70 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. que cette innovation a excitées, sur les représentations qu’elle n’était autorisée par aucune loi, il en est convenu, mais il s’est excusé sur des ordres de ses commettants et sur une décision particulière. L’assemblée demande des défenses provisoires contre la perception de ces droits dits réservés , rétablis , de cent pesant , et autres destinés à représenter la taille due par la capitale, quant à tout ce qui n’est pas établi par une loi précise et quant aux extensions donnés pour ce qui serait établi. Pareille défense d’innover sur la perception du contrôle pour le quart en sus des prisées. SURCHARGES EXTRAORDINAIRES. Art. 1er. La ville de Saint-Denis loge une partie des gens du Roi, huit fois par an habituellement, et douze fois lorsqu’il y a des voyages de Com-piègne, sans coinpter les régiments dans les mouvements de troupes et les remontes habituelles. Le soin que l’on a d’éviter pour les troupes ordinaires le passage par Paris, rend leur séjour à Saint-Denis plus fréquent que dans toutes les autres villes. Cependant il existe à Saint Denis une caserne spacieuse, presque vacante, qui, pendant bien des années, n’a logé qu’une compagnie de grenadiers royaux, et qui loge actuellement une compagnie de recrues du régiment du Roi. Indépendamment des sommes considérables pour lesquelles la ville a contribué à la construction de ce bâtiment, les deniers de la commune ont été plus qu’épuisés par la contrainte de fournir, pendant longues années, les meubles de la caserne, le bois pour le corps de garde et le linge pour les officiers, dont le blanchissage était encore rejeté sur la ville, quoiqu’il n’existât aucune loi qui l’assujettît à toutes ces charges ; en sorte qu’après l’épuissement des fonds communs, il a fallu en venir à des impositions extraordinaires sur tous les habitants. Depuis, l’autorité a encore exigé des fournitures de bois pour le corps de garde du dépôt de mendicité ; ce n’est qu’à force de résistance que la ville s’est affranchie depuis peu de ces surcharges. L’assemblée demande qu’à l’exception du pavillon occupé par la compagnie résidante aux casernes, le surplus soit employé à loger les régiments de passage, à la décharge des habitants. Art. 2. Il a été établi un dépôt de mendicité dans le plus beau quartier de la ville ; très-fré-uemment des mendiants s’échappent et passent ans les maisons voisines; ces incidents y causent toujours des alarmes et donnent prétexte aux soldats du corps de garde de s’y introduire ; il en résulte une diminution réelle de la valeur des maisons voisines et de leur location. L’assemblée demande que ce dépôt soit placé hors de la ville. Art. 3. L’assemblée demande, en, outre, la suppression de plusieurs droits seigneuriaux, énoncés en un tarif du 27 février 1738, et perceptibles sur les charbons, bateaux, avoines, blés, légumes, etc. ; Et celle des péages, barrages, botages et travers, tant par eau que par terre, attendu que ce droit est perçu jusqu’à trois fois sur les commerçants domiciliés. Art. 4. La suppression des plombs sur les toiles peintes fabriquées en cette ville, comme gênant le commerce et nuisibles à la perfection de l’apprêt des toiles, se référant à ce qui a été exposé par le cahier du tiers-état de la ville de Rouen, article 71. Art. 5. Que les lettres pour cette ville ne soient taxées à la poste que conformément au tarif du 8 juillet 1759, dont les fermiers des postes s’écartent arbitrairement, depuis environ un an, Et que tous privilèges exclusifs pour les messageries soient supprimés. Arrêté en l’assemblée tenue en l’hôtel de ville de Saint-Denis en France, le 15 avril 1789. Signé Hochereaux, maire; Chatelle; Carpentier; Maillet; Tresfenscheid ; P. Fournier ; Tinthoin; Pouet; Bleure ; Grenu ; Deblesson fils ; Déjobert; Gillet; Lorget, Boucry; Porte; Maillet; Antoine; Lebègue; Villiers; Prud’homme ; Garron ; Parain; Legrand; Berger; Legobe; R.