BAILLIAGE DE NANCY. CAHIER Des plaintes et doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Nancy. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l'Empire. Nous le faisons rechercher en Lorraine, et, si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER De la noblesse du bailliage royal de Nancy et de son arrondissement, remis à MM. le comte DE LüDRE et le chevalier de BoüFFLERS, leurs députés aux Etats généraux (1); En cas d'empêchement , M. le marquis de Raige-court , et le prince de Salm-Salm , suppléants. La noblesse du bailliage royal de Nancy donne pouvoir à ses députés de la représenter aux Etats libres et généraux du royaume, et les charge expressément de demander en premier ordre, que, par le concours de la sanction du Roi et du consentement de la nation, il soit procédé à la formation d’un code des lois et maximes fondamentales de la France, sous le titre de Pacte français, dans lequel il sera solennellement reconnu et déclaré : 1 ° Que la France est une monarchie gouvernée par le Roi, suivant les lois fondamentales. Que cette monarchie est héréditaire de mâle en mâle, par droit de primogéniture, à l’exclusion des filles et deleürs descendants. Que la personne du fioi est sacrée et inviolable. 2° Que les lois fondamentales ne peuvent être formées, altérées, changées ni modifiées que par le concours de l’autorité du Roi, et du consentement exprès de la nation assemblée en Etats libres et généraux. Qu’en conséquence, toute loi générale qui peut toucher et intéresser la constitution, ne peut avoir d’exécution que d’après le consentement desdits Etats généraux, sauf et réservé à cet égard, comme pour les. lois fondamentales, l’enregistrement des cours, sans réserve, obstacle ni modification, mais seulement pour en conserver le dépôt et en surveiller l’exécution. 3° Que les lois judiciaires, de police et d’administration continueront d’être librement vérifiées par les cours, chacune en leur ressort, pour en ordonner l’exécution et l’enregistrement provisoire, jusqu’à la première tenue d’Etats généraux, si ces lois n’ont rien de contraire aux capitulations des provinces, non plus qu’aux lois fondamentales de l’Etat, l’exécution desdites lois judiciaires, de police et d’administration ne pouvant néanmoins être suspendue que par le concours du refus des cours d’enregistrer et de l’opposi-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà Bibliothèque du Sénat. tiou des Etats provinciaux. Que lesdites cours seront maintenues dans leur stabilité, dans l’inamovibilité de leurs membres, sans qu’aucun acte, sous quelque dénomination que ce soit et de quelque autorité qu’il émane, puisse interrompre le cours de la justice, ni forcer ou gêner la liberté des vérifications de la part des cours. 4° Que toutes impositions directes ouindirectes, ainsi que tous emprunts, doivent être consentis par la nation assemblée en Etats généraux, la faculté de donner aucun consentement particulier sur cet objet, même sous la dénomination de don gratuit ou d’offres volontaires, demeurant interdite à chaque province du royaume. Que toute autre manière d’établir ou de proroger aucun impôt ou d’emprunter, est inconstitutionnelle et mobligatoire pour la nation, qui, dans ce cas, a la liberté d’en refuser le payement. Que les cours et autres tribunaux seront tenus et obligés de poursuivre les percepteurs de tels impôts, comme concussionnaires et criminels de haute trahison, et ce nonobstant tous ordres à ce contraires. 5° Que les Etats généraux du royaume, suivant l’organisation qui sera par eux déterminée, seront assemblés tous les quatre ans, la convocation ainsi réglée devant demeurer perpétuelle, pério-' dique et invariable. Que les impôts par eux consentis ou prorogés ne pourront être perçus et levés que jusqu’à l’année de la première convocation inclusivement, passé lequel terme il en sera usé ainsi qu’il a été dit en l’article 4 à l’égard des impôts non consentis par la nation; sauf etréservé néanmoins les convocations extraordinaires qui seraient nécessaires pour les cas de guerre et autres circonstances majeures ou imprévues. 6° Que pour le maintien de la liberté civile, aucun Français ne pourra être arrêté que pour être remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel, pour être par lui interrogé, et être procédé suivant les lois. Qu’aucun ordre particulier, de quelque autorité qu’il émane, ne sera, en aucun cas, capable de déroger à cette disposition, de l’exécution de laquelle tous ministres, officiers et préposés seront spécialement garants envers la nation. Que les lettres closes ou de cachet, même de simple exil, demeurent pour toujours abolies, sauf à être procédé et statué par les cours, ainsi qu’il appartiendra , sur des procès-verbaux d’assemblées de I famille, sans formalité de procédure contre les ; personnes dont l’arrêt ou la détention pourrait être provisoire et jugée nécessaire. 7° Que la liberté de la presse sera désormais sans réserve, à charge néanmoins de l’inscription du nom de l’imprimeur et de sa garantie, sauf son recours contre l’auteur. 8° Que la correspondance par lettres sera inviolable; tous attentats et délits à ce sujet seront poursuivis à la requête des parties intéressées, même à la réquisition du ministère public, et jugés par les tribunaux ordinaires. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] 80 [États gén. 1789. Cahiers.] 9° Que pour la formation du lien durable qui doit exister entre l’administration de chaque province et la législation générale, il sera établi dans chacune d’elles des Etats provinciaux, lesquels en formeront le régime permanent, en auront toute l’administration intérieure, et dont les membres seront librement élus pour un temps limité; que lesdits Etats provinciaux auront, par l’organe de leurs procureurs généraux syndics, le droit et la faculté de porter opposition à l’enregistrement des lois non consenties parles Etats généraux, lorsque ces lois porteront quelque atteinte, soit à la constitution du royaume, soit aux droits et intérêts des provinces; à l’effet de quoi les lois adressées à la vérification des cours seront préalablement communiquées auxdits Etats provinciaux. Après que le pacte français, contenant les dispositions fondamentales qui viennent d’être rappelées, sera convenu et arrêté en l’assemblée des Etats généraux, les députés de la noblesse du bailliage de Nancy demanderont que ledit pacte soit envoyé, du sein des Etats généraux, dans toutes les' cours du royaume, pour être par elles procédé à son enregistrement et publication, en maintenir l’exécution, et en conserver le dépôt. La noblesse dudit bailliage charge aussi expressément, et comme il a déjà été dit, ses députés de ne rien voter, consentir ni arrêter sur les subsides, avant que les maximes fondamentales de la constitution n’aient été sanctionnées et irrévocablement assurées, sauf et réservé seulement à accorder, sur la demande qui en serait faite, les secours provisoires qui seraient jugés nécessaires pour les besoins indispensables de l’Etat pendant six mois. Secondement. De vérifier et approfondir l’état des finances dans le plus grand détail, sur pièces justificatives. Troisièmement. De réduire la dette publique à ses termes légitimes, et après la réduction faite, de la consolider et reconnaître, de concert avec les Etats généraux; d’en faire énoncer le montant dans la déclaration de consolidation, laquelle sera envoyée dans toutes les cours et par elles enregistrée; de fixer les dépenses de chaque département, de supprimer toutes les dépenses abusives et inutiles, et alors seulement, et non autrement, de consentir les impôts nécessaires pour subvenir aux véritables besoins de l’Etat et à la dépense ainsi réduite. Quatrièmement. D’établir la répartition la plus égale des impôts et charges publiques, en sorte que les citoyens de tous les ordres supportent, dans la juste proportion de leurs biens et facultés, toutes les impositions pécuniaires,' soient compris dans les mêmes rôles et soumis au même régime d’administration. Cinquièmement . De se conformer, pour les cas non prévus, aux maximes fondamentales de la constitution tracées dans leurs pouvoirs, ainsi qu’aux pouvoirs à eux donnés, et de délibérer dans leur âme et conscience, conformément aux-dites maximes et pouvoirs, sur tout ce qui serait proposé pour la prospérité du, royaume, le bien de tous et de chacun des sujets de l’Etat. INSTRUCTIONS Remises aux députés de l'ordre de la noblesse du bailliage de Nancy. L’assemblée des Etats généraux devant s’occuper, avant tout, de régler la forme de ses délibérations, les députés, dans la discussion de cet objet, tiendront pour maxime invariable que la distinction des ordres doit être maintenue, comme étant liée à la constitution; qu’il est du droit de chacun des trois ordres de délibérer séparément et par chambre, sans qu’en ce cas, l’opinion commune des deux ordres puisse lier ni forcer l’opinion du troisième, sauf aux trois ordres à se réunir de concert pour délibérer en commun, toutes les fois qu’ils le jugeront à propos, auquel cas seulement les suffrages seront comptés par tête; sauf aussi, en cas de délibération séparée, à établir entre les chambres, par commissaires ou autrement, telle communication qu’il sera estimé utile et convenable. Les députés persisteront dans ces principes, quelle que soit, à cet égard, la résolution des Etats ; et dans le cas où la pluralité des suffrages fera prévaloir une opinion contraire, ils prendront acte de ce qu’ils restent dans la minorité et ne se réunissent pas à l’opinion dominante. En se conformant aux principes établis dans leurs pouvoirs, sur la nécessité du retour périodique des Etats généraux , et relativement à l’exercice du pouvoir législatif dans l’intervalle de leurs assemblées , les députés s’opposeront à l’établissement de toute commission intermédiaire des Etats, soit perpétuelle, soit à temps, et à toute opération qui tendrait à réduire les Etats généraux actuels à un moindre nombre de représentants. Et au cas que les membres composant lesdits Etats viendraient à être dispersés, ou leur nombre autrement réduit par voie d’autorité, les députés devront s’abstenir de délibérer ultérieurement, comme étant sans pouvoir, l’assemblée cessant, en ce cas, d’être suffisamment formée. Les députés proposeront que les Etats s’occupent de régler, pour l’avenir, la forme de convocation des assemblées nationales, de manière à assurer la représentation proportionnelle la plus égale. Ils observeront les inconvénients que présente la forme adoptée pour la Lorraine , à raison de la multiplicité de ses bailliages, et surtout l’extrême inégalité de proportion qui en est résultée dans la représentation de l’ordre de la noblesse. Laiforme qui seraadoptée devra être telle, qu’elle prévienne ces inconvénients à l’avenir. Les députés insisteront, au surplus, à ce que les Etats généraux soient à jamais formés de députés librement élus par les provinces, et qui recevront d’elles directement leur Ümissiou et leurs pouvoirs, sans que les Etats provinciaux soient autorisés à députer au nom des provinces. Ils proposeront aussi d’examiner si la proportion actuelle de la représentation des trois ordres est la plus juste, et si celle du clergé ne devrait pas être réduite, et celle de la noblesse augmentée. Et d’autant qu’il est infiniment désirable que, dirigés par le seul zèle de l’intérêt national, les Etats parviennent à former un résultat unanime et propre à procurer efficacement et sans obstacle la restauration du royaume ; les députés proposeront que les résolutions qui auront été arrêtées, soit à l’unanimité des ordres séparés, soit par la délibération commune des trois ordres réunis, soient recueillies dans un seul cahier qui sera présenté au Roi au nom des trois ordres. Les députés demanderont que les Etats généraux, avant leur séparation, déterminent le temps de leur prochaine convocation, et la fixent à une époque plus rapprochée que celle de la convocation périodique, s’il est jugé utile. L’ordre de la noblesse ne pouvant se dispenser de porter ses premiers regards sur la carrière qu’il est particulièrement destiné à parcourir, [Bailliage de Nancy.