[Assemblée naj�ajo*] ARCHIVES PAR (Les deux premiers paragraphes de l’article sont mis aux voix et adoptés.) M. i�etellier. Je demande que l’on ajoute au 3e paragraphe après les mots : « d’en déterminer la nature, la quotité,... « ceux-ci : « la durée ». ’ M. Thouret, rapporteur. J’adopte. (Le paragraphes est adopté avec l'amendement de M. Letellier; le paragraphe 5 est ensuite mis aux voix et adopté.) Un membre propose, par amendement au paragraphe 6, d’ajouter après les mots : « de déterminer le titre » ceux-ci: « le poids ». (Le paragraphe 6estadopté avec l’amendement; les paragraphes 7, 8, 9 et 10 sont ensuite mis aux voix et adoptés.) M. Rœderer. Je demanderais que l’Assemblée suspendît la délibération sur le 11e paragra-She, jusqu’au rapport de la motion faite par . Tronchet, motion qui a été renvoyée au comité de Constitution, et qui avait pour objet l’examen de cette question : s’il y aura en France un ordre uniforme, un ordre pour toutes les fonctions publiques. {Murmures.) Si l’Assemblée estimait qu’il vaut mieux qu’il n’existe aucune décoration, alors la Constitution au lieu de dire : « aux législatures appartiendra le droit de régler la décoration, » devrait dire, « il ne sera jamais établi de décoration ». M. Thouret, rapporteur. Je réponds que la disposition est décrétée en toutes lettres. (Le paragraphe 11 est mis aux voix et adopté.) M. Salle. Je demande, dans le 2e paragraphe, la radiation du mot « posthumes ». M, Rœderer. Je demande que l’on mette le mot « publics » à la place du mot « posthumes ». (Le paragraphe 12 est mis aux voix et adopté avec l’amendement de M. Rœderer.) M. Thouret, rapporteur. Voici, Messieurs, avec les modifications qui viennent d’être décrétées, la rédaction de l’article premier : Art. 1er. « La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : « 1° De proposer et décréter les lois; le roi peut seule ment inviter leCorps législatif à prendre un objet en considération ; « 2° De fixer les dépenses publiques; « 3° D’établir les contributions publiques, d’en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; » 4° D’en faire la répartition entre les départements du royaume, d’en surveiller l’emploi et de s’en faire rendre compte; « 5° De décréter la création et la suppression des offices publics; « 6# De déterminer le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies; « 7° De permettre ou de défendre l’introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume; « 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d’hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde et le nombre ÉMENTAIRËS. [14 août 1791.] 438 d’individus de chaque grade; sur les règles d’ad mission et d’avancement, les formes de l’enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l’admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ; « 9° De statuer sur l’administration, et d’ordonner l’aliénation des domaines nationaux ; « 10° De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif; « D’accuser et de poursuivre devant la môme cour ceux qui seront prévenus d’attentat et de complot contre la sûreté générale de l’Etat, ou contre la Constitution ; « 11° D’établir les règles d’après lesquelles les marques d’honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l’Etat; « 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. L’article 2 est ainsi conçu : « La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. « Dans le cas d’hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir ou d’un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs. « Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. « Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de l’agression sera poursuivi criminellement. « Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. « A l’instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes, élevées au-dessus du pied de paix, seront congédiées, et l’armée réduite à son état ordinaire. » Je vais ajouter une disposition omise dans l’impression et qui doit prendre place à la fin du 2e paragraphe; elle consiste à dire que, si le Corps législatif est en vacance, le roi le convoquera aussitôt. {Assentiment.) Voici l’article avec l’addition : Art. 2. « La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. « Dans le cas d’hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir ou d’un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs ; et, si le Corps législatif est en vacance, il le convoquera aussitôt. « Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes 436 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1791.] hostilités : les ministres demeurant responsables des délais. « Si Je Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de l’agression sera poursuivi criminellement. « Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. « A l’instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l’armée réduite à son état ordinaire. » {Adopté.) M. Goupil-Préfeln. 11 a été décrété que le Corps législatif restera assemblé tant que la guerre durera, je crois que c’est là la place de cette disposition. M. Démeunier. Vous avez déjà décrété que le Corps législatif prolongera sa séance tant qu’il le jugera convenable, sans que le roi puisse la dissoudre. Plusieurs membres : Très bien 1 très bien 1 M. Thoiiret, rapporteur. Voici l’article 3 : Art. 3. <( Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d’alliance et de commerce ; et aucun traité n’aura d’effet que par cette ratification. » M. d’André. Il est important d’examiner si lorsqu’il s’agira d’un traité de paix, sans cession de territoire, sans abandon d’avantages commerciaux, il faut dire encore : la ratification du Corps législatif. M. Martineau. J’appuie la motion de M. d’André. M. d’André. Ce n’est point une motion. M. Martineau. J’en demande le renvoi au comité. L’article est très intéressant et je vous prie de considérer que, pour une nation qui a renoncé à faire des conquêtes, la paix est toujours pour elle la position la meilleure, et le roi pourrait mettre fin à la guerre, sans grever la nation d’aucune condition humiliante. ( Murmures.) i Quand le roi trouvera cette occasion, il doit être le maître ..... ( Aux voix l'article!) Je demande seulement le renvoi aux comités. Plusieurs membres : Non ! non I (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) Art. 4. « Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire, et de s’ajourner ; au commencement de chaque règne, s’il n’était pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. « Il a le droit de police dans ie lieu de ses séances, et dans l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée. «( Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour 8 jours, ou la prison pour 3 jours. « Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances. -{Adopté.) Art. 5. « Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de 30,000 toises du Corps législatif, si ce n’est sur sa réquisilion ou sur son autorisation. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Les comités n’ont pas cru devoir insérer dans l’acte constitutionnel un décret particulier sur le passage des détachements des corps de troupe qui n’ont pas besoin d’autorisation du Corps législatif et pour lesquels il suffit d’un avis du pouvoir exécutif à l’Assemblée. Il nous paraît convenable toutefois de faire mention de cette disposition dans ie procès-verbal; ce sera suffisant pour constater que la loi reste dans son entier. {Assentiment.) Nous passons à la 2e section. Section II. Tenue des séances et formes de délibérer. Art. 1er. « Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général. « 50 membres auront le droit de l’exiger. « Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du Président sera vacant, l’ordre sera maintenu par le vice-président. « Le décret ne pourra être rendu que dans une séance publique. » M. Salle. Il est dit dans l’article que 50 membres auront le droit d’exiger la formation en comité général; je ne m’oppose pas à cette proposition qui d’ailleurs est décrétée, mais je crois qu’il faut, dans l’article, une dispositionqui serve de contrepoids à celle-là; il serait très possible avec des mauvaises intentions que 50 membres voulussent rendre secrète une délibération qui devrait être publique; je demande que, quand l’Assemblée sera formée en comité général, une délibération prise à la majorité des voix puisse toujours changer cette disposition-là et ramener l’Assemblée aux principes généraux qui sont la publicité. M. Rewbell. Je demande à M. le rapporteur si 50 membres pourront tenir la législature en comité général tant que durera la session. M. Démeunier. M. Salle se trompe. Il confond la délibération avec la discussion ; vous avez décrété qu’aucune matière ne serait décrétée qu’en présence du public et les portes ouvertes. Il ne s’agit donc plus que de discussion ; cette réponse peut s’appliquer à la question de M.Rewbeli, car, si le Corps législatif était toujours formé en comité général, il ne serait jamais possible qu’il rendît un décret. D’après cela, je demande qu’on mette l’article aux voix.