[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1191 .J 694 M. de IVoailles, président , quitte le fauteuil et est remplacé par M. Treilhard, ex-président. L’ordre du jour est un rapport du comité diplomatique sur le sort de 3 prisonniers détenus à Huningue, prévenus de crimes de faux commis dans les Etats de V empereur , et réclamés par le ministre impérial. M. du Châtelet, au nom du comité diplomatique. Messieurs, vous avez chargé vos comités de Constitution et diplomatique de vous présenter un projet de loi sur le cas où un étranger prévenu de crime devrait être renvoyé à ses juges naturels, d’après la réquisition d’une puissance étrangère, et principalement sur h forme de cette réquisition. Ce travail n’a pas encore pu être fait, parce que d’un côté le comité diplomatique n’a pas eu le temps de se procurer la collection de tous les traités et conventions qui doivent déterminer son opinion ; et que d’un autre côté, le comité de Constitution, consulté par votre comité diplomatique, n’a encore qu’un aperçu de son travail. Cependant les instances du chargé d’affaires de Vienne, relativement à 3 individus arrêtés à Huningue, sont d’autant plus intérecsantes, qu’il a fait remettre au comité des pièces de conviction sur la procédure intentée au tribunal criminel de Vienne. Ces 3 particuliers ont été arrêtés sur la réquisition du ministre de la cour de Vienne, et leur extradation est réclamée conformément aux piocédés et usages réciproques subsistants de tout temps entre les Etats d’Autriche, les autres Etats de l’Empire et la France. Je vous ai dit dans mon premier rapport (1) que le ministre de France avait ordonné leur extradation; mais que le tribunal d’Altkirch fit défense à la municipalité d’Huningue d’obéir aux ordres du ministre, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale eût prononcé sur cette question de droit public. D’après la vérification faite des usages constamment suivis entre les deux nations, nous vous proposions de condescendre à la demande de la cour de Vienne; ce qui était d’autant plus intéressant, que nous mus trouvons dans une circonstance où l’impunité de ces sortes de crimes serait très alarmante et très préjudiciable. Vous avez suspendu votre décision : 1° parce que nous ne vous présentions aucune preuve légale qui constatât que les particuliers réclamés ministé-riellement fussent effectivement prévenus du crime dont ils sont accusés ; 2° par. e qu’il s’éle-Vaii des doutes sur l’usage de la rédptocité entre les 2 nations, à l’occasion du refus que faisait le tribunal d� Bruxelles de délivrer un faux-mon-nayeur réclamé par le tribunal de Charleville. Sur le prem er point, nous pouvons dissiper vos méfiances, par la leciure d’une pièce signée par le bourgmestie et par 1* s magistrats de Vienne, et certifiée par le chargé d’affaires, pièce qui constate que d’après l’information judiciaire laite au tribunal criminel de Vienne, il résulte que l’un des part iculiers, directeur de la banque, a fait circuler de faus-es lettres de change, et qn’ü existe les plus fortes préventions de complicité contre son coaccusé. Cet acte est dressé dans la forme usitée pour la [irise de corps, et équivaut à un décret. La cour de Vienne appuie ses réclamations sur les usages conventionnels observés pour l’extradation des criminels transit) Voyez ci-dessus, séance du 49 février 1791, p. 281, le premier rapport de M. du Châtelet sur cet objet. fuges ; elle cite, entre autres, l’exemple de la délivrance d’un voleur, faite par la France sur la simple réquisition du canton de Bâte. Nous pensons (jonc que les lois du bon voisinage, autant que l’intérêt des circonstances doiveni vous engager à accéder à cette réclamation. Une seule chose pourrait vous arrêter : le refus du tribunal de Bruxelles. Nous avons à cet égard un éclair-cbsement à vous donner. Les provinces belgiques ont toujours élé des Etats distincts des autres possessions de la maison d’Autriche, soit en Allemagne, soit en Italie; ils ont loujours