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 8i demande que la constitution militaire soit perfectionnée; qu’elle soit rendue fixe et défendue de cette perpétuelle mobilité qui en fait le tourment ; qu’elle soit adaptée aux mœurs et au caractère de la nation, afin que les hommes dévoués à la défense de la patrie contractent l’amour d’un état dont l’honneur est le mobile, et dont la sûreté publique est le fruit. Que tous les gracies militaires soient accordés à l’ancienneté des services, et également ouverts aux officiers qui auront mérité de les obtenir par leur talent et leur bravoure, et que toutes démarcations propres à éteindre l’esprit militaire, en destinant tous les grades à une classe privilégiée, à l’exclusion de l’autre, soient absolument supprimées. Que, pour poser les bases de cette constitution, il soit formé un comité de militaires distingués, avoués de leurs corps, et qui en connaissent le vœu et l’esprit; que ce comité soit composé d’officiers de tous les grades, lesquels soient choisis chacun dans leur grade par les officiers du même grade composant l’armée française. Que les pensions militaires ne puissent être réduites par retenue ou autrement, en vertu d’ordres purement ministériels, et que celles qui auraient été ainsi réduites seront rétablies. Parvenus à l’examen de l’état des finances, les députés s’attacheront, ainsi qu’il est exprimé dans leurs pouvoirs, à réduire les dépenses inutiles des différents départements. Ils demanderont que toutes charges, commissions et emplois auxquels ne sont attachées aucunes fonctions nécessaires, et qui sont seulement des titres de faveur et des prétextes à des grâces pécuniaires, soient à présent supprimés, sauf à être réglé des traitements convenables aux personnes qui en sont pourvues. Qu’il soit attaché des traitements fixes et déterminés à toutes charges et emplois, qu’il sera estimé juste et convenable de conserver , et que tout émolument indirect soit absolument supprimé. Que les récompenses pécuniaires soient restreintes dans des bornes étroites. Qa’il soit déterminé un taux fixe au delà duquel elles ne puissent jamais s’étendre. Que l’état des grâces soit annuellement rendu public. Que l’état des dons et pensions accordés jusqu’aujourd’hui soit vérifié, et celles qui auraient été surprises ou obtenues sans causes légitimes, révoquées. En votant les subsides nécessaires à l’acquittement des dépenses ainsi réduites , les députés préféreront les impositions qui paraîtront être les moins onéreuses, d’une perception moins dispendieuse et plus facile, les plus compatibles avec les droits de la propriété, et les plus susceptibles d’atteindre, dans une juste proportion, les facultés de tout genre. Us examineront si, pour obvier aux frais de versement et de reversement, et à la perception souvent répétée des droits de recette, il ne serait pas utile et praticable que les impositions générales, levées dans chaque province, fussent versées, jusqu’à concurrence des sommes qui doivent y être employées, dans une caisse particulière destinée à cet effet, pour être, sous là surveillance des Etats provinciaux, remises directement à leur destination. La confusion des sommes destinées à l’acquittement des charges particulières des provinces avec le produit des impositions générales destinées à subvenir aux charges publiques de l’Etat ayant donné lieu à une infinité d’abus, notam-lre Série, T. IY. ment à continuer la levée de ces contributions particulières, lorsque la cause de leur perception avait cessé, et à les convertir, par le fait, en contributions générales, les députés insisteront fortement à ce que cette confusion ne puisse avoir lieu pour l’avenir. En conséquence, l’état des dépenses relatives à l’administration intérieure des provinces sera arrête par les Etats provinciaux ; les sommes nécessaires à leur acquittement seront par eux levées par contributions, autorisées par lettres' patentes enregistrées dans les cours, et versées dans la caisse provinciale, pour être employées sous les ordres et la direction immédiate des Etats. Dans la balance des forces respectives des provinces, relativement à la masse totale de l’impôt, les députés feront entrer les considérations qui assurent à la Lorraine des droits à des ménagements particuliers. Us observeront : Que sa situation sur les frontières l’expose, en cas de guerre, à des charges extraordinaires, pour le passage des troupes et convois militaires. Que, par une suite de cette même position, elle est traversée d’un grand nombre de routes qui offrent des débouchés et des communications utiles au royaume, et dont l’entretien est tout à fa charge de” la province. Que lorsque son zèle la porte à concourir de toutes ses forces à l’acquittement de la dette publique, il est cependant juste de considérer que la création de cette dette est, pour une forte partie, antérieure à sa réunion au royaume ; que' la Lorraine a seule acquitté les dettes de l’ancienne souveraineté, même pour les parties qui étaient à la charge de la France, et qu’elle y a satisfait, tant par contributions directes que par l’effet d’une multitude d’opérations fiscales, aussi mineuses dans leur principe que funestes dans leur conséquence. Les députés demanderont, au surplus, la conservation des droits et privilèges de la province, assurés par le traité de cession ; ils insisteront à ce que, conformément à la lettre et à l’esprit de ce traité, le gouvernement et l’administration de la Lorraine, sous tous leurs rapports, soient maintenus dans leur unité et intégrité, sans pouvoir souffrir aucune division ni démembrement. Ils demanderont le rétablissement des Etats de la province sur le plan d’organisation le plus adapté aux circonstances et à ses localités par ticulières, lequel plan la province sera autorisée à présenter. La réforme des lois civiles et criminelles étant appelée par le vœu général de la nation, les députés réuniront leurs instances pour qu’il soit avisé aux mesures les plus efficaces pour parvenir à la perfection de ce grand ouvrage. U paraît surtout désirable de simplifier la législation civile, en réunissant dans une seule loi les dispositions éparses dans les diverses lois successivement rendues sur la même matière, et de diminuer l’extrême diversité des coutumes, en réunissant en une seule celles dont les dispositions ont plus de concordance et d’analogie entre elles. La formation d’un code criminel, qui détermine la gradation et l’application des peines à infliger à chaque espèce de crimes et de délits, sera un bienfait envers la nation. Et afin qu’à* l’avenir l’espoir de l’impunité ne puisse servir d’encouragement au crime, et que le bras de la justice ne puisse être arrêté par la considération d’une famille exposée à partager la honte attachée au supplice d’un coupable, les députés propose-G qûj [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy. | ront que l’assemblée nationale frappe d’anathème l’opinion injuste qui imprime cette flétrissure, en déclarant qu’elle l’improuve et la rejette. Afin que le cours de la justice civile ne puisse être arrêté par intrigue et par surprise faite à la religion du monarque, les députés demanderont qu’il ne soit accordé à l’avenir aucun arrêt de surséance aux débiteurs poursuivis ; que les cassations et évocations soient réduites aux seuls cas de droit , qui seront clairement exprimés dans une loi précise qui sera donnée à cet effet ; que néanmoins les arrêts rendus en suite du renvoi fait sur cassation, ne puissent plus être cassés. Que les jugements de compétence sur les cas prévôtaux soient soumis à l’appel par devers les cours. Que toutes commissions du conseil, sous quelque dénomination que ce soit, soient supprimées, et leurs fonctions réunies aux tribunaux ordinaires, dont elles ont été distraites. L’intérêt public sollicite également la suppression d’une multitude d’offices créés par des vues d’intérêt fiscal, et la réunion des fonctions qui y ont été annexées par distraction de la juridiction ordinaire, aux offices auxquels elles appartiennent par leur nature. La Lorraine a un intérêt particulier à la réduction des offices et sièges créés en 1751, dont le nombre est sans proportion avec l’étendue de son territoire. Les acquisitions d’offices à un prix supérieur à celui de la finance, et l’accroissement progressif du prix à chaque mutation, étant une source d’abus, les députés demanderont qu’il soit avisé aux moyens d’empêcher la surfinance à l’avenir, particulièrement dans le cas d’acquisition d’offices auxquels sont annexées des fonctions judiciaires. Ils proposeront que les offices auxquels est annexé le privilège de conférer la noblesse héréditaire, soient successivement réduits et supprimés à mesure des vacances et de la possibilité des remboursements ; et que, dès à présent, ce privilège de conférer la noblesse soit éteint et révoqué, sans préjudice des droits acquis, et sauf l’indemnité des propriétaires, à raison de la diminution de valeur. Que les privilèges exclusifs soient supprimés, et notamment celui annexé aux offices de jurés-priseurs, dont l’intérêt public sollicite la prompte extinction. Les vices reconnus du régime actuel de l’administration des forêts en exigent la réformation, et le rétablissement sur de meilleurs principes. La rareté et l’augmentation progressive du prix des bois donnent à ce sujet la plus grande importance. Les députés observeront que l’immense consommation de nos salines est une des causes de ce renchérissement, et devient aussi une charge pour la province sans lui procurer aucun soulagement, relativement au prix du sel, qui a été tiercé depuis 1771. Ils demanderont que les poêles employés à la cuite du sel soient réduits au nombre qui existait en 1736, et que la quantité des bois affectés à leur consommation, soit réduite en proportion ; sauf à examiner s’il ne serait pas de l’intérêt de la province de solliciter, à la suite, la suppression totale des salines, et le remplacement de leur produit par le sel de mer. Dans le cas où il serait proposé d’aliéner ou d’engager les domaines qui sont dans la main du Roi, les députés observeront que cette opération paraît évidemment avantageuse à l’égard des usines domaniales, dont le� produit est absorbé par les frais d’entretien et de réparation, ainsi qu’à l’égard des droits casuels et autres, dépendant des justices domaniales. Mais qu’il n’en est pas de môme à l’égard des domaines fonciers, et particulièrement des forêts, dont la propriété devient chaque jour plus précieuse. Que l’intérêt de conserver au domaine l’avantage résultant de l’augmentation progressive de valeur, permettrait au plus l’engagement, à temps, de cette sorte de propriété, et s’opposerait à leur aliénation perpétuelle. En ce qui touche les domaines aliénés, les députés feront valoir, s’il y a lieu, les motifs qui doivent défendre la Lorraine de toutes recherches et spéculations relativement aux domaines aliénés antérieurement à 1736 ; ces biens n’ayant jamais fait ni pu faire partie du domaine de la couronne de France, ainsi qu’il a été formellement reconnu à l’égard des domaines aliénés par les comtes souverains du comté de Bourgogne, avant la réunion de cette province au royaume. L’ancienneté de ces aliénations, les causes et les circonstances qui y ont donné lieu, fournissent des motifs également puissants pour en faire prononcer la confirmation à perpétuité et sans retour. Les aliénations postérieures à 1736 sont loin de mériter la même faveur. Plusieurs d’entre elles, et notamment les échanges faits dans les derniers temps, paraissent suspects. Les députés en demanderont la vérification rigoureuse. Ils demanderont aussi que le résultat des Etats de Lorraine, du 1er août 1622, soit aboli; qu’en conséquence, quiconque sera parvenu au quatrième degré de génération noble, puisse jouir de tous les privilèges attachés par la coutume de Lorraine à la qualité de gentilhomme, sans être obligé d’obtenir lettres déclaratoires. Le reculement des barrières aux frontières extrêmes du royaume paraît être nuisible à l’intérêt de la Lorraine. 11 lui importe de conserver la liberté de ses relations de commerce avec l’étranger. Cependant l’opinion, à cet égard, n’étant pas encore unanimement fixée, et pouvant même y avoir diversité dans les vœux exprimés par les différents bailliages, les députés se borneront à demander que l’approfondissement de cette question soit renvoyée à l’examen des Etats provinciaux ; et que cependant, si l’opération doit s’effectuer dès à présent pour l’intérieur du royaume, les barrières demeurent provisoirement placées entre la Champagne et la Lorraine, l’expérience étant le guide le plus sûr pour parvenir à une détermination prudente, dans une matière où la théorie Ja plus brillante peut si facilement l’égarer. Les différents droits connus sous la dénomination générale de droits de foraine , étant une source de vexations ruineuses, notamment aux citoyens de la classe la moins aisée, les députés en solliciteront la suppression, sauf à remplacer le faible produit qui en reste, après la distraction des frais que leur perception entraîne, par tels moyens qui seraient estimés les plus convenables par les Etats provinciaux, auxquels l’examen en pourrait être renvoyé. L’établissement d’un haras en Lorraine a été l’occasion d’une dépense considérable, sans aucun fruit pour la province. C’est également aux Etats provinciaux qu’il faut remettre le soin de rechercher et de proposer les moyens les plus efficaces et les moins dispendieux, pour perfectionner, en Lorraine, l’espèce de chevaux. Il serait intéressant d’examiner quel serait le moyen le moins onéreux de subvehirà la dépense 83 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] de l’entretien des routes, et si l’établissement des barrières et des péages ne serait pas préférable à une contribution proportionnelle sur les habitants de la province, ou si les troupes ne pourraient pas être employées utilement à leur construction et entrelien. Les députés demanderont qu’il ne puisse plus être exporté aucune somme en cour de Rome, sous prétexte de provisions, dispenses ou autres, quelles qu’elles soient ; et que les évêques soient rétablis dans la plénitude de leur juridiction primitive. Ils demanderont que l’ancienne discipline de l’Eglise, sur la résidence et la pluralité des bénéfices, soit remise en vigueur; que les sommes employées dans les états de dépense du gouvernement, pour les destinations pieuses, comme secours à des ordres religieux, à des hôpitaux, établissements de charité , aumônes et autres semblables, soient prises sur le produit des économats, ou par retenue sur les bénéfices opulents. Qu’il soit pourvu, par la même voie, au soulagement des ecclésiastiques pauvres, et à l’augmentation du revenu des cures non suffisamment dotées, et, en général, que les grâces ecclésiastiques soient dispensées avec plus d’égalité. Les usures pratiquées par les juifs étant un des fléaux redoutables des campagnes, on demandera qu’il soit avisé aux moyens de les prévenir, soit par des précautions semblables ou analogues à celles qui avaient été établies en Lorraine par les édits des 13 août 1720 et 30 décembre 1728, soit en leur procurant des moyens de subsistance plus étendus, et propres à les détourner des spéculations usuraires. Et d’autant que la restauration si désirable du royaume ne peut être ni parfaite ni durable si elle ne s’appuie singulièrement sur la régénération des mœurs