-L. Gadot; Vau-drelan; ’Arnoult; Guilbert; Chartier; Boulay; Edi; P. Guiard, et Linotte. Les pages des présentes doléances, plaintes et remontrances, ont été par nous, maire de Saint-Denis, cotées et paraphées ne varietur, au désir de notre procès-verbal de nomination d’électeurs de cejourd’hui, et par nous, électeurs, paraphées à Saint-Denis, le 15 avril 1789. SUPPLÉMENT AU CAHIER DE LA VILLE DE SAINT-DENIS. Du commerce des blés. Il est nécessaire de faire une loi pour le commerce des blés qui préserve la France d’être exposée, à l’avenir, à manquer de cette denrée de première nécessité; la tranquillité du royaume dépend en grande partie du prix modéré du blé. Il conviendrait de permettre le commerce des blés dans l’intérieur du royaume, mais ordonner que la vente ne s’en pourrait faire que dans les halles et marchés, pour la commodité des boulangers et du public et pour maintenir la concurrence. L’exportation défendue à toujours, sauf à la permettre, au cas d’abondance, à telle ou telle personne, pour telle quantité de blé à tirer de telle province, permission qui ne s’accorderait que sur l’avis de l’assemblée du district, et qui porterait défense, à celui à qui elle serait accordée, d’en exporter une plus grande quantité, sous peine d’être puni corporellement. Les communautés religieuses astreintes, comme par le passé, à conserver dans leurs monastères une certaine quantité de blé fixée par le district, d’une récolte sur l’autre, par tout le royaume. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Saint-Far geau, présentées à . l’assemblée préliminaire tenue par M. le prévôt de Paris, le 18 avril 1789 (l). Art. 1er. Nous avons l’honneur de vous représenter la cause d’une partie du manque des récoltes; assez souvent il arrive qu’i' est occasionné par la grande quantité de gibier qui dévaste nos plaines, tant le gros gibier que le petit, qui est en si grand nombre, et surtout les lapins. Mais lorsque le tout est en si grand nombre, ils deviennent nos meurtriers et ruinent des familles qui se trouvent dans ces terres si giboyeuses. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 71 C’est une chasse très-peu utile et qui fait un manque de récolte d’environ un tiers sur toute la France. Art. 2. Le Roi bienfaisant, animé d’un zèle d’humanité pour ses sujets cultivateurs, dont la nécessité est si connue d’un ministre aussi juste que vertueux , pourrait ordonner la suppression de ces abus, en détruisant les capitaineries où Sa Majesté ne chasse presque jamais. Mais ce ne serait point encore assez; si on laisse subsister les mêmes droits aux seigneurs qui ont des fiefs et seigneuries considérables, il en résulterait des plaintes continuelles des vassaux contre leurs seigneurs, pour constater les délits. Cela donnerait matière à contestations, aune vengeance des seigneurs contre leurs concitoyens, qui auraient à se repentir un jour de leurs justes réclamations. Art. 3. Autre représentation relative à la culture . 11 faudrait que les baux fussent plus longs, vu que le cultivateur n’a pas assez de temps pour améliorer ses terres, et que, si les baux étaient plus longs, on ferait plus de dépense, et la terre, qui est une bonne mère, donnerait ce que l’on attendrait d’elle, toutes fois qu’elle ne serait pas endommagée par le gibier. Art. 4. Autre représentation , toujours sur P amélioration de la culture , envers les terres et biens de mainmorte , où l’on vient de passer un bail avec l'abbé ou commandeur. Qu’il vienne à mourir après peu de jouissance, l’abbé ou commandeur, qui vient d’être nommé à cette commanderie ou abbaye, a sa créature pour avoir un pot-de-vin, objet qui empêche l’amélioration des terres, vu le peu d’assurance, ce qui ruine des