094 (Assemblée nationale.] ARCHIVEE PARLEMENTAIRES. (10 mai 1791. J être' ordonnée?, provoquée? et autorisées, que pour les objets d’a Imin sba ion purmeot municipale, qui regardent les intérêts propres de la commune. Toutes convocations et d-libérations des communes et des sections sur d autres objets, sont milles et inconstitutionnelles. » M. B«*t. Je d mande les motifs de cet article. M. le Chapelier, rapporteur. Je réponds qu’une commune composée des hub tants d’une ville ne peut 8“ rassembler, d'après tous vos principes, et d’après ceux eue vous venez de consacrer sur le droit de | é ition, que pour délibérer sur l’affaire propre de la commune, c'est-à-dire sur l’alfa ire de la famille. C’tst à chaque individu qu’appartient le droit dé pétition, et il ne peut être exercé collectivement. Jamais le> individus ne doivent se coaliser pour faire des pétitions. Tout citoyen qui veut former une pétition cesse de ia r<- p rlie de tout corps particulier pour rentrer dans le corps social; il signe sa pétition en son nom particulier, et la fait signer par ceux qui la forment avi c lui. C’est pour cela, que les assemblées de communes ne doivent avoir lieu que pour des objets d’intérêt municipal. M. Bmot. Je vois bien par cet article que les personnes qui sont revêt t es des pouvoirs délégués {>ar le peuple ont grand peur dès à prés» nt que es peu pi s y portent la main et n’exercent un droit qui leur serait incommode. Je pourrais même tirer de la délibération actuelle un motf dedéur qu’il pût se faire à l’avenir qu’aucun ad ninis rateur, aucun fonctien-naire public ne participât à de pareilles délibérations. Les communes sont autorisées sans doute à s’assura hier pour délibéré - sur les affaires municipales; mais s’en suit-il de là que les citoyens d’ui.e commune ce puissent avec l’autorisation des corps administratifs s’assembler, non pas pour délibér rsur les affaires municipales, mais pour s’en-entretenir et présent r leurs vœux à ce sujet. Je suppose par exemple qu’une ville frontière ait des inquiétudes sur ce qui se passe autour d’elle, et que les corps administratifs négligent de s’en occuper, pourquoi ne pourrait-elle pas se rassembler pour faire une i étilion, pou-exprimer au Corps législatif et au roi ses inqu é-tudes? Vous diles que nulle pétition ne doit être faite eu nom collectif : eh bien I qu’e>t-ce qui empêche que la pétition ne soit in lividuellement signée par tous ceux qui y adhéreront? Mais poirque ce droit de pétition soit utile-mentexercé, ne faut-il pas que le< citoyens puissent s’écl. drer mutuellement, se communiquer mutuellement leurs pens es? Si le peuple de Paris, dans des temps de troubles et d’orage, avait été privé du droit de s’assembler et de se communiquer ses lumières, que serait-il arrivé? On se serait porté a des mesures qui auraient eu autant 'le directions diverses, qu’il y aurait eu de vol niés partielles. Le désordre et l’anarchie eu auraieut été les suites funestes, mais nécessaires. Quand on n’a pas un point central, où toutes les idées, où tous les avis viennent aboutir, il n’y a plus d’ordre ni d’harmoni * à désher. C’est au milieu des assemb ées composées d’ho nmes sag-s et prudents, qu’on peut espérer que sortira l’o-dre et la tranquillité que des circonstances difficiles ont pu dérauger; les lumières s’y communiqnent; la voix de la raison s’y fait entendre, entraîne et ramène les esprits exaltés ou égarés. Ces assemblées de famille ou la prudence donne ces conseils et domine le plus oréinain ment, ou le développement de l’intérêt public ramène à une marche légale, loin d’être restreintes, doivent plutôt être conseillées; il me semble qn’il serait infiniment plus politique, plus convenable de laiss-r les citoyens s’a-s» mbler paisiblement avec la tâche de la municipalité ou des corps administratifs, dans les salles de la commune ou dans leurs sections, sous l’inspection de la police et même de la force publique, si cela e>t nécessaire, que d’obliger les citoyens, en les isolant les uns les autres, à former des rassemblements tumultueux qui ne peuvent les éclairer et qui sèment partout le trouble et le désordre. Je demande la question préalable sur l’article d i comité. (L’Assemblée consultée décrète qu’il y a lieu à délibérer et adopte l’aiticle 2.) M. le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 