I As semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mars 1791.] Art. 9. « Les commissaires régisseurs feront faire, dans le plus bref délai, par leurs commis et préposés, des états exacts, par corps de domaines, de tous les droits incorporels fixes et annuels, tant en argent qu’en nature, avec évaluation de ces derniers, sauf à compléter ces états par des suppléments, successivement et à mesure des découvertes d'articles négligés ou inconnus. Les-dits états et suppléments seront faits à colo mes, dont une sera destinée à faire mention des extinctions et rachats; et il en sera remis des doubles, tanta l’administrateur de l’extraordinaire qu’aux archives des administrations de département. Art. 10. t La régie est spécialement chargée de veiller à la conservation des droits incorporels fixes et casuels et des fonds sujets auxdits droits; en conséquence, elfe fera tenir par ses agents et préposés, dans l’arrondissement de chaque bureau, des cueilloirs ou papiers de recette des droits qui y sont dus; elle veillera aux prescriptions, et elle exigera des débiteurs les titres nouveaux ou reconnaissances qu’ils sont tenus de fournir. Art. il. « Le relevé des recettes des droits incorporels, déjà fuites par les receveurs de dis rict, sera remis par eux aux commis et préposés de la régie. Les directoires de département et de district leur feront délivrer aussi des copies des baux déposés dans leurs archives. Art. 12. « Les débiteurs des droits casuels, ci-devant féodaux, non rachetés, seront tenus d’en faire le payement dans les trois mois, au pins tard , du jour du contrat de vente, ou autre acte translatif de propriété, qui aura fait ouverture à ce droit. Art. 13. « Les acquéreurs et nouveaux propriétaires qui payeront, dans le délai de trois mois ci-dessus prescrit, lesdroitsca-uels ci-devant seigneuriaux, jouiront de la remise d’un quart sur le montant des dro'ts, soit que lesdits aroits soient perçus ou qu’ils soient affermés par la régie. Il ne sera accorde aucune remise après l’expiration des trois mois fixés pour le payement; et il ne pourra, en aucun cas, être fait une remise plus forte que celle du quart ; le tout à peine, par les commis-7 65 saires régisseurs, leurs commis et préposés, d’en répondre en leur propre et privé nom. Art. 14. « Il sera sursis, quant à présent, et jusqu’à ce qu’il en ail été autrement ordonné, à la vente et aliénation des droits incorporels nationaux. Art. 15. . « Les codébiteurs solidaires de droits inenrpo-rels nationaux pourront racheter séparément leur portion contributive desdits droits, à la charge, par rapport à ceux qui possèdent divisémeut partie d’un fonds grevé d’un droit incorporel, de vérifier par des reconnaissances ou autres actes faits avec le possesseur de ce droit, la quotité dont ils sont tenus dans le total Ju droit; et par rapport à ceux qui possèdent indivisément, de faire préalablement constater, à leurs Irais, cette quotité contradictoirement avec le pré )0-é de la régie, sous l’inspection du directoire du district. « Quant aux autres codébin urs du droit dont une poriion seulement aura été rachetée, ils continueront d’être tenus solidairement du surplus, jusqu’au rachat qu’ils pourront en faire, aussi partiellement, dans la forme qui vient d’être prescrite. Art. 16. « Dans les cas de vente et de rachat des droits fonciers, ou ci-devant féodaux, appartenant à la nation, elle a, pour sûreté de tout, ou de partie du prix, hypothèque et privilège sur le fonds qui était grevé desdits droits, et cette hvpo hèque pi ivilegiée subsistera, quoique le fonds s ût passé en mains tierces, nonobstant toutes les lois, coutumes et usages contraires , même nonobstant toutes lettres de ratification. » (Ce décret est adopté.) Un membre propose un article additionnel conçu en ces termes : « Il sera permis à chaque redevable de droits seigneuriaux, consistant en grains et autres denrées, de s’acquitter chaïue aunéedesdits droits, en payant le montant d’i eux au percepieur, sur le pied du prix moyen du marché le plus voisin des lieux de la situation des fonds à raison desquels lesdits droits se trouveront dus, lequel prix moyen sera toujours celui de l’année de l’échéance desdits droits, si mieux les redevables n’aiment payer sur le pied du prix d’une anné ■ commune fixée d’après les mercuriales des dix années précédentes. » (Cet article est renvoyé au comité.) M. le Président lève la séance à dix heures. FIN DU TOME XXIII.