leur renonciation sans qu’il soit besoin de lettres de rescission ; et, après ce terme, ils n’y seront plus reçus, même en prenant des lettres de rescission. Art. 9. L’Assemblée nationale rendra incessamment les décrets relatifs au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement qui sera fait des rentes, des redevances et droits échus et à échoir jusqu’au jour du rachat. L’Assemblée nationale charge son président de présenter incessamment le présent décret à l’acceptation et à la sanction du roi. M. le Président annonce qu’il vient de recevoir dans l’instant deux mémoires de M. le garde des sceaux, dans l’un desquels il annonce qu’il fait délivrer les expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale : 1° Des lettres-patentes sur le décret du 26 du mois dernier, interprétatif de celui du 23jauvier, concernant la contribution aux décimes; 2° Des lettres-patentes sur le décret du 4 de ce mois, portant qu’il serait levé, dans la ville d’Abbeville, sur tous les citoyens payant deux livres de capitation et plus, une taxe égale à celle de leur capitation. Le second mémoire contient que le roi vient de donner sa sanction : 1° Au décret du 6 janvier concernant le serment que doivent prêter les milices et gardes nationales ; 2° Au décret du 11 février, portant qu’il sera mis sous les yeux de l’Assemblée nationale, sous quinze jours, un état exact tant des sommes auxquelles se montent les dons patriotiques, que de la quantité de vaisselle d’or et d’argent, ou numéraire qu’elle a produit, et quel en a été l’emploi; 3° Au décret du 18 de ce mois, concernant l’élection de M. le baron de Diôtrich à la place de maire de Strasbourg ; 4° Au décret du 11, relatif aux coupes extraordinaires des bois des ecclésiastiques; 5° A l’égard du décret concernant l’erreur d’un mot qui s'est glissée dans l’édition in-4*, imprimée à l’Imprimerie royale, de l’adresse de l’Assemblée nationale aux Français, Sa Majesté l’a pareillement sanctionné ; mais M. le garde des sceaux croit devoir observer que, dès qu’il a été informé de cette erreur, il en prévenu M. le président, le 10 de ce mois, en lui annonçant qu’il allait s’occuper sans délai des moyens* de la faire réparer, et que le lendemain 11, dans la matinée, il a transmis à M. le président six exemplaires imprimés, d’une nouvelle édition de la même adresse, où l’erreur est réformée: ainsi elle a été rectifiée avant même que l’Assemblée en eût lrs Série, T. XII, connaissance, et la nouvelle édition a été envoyée dans les provinces. M. Guillaume. Puisque le roi a sanctionné les deux décrets dontM. Bouche demandait la sanction, le décret rendu sur la motion de ce membre doit être retiré du procès-verbal. M. Bouche. Ce décret ne doit pas être retiré; il honore la vigilance de l’Assemblée; il contient d’ailleurs une disposition qui doit être conservée, puisque les décrets ne sont point envoyés, et qu’elle a pour objet d’en presser l’envoi. M. le comte de Mirabeau. Il me semble que cette discussion aurait pu être bientôt terminée, si le préopinant s’était borné à demander s’il est possible que des décrets disparaissent de dessus le procès-verbal. M. Charles de Lameth. Je pense comme M. de Mirabeau, et j’ajoute une observation. Il est très possible que M. le ministre ait été fort ponctuellement instruit du décret par lequel vous avez ordonné, au commencement de cette séance, de poursuivre la sanction des décrets, et qu’il ait voulu le prévenir. Si vous accoutumiez les ministres à voir retirer ainsi les décrets de dessus votre procès-verbal, n’auriez-vous pas souvent à suivre cette marche rétrograde ? (L’Assemblée ne statue rien sur la motion de M. Guillaume.) M. Charrier, député de Mende en Gêvaudan, demande un congé de quelques semaines. M. le marquis de Satillien, député d’An-nonay, fait une demande semblable. M. l’abbé Ogé, député de Vermandois , demande aussi l’autorisation de s’absenter. M. l’abbé Garnier, député de Bol en Bretagne, demande la même autorisation. Les demandes étant basées sur des raisons de santé ou des affaires urgentes, sont accordées par l’Assemblée. M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur le projet de décret concernant le remplacement de la gabelle. L’article 2 est soumis à la délibération. M. Ifaurissart, député de Limoges, présente un amendement qui contient un projet de décret sur cetj, rticle. Cet amendement porte que l’Assemblée nationale, ayant cru qu’il était de sa justice de diminuer les pays de grande et de petite gabelles, d’une somme de vingt millions sur le produit net versé dans le Trésor royal, doit déclarer que, pour alléger la surcharge des impositions de la ville de Limoges, soit à cause des trois cent mille livres qu’elle paye depuis la peste qui a affligé Marseille, soit aussi à cause de l’imposition qu’elle supporte pour cent quinze lieues de territoire de plus que son contenu, cette généralité sera déchargée des sommes provenant des deux causes ci-dessus énoncées, pour les six derniers mois de l’année 1790, et que l’Assemblée chargera de plus son comité de finances de lui en rendre compte sous quinzaine. M. Dnpont (de Nemours). L’Assemblée ne peut 12