9 du projet de décret ainsi conçu : Art. 3. (Art. 9 du projet.) • Dans la ville d - Paris, comme dans toutes les autres villes et municipalités du royaume, les citoyens a» tifs qui, en se conformant aux règles prescrites par les lois, demanderont le rassemblement de la commune eu de leur section, seront tenus de former leur demande par un écrit signé d’eux, et dans leq» el sera déterminé d’une manière précise l’objet d’intérêt municipal qu’ils veulent soumettre à la délibération de 1a commune ou de leur section ; et à défaut de cet écrit, le corps municipal ou le président d’une section, ne pomrout convoquer la section ou la commune ». M. ttobespierre. Je ne vois aucun avanlage dans cet article; j’y vois un prétexte toujours donné aux officiers municipaux de contester aux citoyens l’énonciation plus ou moins précise de l’objet de leur rassemblement; ils la saisiront d’autant plus avidement qu’ils y seront iuté-ressés, puisq ie l’a Iministration municipale sera seule l’objet de ces assemblées. Je vois par cet article qu’on rend les officiers munici iaux juges absolus et arbitraires des assemblées de communes; on leur donne le droit d'eluder sous les moindres prétextes 1» s demandes des citoyens. Non seulement on met des entraves aux convocations des communes, mais à l’émission même du vœu des citoyens. On donne aux municipalités la faculté de rejeter les plus justes réclamations par une fin de non-recevoir; car elles pourront toujours dire : cet objet nYst pas l’objet précis de la convocation. C’est ainsi qu’on parvient à anéantir ins msiblement les droits des citoyens, à leur ôter toute influence, à les mettre dans la dépendance de leurs délégués, et sous le despotisme des municipalités. (On murmure .) D’après l’article suivant, on ne pourrait même délibérer sur les acce soires de l’objet principal, sans lesquels il serait souvent impossible de prendre une délibération complète. Les objections banales qu’oa fait contre ces raisonnements sont le désordre, l’acarcbie. Eh bien! aurez-vous jamais autre chos* nue le désordre et l'anarchie si vous établisses le* formes despotiques qu’on vous propose ?Btic , Messieurs, il y a .uue observation très essentielle à faire : [Assemblé* national*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] •c’est que pi quelque chose peut causer des désordres, c’est ü’ôter aux ciloyens la faculté de pourvoir d’une manière paisible et ronsiitution-nelle à ce que peut exiger l’intérôt public; car ai les moyens faciles ne leur Font point offerts, alors le* abus de l’administration croissant toujours d’une part, et de l’autre les citoyens trouvant d s obstacles dans la disposition même d s administrateurs, leur indignation croîtra aus i; d’un côté, onprtssion; de l’autre indignation des citoyens; lutte perpétuelle entre les mandataires et les commettants, voilà ce qui résultera de cet ordre de choses. Que la loi au contraire ouvre toujours aux citoyens libres et lésés une voie de faire des représentations, d’éclairer leurs représentants, a ors l’ordre se soutiendra sur les bases immuables de la justice, de la confiance et de la raison. Je conclus de là à ce que l’article du comité soit rejeté par la question préalable. Plusieurs membres : Aux voix! Aux voixl M. Itnzot. C’est parce que je suis pleinement convaincu que cet article ne fait autre chose que de consacrer la théorie d • l’insurrection, que je prends encore une fois la parole. M. Démeiinier interrompt et demande à répondre. M. Bnzot. Comme on demande à me répondre, je vais donner un peu plus d’é endue à mon opinion. (Applaudissements dans les tribunes.) Mon obs rvation tombe sur ces mots de l’article : « L’obiet d’intérêt municipal qu’ils veulent soumettre a la délibération. » Or, je dis que dans les circonstances où nous nous trouvons, et particulièr ment à Pari-, il est du plus grand danger de restreindre les rassemblements de communes aux seuls cas où il s’agit d’ubjets d’inté-rôt municinnl. Par exemple, le 18 avril, lors de la ferm ntation qu’occasionnait le départ du roi, si le peuple de Paris n’eût pu se rassembler, d’après les ordres mômes du directoire dedéuar-tement, dans les sections, quel désordre n’eùt pas produit cette fermentation? Au contraire, le peuple, en se divisant dans les 48 sec1 ions, s’est livré à u: e d scussion raisonnée, s’est