298 [Convention nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1 I B. Extrait du registre des délibérations du conseil général du département. Séance publique (1). Du 12 du 2e mois de l’an II de la République française, une et indivisible. Un membre, ayant obtenu la parolé� a fait lecture d’une proclamation du comité révolu¬ tionnaire établi en cette ville, en date du 10 de ce mois, par laquelle ce comité, sur la propo¬ sition de son président, enjoint aux Administra¬ tions de district et aux municipalités du dépar¬ tement de correspondre avec lui relativement aux subsistances; les astreint à faire appro¬ visionner les marchés, en avertissant par écrit et huit jours d’avance, les possesseurs de grains et denrées; enfin charge spécialement les pro¬ cureurs syndics et procureurs des communes de lui rendre compte directement de cet arrêté. Le rapporteur a lu en même temps l’arrêté du représentant du peuple Richard, portant établissement de ce comité, dont les fonctions se trouvent déterminées par l’article 3, qui le charge seulement de surveiller les contfe-révo-lutionnaires, déjouer leurs complots, et de faire mettre en arrestation toutes les personnes sus¬ pectes et notoirement connues par leur inci¬ visme. Le même membre a développé l’illégalité de cet arrêté qui tend à élever une autorité contre l’autorité supérieure, à entraver ses démarches, à détruire l’effet de ses arrêtés relatifs aux sub¬ sistances, en un mot à bouleverser l’ordre des choses en détruisant les pouvoirs les uns par les autres. Il a invité le conseil à peser dans sa sagesse un arrêté aussi dangereux sous tous les rapports, et dont l’effet inévitable serait d’affa¬ mer un peu de temps tout le département. . La matière mise en délibération. Le conseil du département, considérant que par son institution le comité révolutionnaire n’est chargé que de surveiller les gens suspects et inciviques, de déjouer leurs projets et de les faire mettre en arrestation; Considérant que sa proclamation du 10 de ce mois est subversive de tous principes adminis¬ tratifs, alors qu’elle élève contre l’autorité supérieure constitutionnellement établie, une autorité momentanée, d’une essence purement révolutionnaire ; Considérant que cette proclamation est illé¬ gale et dangereuse; illégale en ce qu’elle con¬ tient des dispositions administratives et même législatives; dangereuse en ce qu’elle paralyse les mesures que ne cesse de prendre le départe¬ ment pour procurer des subsistances à ses concitoyens; Considérant que le moindre inconvénient d’un pareil arrêtée si son exécution était tolérée, serait de conduire à l’anarchie par la confusion et le choc de tous les pouvoirs ; Considérant enfin que les contre-révolution¬ naires n’eussent pas choisi, pour faire réussir leurs complots criminels, un moyen plus sûr que celui d’exposer tout un département à manquer de pain, moyen qui semble avoir été (lj Archives nationales , carton AFu 170/ pla¬ quette 1395, pièce 5. pris par le comité, en traçant aux municipalités une marche contraire à celle adoptée par le département, de concert avec le représentant du peuple, et en mettant ces mêmes munici¬ palités dans l’incertitude funeste de ne savoir quelle est l’autorité qu’elles doivent reconnaître ni à quelles réquisitions elles devront obéir; Après avoir entendu le procureur général syndic; Arrête : Qu’il est fait défenses expresses aux direc¬ toires de district et aux municipalités d’exé¬ cuter la proclamation du comité révolutionnaire en date du 10 de ce mois, en rien de ce qui est mesure administrative; d’obtempérer à aucune des dispositions de cette proclamation qui em¬ piéteraient sur les pouvoirs de l’Administration, ou qui entraveraient la marche de ses opérations ou arrêtés ; en un mot, de ne reconnaître ledit comité et de ne correspondre avec lui que sur les objets de surveillance révolutionnaire relatifs à son institution. Arrête également que ladite proclamation sera dénoncée au citoyen Guimberteau, représentant du peuple envoyé spécialement dans ce dépar¬ tement, comme contenant des dispositions ad¬ ministratives et même législatives. Arrête en outre que le présent sera imprimé et envoyé, par des exprès, à tous les districts et municipalités, ainsi qu’au comité de Salut public. Signé au registre : Poictevin, président d'âge , et Chalmel, secrétaire général. Pour extrait : Chalmel, secrétaire général. E. Département d'Indre-et-Loire. Extrait du registre des délibérations du conseil général , séance publique (1). Du 14 brumaire, l’an II de la République française, une et indivisible. Sur l’observation faite par un membre, que la proclamation du comité révolutionnaire du dix de ce mois, à laquelle le conseil a provisoirement défendu aux Administrations de district et mu¬ nicipalités d’obtempérer, en tant qu’elle con¬ tient des mesures administratives, entrave et pa¬ ralyse la marche de l’ Administration et trouble l’ordre graduel des pouvoirs constitués, n’était pas la seule de cette espèce qu’eût prise le comité révolutionnaire, qu’hier une députation du même comité en avait lu plusieurs à la tribune de la Société populaire, par lesquelles le comité semble se mettre au-dessus de toutes les autori¬ tés constituées, et que par une d’elles il doit être envoyé des commissaires dans toutes les municipalités pour y faire des vérifications essentiellement administratives et dont le con¬ seil, sous l’autorisation du représentant du peuple, s’est occupé. Que par une autre, la forcé publique, qui ne doit agir que sur la réquisition des autorités constitutionnelles, reçoit sa direc¬ tion du comité révolutionnaire, et se trouve ainsi froissée entre deux autorités; que ce conflit de pouvoirs et de fonctions met les sous-adminis-(1) Archives nationales, carton AFil 170, pla¬ quette 1395, pièce 9. ‘