87 SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN U (21 JUIN 1794) - N08 77-78 résulte de la quittance : peu de jours aprez et avant qu’il eut eu le teins de faire la remise de cette somme il est arreté comme prévenu de conspiration contre la République et conduit à Paris. Il est exécuté le 27 Nivôse et le jour meme de son execution à 120 lieues de distance de son païs il écrit et indique l’endroit ou doit se trouver la somme appartenant à l’exposante; elle en est propriétaire. Vemeuil ne la tenait que pour elle et en son nom, il n’en était en effet que dépositaire, puisque le contrat de mandat et de dépôt sont de la meme nature et produisent les memes effets. La seule Objection apparente qu’aient faite les administrateurs du departement du Finistère est celle de dire que Vemeuil pouvait avoir reçu pour d’autres que pour l’exposante; on sent néanmoins combien elle est frivole; si Vemeuil eut touché pour d’autres il l’eut déclaré par sa lettre, par son testament de mort, comme il a déclaré ce qu’il avait reçu pour l’exposante, les mandataires pour qui il aurait touché n’auraient point tardé jusque à ce jour à se présenter. Cette crainte chimérique eut été au plus un motif pour n’ordonner que la délivrance provisoire et à la charge de rapporter s’il se présentait dans un délai des revendications de la meme nature. Mais il ne fallait pas décider comme l’a fait cette administration que la propriétaire n’a point de privilège sur sa chose et que cette chose est le gage de tous les créanciers de Vemeuil quoi qu’elle ne lui ait jamais appartenu. C’est contre cette décision que l’exposante reclame. Elle a d’autant plus d’intérêt de le faire que si cette somme est regardée comme sa propriété, elle doit la retirer franche et sans aucune déduction. Si au contraire on la regardait comme faisant partie de l’actif de Vemeuil dans lequel elle n’a jamais été confondue, elle serait susceptible de la déduction des frais régie et en outre d’un sol pour livre pour frais d’administration. La Convention Nationale est trop juste pour vouloir que l’administration perçoive des droits sur un objet qui n’a jamais appartenu au condamné : cette somme ne peut pas etre mise en distribution et en contribution entre les créanciers. Elle doit être délivrée à l’exposante non comme créancière mais comme propriétaire et elle ne peut pas etre soumise aux lois invoquées par les administrateurs du departement du finis-tere qui ne concernent que les créanciers. À ces causes, Citoiens représentants, il vous plaise ordonner que la somme de 16.000 liv. trouvée en nature dans l’appartement de Ver-neuil, faisant partie de celle de 18667 1. 14 s. par lui touchées pour l’exposante du citoien Laurens le 25 vendémiaire ainsi qü’il résulte de sa quittance et de la lettre par lui écrite de la conciergerie de Paris le 27 nivôse sera remise et délivrée à l’exposante, sauf à elle à se pourvoir par les voies de droit pour les 2667 1. 14 s restant. Renvoyé au comité de législation (1). (1) Mention marginale datée du 3 mess, et signée Michaud. 77 [Le présid. du départ* de l’Aude, au présid. de la Conv.; Carcassonne , 18 prair. II] (1). Citoyen president Le Citoyen Vemede, cidevant capucin, insermenté, âgé de 70 ans, sujet à la réclusion, se trouve perclus de tous ses membres et par consequend dans l’impossibilité phisique d’être transporté, sans danger pour sa vie, dans la maison de réclusion du chef lieu du departement. La loi du 22 floréal d.r qui ordonne la réclusion de tous les écdesiastiques infirmes ou sexagénaires n’ayant point prevû ce cas, et l’art. II de la loi du 14 frimaire section 2 sur le gouvernement révolutionnaire ayant défendu à toute autorité constituée de prendre des arretés extencifs, limitatif ou contraires aux sens literal de la loi sous prétexte de l’inter-preter, et d’y supléer, l’administration a arreté qu’il en serait fait un référé à la Convention nationale à l’effet de lui regler la conduite qu’elle a à tenir à cet égard, et que provisoirement et jusqu’à sa décision le Citoyen Ver-nede serait constitué en état de réclusion chez lui, à la diligence du district de Castelnaudarry et sous la surveillance de la municipalité; elle m’a chargé en conséquence de t’adresser la pétition du Citoyen Vemede, avec les pièces y relatées; elle t’invite à la métré sous les yeux de la convention pour en obtenir une prompte décision que je te prie de me transmetre avec les pièces. Vive le peuple, vive la montagne périssent les tirans, les traitres et les égoistes. [signature illisible]. Renvoyé aux comités de législation et de sûreté générale (2). 78 [La Sté popul. du Puy (3) à la Conv.; 28 germ. II] (4) . «Citoyens Représentans, La calomnie distile son poison le plus corrosif sur les habitans de la Haute Loire, Votre collègue Chateauneuf Randon qui, toutes les fois qu’il à passé dans ce département à donné des eloges justement mérités à la conduite énergique des destructeurs de la horde de Charrier et consorts, vient dans un discours prononcé à la Société Populaire de Saint Flour de nous traiter de Brigands. Nous vous faisons passer, Citoyens, législateurs, l’extrait de procès verbal de cette Société du 26 frimaire; vous fremirés d’indignation en le lisant : nous vous demandons a grands cris justice : sans cette circonstance nous (1) D 111 24, doss. 142. (2) Mention marginale datée du 3 mess., signature illisible. (3) Haute-Loire. (4) D ni 345, doss. Châteauneufrandon. 