651 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] Un membre demande que les colonels et lieutenants-colonels, connus sous le nom d'officiers attachés, qui par le règlement du 10 juillet 1780 ont été obligés de faire le service de leurs grades pendant 4 mois chaque année, sans pouvoir être dispensés de ce service que par la permission demandée par les commandants de leurs provinces, soient susceptibles d’obtenir le grade de maréchal de camp pour retraite, M. Bureaux de Pusy, rapporteur, demande que cette proposition soit renvoyée à l'examen du comité. (Ce renvoi est décrété.) Art. 17. « Les officiers des états-majors de places qui n’ont pas plus de 50 ans d’âge, et ceux d’entre eux qui sont officiers généraux, seront susceptibles d’être employés en activité dans le même grade qu’ils avaient dans la ligne, ou dans le grade immédiatement supérieur, moyennant qu'ils soient pourvus de ce premier depuis plus de 2 ans. Dans le cas de leur remplacement, ils cesseront de jouir de la pension de retraite qui leur est attribuée par le présent décret, » (Adopté.) Art. 18, « Ceux des officiers des états-majors de places, qui, depuis l’époque du 14 juillet 1789, ont été privés, soit en totalité, soit en partie, des émoluments qui leur étaient affectés par les ordonnances, seront indemnisés jusqu’au jour de leur réforme, d’après l’évaluation qui en sera faite et constatée ; ils seront, de plus, payés de tout ce qui leur sera dû d’arriéré sur leur traitement. Les-dites indemnités et payements seront fournis par les fonds de la guerre. » (Adopté.) Art. 19, « Les corps et officiers civils qui avaient le privilège d’exercer les fonctions d’officiers d’états-majors de places, les cesseront à dater du 1er août 1791 . » (Adopté.) Art. 20. « Les dispositions précédentes et toutes autres du présent décret ne concernent point les colonies françaises hors d’Europe; l’Assemblée nationale se réservant de prononcer ultérieurement sur le régime auquel elles devront être soumises, » (Adopté.) Titre III. Du commandement et du service des troupes en garnison , des rapports entre le pouvoir civil et l’autorité militaire , ainsi qu’entre les gardes nationales et les troupes de ligne dans les places dp guerre , postes militaires et garnisons de l’intérieur. Art. 1er. « Le service que faisaient les officiers des états-majors des places sera rempli par les officiers delà ligne, conformément à ce qui sera prescrit à cet égard par les règlements militaires. Quant au commandement des troupes en garnison, il sera décerné ainsi tju’il sera expliqué ci-après. » (Adopté.) Art. 2, « Il sera formé des divisions ou arrondissements comprenant un certain nombre de places, pi sies ou garnisons; dans l’un de ces points pris pour chef-lieu, résidera un officier général, chargé de surveill r et de maintenir l’ordre et l’uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement. » (Adopté.) Art. 3. « Dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville de l’intérieur, le commandement dns troupes sera dévolu, sous les ordres de l’officier général, chef de l’arrondissement, à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison, qui se trouvera le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d’armes. » (Adopté.) Art. 4. « Dans lés places de guerre qui auront des citadellesouchâteaux,ainsiquedes forts détachés, dépendants du système militaire de ces places, le commandant militaire de la place le sera également des citadelles, forts et châteaux qui en dépendent. » (Adopté.) Art. 5. « Ce commandant sera pris, conformément à l’article 3 ci-dessus, parmi tous les officiers composant les garnisons particulières desdites places, citadelles et dépendances, et sera tenu de faire son domicile habituel dans la place. » (Adopté.) Art. 6, « pans les citadelles, forts et châteaux dépendant d’une place de guerre, il y aura des commandants particuliers subordonnés au commandant de la place. » (Adopté.) Art. 7. « Ces commandants particuliers seront pris chacun dans leurs garnisons respectives, conformément à l’article 3 ci-dessus. » (Adopté.) Art. 8. « Nul officier général ne pourra exercer l’autorité militaire dans les places, postes ou garnisons de son arrondissement, que préalablement il n’ait fait enregistrer ses lettres de service au directoire de chacun des départements compris dans son arrondissement. » (Adopté.) Art. 9. « Dans chaque arrondissement, l’officier général commandant, chargé de tenir la main à l’exécution des règlements militaires, sera de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l’effet de procurer l’exécution de toutes les mesures ou précautions qu’elles auront pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique, ou pour l’observation des lois; ainsi que d’obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu’elles seront dans les cas prévus par les lois. » (Adopté.) Art. 10. « Nul officier ne pourra prendre ou quitter le commandement des troupes dans une place qu’après l’avoir notifié au corps municipal. » (Adopté.) Art. 11, « Seront tenus à la même formalité, les officiers en résidence dans les places, et y faisant