été gouvernés par des lois particulières ; lois par lesquelles le tribunal de Bruxelles est autorisé à refuser l’extradation des transfuges réclamés. Il y a donc une grande différence entre les deux cas qu’on a comparés, puisqu’ici il s’agit d'un délit commis à Vienne, d’un criminel que le tribunal de Vienne réclame, et que nous avons constaté des usages de réciprocité entre l’Autriche et la France. Ce n’est pas comme duc de Brabant ; c’est comme archiduc d’Autriche que Léopold fait réclamer par son ministre, et par la voie juridique et légale, les 3 particuliers détenus à Huningue. Si donc vous pensez que la preuve de la prévention légale est sultisamment établie par l’acte judiciaire dont nous avons l’original entre nos mains, vous n’attendrez pas que vous ayez pu combiner la loi générale que vous vous proposez fie porier; et ne consultant que les lois d’usages actueilemeut existants, et l’intérêt pressant des circonstances, vous vous déterminerez à ordonner l’extradition demandée. C’est à quoi se réduit le projet de décret que le comité diplomatique m’a chargé de vous présenter et qui est ainsi conçu ; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ie rapport de son comité diplomatique, qui en a conféré avec son comité de Constitution, sur l’arrestation des sieurs Henning, Burgou et Schwartz, à Huningue, et sur la réclamation faite desdits prisonniers par le chargé d’affaires de la cour de Vienne, en conséquence de la procédure criminelle intentée contre tux, aux tribu -aux de Vienne en Autriche, lieu où le crime a été commis ; le délit grave dont ils sont prévenus, ainsi qu’il est constaté par la piè< e juridique, produite par ledit chargé d’affaires et dûment légalisée par la signature du chargé d’affaires de France à la cour impériale et royale; décrète qu’en vertu des usages et de la réciprocité constamment observée en pareilles circonstances, entre la nation française et les Etats germaniques, le roi sera prié ue donner les ordres nécessaires, pour quelesdits prisonniers soient remis, suivant la réclamation du ministre impérial, pour être renvoyés à leurs juges naturels, l’Assemblée nationale se réservant, d’après le rapport de ses comités de Consibution et diplomatique, de faire incei-samment une loi générale sur cette matière, laquelle sera notifiée à toutes les nations de l'Europe. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Rewhell. Le préopinant vous propose un décret qui, non seulement est contraire aux décrets que vous avez déjà rendus, mais qui désho-n rerait l’Assemblée nationale. 11 vous propose l’extradation de 2 et même de 3 particuliers d'après les usages et conventions réciproques. Qr, je nie que ces usages et conventions aient jamais existé. Pour le prouver, on vous a dit que la France a récemment accordé i’extradation d’un voleur réclamé par le canton de Bâle. Ne sait-op [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ 5 mars 1791.] pas que nous avons, avec les cantons helvétiques, un traité exprès à ce sujet? M. le rapporteur n'aurait pas dû l’ignorer. Il aurait aussi dû s’apercevoir que les usages qui subsistent entre nous et les cantons helvétiques, ne prouvent rien en laveur de la cour de Vienne. Il a donc essayé, sans citer aucun exemple, d’établir une réciprocité entre l’Autriche et la France, c’est-à-dire entre l’esclavage et la liberté. Voulez-vous savoir pourquoi on insiste tant sur cette réclamation? c’est qu’il s’agit ici d’une vengeance ministérielle. Rappelez-vous les moyens qu’on a mis en usage. Un brigadier de maréchaussée, obéissant à la simple réquisition d’un ministre étranger, exécute une arrestation telle, que, si ces formes se multipliaient, je proposerais à tous les amis de la liberté de quitter la France. Le tribunal d’AIlkirch refuse de confirmer cette arrestation ; il en rend le brigadier responsable. Que fait-on? on essaie de corrompre les juges. Et si on a voulu corrompre ceux-ci, qui vous répond que ceux qui ont fait l’instruction ne Font pas