et sur les développements et les progrès de l’esprit public , les députés demanderont que les Etats prennent en sérieuse considération les moyens de perfectionner l’éducation publique. et de la diriger vers l’étude des devoirs que la morale prescrit à l’homme, et que le citoyen contracte en naissant envers son prince et sa patrie. Les députés proposeront au surplus et demanderont, suivant les circonstances, tout ce qu’ils estimeront être de l’avantage et du plus grand bien de la province et du royaume, l’assemblée mettant la plus entière confiance dans leurs lumières et dans l’activité de leur zèle. Signé de Boufflers, le comte de Ludre, le marquis de Latthier, de Moulon, le président de Gol-lenel, le président Du Montet, d’Hurdi, de Bouteil-ler, Husson, d’Ubexi, Du Mesnil, de Rennel, de Jobart, commissaires , et Vaultrin, secrétaire de l'ordre de la nobleese. liste de Messieurs de la noblesse du bailliage ROYAL DE NANCY, Qui ont comparu à l'assemblée du 4 avril 1789, présidée par M. le chevalier de Boufflers , bailli d'épée du même bailliage , maréchal des camps et armées du Roi. M. le chevalier de Boufflers, M. Desbourbes, M. Baudinet de Courcelles , pour le fief de Préville ; M. de Seichamps, M. le comte d’Ourches, pour Ourches et autres lieux ; M. Hanus de Dom-martin, M. de Roguier, chevalier, doyen de la chambre des comptes ; M. le comte de Lupcourt, pour son comté de Lupcourt ; M de Saint-Biaise, représenté parM.de Germiny; M. de Ladoubart, M. le comte d’Hofflize, cordon rouge; M. de Maguein ville père,M. Harmand de Bénaménil, chevalier, conseiller du parlement ; M. d’Hame, cnevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. de Rolland, avocat général du parlement, par M. de Vigneron de Lo-zanne , pour les fiefs de Malleloy et Glévent ; M. Chailly de Bellecroix, M. Chailly de Dommartiu, M. de Germiny, pour lui et pour M. Du Magnoux ; M. de Saint-Germain, par M. de Jobard ; M. de Mac-dermott, M. Lambert de Balhvhier, par M. de Mac-dermott ; M. le marquis des Salles, par M. le comte d’Hofflize, cordon rouge ; M. le comte des Salles par M. le comte d’Hofflize ; M. le chevalier de Bassompierre, représenté par M. de Bouvier : ces trois derniers pour la terre d’Essey et autres ; M. le prince de Beauveau, par M. le comte de Lupcourt, pourFleville; M. le comte de Fontenoy, pour le comté de Fontenoy ; M. le marquis de Latthier, pour Frouard; M. Poirot de Valcourt, commissaire des guerres ; M. le marquis de Ludre, pour Froloy;M. Micque d’Heillecourt, représenté par M. d’Hame, pour Heillecourt; M. le comte de Bourcier, pour Houdemont ; M. le comte de Rennel, pour un fief ; M. Mengin de la Neuville, lieutenant général du bailliage, parM. Mengin de la Neuville fils ; M. de Groismard, pour Lenoncourt, par M. le comte François de Toustain, capitaine de cavalerie ; M. le chevalier d’Hofflize, représenté par M. Canon, chevalier de ville, maréchal de camp ; M. Sonini, représenté par M. de La Lance, ancien officier au régiment de Lorraine , pour Manoncourt; madame Protin de Vulmont, douairière de M. de Yernon, représentée par M. Millet de Gassenove; M. Raulin de Maxézille , pour Maxeville ; M. le comte Duhoux de Dombasle, pour lui et M. de Fontenelle de Sornéville ; M. d’Adhé-mar, pour un fief à la Neuveville; M. de Venette» M. le marquis de Raigecourt, M. le comte Du Bois de Riocour, .chevalier, conseiller d’Etat, premier président de la chambre des comtes, par M. le comte de Remoneour ; M. le comte de Rutant, pour Saulxure ; M. le comte de Bouillé, M. le comte de Ludre, pour Richarménil et autres lieux ; M. le baron de Richard, par M. de Seichamp ; MM. les héritiers de M. Barbara de Mazinot, représentés par M. le comte de Reims ; M. Anthoine de Vendœuvre, M. le baron de Fisson du Montet, chevalier, président du parlement, pour le fief du Montet ; M. le chevalier de Watronville, M. le chevalier de Watronville le jeune, par M. Watronville de Brichambeau; M. de Sivry, chevalier, président à mortier du parlement, seigneur de Remicourt et Villers-les-Nancy ; M. Perennet du Magny, par M. de Macdermott , M. de Chastenoy, par M. le comte de Reims, ancien officier aux gardes-françaises ; M. de Rouot, chevalier, président à mortier du parlement ; M. Renauld d’Ubexy, chevalier, conseiller du parlement ; M. le marquis de Vaubécourt, par M. le marquis de Ludre, pour Custine ; M. de Garle, M. le comte de Gustine d’Auf-flance, M. Desmarets l’aîné ; M. de Saint-Remy, M. le marquis du Hautoy, M. Guilbert, M. de Frem-mery, M. de Tomassin, chevalier, conseiller en la chambre des comptes; M.MagniendeSerrière,M. le chevalier de Gelnoncourt, M. de Vassimon de Mettendal, chevalier de Saint-Louis; M. de Lom-billon, M. le baron de Vallée, M. Roxards de la Salle fils , M. Du Mesnil , avocat ; M. Michel, M. Chailly père, M. Chailly fils , M. Grandjean de Bouzanville, avocat ; M. de Stack de Roncourt, M. de Friant d’Alincourt, officier au régiment de Forez ; M. le vicomte de Montureux, M de Reboucher, M. Richard de Lesse, M. de Thomassin du Chamois, M. de Vigneron de Lozane, chevalier conseiller du parlement ; M. Leclerc de Vrainville g_£ [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. le comte d’Hedival, M. Antoine de Baeourt, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie ; M. Cachedenier de Vassimon, chevalier, conseiller du parlement; M. Bona, M. Anthoine fils , procureur général en survivance de la chambre des comptes; M. de Manesv, maire royal de Nancy ; M. de Magnienville fils", M. Richard, M. Sirejean, avocat du Roi ; M. le comte de Bouzey, M, Le Geay, chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. Lefebvre de Montjoie, chevalier, président de la chambre des comptes ; M. de Rouot, ancien officier au régiment de Lorraine ; M. le comte Elliot, M. lé baron de Canon, marquis de Ville-sur-lllon ; M. le comte de Leviston, M. de Sivry fils, chevalier, conseiller du parlement; M. le chevalier de Reste, M. de Silly, capitaine dans le régiment de Bourbonnais , pour lui et M. Dumesnil d’flœville, chevalier de Saint-Etienne; M. Dujard de Eléoville, M. de Mercy, ancien officier au régiment Royal-Roussillon ; M. Lefebvre l’aîné, M. Riston, M. Rozières l’aîné , M. Debraux, M. de Maud’hui, chevalier, avocat général de la chambre des comptes ; M. Jadelot, avocat; M. Didier, chevalier de Saint-Louis ; M. Marizien père, trésorier de l’Empereur; M. Rouot de Fossieux, chevalier de Saint-Lazare ; M. d’Hurdt, chevalier, conseiller à la chambre des comptes ; M. le vicomte de Grevecœur , M. Lefebvre le jeune, M. Sirejan du Reclus, M. Guilbert de Pixere-court , M. Jadelot, professeur en médecine; M. Guillaume, professeur en droit; M. Thibaut de Montbois, chevalier, conseiller en la chambre des comptes ; M. Gau vain, avocat; M. Rozières le jeune, M. de Moulon, chevalier, conseiller en la chambre des comptes; M. de Metz, M. Husson, M. Thiriet, M. le comte de Gircourt, M. de Lisle de Moncel, M. Dumas, recteur de l'université; M. Dumas fils, professeur en droit, M. le chevalier Lefebvre d’Holvetz, M. de La Barollière, M. Billiard de Chéville, lieutenant-colonel de cavalerie; M. de Marcol, chevalier, conseiller du parlement ; M. Mathieu, seigneur du vicomt de DéomLasle; M. Sirejean, avocat; M. de Magny père, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. Rebour, M. le marquis d’Houdicourt de Leuoncourt, M. Friant d’Almcourt, ofticier au régiment de Lorraine, our lui et pour M. d’Alincourt, pour le fief de ille-en-Vermois ; M. de Rancé, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. Guerre de Saint-Odille , M. le chevalier de Watronville, M. Desmarets, M. le baron de Vassimon, chevalier, conseiller du parlement; M. le comte de La Noue, M. Guillaume de Rogeviile, chevalier, conseiller du parlement; M. de Barville, M. Huinde Raville, M. Dujar, M. Fourier de la Borde, M. Grandjean, avocat; M. Yaultrin, M. Anthoine l’aîné, M. de Bouvier, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. lebaron deFériet, M. Thibault, M. de Feydeau, M. le comte de Merigny, M. le comte de Midampierre l’aîné, M. de Bréjot, M. le comte de Brouille, M. le comte de Rennel fils, M. de Macdon-nell, M. de Busselotde Dommartin, M. de Garaudé, chevalier, conseiller du parlement ; M. de Guilbert le jeune, M. de Montmort, ancien officier aux grenadiers de France; M. le baron de Gellenoncourt, M. le comte de Vierne, M. le comte de Gardon de Yidampierre, maréchal de camp ; M. de Roguier fils, chevalier, conseiller du parlement ; M. le comte de Toustaint de Viray, maréchal de camp, seigneur du fief de Bathlémont; M. de Ferriet, capitaine commandant d’artillerie; M. le chevalier de Barbarin, lieutenant-colonel d’un régiment provincial ; M. Drouot de Saint-Mard, M. de Gellenoncourt le jeune , M. Gérard d’Hannoncelles , chevalier, conseiller du parlement; M. le comte Dubois de Riocourt, chevalier, conseiller du parlement ; M. Fourrier de Hincourt, chevalier, conseiller du parlement ; M. le chevalier de Lalle-ment, M. le comte de Montluc , capitaine au régiment du Roi ; M. de Gollenel, chevalier, président à mortier du parlement; M. de Domgermain, ancien capitaine d’infanterie; M. Vaultrin, M. Du-rival, de l’académie de Nancy ; M. Thibaut d’Abau-mont, chevalier de Saint-Louis ; M. le marquis de Fussez, bailli de Bourmont; M. Marizien fils, substitut du parlement ; M. Vallet, pour le fief de Villev; M. de Bertinet, procureur du Roi du bailliage de Nancy ; M. de Bouteiller, chevalier, conseiller du parlement; M. Bugnot de Farémont, chevalier, ancien ofticier aux Gardes-Lorraines ; M. de Malartic, lieutenant du Roi à Nancy ; M. le comte de Chamissot, maréchal dé camp ; M. le comte Louis de Chamissot, capitaine de chasseurs; M. Dubomme, officier ; M. Gauthier, chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. le marquis d’Ourches de Tantonville, M. le chevalier de Jobard, chevalier de Saint-Louis; M. Mengin de la Neuville fils, chevalier, conseiller du parle-iement; M. Millet de Ghevers, chevalier, conseiller du parlement; M. le comte de Bourcier de Montureux, M. Breton de Lacour, professeur en droit. CAHIER Des plaintes et doléances de Vordre du tiers-état du bailliage de Nancy. nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire. Nous le faisons rechercher en Lorraine et, si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER De l’ordre de la noblesse du bailliage de Lunéville et pouvoirs des députés aux Etats généraux (1). L’assemblée de la noblesse du bailliage de Lunéville, réunie dans une salle du château dudit lieu, au terme des lettres de convocation données à Versailles le -7 février dernier, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage, rendue en conséquence le 27 du même mois, pour conférer, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qu’elle a à proposer en l’assemblée générale de la nation, et pour élire, choisir et nommer ses représentants, donne, par le présent acte, aux personnes qui seront choisies par la voie du scrutin, les pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité générale du royaume, et le bonheur tant commun que particulier de tous les citoyens. Art. 1er. L’abolition des lettres de cachet, sous les modifications que les Etats généraux croiront les plus sages. Art. 2. Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat . g_£ [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. le comte d’Hedival, M. Antoine de Baeourt, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie ; M. Cachedenier de Vassimon, chevalier, conseiller du parlement; M. Bona, M. Anthoine fils , procureur général en survivance de la chambre des comptes; M. de Manesv, maire royal de Nancy ; M. de Magnienville fils", M. Richard, M. Sirejean, avocat du Roi ; M. le comte de Bouzey, M, Le Geay, chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. Lefebvre de Montjoie, chevalier, président de la chambre des comptes ; M. de Rouot, ancien officier au régiment de Lorraine ; M. le comte Elliot, M. lé baron de Canon, marquis de Ville-sur-lllon ; M. le comte de Leviston, M. de Sivry fils, chevalier, conseiller du parlement; M. le chevalier de Reste, M. de Silly, capitaine dans le régiment de Bourbonnais , pour lui et M. Dumesnil d’flœville, chevalier de Saint-Etienne; M. Dujard de Eléoville, M. de Mercy, ancien officier au régiment Royal-Roussillon ; M. Lefebvre l’aîné, M. Riston, M. Rozières l’aîné , M. Debraux, M. de Maud’hui, chevalier, avocat général de la chambre des comptes ; M. Jadelot, avocat; M. Didier, chevalier de Saint-Louis ; M. Marizien père, trésorier de l’Empereur; M. Rouot de Fossieux, chevalier de Saint-Lazare ; M. d’Hurdt, chevalier, conseiller à la chambre des comptes ; M. le vicomte de Grevecœur , M. Lefebvre le jeune, M. Sirejan du Reclus, M. Guilbert de Pixere-court , M. Jadelot, professeur en médecine; M. Guillaume, professeur en droit; M. Thibaut de Montbois, chevalier, conseiller en la chambre des comptes ; M. Gau vain, avocat; M. Rozières le jeune, M. de Moulon, chevalier, conseiller en la chambre des comptes; M. de Metz, M. Husson, M. Thiriet, M. le comte de Gircourt, M. de Lisle de Moncel, M. Dumas, recteur de l'université; M. Dumas fils, professeur en droit, M. le chevalier Lefebvre d’Holvetz, M. de La Barollière, M. Billiard de Chéville, lieutenant-colonel de cavalerie; M. de Marcol, chevalier, conseiller du parlement ; M. Mathieu, seigneur du vicomt de DéomLasle; M. Sirejean, avocat; M. de Magny père, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. Rebour, M. le marquis d’Houdicourt de Leuoncourt, M. Friant d’Almcourt, ofticier au régiment de Lorraine, our lui et pour M. d’Alincourt, pour le fief de ille-en-Vermois ; M. de Rancé, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. Guerre de Saint-Odille , M. le chevalier de Watronville, M. Desmarets, M. le baron de Vassimon, chevalier, conseiller du parlement; M. le