éclairé. Le temps a calmé son effervescence; il a trouvé dans des rassemblements légaux, des motifs pour se calmer; et le directoire, en les provoquant, a évité une explosion dangereuse. Si, pour s'éclairer sur les intérêts généraux, les citoyens ne peuvent se ras-emhler en sections, où voulez-vous donc qu’ils se rassemblent? Sur les places publiques? Mais ce sont précisément ces rassemblements trop nombreux, ces délibérations tumultueuses qui produisent l’effervescence. Je croîs que plus on veut comprimer la liberté, et plus elle se livre facilement, indignée des fers qu'on lui présente, à tous les dangers de l’anarchie. Laissez au contraire les citoyens discuter pai-ib eme t, s’éclairer, calmer par le temps leurs inquiétudes, et vous aurez emoloyé le seul moyen capable d’assurer l’obéissance à la loi. Le temps et l’instruction vous répondent de la paix publique. L>* département l’a bien s nti p: is-qu’il l’a or mnnée. Il n’est pas possible d isoler ainsi les int Têts. Pour que les citoyens puissent se communiquer leurs motifs et leurs erreurs, il feut bien leur indiquer des moyen* de rassemblement, pour qu’ils puissent délibérer paisiblement. 895 Si les communes ne peuvent ee réunir pour présenter des pétitions, elles n’auront plus qn’an moyen d’exercer leurs dro ts ; ce sera d’en venir à l'insurrection. ( Applaudissements dans les tribunes.) Je demande donc la question préalable sur l’article. (L’Assemblée consultée décide qu’il y a lieu à délibérer sur l’article du comité.) M. Gonpil-Préfeln. Je demande que l’on dise dans l'artii le : « Les objets d’intérêt municipal ou civique ..... » M. Fréteau. Je crois qu’il peut èlre très utile, môme pour les corps administratifs, que les communes puissent discuter sur les affaires publiques dans les lieux ordinaires des rassemblements. On me dit que l’article précédent, qui vient d’étre décrété, porto que les communes ne pourront, dans aucun cas, délibérer que sur des objets d’intérêt purement municipal, et l’on m’oppose cette tin de non-recevoir à un amendement infiniment juste. Je stiis d’avis effectivement, comme le dit l’article précédent, que les communes ne peuvent s’assembler pour délibérer sur auire chose que sur les affaires municipales; ma s il ne s’ensuit pas qu’on ne puisse les autoriser à s'assemb'er pour discuter, pour s’éclairer sur des objets d’intérêt générai. Quel inconvénient y a-t-il à ce que les sections s'assemblent, lorsqu’il ne s’agit pas de former u se délibérai ion, lorsqu’il ne doit pas en résulter une pétition en nom collectif, mais une dis-eussion tranquille sous l’œil des magistrats? Ce qui pourrait avoir lieu dans les places publiques, pouvez-vous le défendre dans des rassemblements plus paisibles? Je demande donc que Partic’e soit adoplé avec ces mots : « l’objet d’intérêt municipal ou général.. . .. ( Murmures et applaudissements.) M. Le Chapelier, rapporteur. II me semble que nous sommes d’accord, mais que nous ne nous entendons pas. Un article constitutionnel décrété il y a un an, porte que les citoyens pourront se rassembler paisiblement et sacs armes, pour délibérer sur les affaires publiques, ou plutôt pour discuter. Qu’ils s’assemb'ent dans la chambre d’ass mblée de commune; la loi que nous votis proposons ne les en empêche pas. Seulement nous disons qu’ils ne doivent pas alors se regarder comme constiiaês eu assemblée decommune ; ils s’assemblerrnt comm ■ simples citoyens sans qu’il v ait besoin de convocation de la municipalité. fout ce que nous disons, c’est qu’ils ne pourront être convoqués en assemblée commune que pour les affaires de la commune. (Applaudissements.) (L’Assemblée, consultée, décrète l’article 3.) M. Le Chapelier, rapporteur. L’article 10 de notre projet de décret est ainsi conçu : « La commune ni aucune des sections neponr-rout délibérer sur aucun objet autre que celui contenu dins l’écrit d’après lequel leur rassemblement aura été ordonné. » M. Robespierre a f lit sur cet article une observation très raisonnable. Il dit : « Est-ce que vous préteo lez interdire par cet article la faculté aux sections assemblée-d • délibérer sur les conséquences e l’obj t soumis à l<*ur discussion ?Tfon, -ans doute, Mes-ieurs, n «us ne l’entendons pas, et personne n’a pu l < n e ndre, parce qu’il n’y a pas d’autorité qui pui se défendre à la raison de