87 SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN U (21 JUIN 1794) - N08 77-78 résulte de la quittance : peu de jours aprez et avant qu’il eut eu le teins de faire la remise de cette somme il est arreté comme prévenu de conspiration contre la République et conduit à Paris. Il est exécuté le 27 Nivôse et le jour meme de son execution à 120 lieues de distance de son païs il écrit et indique l’endroit ou doit se trouver la somme appartenant à l’exposante; elle en est propriétaire. Vemeuil ne la tenait que pour elle et en son nom, il n’en était en effet que dépositaire, puisque le contrat de mandat et de dépôt sont de la meme nature et produisent les memes effets. La seule Objection apparente qu’aient faite les administrateurs du departement du Finistère est celle de dire que Vemeuil pouvait avoir reçu pour d’autres que pour l’exposante; on sent néanmoins combien elle est frivole; si Vemeuil eut touché pour d’autres il l’eut déclaré par sa lettre, par son testament de mort, comme il a déclaré ce qu’il avait reçu pour l’exposante, les mandataires pour qui il aurait touché n’auraient point tardé jusque à ce jour à se présenter. Cette crainte chimérique eut été au plus un motif pour n’ordonner que la délivrance provisoire et à la charge de rapporter s’il se présentait dans un délai des revendications de la meme nature. Mais il ne fallait pas décider comme l’a fait cette administration que la propriétaire n’a point de privilège sur sa chose et que cette chose est le gage de tous les créanciers de Vemeuil quoi qu’elle ne lui ait jamais appartenu. C’est contre cette décision que l’exposante reclame. Elle a d’autant plus d’intérêt de le faire que si cette somme est regardée comme sa propriété, elle doit la retirer franche et sans aucune déduction. Si au contraire on la regardait comme faisant partie de l’actif de Vemeuil dans lequel elle n’a jamais été confondue, elle serait susceptible de la déduction des frais régie et en outre d’un sol pour livre pour frais d’administration. La Convention Nationale est trop juste pour vouloir que l’administration perçoive des droits sur un objet qui n’a jamais appartenu au condamné : cette somme ne peut pas etre mise en distribution et en contribution entre les créanciers. Elle doit être délivrée à l’exposante non comme créancière mais comme propriétaire et elle ne peut pas etre soumise aux lois invoquées par les administrateurs du departement du finis-tere qui ne concernent que les créanciers. À ces causes, Citoiens représentants, il vous plaise ordonner que la somme de 16.000 liv. trouvée en nature dans l’appartement de Ver-neuil, faisant partie de celle de 18667 1. 14 s. par lui touchées pour l’exposante du citoien Laurens le 25 vendémiaire ainsi qü’il résulte de sa quittance et de la lettre par lui écrite de la conciergerie de Paris le 27 nivôse sera remise et délivrée à l’exposante, sauf à elle à se pourvoir par les voies de droit pour les 2667 1. 14 s restant. Renvoyé au comité de législation (1). (1) Mention marginale datée du 3 mess, et signée Michaud. 77 [Le présid. du départ* de l’Aude, au présid. de la Conv.; Carcassonne , 18 prair. II] (1). Citoyen president Le Citoyen Vemede, cidevant capucin, insermenté, âgé de 70 ans, sujet à la réclusion, se trouve perclus de tous ses membres et par consequend dans l’impossibilité phisique d’être transporté, sans danger pour sa vie, dans la maison de réclusion du chef lieu du departement. La loi du 22 floréal d.r qui ordonne la réclusion de tous les écdesiastiques infirmes ou sexagénaires n’ayant point prevû ce cas, et l’art. II de la loi du 14 frimaire section 2 sur le gouvernement révolutionnaire ayant défendu à toute autorité constituée de prendre des arretés extencifs, limitatif ou contraires aux sens literal de la loi sous prétexte de l’inter-preter, et d’y supléer, l’administration a arreté qu’il en serait fait un référé à la Convention nationale à l’effet de lui regler la conduite qu’elle a à tenir à cet égard, et que provisoirement et jusqu’à sa décision le Citoyen Ver-nede serait constitué en état de réclusion chez lui, à la diligence du district de Castelnaudarry et sous la surveillance de la municipalité; elle m’a chargé en conséquence de t’adresser la pétition du Citoyen Vemede, avec les pièces y relatées; elle t’invite à la métré sous les yeux de la convention pour en obtenir une prompte décision que je te prie de me transmetre avec les pièces. Vive le peuple, vive la montagne périssent les tirans, les traitres et les égoistes. [signature illisible]. Renvoyé aux comités de législation et de sûreté générale (2). 78 [La Sté popul. du Puy (3) à la Conv.; 28 germ. II] (4) . «Citoyens Représentans, La calomnie distile son poison le plus corrosif sur les habitans de la Haute Loire, Votre collègue Chateauneuf Randon qui, toutes les fois qu’il à passé dans ce département à donné des eloges justement mérités à la conduite énergique des destructeurs de la horde de Charrier et consorts, vient dans un discours prononcé à la Société Populaire de Saint Flour de nous traiter de Brigands. Nous vous faisons passer, Citoyens, législateurs, l’extrait de procès verbal de cette Société du 26 frimaire; vous fremirés d’indignation en le lisant : nous vous demandons a grands cris justice : sans cette circonstance nous (1) D 111 24, doss. 142. (2) Mention marginale datée du 3 mess., signature illisible. (3) Haute-Loire. (4) D ni 345, doss. Châteauneufrandon.