comte de La Noue, M. Guillaume de Rogeviile, chevalier, conseiller du parlement; M. de Barville, M. Huinde Raville, M. Dujar, M. Fourier de la Borde, M. Grandjean, avocat; M. Yaultrin, M. Anthoine l’aîné, M. de Bouvier, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. lebaron deFériet, M. Thibault, M. de Feydeau, M. le comte de Merigny, M. le comte de Midampierre l’aîné, M. de Bréjot, M. le comte de Brouille, M. le comte de Rennel fils, M. de Macdon-nell, M. de Busselotde Dommartin, M. de Garaudé, chevalier, conseiller du parlement ; M. de Guilbert le jeune, M. de Montmort, ancien officier aux grenadiers de France; M. le baron de Gellenoncourt, M. le comte de Vierne, M. le comte de Gardon de Yidampierre, maréchal de camp ; M. de Roguier fils, chevalier, conseiller du parlement ; M. le comte de Toustaint de Viray, maréchal de camp, seigneur du fief de Bathlémont; M. de Ferriet, capitaine commandant d’artillerie; M. le chevalier de Barbarin, lieutenant-colonel d’un régiment provincial ; M. Drouot de Saint-Mard, M. de Gellenoncourt le jeune , M. Gérard d’Hannoncelles , chevalier, conseiller du parlement; M. le comte Dubois de Riocourt, chevalier, conseiller du parlement ; M. Fourrier de Hincourt, chevalier, conseiller du parlement ; M. le chevalier de Lalle-ment, M. le comte de Montluc , capitaine au régiment du Roi ; M. de Gollenel, chevalier, président à mortier du parlement; M. de Domgermain, ancien capitaine d’infanterie; M. Vaultrin, M. Du-rival, de l’académie de Nancy ; M. Thibaut d’Abau-mont, chevalier de Saint-Louis ; M. le marquis de Fussez, bailli de Bourmont; M. Marizien fils, substitut du parlement ; M. Vallet, pour le fief de Villev; M. de Bertinet, procureur du Roi du bailliage de Nancy ; M. de Bouteiller, chevalier, conseiller du parlement; M. Bugnot de Farémont, chevalier, ancien ofticier aux Gardes-Lorraines ; M. de Malartic, lieutenant du Roi à Nancy ; M. le comte de Chamissot, maréchal dé camp ; M. le comte Louis de Chamissot, capitaine de chasseurs; M. Dubomme, officier ; M. Gauthier, chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. le marquis d’Ourches de Tantonville, M. le chevalier de Jobard, chevalier de Saint-Louis; M. Mengin de la Neuville fils, chevalier, conseiller du parle-iement; M. Millet de Ghevers, chevalier, conseiller du parlement; M. le comte de Bourcier de Montureux, M. Breton de Lacour, professeur en droit. CAHIER Des plaintes et doléances de Vordre du tiers-état du bailliage de Nancy. nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire. Nous le faisons rechercher en Lorraine et, si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER De l’ordre de la noblesse du bailliage de Lunéville et pouvoirs des députés aux Etats généraux (1). L’assemblée de la noblesse du bailliage de Lunéville, réunie dans une salle du château dudit lieu, au terme des lettres de convocation données à Versailles le -7 février dernier, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage, rendue en conséquence le 27 du même mois, pour conférer, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qu’elle a à proposer en l’assemblée générale de la nation, et pour élire, choisir et nommer ses représentants, donne, par le présent acte, aux personnes qui seront choisies par la voie du scrutin, les pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité générale du royaume, et le bonheur tant commun que particulier de tous les citoyens. Art. 1er. L’abolition des lettres de cachet, sous les modifications que les Etats généraux croiront les plus sages. Art. 2. Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat . 85 {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire, d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l'étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée; d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 3. Fixer irrévocablement le retour périodique et permanent des Etats généraux, au terme arrêté par eux, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente; en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution ; pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique ; et dans le cas où t’assemblée des Etats n’aurait pas lieu, après le délai fixé, autoriser les Etats particuliers à s’opposer à la levée des impôts, et même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui en voudraient continuer la perception. Art. 4. Arrêter que les lois, autres que les lois générales et permanentes ou les bursales, c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police, seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées aux Etats provinciaux, ou à leurs assemblées intermédiaires, pour en recevoir leur sanction avant que les cours puissent les enregistrer, et veiller à leur exécution. Art. 5. Que le pouvoir judiciaire, qui est une branche de la puissance exécutive, et que Sa Majesté fait exécuter en son nom par les officiers qu’elle institue, soit maintenu dans toute l’étendue de l’autorité qui lui est propre, en sorte que tout établissement de commission extraordinaire, tout arrêt d’évocation soient déclarés illégaux, et qu’aucun acte de pouvoir absolu ne puisse suspendre ni détourner le cours de Injustice réglée. Art. 6. La libre élection des officiers municipaux, et l’entière disposition des revenus des communes , sous l’autorité des Etats provinciaux. Art. 7. Que, conformément à la promesse de Sa Majesté, il soit rétabli et formé des Etats particuliers dans chaque province, dont l’établissement et l’organisation seront sanctionnés et approuvés par les Etats généraux, Etats qui, toujours subsistants, soit par eux-mêmes, soit par leurs commissions intermédiaires, seront comme autant de ramifications de l’assemblée nationale, participeront à son pouvoir, veilleront à l'exécution de ses arrêtés, et seront chargés delà répartition et perception des impôts, et de tous les détails de l’administration intérieure dans chaque territoire. Art. 8. Déclarer décidément les ministres du Roi responsables de toutes les atteintes portées aux lois constitutionnelles, ainsi que des déprédations qui auraient lieu dans leurs divers départements, et qu’ils puissent être poursuivis en conséquence. Art. 9. Que la censure soit supprimée, et la liberté de la presse assurée, en rendant toutefois les auteurs et imprimeurs garants de leurs productions. Art. 10. Que le gouvernement ne puisse, sous aucun prétexte, violer le dépôt des postes. Tels sont les pouvoirs préliminaires sur lesquels nous enjoignons à nos députés de faire statuer dans Rassemblée des Etats, préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter sur l’impôt ; déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses expresses du présent mandat, jugeaient à propos de concourir à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement et les regardons, dès à présent, comme déchus de leurs pouvoirs, incapables de nous lier par leur consentement, et àjarnais indignes de notre confiance. Après l’obtention de ces articles fondamentaux, il sera permis à nos représentants de délibérer de leurs subsides, et nous leur enjoignons de demander : Art. 1er. Le tableau exact et détaillé de la situation des finances. Art. 2. La connaissance approfondie du montant du déficit, et ses véritables causes. Art. 3. La publication annuelle des états de recettes et de dépenses, à laquelle sera jointe la liste des pensions, avec l’énoncé des motifs qui les auront fait accorder, pour travailler efficacement à leur réduction. Art. 4. La reddition publique des comptes, par pièces justificatives, à chaque tenue des Etats. Art. 5. La fixation motivée des dépenses des divers départements. Art. 6 Que tous les impôts annuels soient annulés et révoqués, pour être remplacés par des impôts nouveaux, répartis entre tous les ordres, la noblesse renonçant expressément à tout privilège pécuniaiie, et que les impôts qu’il serait trouvé bon de conserver, le soient par une concession. nouvelle, en sorte qu’il n’en subsiste désormais aucun qui n’ait son origine dans la concession libre des prochains Etats, et qu’il ne soit octroyé qu’à terme, pour cesser de. plein droit, au plus tard, six mois après l’époque Axée pour le retour de l’assemblée de la nation, qui seule aura le droit de les proroger, ou plutôt de les octroyer de nouveau. Art. 7. La distinction des impôts à octroyer en subsides ordinaires et subsides extraordinaires ; ces derniers affectés à l’extinction des dettes remboursables à époque fixe, et au payement des rentes viagères. Art. 8. La dette reconnue nationale, en obligeant toutefois les créanciers de l’Etat de supporter, pour prix de cette garantie, le même impôt qui sera supporté par les propriétaires des terres. Art. 9. L’établissement des caisses provinciales, sous la seule inspection des Etats provinciaux, dans lesquelles seront versées les sommes provenant des subsides octroyés pour l’acquittement de la dette, laquelle dette sera partagée entre les provinces, proportionnellement à leur impôt. Art. 10. La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne, à moins que toutes ne se réunissent à en faire le sacrifice pour une constitution uniforme et avantageuse. Art. 11. Solliciter de la bonté du Roi et de la justice des Etats généraux une loi particulière pour la province de Lorraine, qui déclarera patrimoniaux tous les domaines aliénés avant 1737? époque de sa réunion à la couronne, sans qu’à la suite, et sous aucun prétexte, ils puissent êtrere-cherchés. Cette loi, fondée sur l’esprit du traité de cession, peut seule assurer la fortune de la noblesse de cette prqvince, qui tient une grande partie de ses possessions de la munificence de ses anciens souverains, et qui ont été la récompense des longs et loyaux services qu’elle leur a rendus. Cette grâce a été accordée par Louis XIV à la Franche-Comté, après qu’il l’eut conquise, pour les domaines qui avaient été aliénés par ses souverains précédents. 86 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] [États gén. 1789 Cahiers.] Art. 12. L’acensement par adjudication, et en détail, des domaines non aliénés, à l’exception des bois; cette adjudication à faire par-devant les Etats provinciaux, Art. 13. La réforme de maîtrises, à charge du remboursement des finances et provisions en argent, et l’établissement d’une meilleure administration pour les forêts domaniales, communales et ecclésiastiques, confiées à la surveillance des Etats provinciaux, Art. 14. La suppression des emplois inutiles, ceux des gouvernements de provinces et des villes qui ne demandent pas résidence ; obliger toutes personnes qui possèdent plusieurs emplois, soit civils, soit militaires, d’opter pour l’un d’eux. Art. 15. Que la règle établie par les canons et conciles, au sujet de la pluralité de bénéfices, soit une loi nationale et exécutée. Art. 16. Que les évêques soient autorisés adonner toutes les dispenses pour lesquelles on a coutume de recourir à Rome, ainsi que le titre canonique des bénéfices consistoriaux et autres situés dans leurs diocèses. Que les archevêques soient égalementautorisés à instituer les évêques, et le primat des Gaules les archevêques. Art. 17. Que les annates des bénéfices consistoriaux soient versés dans la caisse d’amortissement, pour l’extinction delà dette nationale. Art. 18. Qu’on tienne la main à l’exécution des ordonnances concernant la dot et les pensions des religieux et religieuses. Art. 19. Qu’il ne soit établi aucune levée de deniers pour le culte divin, luminaire, ornements, entretien des églises, ministres de la religion, etc., sous aucune dénomination quelconque, les biens ecclésiastiques devant y fournir. Qu’il ne soit également établi aucune* levée de deniers en faveur des pauvres, qu’après avoir acquis la preuve que les biens ecclésiastiques seront insuffisants, quand on aura prélevé l’entretien honorable et décent des ministres de l’église et les dépenses du culte divin. Art. 20. Que les Etats généraux s’occuperont à améliorer et à régler les revenus des curés et vicaires de campagne; lesquels ne pourront plus rien exiger pour les fonctions indispensables relatives à leur ministère. Art. 21. Qu’attendu la preuve malheureusement acquise pendant l’hiver désastreux que nous venons de passer de la dureté de certains grands bénéficiers, qui ont refusé des secours aux pauvres de leurs terres ou dîmeries, lesquels n’en ont trouvé que dans la charité des curés et laïcs, il sait impérieusement ordonné de donner aux pauvres des campagnes un secours égal au moins à la valeur du sixième des dîmes ecclésiastiques, autres que celles des curés. Art. 22. Que l’on ne puisse à l’avenir acquérir la noblesse que pour services rendus à l’Etat, services qui seront certifiés par les Etats provinciaux. « Art. 23. Demander au Roi que les trois quarts des régiments soient donnés à des officiers qui auront vingt-cinq ans de service. Art. 24. Que les charges à finance ne pourront plus être vendues par les titulaires et leurs, héritiers; mais que le Roi pourvoira dans la forme accoutumée, à charge par le successeur de rembourser au prédécesseur ou à ses héritiers le montant de la finance. Art. 25. Qu’il soit pourvu à l’abus des arrêts de surséance devenus arbitraires, et trop souvent prodigués à des débiteurs de mauvaise foi, mais en faveur. Art. 26. Que le Roi n’accorde plus de dispenses pour posséder des charges de magistrature avant vingt-cinq ans complets, et que les procureurs soient supprimés. Art. 27. La réformation du Gode civil et criminel. Art. 28. La suppression des offices d’huissiers-priseurs, si onéreux aux gens de la campagne. Art. 29. Le refus à l’avenir d’obtention et du renouvellement de tout privilège exclusif, destructeur du commerce et de l’industrie. Art. 30. Demander la suppression totale des salines, comme nuisibles à la province par l’énorme consommation des bois