fermiers. Art. 5. Autre représentation relative aux dîmes qui sont très-considérables. On les suppose telles qu’il y en a qui se prélèvent à la douzième gerbe ; cela fait vingt-cinq pour le dîmeur, et cela ôte l’engrais de la terre. Le champart est ce qui décourage le cultivateur; il faut qu’il donne la douzième parlie de sa récolte, il est obligé d’aller chercher celui qui perçoit cedit champart ; après avoir compté ce qui lui revient, qui est la douzième partie, il faut lui conduire à sa grange ; durant ce temps-là, s’il survient du mauvais temps, le sien est sauvé et le nôtre est en danger. Art. 6. Observations à ce sujet. Ne connaissant point l’origine de ce droit de champart, les suppliants supplient très-humblement M. le prévôt de jeter sur ceci un oeil favorable pour que nous puissions voirie titre originaire; les suppliants proposent que, s’il est de droit, l’on règle le payement à prix d’argent, vu qu’en payant en nature cela ôte l’engrais et n’est pas possible d’en bonifier le terrain. Faut donc toujours travailler et perdre son temps? Art. 7. Autre proposition. Que la perception des aides sur le vin devient très-onéreuse au vigneron, en payant depuis 5 à 6 livres de droits par pièce, proportionnellement au prix de la vente. On accorde à chaque vigneron quatre pièces de vin pour sa boisson; s’il en boit davantage, il paye; s’il en donne une pièce à son frère, il faut qu’il paye -, s’il a deux caves et qu’il soit nécessaire qu’il transporte du vin d’une cave à l’autre, il faut encore qu’il paye; on le reporterait ou revendrait cent fois, cent fois on payerait, de manière que le vin n’a de franchise qu’après qu’il est bu. Art. 8. Nous parlerions de la gabelle si nous n’étions assurés que plusieurs ont traité ce sujet; il paraîtrait bien plus simple de percevoir un droit sur les salines, à la livraison, et que cela fasse une branche de commerce. Art. 9. Le péage est ce qu’il y a de gênant dans le commerce. L’origine de ce droit était des emprunts que l’Etat a faits pour la construction des ponts et chaussées. Les prêteurs ont obtenu ce droit, qui faisait dans ce temps-là le triple intérêt de leur argent et qui depuis ce temps s’est accru des trois quarts. Il est possible qu’ils aient en trois ans perçu la somme qu’ils ont prêtée. Art. 10. Les banalités sont de grande importance et empêchent la liberté publique de tous les citoyens; n’aura-t-on pas d’autres recours? Art. 1 1 . Autres observations concernant les avenues dans les terres labourables plantées en ormes, peupliers et autres arbres qui mangent 2 perches de chaque côté d’elles; comme une quan-| tité de remises dans nos plaines qui mangent le ! terrain , et des refuges à toute espèce de gibier qui consomment nos grains. Art. 12. Autre observation. Que la totalité' des deniers royaux soit prélevée par les collecteurs nommés à cet effet, sans qu’il y ait de division de receveurs,, comme ceux du vingtième, où les répartitions sont très-mal faites et se perçoivent de même. Il entrera de plus au Trésor le prix en gratification des receveurs. Que les municipalités se feraient un devoir de donner une fidèle connaissance au commissaire nommé pour toute répartition, afin qu’elle soit plus légale. Art. 13. Les milices, que l’on fait tirer tous les ans dans les provinces, deviennent très-onéreuses aux garçons, qui font entre eux une bourse, dans laquelle chacun s’efforce de mettre depuis 6 livres jusqu’à 36, pour ceux d’entre eux qui subissent le sort. Ils perdent en outre deux ou trois jours de travail. Je suppose que chaque garçon, depuis l’âge de dix-huit jusqu’à celui de quarante ans, donne chacun 3 livres par an, cela ferait une bourse suffisante pour avoir des soldats de bonne volonté. Art. 14. Autre observation. Que le cultivateur se plaint très-fort de ne pouvoir ôter les mauvaises herbes dans ses grains, ni