224 lAssemblée nationale.] civile ; la liberté avec les contributions, ou l’invasion de nos provinces ; la liberté avec les contributions, ou bien le retour du gouvernement arbitraire. Nous serions de nouveau et pour jamais abandonné aux sangsues de la finance, au labyrinthe de la chicane, aux symptômes de la superstition. Nos ennemis apprennent en frémissant que nous serons fidèles au serment que nous avons fait avec enthousiasme, et qui reste gravé au fond de nos cœurs ; Etre libre ou mourir. » ( Applaudissements .) M. Bouche. Je prends la liberté de soumettre à l’Assemblée une réflexion que je crois i m portante. Le Trésor public a dans ce moment grand besoin d’être rempli; les impositions sont perçues lentement. Or vous venez, Messieurs, de révoquer le décret qui suspendait la convocation des électeurs pour la nomination de l’Assemblée législative qui va nous succéder. Vous n’ignorez pas que depuis longtemps la cabale et l’intrigue agissent dans tous les départements pour parvenir à l’exercice des fonctions glorieuses de député. 15 ou 20,000 aspirants à ces fonctions honorables sont actuellement occupés à mettre peut-être le désordre. Ce ne sont pas des intrigants qu’il nous faut pour faire des lois, il nous faut, Messieurs, de bons citoyens et les bons citoyens sont ceux qui payent à la patrie la contribution que chaque membre de la société lui doit. Je crois qu’il serait utile, pour faire payer les nombreux soupirants à la législature prochaine, de décréter qu’on n’y serait admis qu’en exhibant la quittance des contributions que vous avez décrétées, et auxquelles on aura été soumis; et cette loi, je pense qu’il serait à propos de l’étendre pour l’avenir, aux membres des directoires de district, de département, ainsi qu’aux législateurs. Vous avez décrété que, pour être législateur, il faudrait payer une contribution égale à la valeur d’un marc d’argent. Nous respectons ce décret, quoi qu’il ne soit pas agréable à tout le monde : on vous propose de reveuir sur cette mesure; ne pourrait-elle pas être suppléée par celle que je vous propose? Cela, Messieurs, vaudrait mieux, je pense, que le marc d’argi nt que vous avez décrété ; serait plus raisonnable, d’une plus facile exécution et produirait un effet bien plus important et plus fructueux qu’un décret qui certainement doit captiver notre respect et notre reconnaissance, mais qui ne peut pas captiver l’opinion de tout le monde : c’est une réflexion, Messieurs, que je mets sous vos yeux. Je crois qu’on peut en tirer de très bons avantages. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angèly). Il me semble, Messieurs, qu’un individu que la confiance des citoyens appelle à remplir une fonction publique, leur doit toujours l’exemple des devoirs auxquels il est assujetti, et comme un des devoirs les plus importants d’un pays libre, est l’exactitude à acquitter les contributions à l’aide desquelles on peut mettre en action tous les pouvoirs qui concourent à maintenir la liberté. Le citoyen vraiment patriote est celui qui s’empresse d’acquitter les impositions publiques et qui concourt ainsi, autant qu’il est en lui, à la prospérité nationale. Je crois que l’Assemblée rendra un décret fort sage, en disant seulement que nul ne pourra être admis à exercer les fonctions, soit dans le Corps législatif, soit dans le corps administratif et judiciaire, sans justifier par une quittance du 16 août 1791 •] payement de tous les termes échus de la contribution. Le décret est simple, il n’est que l’exigence de ce qui est un devoir (Applaudissements.) M. Dauchy. Il me paraît nécessaire que tout homme donne la preuve "qu’il a acquitté sa contribution sans laquelle il n’y aurait point de puissance publique. Je crois cependant que la proposition de M. Bouche, si elle était décrétée, dans les termes généraux où elle est présentée, renfermerait de nombreux inconvénients, qu’elle serait d’une application très difficile et amènerait des lenteurs dans le� élections. Sans m’opposer au fond même de la motion, ne serait-il pas possible de n’exiger la justification du payement de la contribution que dans le lieu du domicile du candidat illigible. Si vous n’adoptez pas cette restriction, on pourra toujours dire à un particulier qui présenterait sa quittance d’imposition, vous avez encore des biens dans un autre endroit; dès lors, des difficultés surgissent et si nous allons au-delà, si nous exigeons toutes les quittances d’impositions, je crois que nous manquons notre but. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angèly) . J’adopte l’amendement de M. Dauchy. M. Moreau (de Tours). La mesure proposée par M. Bouche est aussi sévère que le décret du marc d’argent. M. Bouche. D’après les observations qui viennent d’être présentées par M. Dauchy, je consens au renvoi de la rédaction de ma motion au comité : je demande cependant, que dans le moment même, vous veuillez bien décréter le principe. (L’Assemblée, consultée, adopte les propositions de M. Bouche et de M. Dauchy et en renvoie la rédaction au comité de Constitution pour la rapporter dans le plus court délai.) M, de Broglie, au nom du comité militaire. Messieurs, voire comité militaire m’a chargé d’avoir l’honneur de vous rendre compte de plusieurs objets relatifs au corps du génie , et de vous proposer à cet égard différentes dispositions. Je vais vous expliquer ce dont il s’agit, et je vous demande la permission de présenter successivement les mesures qui font l’objet du projet de décret que votre comité vous propose. La réformation du corps du génie a réduit à 300 le nombre des officiers ingénieurs. Cette réduction a été promptement obtenue par les retraites, conformément à la loi du 15 décembre 1790 : mais depuis celte époque la destitution de quelques-uns des officiers de ce corps, les démissions données par plusieurs autres ont successivement réduit le nombre des officiers du génie au-dessous de 300. Jamais ils ne furent plus nécessaires qu’en ce moment; jamais on n’a eu un plus véritable besoin de les employer tous. 11 faut donc remplacer ceux qui manque»’, et pour cela, en attendant l’admission au service, il est indispensable d’organiser provisoirement l’école du génie : il est nécessaire de les autoriser provisoirement à faire les reprises des examens antérieurs depuis plus de deux années. Cette disposition est d’autant plus convenable, ue la réunion ordonnée par la loi du 27 avril ernier, l’examen au concours, l'admission aux écoles des deux corps de l’artillerie et du génie ne peut avoir son plein effet que lorsqu’il existera un cours d’instruction applicable aux deux services. Les jeunes gens qui s’y destinent dans ce ARCHIVES PARLEMENTAIRES.