qu’elles entraînent, et qui devient de jour en jour plus rare. Art. 31. La suppression des traites et foraines. Art. 32. On opinera par ordre aux Etats généraux. Art. 33. Que les Etats généraux déterminent à qui doit appartenir la régence, en cas de la mort des rois, et quels seront les pouvoirs du régent. Toutes lesquelles demandes et remontrances, rédigées par les commissaires élus selon le règlement de Sa Majesté, ont été lues publiquement à l’assemblée de la noblesse tenue au château de Lunéville, dans la salle désignée par M. le lieutenant du bailli de Lunéville, examinées, discutées et approuvées par elle, le 27 mars 1789, et de suite signées par le président et les commissaires, ainsi que le duplicata qui a été déposé entre les mains de M. le lieutenant général. L’assemblée de la noblesse déclare que, sur tous les autres objets non exprimés ci-dessus, qui pourront être proposés et discutés aux Etats, tant pour l’intérêt de la nation en corps, que pour le bonheur personnel de chacun de ses membres, elle s'en rapporte à ce que ses députés, en leur âme et conscience, estimeront devoir être statué et décidé pour le plus grand bien commun ; elle s’abstient d’inscrire dans le présent cahier plusieurs fautres objets de détail qui tiennent aux intérêts locaux de la province, tant parce que les Etats généraux ne doivent pas être distraits du soin exclusif qu’exigeraient les matières relatives à l’intérêt général du royaume, que parce que ces objets particuliers d’administration intérieure seront plus utilement confiés aux Etats provinciaux, dont Sa Majesté vient encore récemment de nous promettre le rétablissement. Quoique l’assemblée ne puisse avoir aucun doute sur la probité et le désintéressement de ceux de ses membres qui seront choisis pour la représenter aux Etat généraux, son intention étant de la mettre à l’abri même des soupçons, elle exige d’eux qu’ils s’engageront sur leur honneur à n’accepter aucune pension ni grâce de la cour, pour eux ou pour leurs enfants, soit pendant la tenue des Etats généraux, soit deux ans après leur clôture, sans le consentement des Etats de la province. Signé le vicomte de Lignéville, président ; le comte de Fiquelmont, le marquis de Raigecourt, Thiebault de Ménonville, Daristay de Ghâteaufort, commissaires; Fournier de Rathélèmont, secrétaire de la noblesse. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] S7 CAHIER Des pouvoirs et instructions de l'ordre de la noblesse du bailliage royal de Nomeny en Lorraine , remis à AJ. le comte François de Toustain-Vi-RAY, capitaine de cavalerie ,° nommé suppléant de M. le marquis de Toustain-Viray, lieutenant général des armées du Roi , député dudit bailliage (1). Cejourd’hui, mercredi 18 mars 1789, nous soussignés, membres de la noblesse du bailliage royal de Nomeny, dûment et légalement assemblés d’après les citations , assignations particulières qui nous ont été données et avertissements publics qui ont été proclamés dans toute l’étendue du ressort dudit bailliage, en exécution des ordres du Roi, lettres de convocation de Sa Majesté et règlement y annexé, à l’effet de communiquer et conférer ensemble, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis à proposer à l’assemblée des Etats généraux qui doit avoir lieu à Versailles le 27 avril prochain; pénétrés de la plus grande confiance et de la plus vive reconnaissance pour la parole royale et sacrée contenue dans ladite lettre de convocation par laquelle Sa Majesté promet de demander et écouter favorablement les avis desdits Etats généraux, sur tout ce qui peut intéresser le bien des peuples, et de pourvoir sur les doléances et propositions qui seront faites de telle manière que le royaume et tous les sujets en particulier ressentent pour toujours les effets salutaires qu’ils doivent se promettre d'une telle et si notable assemblée; Voulant et désirant répondre autant qu’il est en nous aux intentions de Sa Majesté, manifestées par la même lettre de convocation, pour établir, suivant ses vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur des sujets et la prospérité du royaume ; En conséquence, nous, après en avoir mûrement délibéré, déclarons être d’avis et prescrire à MM. les députés qui seront envoyés aux Etats généraux, d’insister de toutes leurs forces et moyens pour que les points suivants soient arrêtés, établis et érigés en lois de la manière la plus formelle : pouvoirs. 1° Que toutes les lois qui auront le caractère de lois générales et permanentes ne pourront être établies à l’avenir qu’au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement des représentants de la nation : que ces lois porteront dans leur préambule ces mots : « de l’avis et consentement des gens des trois Etats du royaume ; » et qu’en conséquence de ces expressions, elles seront enregistrées purement et simplement dans tous les parlements et autres cours souveraines, sans que lesdites cours puissent se permettre d’y faire aucunes modifications, mais qu’elles continueront à être chargées, comme ci-devant, de leurs dépôts, et de veiller à leur entière exécution. 2° Que le consentement de la nation sera également indispensable en matière d’impôts, subsides et tous règlement fiscaux; qu’ils ne pourront jamais être accordés que pour une époque limitée, afin qu’ils puissent être diminués ou augmentés à cette époque, selon les besoins de l’Etat; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. que cette époque sera toujours fixée à l’année indiquée avant la séparation des Etats généraux, pour une nouvelle assemblée de la nation, et que si cette assemblée n’a pas lieu, tous impôts cesseront d’être. dus et exigibles l’année suivante, et qu’il sera enjoint aux cours de poursuivre comme concussionnaires tous collecteurs qui en continueraient la perception après cette époque. 3° Que, dans toute l’étendue du royaume, personne ne pourra à l’avenir être justiciable que de ses juges naturels et territoriaux, et traités autrement que par droit et sentence ; qu’en conséquence, toutes lettres de cachet, commissions ou évocations seront supprimées à l’avenir, et que le cours de la justice civile et criminelle ne pourra être interrompu sous aucun prétexte ni en faveur de qui que ce soit, sauf à aviser par les Etats généraux s’il est convenable d’établir des moyens légaux et réguliers pour pourvoir à la sûreté publique et à l’honneur des familles en faveur de quelques exceptions rares. 4° Qu’ils demanderont le rétablissement ou la formation des Etats particuliers de la province, organisés sur les modèles des Etats généraux, chargés de la répartition, collection et recette des impôts, et que lesdits Etats provinciaux se tiennent tous les ans, qu’ils aient seuls une commission intermédiaire, pendant le temps qu'ils ne seront pas assemblés, ainsi que des procureurs généraux syndics chargés spécialement de mettre opposition à l’enregistrement des lois locales et momentanées, promulguées pendant les intervalles de la convocation de l’assemblée nationale, lorsqu’elles contiendront des clauses contraires aux privilèges de leurs provinces. 5° Que les lois autres que celles qui auront été votées et consenties par les Etats généraux, c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police ou celles locales demandées par quelques provinces, pourront, pendant l’absence des Etats généraux, être adressées aux cours souveraines pour être enregistrées librement de la part des magistrats, et sans qu’on puisse gêner ni violenter leurs opinions ; lesdites lois n’auront force que jusqu’à la tenue prochaine de l’assemblée nationale et où elles auront besoin de ratifications expresses pour continuer à être obligatoires. 6° Qu’à chaque tenue des Etats généraux, à commencer par la prochaine, il sera remis sous les yeux de rassemblée un tableau exact et détaillé de la situation des finances, consistant dans un état au vrai de toutes les parties de dépense. Ensuite une liste civile de toutes les pensions avec le nom des personnes qui les ont obtenues et l’énonciation des motifs qui les ont fait accorder. Et enfin la fixation des dépenses de chaque département avec les détails et les motifs de la même fixation. 7° Que les ministres du Roi soient obligés à l’avenir (chacun pour ce qui les regarde) de rendre compte aux Etats généraux de l’emploi des deniers qui leur auront été fournis et qu’ils soient responsables des déprédations, abus d’autorité ou autres, et justiciables de leurs juges naturels comme tous les autres citoyens, si les Etats généraux jugent convenable de rendre plainte contre eux et de les déférer à la justice. Ces premiers articles devront être sollicités par nos députés comme fondamentaux et ils ne pourront s’en départir, passer à l’examen d’aucuns autres, ni s’occuper d’objets de finance ni d’impôts qu’ils n’aient été consentis dans leur totalité, 88 sauf cependant de légères modifications qui n’attaqueraient pas essentiellement les principes consignés dans ces sept articles, lesquels nous abandonnons à leur sagesse et à leur prudence. INSTRUCTIONS. Si ces articles, qui ont également pour objet l’affermissement de la puissance et de la gloire du Roi et la liberté convenable à la tranquillité et à la prospérité de ses sujets, sont consentis par Sa Majesté, nos députés sont ensuite autorisés : 1° A consentir à la continuation des anciens impôts, changements, ou modifications d’iceux ou à l’octroi et établissement de nouveaux subsides, lesquels ne pourront cependant jamais être prolongés au delà d’une année, après le terme fixé pour la nouvelle réunion de l’assemblée de la nation. 2° Nous les autorisons également à faire toutes déclarations relatives à la répartition des impôts sur les différents ordres de l’Etat, et à se réunir, sur ces objets, aux vœux communs de la noblesse de la province et à celle de tout le royaume. 3° Ils feront tous leurs efforts pour que l’on opine par ordre, afin de maintenir l’ancienne constitution établie; et s’il s’élève des contestations à cet égard, ils adopteront le vœu commun de la noblesse du royaume 4° Nous les autorisons encore à sanctionner la dette du Roi et à la rendre nationale; si quelques capitaux ou intérêts leur paraissent excessifs et susceptibles de réduction, ils devront les effectuer avec les ménagements qu’exigent le respect dû aux propriétés et à la bonne foi des contrats. 5° Ils demanderont qu’on s’occupe des changements à apporter dans la disposition des lois civiles et criminelles; mais pour éviter la précipitation et s’assurer des plans les plus sages à cet égard, ils supplieront instamment le Roi de faire examiner ces grands et importants objets dans des conférences tenues par les magistrats et jurisconsultes et autres gens les plus éclairés du royaume, que l’assemblée des Etats généraux pourra indiquer elle-même. 6° Que la liberté de la presse sera autorisée sans aucune censure, à la charge, par l’imprimeur, d’apposer son nom à tous les ouvrages sortant de son imprimerie, et de répondre personnellement, lui ou l’auteur, de tout ceque les écrits pourront contenir de contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. 7° Ils demanderont aussi la suppression de toutes les charges vénales par lesquelles on obtient une noblesse transmissible; ce moyen de l’obtenir ternit l’éclat de celle accordée à devrais services et à des talents utiles et distingués. 8° Que les privilèges exclusifs soient supprimés; ils deviennent dans le fait et consomment un vrai monopole; il arrêtent l’émulation et ils étouffent les progrès du génie et des talents. 9° Que les offices de jurés-priseurs soient supprimés; l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées gêne singulièrement la liberté; les droits excessifs qu’ils perçoivent absorbent une partie des propriétés : ils frappent particulièrement sur les veuves et les orphelins et ils ruinent les habitants des campagnes, si dignes, à tous égards, des plus grands ménagements. 10°- Que l’on s’occupe de la convenance de substituer un système d’impositions qui, par sa simplicité, diminue les frais de perception et fasse disparaître les entraves mises au commerce et à l’industrie ; tels que les droits de foraine et beau-[Bailliage de Nancy.] coup d’autres, ce qui aurait encore l’avantage de diminuer le nombre des personnes employées au recouvrement de ces droits, dont les salaires absorbent la plus grande partie du produit. 11° 11 existe dans des imprimés, qu’on se plaint de la multiplicité des bailliages en Lorraine et que cela produit un abus ; on se trompe : Sa Majesté y a trouvé son avantage par l’argent versé dans ses coffres. Il n’en résulte d’ailleurs aucun abus pour le cas présent, puisque cet objet est prévu : c’est une école pour la jeunesse du tiers, une place honorable pour lui et pour la noblesse qui en occupe les plus essentielles, toutes les autres places dans le militaire et les chapitres étant fermées au tiers. D’un autre côté, cela soutient les villes où ces sièges sont situés et établis, cela y attire des gens de lettres, des consommateurs qui abandonneraient ces villes si ces sièges n y existaient plus, et alors ces villes deviendraient des hameaux, et la sortie de leurs principaux habitants ferait de beaucoup diminuer le prix des terres, et le surplus des autres se trouverait hors d’état d’acquitter les impositions assises sur les villes; cela met encore les justiciables plus à portée de leurs juges, et cela les expose à de 'moindres frais. 12° Sont aussi suppliés, nosdits seigneurs, de demander que les droits de franc-fief établis en Lorraine en 1771, qui empêchent la vente des francs-fiefs et des imifteubles qui forment le patrimoine des nobles à des personne du tiers-état, et qui sont un impôt établi par le fisc sur ce dernier, soient supprimés. 