faucher les luzernes et autres foins dans la saison convenable, et cela rapport aux nids de perdrix, faisans et levreaux. Art. 15. Les habitants observent encore qu’en général, les chemins sont mal entretenus, encore bien qu’ils aient payé jusqu’à présent des sommes considérables pour les impositions de la corvée ; ils estiment qu’il serait juste que l’imposition de corvée, â laquelle ils sont assujettis, restât aux municipalités des paroisses, qui s’en chargeraient pour faire faire les ouvrages nécessaires pour le rétablissement desdits chemins. Art. 16. Que tous les privilèges soient supprimés, et que l’imposition de toute contribution soit répartie également sur tous ceux qui possèdent des propriétés ou les font valoir. Art. 17. Qu’à l’avenir, les colombiers soient tenus clos au moment des semences et récoltes, attendu le dommage considérable que cause leur liberté. Fait et arrêté ce 16 avril 1789. Signé Liembes ; Beugne; Valleran ; Pasquier ; Mondolot; Houyeau; Martin; Giot; Dumont; Bour-dois; Alex. Gallet; Leclerc-Vallereau; J. Sanier; Jean Hannelle ; Salart ; Liembert ; Desforges; Herry; Bourdois; Jullemier ; Meroux; Ghamblin.; Rabourdin; Soizeau; Desforges. Paraphé ne varietur, par nous, Charles-Jeàn-Baptiste Robert de Courville, avocat au parle- 72 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] ment, prévôt de Saint-Pargeau-sur-Seine, au désir du procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Robert de Coürville. CAHIER Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état de la ?"‘aroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois déli-érés et arrêtés en l'assemblée générale dudit tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, au 24 janvier dernier , pour la ténue des Etats généraux du royaume, et présidée par maîfïë Jâcques-Edné PiCHET, procureur fiscal des bailliages et justices réunis de Sainte-Ge-lieviève-des-Bois , le Payrey, Morcane, Vilmois-soiï et dépendances, exerçant pour l'empêchement de maître Jacques-Claude Suzanne, liéütenant et juge (1). Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait qudl serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples de simplifier les lois, réformer les abus qui se sont introduits dans toutes les parties d’administration, notamment dans les finances, la justice et le commerce, et veiller continuellement à ce qu’il ne s’en introduise aucun à l’avenir. En conséquence : Art, 1er. Que le retour des Etats généraux soit fixé tous les cinq ans. Art. 2. Que tous les impôts soient supprimés, et qu’il en soit créé un seul, supporté proportionnellement par les biens-fonds, le commerce et l'industrie, et qu’il n’en soit, à l’avenir, établi aucun que du consentement des Etats généraux. Art. 3. Que les droits d’aides, notamment ceux sur les boissons et les bestiaux de consommation, soient supprimés et remplacés par un droit unique sur les boissons. Art. 4; Que les gabelles soient supprimées, et le prix du sel diminué, ainsi que celui du tabac. Art. 5. Qu’il ne soit accordé aucune pension, que du consentement des Etats généraux et pour justes causes, et que celles actuellement existantes soient' revisées par les Etats généraux, pour être conservées, réduites ou supprimées. Art. 6. Que les intendants de province et les élections soient supprimés, et leur juridiction attribuée aux juges royaux ordinaires. Art. 7. Que le droit de chasse soit restreint et limité, et permis aux cultivateurs de prendre sur leurs héritages le menu gibier, dévastateur des récoltes. Art. 8. Que les lapins soient détruits dans. tous les bois et remises quelconques. Art. 9. Que les pigeons soient enfermés dans les temps de semaille et moisson, et permis dans ces temps aux. cultivateurs de les prendre sur leur héritage, Art. 10. Que le droit de planter des arbres le long des chemins soit réservé