été? Sommes-nous donc encore au temps où, je ne dis pas un ministre étranger, mais où même un ministre français peut ordonner arbitrairement l’arrestaûon , l’extradation d’un homme quelconque, d’un étranger qui vient en France chercher la liberté? Voulez-vous connaître les motifs de cette poursuite? les affaires de la banque de Vienne étaient engorgées ; les ministres-directeurs étaient embarrassés; ils voulaient des victimes. « Poursuivis, quoique innocents, vous disent dans leur mémoire les particuliers arrêtés, nous cherchions un asile dans un pays libre, où nous ne nous attendions pas à être victimes d’une arrestation arbitraire. « Nous demandons à être jugés, mais non pas à être livrés sans preuves entre les mains de nos ennemis. » Si vous accédez à la demande de la cour autrichienne, vous établirez en effet cette prétendue réciprocité. On fera arrêter, extrader les hommes échappés au despotisme; ce sera un service d’amis que se rendront réciproquement les ministres. Cette réciprocité de réquisitions arbitraires n’existe encore entre aucuns pays. Lorsque nous réclamons un criminel réfugié en Savoie, on nous répond : Envoyez-nous la procédure, et nous jugerons. La même chose se passe entre ies différents Etats de l’Empire, parce que chacun est jaloux de l’inviolabilité de son territoire. Je passe à un autre point également important. Vous aviez ajourné cette affaire jusqu’à ce que le comité de Constitution, de concert avec le comité diplomatique, vous eût proposé une loi générale. D’où vient que le comité diplomatique, en contravention à ce décret, imprimé dans tous les papiers de l’Europe, vous reproduit sa première proposition sous le prétexte d’un prétendu ceriilb at de conviction? Le bruit de cette extradation, l’arrestation illégale des particuliers ont excité une indignation générale dans le pays, où les lois sont connues. Je repète que les moyens dont on s’est servi font pré-umer bien des choses. Quand on commence par tenter de corrompre un tribunal, ne doit-on pas soupçonner qu’il y a de l’iniquité ministérielle sous jeu?... Je conclus par demander l’ajournement. M. Ganltier - Biauzat. Je commenceparécar-ter la futile distinction faite par le rapporteur, entre Léopold, duc de Brabant, et Léopold, archiduc d’Autriche; et je ne m’arrête pas même à l’objection tirée du refus du tribunal de Bruxel-695 les. Cette affaire ne doit pas être jugée d’après les anciens principes, mais d’après les principes de liberté que vous professez. La personne o’un ciloyen n’est soumise qu’à la juridiction du pays qu’il habite. Si une puissance étrangère accuse un individu qui vient chez nous chercher un asile, qu'elle nous envoie la procédure et nous le jugerons. S’il est condamné, c’est alors seulement qu’il sera transféré dans ie pays, pour l’exemple. En ce moment, je demande qu’on passe à l’ordre du jour. M. Robespierre. Quoiqu’il soit vrai que l’Assemblée ne puisse juger d’un fait sans le connaître; quoiqu’il soit évident qu’elle n’a point encore réuni les bases sur lesquelles doit être fondée sa décision, et que, dans aucun cas, elle ne peut prononcer aussi légèrement sur ie sort d’un individu, je crois que ce n’est pas même encore la question de fait qui doit nous occuper. Ne voyez-vous pas qu’il s’agit de la plus grande question de droit public? Il s’agit de déterminer quels sont les droits et les devoirs réciproques des nations; il s’agit de savoir quelle est la juridiction générale des sociétés sur les individus de l’espèce humaine. Broyez-vous que ce soit à l’occasion d’un rapport superficiel, Incomplet et ambgu que vous devez prononcer sur les premières et les plus précieuses lois des sociétés, et sur les rapporis du genre humain?... Cette observation suffit pour vous déterminera renvoyer cette question au comité de Constitution, pour la décider ensuite avec toute la préparation et la maturité qu’elle mérite. Je demande donc qu’il ne soit statué sur le sort des trois prisonniers détenus à Huningue qu’après que l’Assemblée aura