13° De demander que la multiplicité des usines à feu, qui absorbent les coupes annuelles et même extraordinaires des forêts de la province et porte le prix du bois si haut, que le peuple ne peut en acheter, et qu’il se trouve nécessité à brûler lesdiles forêts, haies et clôtures des héritages, soit réduite d’après l’avis des Etats provinciaux. 14° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, à Sa Majesté la suppression du haras de Rozières ; le peu de chevaux qu’il a produits dans cette ville et dans le reste de la province de Lorraine, atteste son inutilité ; les frais immenses qu’il entraîne et qui sont payés par un impôt sur la province prouvent combien il lui est à charge; il est très-utile de vérifier les états de production de ce haras par des certificatsde toutes les communautés de la Lorraine. Ce haras occupe de belles casernes où étaient les anciennes salines. Sa Majesté sera suppliée, après lasuppression ci-dessus demandée, de donner à la ville de Rozières un régiment de cavalerie, dragons ou hussards, les fourrages y étant excellents et leur consommation très-utile aux propriétaires et cultivateurs des environs. 15° D’après les abus multipliés résultant de la quantité des pensions accordées dans tous les Etats qui composent la monarchie, nosdits seigneurs supplieront Sa Majesté de permettre qu’il soit nommé une commission tirée des députés aux Etats généraux qui examineront scrupuleusement le nombre des pensions, les raisons pour lesquelles elles ont été accordées et le caractère des individus qui en jouissent. Il est reconnu qu’il y en a un grand nombre qui jouissent de ces grâces sans les avoir méritées par aucun service, il est essentiel également de réduire les sommes exorbitantes accordées aux archevêques, évêques, etc., qui sont pourvus de bénéfices qui les mettent a même de soutenir leur rang. 16° Nosdits seigneurs demanderont que les sal-pêtriers ne puissent travailler que dans les lieux [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. publics et non dans les caves, celliers et engrange-ments, écuries pavées ou cimentées, sans qu’ils exigent rien des communautés, auxquelles leurs commettants les rendent à charge; que les droits de ehartrerie, dont l’exercice accordé exclusivement à des gens ineptes, opère une perte réelle aux particuliers qui veulent élever du bétail, soient supprimés. 17° Ils exposeront au Roi que la coutume générale de Lorraine accorde aux seigneurs hauts justiciers, ou moyens, ou bas, les amendes qui sont prononcées; que les seigneurs ayant tous, ou des fermiers généraux ou des particuliers, se réservent les amendes auxquelles ces derniers sont condamnés, et presque toujours leur en font remise par des considérations locales et particulières; que cette impunité autorise le brigandage desdits fermiers dans les campagnes et cause une perte aux autres cultivateurs, de laquelle ils ne sont jamais dédommagés. En conséquence, ou espère des bontés de Sa Majesté, que toutes les amendes champêtres encourues par lesdits fermiers connus sous la dénomination d’amodia-, leurs, appartiendront aux municipalités pour j être remises aux pauvres. { 18° Nosdits seigneurs demanderont à Sa Majesté ' la prorogation de l’ouverture des chasses jus ¬ qu’au 1er septembre ; d’obliger les seigneurs et autres qui en ont le droit, à faire des chasses extraordinaires, lorsque le gibier* sera trop multiplié ; et sur le refus d’autoriser la commission intermédiaire des Etats provinciaux, à statuer sur-le-champ sur les plaintes qui leur seront adressées. 19° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, qu’il soit fait une loi qui oblige les acquéreurs d’imr meubles à mettre des affiches pareilles à celles portées au tableau des hypothèques aux portes des églises paroissiales et dans les lieux où les immeubles sont assis. 20° Demanderont, nosdits seigneurs, une révi-vision exacte de tous les marchés d’échange, à dater de l’instant de la réunion de la province de Lorraine à la monarchie française en 1737, et ce, par les Etats provinciaux, qui en rendront compte aux Etats généraux pour être statué par eux sur la justice ou injustice du maintien desdits échanges. 21° Demanderont, nosdits seigneurs, le chômage comme il existe dans la province d’Alsace, et qu’il remplace la jauge en Lorraine qui est sujette à des fraudes, tant de la part du jaugeur qui peut favoriser à son gré ie vendeur ou l’acheteur, et qu’il est reconnu que plusieurs marchands ont la finesse de placer à l’endroit du bondon des douves très-épaisses ainsi qu’une pareille au bas, qui empêchent la justesse de la mesure des vins et liqueurs. 22° Demanderont, nosdits seigneurs, l’abolition des asiles pour les banqueroutiers et malfaiteurs, notamment celui du Temple, et qu’il soit expressément défendu auxdits banqueroutiers de faire émanciper leurs enfants, et que l’émancipation cesse du moment de la banqueroute. 23° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, que ie domaine ne perçoive rien sur les octrois. 24° Demanderont, aussi nosdits seigneurs, que les maréchaussées résident dans les lieux où sont les bailliages, pour le bien et l’économiejdu service. 25° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, que les juifs soient expulsés ou admis dans tous les droits des autres sujets et soumis aux mômes lois ; et que s’il plaît a Sa Majesté de les conserver sous la forme actuelle, ordonner que leurs com-[ Bailliage de Nancy. f $9 munautés resteront garantes de tous les individus qui les composent. 26° Demanderont, nosdits seigneurs, que le créancier de l’Etat, pour obtenir une garantie de sa propriété, contribuera aux charges de l’Etat comme le propriélaire du fonds. 27° Nosdits seigneurs demanderont que la dîme soit uniforme partout; que celie qui se perçoit sur les vignes soit levée en argent à raison de 3 livres par chacun jour , sans préjudice aux abonnements faits. 28° Ils demanderont également la rigoureuse exécution sur la plantation des vignes, notamment celle de l’arrêt de 1784. 29° Nosdits seigneurs sont suppliés de faire mettre en vigueur toutes les sages ordonnances et règlements concernant le bien public, et notamment ceux qui concernent les colombiers trop multipliés ; demander pour ce dernier objet une révision des titres et abolir ces colombiers établis sans droits. 30° Nosdits seigneurs supplieront Sa Majesté de vouloir bien permettre la suppression des annates ainsique révocation des causes ecclésiastiques à Rome, en suivant l’esprit de la Pragmatique. 31° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, qu’aucun prêtre ne soit admis à une cure qu’il n’ait atteint l’âge de trente ans, et au moins l’exercice du ministère pendant six ans, et que tous les ordres religieux des deux sexes soient soumis à la juridiction épiscopale. 32° Demanderont, nosdits seigneurs, que le casuel soit supprimé et remplacé par une augmentation de la portion congrue proportionnée du local. 33° Représenteront aussi, nosdits seigneurs, Ja nécessité indispensable aux archevêques et évêques de résider dans leurs archevêchés et évêchés, pour la raison que leur présence est nécessaire pour la conduite des diocèses, et que les revenus desdits archevêques et évêques doivent être naturellement consommés sur les lieux ; que tous les abbés commendataires et autres grands bénéficiers, qui ne pourront résider, pour quelque cause que ce soit, seront obligés de verser dans les mains des muuicipalilés de l’arrondissement de leurs bénéfices ie cinquantième des revenus de ces bénéfices, pour y être employé le plus utilement qu’il sera possible au soulagement des pauvres, et autoriser la municipalité des lieux à contraindre, sans aucune forme judiciaire, par ie sergent des lieux, ie fermier des mêmes biens au payement dudit cinquantième, la quittance duquel sera passée en dépense au fermier sans aucune contestation. 34° Nosdits seigneurs demanderont la proscription de la mendicité chez les ordres mendiants et aviseront aux moyens de les faire subsister. 35° Nosdits seigneurs demanderont que tout collateur de cure régulière puisse y nommer des séculiers. 36° Nosdits seigneurs demanderont que les curés lorrains perçoivent 50 livres de France pour la desserte des fermes des ordres de Malte et Liteaux, si n’aiment mieux ces derniers abandonner les dîmes. 37° Prieront aussi Sa Majesté, nosdits seigneurs, de défendre à tous bénéficiers à charge dames de résigner leurs bénéfices à d’autres mains que celles des eollaîeurs, à charge de pension au résignant ; d’ordonner le rétablissement des synodes pour la punition des curés et autres ecclésiastiques et appel des jugements aux synodes généraux ; plus d’appel comme d’abus aux autres tribunaux, hors le cas de peines afflictives. 90 [Étais géi). 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] 38° Nosdits seigneurs supplieront Sa Majesté d’ordonner qu’à la vacance des abbayes et prieurés en commende ou en règle, les nouveaux titulaires ne puissent percevoir que le tiers des revenus de leur bénéfice, et que le surplus tourne au profit de l’Etat, à la décharge des citoyens, au moins jusqu’à extinction de la dette, et que la commission intermédiaire des Etats provinciaux se fasse rendre compte de l’entretien des bénéfices, avec qualité pour se faire obéir. 39°Demand.eront, nosdits seigneurs, que les dots des religieux et religieuses soient abolies; car depuis la fondation et l’existence des différents ordres, non-seulement te nombre des sujets est diminué, et les biens sont augmentés de valeur ; mais aussi, à chaque remplacement d’individus, lesdits couvents ont perçu des sommes qui ne peuvent qu’avoir considérablement augmenté la masse commune, puisque les biens affectés par les fondateurs on dû suffire nécessairement, dans les premiers temps de la fondation, à l’existence et entretien des religieux et religieuses. 40° Nosdits seigneurs supplieront aussi Sa Majesté de vouloir bien réformer tous les grands emplois militaires qui depuis longtemps sont sans exercice, comme étant onéreux aux finances de l’Etat et à ses provinces en particulier. 41° Nosdits seigneurs demanderont aussi qu’il soit ordonné que les seigneurs qui n’habiteront pas ou ne paraîtront pas dans leurs terres, soient obligés de payer le centième de leurs revenus pour être employé comme il est dit article 33. 42° Observeront, nosdits seigneurs, que le tiers des biens communaux dévolus aux seigneurs hauts justiciers doit les obliger à payer en même proportion les charges intérieures des communautés, à l’exception des procès intentés et suivis sans leur participation, et que Sa Majesté, percevant également le tiers des émoluments et revenus communaux, paye en raison les charges des communautés. 43° Ils demanderont également la suppression de toute foi et hommage que celle due à Sa Majesté. Il arrive souvent qu’un égal 'est obligé de s’agenouiller devant son égal, et même son inférieur par la naissance et en tout, ce qui est un reste de servitude; quant au Roi, on ne peut trop l’ho-norer et le respecter. 44° Sera très-humblement représenté à Sa Majesté par nosseigneurs des Etats généraux, que le militaire, composé de la noblesse et du tiers, a été exposé jusqu’à présent à des changements qui n’ont amélioré ni le sort des individus qui le composent ni sa constitution ; le traitement est plus modique que dans aucune des autres puissances de l’Europe. Son inutilité pendant la paix nécessite un changement. Quelles sont, en effet, ses occupations dans les villes et garnisons ? Monter la garde, faire l’exercice, se livrer au vice et à toutes sortes de débauches ; ces deux derniers inconvénients sont reconnus. Ne pourrait-on pas occuper une partie des troupes à des travaux utiles qui emploieraient leur temps et les maintiendraient dans l’habitude du travail? Cela ferait qu’en temps de guerre, le soldat serait plus propre à élever les retranchements de ses camps et les tranchées dans les sièges, à se rendre enfin plus fort, plus robuste, et que, retiré dans sa patrie après avoir servi, il n’aurait pas oublié les moyens de pourvoir à' sa subsistance par les travaux et les cultures. Au lieu des avantages qui peuvent ré-sulter d’une continuité de travail, les loisirs en ont fait des hommes efféminés, peu propres à supporter les fatigues de la guerre, et peu capables de tout ce qui les rendrait utiles à la société à laquelle ils sont souvent si nuisibles, tant par leurs mauvaises mœurs, que par les maladies qu’ils apportent dans le sein de leur patrie. Le travail sur les grandes routes, celui qui rendrait les rivières navigables , serait utile pour l’Etat et pour le soldat en augmentant de peu sa solde pendant le temps des travaux. Nous craignons d’avoir des contradicteurs qui aiment mieux avoir un joli qu’un bon soldat et pensent que ces travaux proposés déshonorent les troupes. On cite à chaque instant la discipline militaire des Romains, et on veut bien en abstraire le travail qui en serait la base la plus solide. On assujettit les officiers à répondre des vices et de la désertion de leurs soldats, et les traitements auxquels ils sont exposés, ainsi que l’oisiveté, les portent à tous les excès. Rien de fixe sur le traitement des officiers qui ne peuvent plus servir, moins encore pour le soldat : enfin ces citoyens sont souvent à charge à l’Etat et à eux-mêmes, et réclament la protection de nosdits seigneurs auprès de Sa Majesté, pour que dans un comité d’anciens militaires, il soit statué sur le traitement et l’emploi des troupes, et sur l’entrée des nobles et du tiers dans les différents grades d’officiers qui les composent. 