SÉANCE DU 14 BRUMAIRE AN III (4 NOVEMBRE 1794) - Nos 22-24 399 communes de Granville et de Champ-Libre ont été plus favorisées que les autres à cause du courage extraordinaire qu’elles ont manifesté. Il termine en proposant de passer à l’ordre du jour sur la pétition dont il est question. Adopté (90). Après avoir entendu le rapport de [MONNOT, au nom de] ses comités des Finances et des Secours publics, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu ses comités des Finances et des Secours publics, en vertu du décret rendu, le 6 brumaire dernier, sur la nouvelle réclamation de la commune de Champ-Libre, ci-devant Saint-Nicolas [Manche], passe à l’ordre du jour motivé sur l’arrêté pris par les deux comités sur cet objet (91). 22 Après avoir entendu le rapport [de PORCHER] fait au nom de son comité de Législation, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu [PORCHER, au nom de] son comité de Législation sur un jugement rendu par le tribunal de cassation, en date du 25 prairial, qui déclare qu’il y a lieu à la prise à partie intentée par Etienne Bernard contre les juges du tribunal du district séant au Blanc, département de l’Indre, et les condamne solidairement en 1000 L de dommages et intérêts envers lui et à l’affiche du jugement. Considérant que, de l’aveu même du tribunal de cassation, ledit Étienne Bernard n’a pas justifié suffisamment que les juges dont il se plaignoit se fussent conduits par haine ou par jalousie. Considérant qu’il est prouvé par le relevé du contrôle du Blanc, attesté par le percepteur de l’enregistrement et les officiers municipaux de cette commune, qu’il n’a souffert aucune altération dans sa fortune, puisqu’au mépris de sa radiation, il a constamment exercé les fonctions de notaire. Considérant enfin qu’il ne résulte de l’examen des actes des 19 avril, 5 et 19 juin, aucuns motifs pour autoriser une prise à partie : Décrète qu’elle casse et annulle le jugement du tribunal de cassation du 25 prairial dernier, défend d’y donner aucune suite et ordonne la restitution des sommes perçues, si aucunes ont été exigées en vertu dudit jugement. (90) F. de la Républ., n° 45. (91) P.-V., XL VIII, 189-190. C 322, pl. 1367, p. 3, minute de la main de Monnot, rapporteur selon C* II 21, p. 22. Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé un exemplaire manuscrit au tribunal du district du département de l’Indre (92). 23 Un membre [LE BLANC] demande la parole, et observe que le décret qui ordonne la mise en liberté des cultivateurs vivant de leur travail, n’est point exécuté par les comités révolutionnaires, dans beaucoup de départemens et notamment dans celui des Bouches-du-Rhône ; il demande le renvoi de sa proposition au comité de Sûreté générale pour faire exécuter la loi. Le renvoi est décrété (93). 24 Après avoir entendu le rapport fait [par PEPIN,] au nom de son comité de Législation, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition du citoyen Louis-Victor-Xavier Geoffroy, ci-devant adjudant au septième régiment d’hussards, tendante à ce que les deux années de détention auxquelles il a été condamné pour violences par lui commises dans une rixe où il n’a pas été convaincu d’être l’agresseur, comptent du 18 floréal, date du jugement qui le condamne, et non pas du jour de son exposition aux regards du peuple, qui n’a été retardée que parce que l’article XXV du titre II de la seconde partie du code pénal, qui lui a été appliqué, contenoit une erreur de copiste qui a été corrigée par décret du 9 messidor : Décrète que le temps de la détention de Louis-Victor-Xavier Geoffoy, qui a été condamné par jugement du 18 floréal et réglé à deux années en vertu de la loi du 9 messidor suivant, comptera dudit jour 18 floréal. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (94). (92) P.-V., XL VIII, 190-191. C 322, pl. 1367, p. 4, minute de la main de Porcher, rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 22. Débats, n° 772, 633; Moniteur, XXII, 428; M. U., XLV, 252. (93) P.-V., XL VIII, 191. C 322, pl. 1367, p. 5, minute de la main de Le Blanc, rapporteur selon C’ II 21, p. 22. L’ensemble des gazettes présente ce décret comme une incidente dans le grand débat rapporté ci-dessous, Arch. Parlement., 14 brum., n° 25. (94) P.-V., XL VIII, 191-192. C 322, pl. 1367, p. 6, minute de la main de Pépin. Rapporteur anonyme selon C*II 21, p. 22. Bull., 14 brum. et 15 brum. (suppl.).