aux propriétaires riverains exclusivement, Art. iî. Que les petits couvents, chapitres et bénéfices simples inutiles soient supprimés, et leurs biens employés à l’augmentation du revenu des curés et vicaires et des fabriques pauvres, à l’établisëëment des maîtres et maîtresses d’école, au supplément des fonds de charité dans les pa-roiSsésy et de lits dans les Hôtels-Dieu, pour pouvoir y recevoir tous les pauvres malades indis-(t) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archivés Ae l'Empire. tinctement, et à l’établissement d’hôpitaux, dans les villes, pour les pauvres orphelins, vieillards et infirmes, pour empêcher la mendicité et opérer l’inutilité et la suppression des dépôts. Art. 12. Qu’il soit pourvu à l’administration des justices de campagnes, de manière, à opérer la simplicité des procédures, la célérité’de l’instruction et des jugements, et la diminution des frais. Art. 13. Que les jurés-priseurs, et les 4 deniers pour livre soient supprimés, comme onéreux au peuple, notamment aux veuves et aux orphelins et contraires à la liberté du choix. Art. 14. Que les abus, qui se sont introduits dans la rénovation des papiers terriers soient réprimés et les droits diminués, le terme de chaque rénovation très-él oigne, sauf aux seigneurs à faire connaître les redevances sujettes à prescription, lorsqu’il serait nécessaire , pour l’empêcher seulement. Art. 15. Que les droits de contrôle soient supprimés, surtout dans les actes de famille, et déchargés des extensions que les commis leur donnent. Art. 16. Que le centième denier ne soit pas exigible, pour les donations ou démissions de propriétés en faveur des enfants, en cas de successions collatérales, ni pour soulte, et qu’il ne soit en aucun cas perçu de double droit. Art. 17. Qu’il n’y ait plus de milice, sauf à y pourvoir par des engagements volontaires aux dépens des paroisses. Art. 18. Qu’il n’y ait plus de corvée en nature. Art. 19. Que les réparations et reconstructions des églises paroissiales et presbytères ne soient plus à la charge des habitants et propriétaires de fonds, mais prises sur les biens des ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Art. 20. Que le produit des récoltes et la consommation des blés soient vérifiés tous les ans. Art. 21. Qu’il soit établi des magasins dans les provinces, pour prévenir la disette. Art. 22. Que l’exportation des blés hors du royaume n’y soit plus permise, sinon en cas de superflu bien constaté, et jusqu’à concurrence de ce superflu seulement. Qu’il ne soit plus permis de vendre le blé dans les fermes, mais les cultivateurs obligés de le porter et exposer aux marchés, et que les monopoles soient sévèrement punis. Art. 23. Il serait convenable de faire des élèves de génisses et de porcs, pour la multiplication des bestiaux et la diminution du prix de la viande. Art. 24. Qu’il serait très-essentiel, pour les cultivateurs, qu’il soit ordonné aux Messieurs des ponts et chaussées de faire curer les fossés des deux côtés de la route dudit territoire de Sainte-Geneviève. afin que les autres fossés des terres de la plaine puissent avoir leur écoulement; ils se trouvent noyés par faute du curement de ces fossés. Qu’il y a aussi des peupliers plantés le long de ces routes, qui endommagent beaucoup les terres par leurs chevelus ; que ces arbres poussent entre deux terres et qu’ils s’étendent au moins à 30 pieds au loin, ce qui abîme le* terrains. Que l’on a fait des grands chemins et pris des terres dont le prix n’a pas été remboursé. Demandent aussi, lesdits habitants, qu’il serait nécessaire de les faire rentrer dans les anciens usages, qu’ils avaient ci-devant, d’aller faire paître leurs bestiaux dans la forêt de Sequigny, d’aller couper l’herbe et le bois mort, comme on a été de tout temps, ce qui a été défendu depuis environ dix-huit à vingt ans,