45° Sont aussi suppliés nosdits seigneurs de demander que les droits de banalité de four, pressoir, moulins établis par la coutume de Lorraine puissent être rachetés par les baniers au prix qui sera fixé par les Etats provinciaux ; que les droits de mainmorte, mobilière et immobilière, tous autres cens, redevances, prestations personnelles qui en tiennent lieu accordés par la même coutume aux seigneurs hauts justiciers, droits qui sont la preuve de la servitude des vassaux, soient supprimés; que les autres cens, redevances, prestations, de quelque nature qu’ils puissent être, soit dans les domaines de Sa Majesté ou dans ceux de ses vassaux, puissent être rachetés au denier trente. 46° Demanderont, nosdits seigneurs, qu’il soit établi des marques et médailles de distinction et d’honneur pour encourager la magistrature, l’agriculture et les arts utiles, lesquelles marques et médailles seront fixées par les Etats de la province. 47° Demanderont de même, nosdits seigneurs, que les femmes y aient part quand, par une conduite vertueuse, elles donnent l’exemple à leur sexe et que, devenues épouses, elles contribuent par leur conduite au maintien de la fortune des citoyens auxquels elles sont unies, qu’elles donnent à l’Etat des enfants sains, robustes, bien élevés dans tous les devoirs du citoyen. 48° Demanderont de même, nosdits seigneurs, la suppression des maîtrises des communautés des arts et métiers, comme onéreuses et mettant des entraves au commerce. 49° Demanderont, nosdits seigneurs, qu’aucun traité de commerce ne puisse avoir d’effet, sans l’approbation et l’autorité de la nation. Elle seule peut connaître ce qui concerne son véritable intérêt. 50° Nosdits seigneurs supplieront Sa Majesté d’abolir le droit des acquits que l’on est obligé ! de prendre sur les routes de la province qui se ! trouvent lardées à chaque instant de villages dé-| nommés Français. Les communautés sont expo-! sées à des contraventions, et les habitants mêmes ! de la province ne peuvent aller dans leurs diffé-! rentes demeures et porter avec eux des comesti-! blés nécessaires à leur subsistance, sans payer et j prendre des acquits, qui, quoique minutieux, ne 1 laissent pas d’entretenir une quantité d’employés (Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.) 91 qui en absorbent le profit et qui seraient plus utiles à l’agriculture. OBSERVATIONS ET SACRIFICES FAITS PAR LA PROVINCE. 51° Observeront, nosdits seigneurs, à Sa Majesté que la province de Lorraine serait dans le cas de demander à n’être admise à payer sa quote-part des dettes de l’Etat que depuis sa réunion à la monarchie française; mais par un dévouement entier à la patrie, elle consent d’entrer dans la totalité de la dette, en prenant cependant en considération la quantité des routes que cette province frontière est forcée d’entretenir. Nota. 52° La ville de Roziéres demande le rétablissement de ses ponts enlevés en 1778, ainsi que le rétablissement de ses chaussées au compte de l’Etat. 53° Bayon demande le rétablissement de sa prévôté bailliagère réunie à Chaumont, par la raison que la rivière qui sépare les villages de l’ancien arrondissement de Bayon les tient souvent, pendant plusieurs semaines, dans l’impossibilité de se rendre au siège. Fait et rédigé par MM. les commissaires soussignés, le 19 mars 1789, en l’une des salles de l’hôtel de ville de Roziéres, en présence et assistance du greffier en chef du bailliage, soussigné avec nous. Signé le chevalier de Boufflers, bailli; Cha, curé d’Haussonville ; F. Lapierre, curé de Froville ; Lambert de Bouvron, de Ghâtillon, le baron de Saudoucq, Pitoux, lieutenant général ; Thiery, lieutenant particulier; F. Cbanot, Lambert, Crand-Mengin, Drouot et Thiery, greffier. CAHIER Des doléances et remontrances des trois ordres réunis du bailliage royal de Roziéres (1). Les trois ordres du bailliage de Roziéres, réunis par les sentiments d’affection réciproque et mutuelle d’intérêt commun et surtout d’amour sans bornes pour le Roi et pour la patrie, croient ne pouvoir donner une preuve plus authentique de la reconnaissance, de l’obéissance et de la confiance dont ils sont pénétrés, qu’en exposant respectueusement devant la nation assemblée les propositions qu’ils font d’un commun accord pour le bien du royaume et celui de la province. 1° Que la France soit, à l’avenir et à jamais, administrée par ses Etats iibres et généraux, les trois ordres y réunis dans la forme et proportion fixée par la sagesse de Sa Majesté; que le retour périodique de ses Etats soit invariablement et régulièrement fixé au terme de quatre ans. Que chaque province soit de même administrée dans son intérieur par ses Etats particuliers librement élus, où les trois ordres seront de mêmes forme et proportion que celles fixée pour les Etats généraux de France ; le nombre des membres des dits Etats doit être proposé par les provinces, et le tiers de ces membres remplacé, chaque année, par une libre élection. Lesdits Etats provinciaux se rassembleront tous les ans, à une époque qui sera fixée par la sagesse de nosseigneurs des Etats généraux. Dans l’intervalle des tenues des Etats généraux, il existera toujours une commission intermédiaire composée de députations des Etats provinciaux, dans la proportion fixée par les trois ordres; que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. chacun desdits députés soit amovible, et sur le champ remplacé à la seule volonté de ceux des Etats provinciaux dont ils dépendront, en observant néanmoins que cette volonté doit être manifestée dans lesdits Etats par une pluralité des deux tiers pour le rappel et par la majorité pour le remplacement. Il existera de même, entre les tenues des Etats provinciaux, une commission intermédiaire toujours subsistante dont, les membres, dans la proportion fixée pour les trois ordres, seront élus, au choix et du sein desdits Etats, dans le nombre qu’il leur plaira de fixer. Les municipalités des villes et campagnes faisant, sous la surveillance des Etats provinciaux, fonction d’Etats particuliers pour lesdites villes et campagnes, seront de même élues librement et auront une organisation analogue à celle des Etats provinciaux, et seront composées, s’il est possible, de membres des trois ordres dans la proportion fixée. Cette proportion entre les ordres devant être désormais regardée comme le type de la constitution française, on demande qu’elle règne jusque dans les tribunaux supérieurs et même inférieurs, en sorte qu’il y ait dans tous ces tribunaux nombre égal de clercs et de nobles, et nombre du double du tiers-état, librement élus dans leurs assemblées et sévèrement examinés pour leur admission dans la magistrature, observant cependant quecette demande ne puisse avoir lieu qu’après la vacance des offices occupés dans chacun des tribunaux. 2° Qu’à l’avenir et à jamais il ne puisse être levé d’impôts ni ouvert d’emprunts, qu’ils n’aient été librement consentis par la nation représentée par nosseigneurs des Etats généraux, les trois ordres réunis, opinant par tête, et que ledit consentement ne soit valable que jusqu’à l’époque du retour desdits Etats, et que les sommes imposées cessent d’être perçues au delà des trois mois qui suivront l’ouverture de la nouvelle tenue, laquelle ouverture se fera toujours à un jour préfix, par un règlement exprès des Etats généraux antérieurs. La contribution de tous les sujets aux charges du royaume, l’impôt territorial affectant également toutes espèces de possessions de ce genre et payable en argent, et la capitation proportionnelle' à tous genres de richesses connues ou raisonnablement présumées. La somme totale de cesdits impôts sera déterminée par nosseigneurs des Etats généraux sur les besoins reconnus du royaume, d’après la connaissance précise qu’u-a laborieux et sérieux examen leur aura procurée sur l’état actuel des finances, et ces besoins ne seront fixés qu’après déduction et suppression faites sur-le-champ, de toutes dépenses abusives, soit dans la perception des deniers, soit dans la distribution des grâces, soit dans la multiplication des emplois. Toutes fermes et régies quelconques doivent être incessamment supprimées; la collection de tous ces deniers et la répartition des deux impôts devant être confiées aux soins des Etats provinciaux qui pourvoiront dans leur sagesse au mode de perception le plus convenable dans leur province, et ils feront droit sur toutes les plaintes particulières relatives à l’administration; ces objets tenant toujours essentiellement à la répartition plus ou moins égale de la charge publique. 3° Nosseigneurs des Etats généraux sont suppliés de représenter à Sa Majesté que, pour asseoir dans la plus juste proportion l’impôt territorial, il est absolument essentiel de connaître les-propriétés de toutes les villes et de tous les (Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.) 91 qui en absorbent le profit et qui seraient plus utiles à l’agriculture. OBSERVATIONS ET SACRIFICES FAITS PAR LA PROVINCE. 51° Observeront, nosdits seigneurs, à Sa Majesté que la province de Lorraine serait dans le cas de demander à n’être admise à payer sa quote-part des dettes de l’Etat que depuis sa réunion à la monarchie française; mais par un dévouement entier à la patrie, elle consent d’entrer dans la totalité de la dette, en prenant cependant en considération la quantité des routes que cette province frontière est forcée d’entretenir. Nota. 52° La ville de Roziéres demande le rétablissement de ses ponts enlevés en 1778, ainsi que le rétablissement de ses chaussées au compte de l’Etat. 53° Bayon demande le rétablissement de sa prévôté bailliagère réunie à Chaumont, par la raison que la rivière qui sépare les villages de l’ancien arrondissement de Bayon les tient souvent, pendant plusieurs semaines, dans l’impossibilité de se rendre au siège. Fait et rédigé par MM. les commissaires soussignés, le 19 mars 1789, en l’une des salles de l’hôtel de ville de Roziéres, en présence et assistance du greffier en chef du bailliage, soussigné avec nous. Signé le chevalier de Boufflers, bailli; Cha, curé d’Haussonville ; F. Lapierre, curé de Froville ; Lambert de Bouvron, de Ghâtillon, le baron de Saudoucq, Pitoux, lieutenant général ; Thiery, lieutenant particulier; F. Cbanot, Lambert, Crand-Mengin, Drouot et Thiery, greffier. CAHIER Des doléances et remontrances des trois ordres réunis du bailliage royal de Roziéres (1). Les trois ordres du bailliage de Roziéres, réunis par les sentiments d’affection réciproque et mutuelle d’intérêt commun et surtout d’amour sans bornes pour le Roi et pour la patrie, croient ne pouvoir donner une preuve plus authentique de la reconnaissance, de l’obéissance et de la confiance dont ils sont pénétrés, qu’en exposant respectueusement devant la nation assemblée les propositions qu’ils font d’un commun accord pour le bien du royaume et celui de la province. 1° Que la France soit, à l’avenir et à jamais, administrée par ses Etats iibres et généraux, les trois ordres y réunis dans la forme et proportion fixée par la sagesse de Sa Majesté; que le retour périodique de ses Etats soit invariablement et régulièrement fixé au terme de quatre ans. Que chaque province soit de même administrée dans son intérieur par ses Etats particuliers librement élus, où les trois ordres seront de mêmes forme et proportion que celles fixée pour les Etats généraux de France ; le nombre des membres des dits Etats doit être proposé par les provinces, et le tiers de ces membres remplacé, chaque année, par une libre élection. Lesdits Etats provinciaux se rassembleront tous les ans, à une époque qui sera fixée par la sagesse de nosseigneurs des Etats généraux. Dans l’intervalle des tenues des Etats généraux, il existera toujours une commission intermédiaire composée de députations des Etats provinciaux, dans la proportion fixée par les trois ordres; que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. chacun desdits députés soit amovible, et sur le champ remplacé à la seule volonté de ceux des Etats provinciaux dont ils dépendront, en observant néanmoins que cette volonté doit être manifestée dans lesdits Etats par une pluralité des deux tiers pour le rappel et par la majorité pour le remplacement. Il existera de même, entre les tenues des Etats provinciaux, une commission intermédiaire toujours subsistante dont, les membres, dans la proportion fixée pour les trois ordres, seront élus, au choix et du sein desdits Etats, dans le nombre qu’il leur plaira de fixer. Les municipalités des villes et campagnes faisant, sous la surveillance des Etats provinciaux, fonction d’Etats particuliers pour lesdites villes et campagnes, seront de même élues librement et auront une organisation analogue à celle des Etats provinciaux, et seront composées, s’il est possible, de membres des trois ordres dans la proportion fixée. Cette proportion entre les ordres devant être désormais regardée comme le type de la constitution française, on demande qu’elle règne jusque dans les tribunaux supérieurs et même inférieurs, en sorte qu’il y ait dans tous ces tribunaux nombre égal de clercs et de nobles, et nombre du double du tiers-état, librement élus dans leurs assemblées et sévèrement examinés pour leur admission dans la magistrature, observant cependant quecette demande ne puisse avoir lieu qu’après la vacance des offices occupés dans chacun des tribunaux. 