[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 avril 1191.] 627 à perpétuité. — S’il émane du pouvoir exécutif une nomination à un emploi qui ne peut être conféré que par une élection libre, le ministre qui aura contresigné l’acte subira la même peine. — Celui qui aura accepté cet emploi sera puni de galères pendant cinq ans. — Pour toute machination ou violence tendant à empêcher la réunion ou à opérer la dissolution d’une assemblée de commune, municipalité, administration, établissement judiciaire, cinq ans de galères. — Trois années de bannissement, si cette violence est exercée sans armes. — Tout ministre qui aura donné l’ordre de cette violence subira les galères à perpétuité. — Tout ministre qui, en temps de paix, aura, sans un décret, augmenté les troupes nationales ou étrangères, même peine. — Quiconque aura exercé des violences contre les citoyens, sans réquisition légale, subira la même peine, ainsi que le ministre qui en aura donné Tordre. Toute atteinte portée à la liberté individuelle sera punie ainsi qu’il soit : Tout homme qui arrêtera un citoyen, sans le remettre à la police, conformément à la loi, sera puni de 5 années de galères. — Le ministre qui en aura donné Tordre, les galères à perpétuité. Quiconque aura détenu un citoyen dans sa maison ou prêté sa maison pour le détenir, 5 années de galères. — Le ministre qui en aura donné Tordre, les galères à perpétuité. — Tout fonctionnaire public qui mettra des obstacles à la liberté d’agir, de parler, d’écrire, d’imprimer hors les limites qui pourront être établies par la loi, sera puni de galères à perpétuité. Si ces attentats sont commis en vertu d’un acte ou d’un ordre d’un ministre, ce ministre subira la même peine. Quiconque aura volontairement brisé le cachet d’une lettre confiée à la poste subira la peine du carcan. — Si ce crime est commis, sur Tordre du pouvoir exécutif, par des agents du pouvoir exécutif ou par des agents du service de la police, le ministre, l’exécuteur de ces ordres, l’agent du service de la police, subiront les galères pendant 9 ans. — Tout acte fait pour s’opposer à la poursuite ou à l’exécution de la responsabilité sera puni des galères à perpétuité. Délits que les ministres peuvent commettre sous la qualification de fonctionnaires publics. Tout fonclionnaire public qui aura trafiqué de son opinion ou de ses fonctions pour de l’argent sera puni de la peine du carcan sans préjudice des restitutions et des peines pécuniaires. — Tout fonctionnaire public qui aura détourné à son prolit des deniers publics, dont il sera co up-table, subira la peine des galères à perpétuité, sans préjudice des restitutions et des peines pécuniaires. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur V organisation du ministère (1). M. Rémeunier, rapporteur. Messieurs, vous avez ouvert hier la discussion sur l’organisation du ministère. La discussion s’est ouverte sur la responsabilité, et déjà vous avez décrété une disposition relative à cet objet. Les articles qui suivent dans ce plan ne semblent pas devoir élever de difficultés ; et dans la discussion générale qu’il y a eu hier, les observations ou les amendements n’ont point porté sur les premiers articles ; mais, avant de présenter à la discussion l’article 28 du projet imprimé, je dois faire à l’Assemblée une observation qui doit écarter une foule d’objections. Il nous a paru hier qu’on confondait toujours la comptabilité et la responsabilité. Je m’étais efforcé dans le rapport de présenter quelques idées sur cette matière et de détacher, d’une manière assez nette, la comptabilité de la responsabilité. Les ministres sont comptables sur trois points principaux. Lorsqu’ils en sont requisparle Corps législatif, ils doivent toujours rendre compte de leur conduite, de l’état des affaires qui leur sont confiées, et enfin de l’emploi de leurs fonds. La responsabilité, Messieurs, est tout autre chose, et le titre qu’on vous présente ne contient qu’une disposition générale sur ces trois points relatifs à la comptabilité. Je dois ajouter encore que le comilé de Constitution a pris son travail au point où vous l’avez laissé par vos décrets antérieurs. Vous vous rappelez que l’un des articles de votre Constitution, décrété au mois de septembre 1789, contient'déjà une disposition relative à la responsabilité; vous avez décrété que les ministres seraient responsables de l’emploi des fonds qui leur sont confiés, et qu’ils seraient aussi responsables des infractions aux lois. Ce décret est rendu, ce décret est accepté, et nous n’avons pas cru devoir le reprendre dans ce que nous vous proposons sur la responsabilité Le titre qu’on vous propose est donc le complément de ce qu’il vous reste à faire sur cette matière. Voici maintenant, après ces observations préliminaires, l’article qui se présente le premier à la discussion. C’est l’article 28 du projet de décret qui deviendrait l’article 1er. « Art. 1er. Aucun ordre du roi, relatif à l’administration, aucune délibération du conseil intime ou du conseil d’administration, ne pourront être exécutés s’ils ne sont contresignés parle ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de l’affaire. « Dans le cas de mort ou de démission de l’un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par intérim , répondra de ses signatures et de ses ordres. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Avant que vous passiez à un second article, permettez-moi de vous observer qu’il vous est échappé dans le précédent quelque chose d’assez important. Vous avez mis : Aucun ordre du roi relatif àl' administration » ; mais il me semble que c’est aucun ordre du roi , quelque soit cet ordre, qu’il faudrait. M. Rémeunier, rapporteur. Mais pour sa maison? M. Prieur. Je demande, comme le préopinant, que Ton supprime relatif à l'administration. M. Rémeunier, rapporteur. Cela ne se peut pas. M. Prieur. Je suppose qu’il y a un ordre pour arrêter un citoyen, votre expression d'administration ne remplit pas tous les objets. Aucun ordre du roi , cela remplit tout. (1) Voyez ci-dessus, séance du 6 ayril 1791, page 602*