[17 novembre 1789.] gâ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. physiquement être élu que par la réunion de tous les électeurs. M. le comte de Crillon. Le nombre des députés à raison du territoire sera nécessairement ternaire; à raison de la population ou de la contribution, il ne le sera presque jamais. Alors comment trois assemblées nommeront-elles pour ces deux bases deux ou quatre députés? Il faudrait confier alternativement cette nomination à l’une des trois assemblées; mais les moyens d’alterner seront extrêmement compliqués. Je pense que l’élection doit être faite dans une seule assemblée. M. le Chapelier. L’intention de l’Assemblée est de faire un décret dont l’exécution soit possible : cependant si un département doit nommer ou cinq, ou sept, ou onze députés d’après Ja combinaison des trois bases, la division de ces nombres ne pouvant se faire par trois, quel district voudra en nommer moins qu’un autre district? Chacune de ces assemblées voudra en élire le plus grand nombre possible afin d’augmenter son influence sur l’Assemblée nationale, et de là des débats et des désordres fâcheux. On craint avec raison l’influence qui résulterait de la tenue des assemblées d’élection dans le chef-lieu du département; mais ne doit-on pas craindre aussi dans les districts l’influence de deux ou trois seigneurs? M. de Bousmard, député de la Meuse , interrompt l’opinant, et lui observe qu’il n’y a plus de seigneurs. M. le Chapelier. Je me suis trompé; je ne devais pas jne servir d’un mot que la destruction du régime féodal a rejeté de notre langue. J’ai voulu dire l’influence des gens riches, et sans contredit l’influence de la richesse est de tous les temps et de tous les lieux. La liberté d’une assemblée dépend souvent du nombre de ses membres. Quand ils sont peu nombreux, l’intrigue a plus de prise; chacun veut être élu, et cette prétention donne lieu au petit commerce dangereux qui se fait en disant : Donnez-moi votre voix et je vous donnerai la mienne. Quand bien même ces raisons n’existeraient pas, il faudrait rejeter une motion qui rendrait le plan que vous avez adopté si difficile à exécuter. Prenez-y garde, ceux qui voteraient pour une semblable mesure ne désireraient pas l’exécution de ce plan. M. Defermon retire sa motion et se réfère à l’article proposé par le comité. M. le marquis de Foucault-Lardinalie. S’il dépend d’un membre de l’Assemblée de retirer sa motion, il dépend aussi d’un autre membre de la réclamer, et plus de cent réclament celle de M. Defermon. On met aux voix le sous-amendement ainsi exprimé : « Dans le cas où un département sera divisé en six districts, il n’y aura que deux assemblées.» Puis les deux amendements suivants, qui forment une partie de la motion de M. Defermon : « Dans le cas où il y aura trois assemblées composées de deux ou trois districts réunis, elles se rassembleront dans le chef-lieu de l’un de ces districts. » Cet amendement est adopté. « Les assemblées de district se réuniront alternativement pour l’élection dans l’un de ces districts. » Cet autre amendement est également adopté. M. le Président, du consentement de l’Assemblée, pose ainsi la question principale de la motion de M. Defermon : « Les députés à l’Assemblée nationale seront-ils nommés par tous les électeurs de l’entier département, ou seront-ils nommés par les électeurs réunis de trois districts, si les districts sont au nombre de neuf; ou de deux districts, si les districts sont au nombre de six ; ou enfin de chaque district, si les districts ne sont qu’au nombre de trois ; bien entendu que, s’il est décidé que les élections se feront par les électeurs réunis de l’entier département, l’Assemblée statuera ultérieurement si elles pourront être faites dans le chef-lieu du département, et si pour ces élections les chefs-lieux de district n’alterneront pas, » La question posée de la sorte, les voix ont été prises à la manière accoutumée ; mais ayant paru douteux de quel côté était la majorité, on a réclamé l’appel nominal, après lequel les voix ont été comptées. M. le Président a prononcé le décret, portant : « Que les députés à l’Assemblée nationale seraient nommés par les électeurs réunis de tous les districts de chaque département, se réservant l’Assemblée de statuer si les élections pourront se faire dans le chef-lieu du département, ou si elles ne se feront pas dans les chefs-lieux des divers districts qui alterneront; ce qui a été ajourné à demain. » ' L’ordre du jour a été donné pour la séance du soir. M. le Président a levé la séance, et l’a renvoyée à ce soir six heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du mardi 17 novembre 1789, au soir (1). La séance est ouverte par l’annonce d’un don patriotique de la part des sœurs de l’Union chrétienne de la ville de Caen. M. le chevalier de Boisse, député de Lyon, demande qu’il lui soit permis de s’absenter jusqu’au 20 du mois prochain. — L’Assemblée consent à cette demande. M. Dourthe, député de Sedan, demande que sa démission, donnée pour cause de maladie et qu’on avait omis de mentionner dans les précédents procès-verbaux, soit insérée dans celui de la séance d’aujourd’hui, L’ Assemblée y consent. Une députation de la commune de Paris est annoncée ; elle est introduite ; elle dépose sur le bureau un arrêté du district des Cordeliers et une (1) Celle séance est incomplète au Moniteur.