2° Qu’à l’avenir et à jamais il ne puisse être levé d’impôts ni ouvert d’emprunts, qu’ils n’aient été librement consentis par la nation représentée par nosseigneurs des Etats généraux, les trois ordres réunis, opinant par tête, et que ledit consentement ne soit valable que jusqu’à l’époque du retour desdits Etats, et que les sommes imposées cessent d’être perçues au delà des trois mois qui suivront l’ouverture de la nouvelle tenue, laquelle ouverture se fera toujours à un jour préfix, par un règlement exprès des Etats généraux antérieurs. La contribution de tous les sujets aux charges du royaume, l’impôt territorial affectant également toutes espèces de possessions de ce genre et payable en argent, et la capitation proportionnelle' à tous genres de richesses connues ou raisonnablement présumées. La somme totale de cesdits impôts sera déterminée par nosseigneurs des Etats généraux sur les besoins reconnus du royaume, d’après la connaissance précise qu’u-a laborieux et sérieux examen leur aura procurée sur l’état actuel des finances, et ces besoins ne seront fixés qu’après déduction et suppression faites sur-le-champ, de toutes dépenses abusives, soit dans la perception des deniers, soit dans la distribution des grâces, soit dans la multiplication des emplois. Toutes fermes et régies quelconques doivent être incessamment supprimées; la collection de tous ces deniers et la répartition des deux impôts devant être confiées aux soins des Etats provinciaux qui pourvoiront dans leur sagesse au mode de perception le plus convenable dans leur province, et ils feront droit sur toutes les plaintes particulières relatives à l’administration; ces objets tenant toujours essentiellement à la répartition plus ou moins égale de la charge publique. 3° Nosseigneurs des Etats généraux sont suppliés de représenter à Sa Majesté que, pour asseoir dans la plus juste proportion l’impôt territorial, il est absolument essentiel de connaître les-propriétés de toutes les villes et de tous les 92 • [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] villages; que cette connaissance ue peut sortir que d’un arpentage exact de toutes les terres et de tous les héritages, auxquels les .propriétaires appelés représenteront leurs titres, en justifiant les droits de leurs propriétés; d’obtenir en conséquence, de Sa Majesté, qu’il soit fait un remboursement général dans chaque ville et habitation de la Lorraine, et qu’après les propriétés remplies, s’il s’y trouve de l’excédant, il sera vendu en enchère; sur le prix il sera perçu les frais des opérations ; sur le surplus il sera distrait le tiers au seigneur, les deux autres tiers resteront aux communautés. 4° Nosdits seigneurs demanderont que les receveurs généraux et particuliers des finances, des domaines et bois de la province, dont les gages diminuent considérablement la masse des impôts et le produit des ventes de bois, soient également supprimés; que les impôts soient versés par l’assemblée municipale aux Etats provinciaux, sans retenue quelconque et par ces derniers au trésor royal. 5° En conséquence des deux impôts universels consentis, nosdits seigneurs supplieront Sa Majesté de rendre le sel et le tabac marchands, et aussi. l’abolition de deux des trois salines de Lorraine; les avantages que présentent ces réformes sont : 1° une grande consommation de sel qui est nécessaire à l’éducation du bétail et dont le prix excessif emporte tout l’usage de cette denrée: 2° les bois si rares en Lorraine, dans certaines parties, le deviendront moins par la suppression de deux salines; l’une des trois peut fournir une quantité suffisante de sel à la province. 6° Demanderont, nosdits seigneurs, que les prévarications des ministres de Sa Majesté soient poursuivies, jugées et punies par le parlement de Paris, sur la dénonciation d’aucun des Etats généraux, et qu’aucun particulier français ne puisse être emprisonné que par un décret de ses juges ordinaires. 7° Les intendants, subdélégués et autres officiers de ce genre d’administration devenant désormais inutiles, doivent être remplacés par des délégués des Etats provinciaux ; il en sera de même des ingénieurs, sous-ingénieurs et inspecteurs des ponts et chaussées, les connaissances que demandent ces travaux étant actuellement trop répandues dans la province, pour que les communautés ne trouvent pas toujours dans leur voisinage et souvent dans leur sein, les ouvriers artistes qui leur sont nécessaires. Lesdits Etats pourvoiront de même au tirage de la milice ainsi qu’au règlement à faire sur les exemptions, suivant la proportion invariablement fixée pour chaque province par un rescrit des Etats généraux, lesquels, sans doute, prendront en considération la charge cruelle et souvent inutile de cet impôt sur les communautés, et aviseront aux moyens de détruire les préjugés du peuple à ce sujet, en attribuant à l’état de milicien l’honneur et le payement qui lui sont dus. 8° Nosdits seigneurs sont aussi suppliés d’obtenir de la bonté du Roi que les Etats provinciaux soient autorisés à imposer, dans leurs provinces respectives, les sommes nécessaires pour la suppression si 'désirée de plusieurs sortes d’offices dont l’exercice est un fléau dans les villes et les campagnes, et plus particulièrement pour les veuves et les orphelins des plus pauvres familles: tels sont les offices de jurés-priseurs, des huissiers trop multipliés, des procureurs, dont les fonctions peuvent être suppléées par les avocats, à la grande satisfaction du public. Pour les autres charges dont les fonctions sont généralement utiles, on pourrait de même en supprimer la vénalité par un remboursement, ou l’éteindre graduellement par une diminution imposée également à chaque mutation pareille à celle qui est adoptée pour l’extinction de la vénalité de certains emplois militaires. On suppliera Sa Majesté d’accorder à la magistrature et à tout ce qui y est attaché, un traitement honorable, fixe et suffisant pour la mettre à portée de rendre la justice gratuitement; en sorte que la fortune, et souvent l'existence de la magistrature, ne dépendent plus du nombre des procès et autres opérations; qu’ils pourront, sans aucun sacrifice, se livrer au plaisir d’arranger les affaires, au lieu de les instruire, et de faire régner dans le royaume l’esprit de paix à la place de celui de la discorde qu’on les a si souvent et si injustement accusés de répandre. Enfin, le Roi sera supplié d’attribuer aux officiers royaux le contentieux des affaires civiles et criminelles dans les hautes justices seigneuriales, où les frais deviennent considérables aux plaideurs par le défaut de résidence des juges, officiers et avocats, et particulièrement à Sa Majesté dans les matières criminelles, en laissant cependant aux seigneurs hauts justiciers, pour les bois et forêts de leurs hautes justices seulement, et les bois et forêts de leurs vassaux, la confection des inventaires chez leurs justiciables dont les frais seront moins considérables que s’ils étaient faits par les officiers des bailliages royaux. De représenter à Sa Majesté que l’administration des forêts des domaines étant confiée à ’ des tribunaux d’exception, des officiers desquels le payement diminue considérablement le qirix des ventes des bois, et l’éloignement desdits officiers de la situation des forêts empêche leur surveillance, particulièrement celle des grands maîtres, le défaut de laquelle fait naître la détérioration des bois et une déprédation totale; il est plus profitable de supprimer ces tribunaux et de rendre cette administration aux bailliages royaux, sous la surveillance des Etats provinciaux, particulièrement la réformation des forêts affectées aux salines de Moyenvic, Dieuse et Château-Salins, et nosdits seigneurs des Etats généraux suppliés de statuer sur la manière et le temps du remboursement des finances desdits offices. 10° De demander au Roi que les notaires, qui sont juges cartulaires, disposant, par la rédaction des actes, de la fortune , ou de la ruine des contractants, sou ven t par leur impéritie ou l’omission des lois qu’ils ne connaissent pas, qu’ils ne sont pas capables de connaître, ne soient admis à cet office qu’à l’âge de trente ans, reçus avocats et ayant exercé pendant six ans ; que leurs droits et honoraires soient invariablement fixés, plus particulièrement ceux des minutes ; qu’il soit établi dans chaque siège une communauté entre ces officiers et une solidarité sur eux tous, après un examen scrupuleux fait par les officiers1 du siège et des deux plus anciens jurisconsultes. llo Que l’on prenne en considération l’inutilité et la cherté de l’administration des maîtrises des eaux et forêts. Cette administration pourrait être confiée aux Etats provinciaux et régie par des moyens plus simples et moins dispendieux. l’2u La cumulation des grâces, pensions et bénéfices sur une même personne, les traitements excessifs de nombre de places, et l’inutilité de celles qui sont sans fonctions, ne pouvant résul- 93 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] ter que d’une surprise faite à la religion et à la justice du Roi; nous désirons que MM. nos députés s’occupent d’obtenir, pour l’avenir, un règlement sage et économique sur ces objets. 13° lis concourront aussi à l’expression du vœu que nous croyons général de voir augmenter le traitement dès curés à portion congrue et des vicaires ; cetle portion nombreuse et respectable de l’ordre du clergé, fixée dans les campagnes, a à peine le nécessaire le plus strict et se trouve dans l’impossibilité d’ajouter, dans des circonstances urgentes et nombreuses, quelques secours aux consolations de leurs morales et de leurs exemples. 14° Ils solliciteront la suppression de la gabelle, impôt unanimement reconnu désastreux pour tout le royaume, mais plus particulièrement encore pour cette province, puisque le sel, au lieu d’être pour elle un produit territorial et avantageux, lui devient excessivement à charge par le renchérissement que sa formation occasionne dans le prix des bois. C’ést aux Etats de la province à juger s’il lui serait avantageux de supprimer totalement ces usines et d’y suppléer par le sel marin ; mais il est indubitable que les bois de cette province sont absorbés et détruits par la fabrication excessive du sel, qui a doublé au moins depuis quelques années pour fournir aux étrangers et uniquement au profit du fermier; il faut donc insister pour obtenir au moins une diminution considérable dans le nombre des poêles. 15° Si l’on agite quelques questions relatives à l’administration ou aliénation des domaines du Roi, ils proposeront s’il ne serait pas juste de revendre une partie de ceux dont l’acquisition récente a nécessairement contribué à l’augmentation de la dette actuelle, et si les fonds ou intérêts qui en résulteront, ne devront pas être employés à son extinction; ils insisteront surtout sur la convenance de l’aliénation des usines domaniales ; les frais d’entretien, de reconstruction de bâtiments , ceux de régie, etc., absorbent leurs produits, et l’abus est inévitable dans les détails ; elles sont particulièrement multipliées dans cette province, où elles ont porté le prix des bois à un taux excessif ; et si l’on proposait de retirer les domaines engagés dans cette province, ils observeront que ces anciennes concessions ont été le prix des services rendus à nos anciens souverains, et que cette opération ne pourrait pas être consommée sans opérer la ruine d’une grande partie de la noblesse et des citoyens. 16° Quant aux objets locaux et particulièrement relatifs à cette province, et à sa portion contributive, nos députés feront observer : 1° sa position sur la frontière qui l’expose à des charges extraordinaires en temps de guerre ; 2° la facilité que cette situation fournit à ses habitants, de se retirer et de domicilier chez les princes voisins, où des charges plus modérées et l’attrait de l’idiome allemand les appelle sans cesse; 3° que la quantité de routes dont elle est percée et qui ont toutes une utilité directe pour le royaume, nécessite pour leur entretien une dépense exorbitante, et qu’il serait juste qu’elle fût regardée comme charge du royaume, et qu’il fût assigné un secours pour y subvenir, et dans le cas où elles devront être à la charge de la province exclusivement, ce sera au moins une forte considération à faire valoir, pour alléger sa portion contributive aux charges générales de l’Etat ; 4° que, réunie seulement au "royaume depuis 1737, cette province a acquitté non-seulement les dettes contractées par ses anciens souverains, mais qu’elle a contribué encore à payer celles contractées par la, France, antérieurement à sa réunion, et qu’il est d’une justice rigoureuse qu’elle soit dispensée de prendre part à celles créées avant cette époque. Tels sont les points principaux sur lesquels nous chargeons notre député de se réunir à ceux choisis pour représentants de la province aux Etats généraux, afin d’obtenir l’établissement constitutionnel, notamment des sept premiers; et c’est à cette condition et non autrement que nous déclarons donner auxdits députés, tous pouvoirs suffisants et assez étendus, pour aviser, proposer et consentir à tout ce qui pourra contribuer à la prospérité du royaume et au bonheur de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. 17° Et afin de servir la délicatesse de celui d’entre nous qui obtiendra nos suffrages pour la députation, et pour le mettre à l’abri de tous soupçons injurieux, nous arrêtons expressément et nous nous promettons, sur noire honneur, que celui d’entre nous qui sera honoré de la confiance de notre ordre et qui pourra, en conséquence, devenir notre représentant aux Etals généraux, ne pourra recevoir (s’il est député aux Etats) aucune grâce ou faveur quelconques de la cour, pendant la durée des Etats généraux, et même un an après la clôture, sans notre agrément, et qu’il réunira son vœu à celui de nos autres députés, pour que le traitement pécuniaire de leur séjour aux Etats généraux soit réglé de manière à offrir à toutes les provinces du royaume un modèle de patriotisme et de désintéressement. Signé le comte de Coyvillers, le baron de Ma-luët, de Fourico, Bourlon Doriancourt de Lixières, Armand de Rouot, de Fourico, de Bacourt, Dan-glards, de Feydeau, Dubois de Riocourt, le comte François de Toustain-Viray, M. de Cœur de Roy, par M*. Dubois de Riocourt; M. de Marcot, par M. de Lixières; M.de Sylly, par M. de Bacourt; M. le marquis de Raigecoùrt, par M. de Bacourt; M. de Domgermain, par M. de Fourico;M. le marquis de Toustain, par M. le comme François de Toustain.