décrété la loi générale sur cette matière et qa’en conséquence, le projet de décret soit renvoyé au comité de Constitution. M. Cochelet. J’appuie d'autant plus volontiers la demande de renvoi au comité que, depuis l’ajournement ordonné par vous sur ma réclamation, l’état des choses n’est pas changé : le tribunal de Bruxelles auprès duquel le tribunal du district de Gharlevil le a réclamé le faux-mon-nayeur, a répondu : Envoyez-nous les charges, envoyez-nous les témoins et surtout de l’argent (Rires.) et nous lui ferons son procès; et lorsque son procès sera fait, nous vous le remettrons pour l’exécution. Je n’en dis pas davantage. M. Fréteau. Il est vrai que, relativement à l’affaire de Bruxelles, i’empereur s’est enveloppé dans les clauses de la joyeuse entrée, qui autorise le tribunal de Bruxelles à refuser l’exirada-tion ; mais votre comité a vu que ce refus ne pouvait pas autoriser le vôtre, et qu'il n’en fallait pas moins suivre les principes de justice que vous avez établis dans votre Constitution, et que vous ne rendrez précieux à toutes les autres nations qu’en y restant inviolablement attachés. Les preuves légales de préventions nous paraissent acquises par l’aveu même des accusés. Voici comment ils s’expriment dans leur mémoire: « M. Bargou était directeur de deux établissements, de la banque et de la maison de commerce. La guerre ayant influé sur le mauvais état de la maison de commerce, elle eut recours à la banque, et le directeur tira des lettres de lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |5 mars 1791.] 696 change sur des négociants de Vienne, qui à la vérité ne devaient rien. La maison de commerce n’eut recours à cette espèce d’agiotage en usage à Vienne, que pour ne pas se mettre à la merci des usuriers. Le directeur avait prévenu tout éclat, changeait ces lettres de change contre d’autres effets qu’il retirait. En cela, il n’a fait que suivre les usages suivis par la banque... » Je ne sais si c’est un usage que de fabriquer des lettres de change pour les escompter, comme si elles étaient dues; mais je demande si ce n’est pas de la part des accusés donner de fortes preuves de prévention, que de se livrer à des aveux aussi graves. (Murmures.) Je réponds à une observation; on a nié les usages de réciprocité, et moi je dis qu’excepté l’Angleterre, toutes les autres puissances accordaient l’extradation, non pas à la vérité des débiteurs, mais des criminels légalement requis. Mais ne nous occupons pas de l’ancienne politique, ou de ce qu’a fait le tribunal de Bruxelles. Ne consultons que les lois de la justice, que l’intérêt réciproque des nations, que la vraie et immuable règle de morale, qui veut que les coupables soient punis. Je conclus à l’adoption du projet de décret, en y ajoutant toutefois cette disposition : « ...après néanmoins que l’empereur aura reconnu par un acte solennel, et souscrit la condition de réciprocité entre la France et les Etats de sa domination. » M. Buzot. Il me paraît en effet indispensable que l’homme qui fuit un pays dans lequel il a commis un crime, ne puisse trouver dans aucun autre pays un asile qui lui assure l’impunité; mais qu’on donne aussi un moyen de prévenir l’injustice ministérielle, et d’empêcher l'inquisition qui pourrait s’exercer sur tout homme qui cherche une terre libre et hospitalière pour se mettre à l’abri des poursuites du despotisme. Une question aussi délicate ne doit pas être jugée sur des circonstances. Si, par exemple, cette contre-révolution dont on parle tant arrivait, quel est celui d’entre nous qui ne fuirait pas cette terre aujourd’hui si chère, et alors si odieuse? Eh bien, d’après les principes de M. le rapporteur, nous serions aussi réclamés comme des criminels transfuges, et déclarés coupables pour n’avoir pas voulu cesser d’être libres. Il ne s’agit pas moins que d’un pacte à faire entre les nations, en faveur de la liberté, ou en faveur du despotisme. La question mérite bien d’être renvoyee à l’examen du comité de Constitution, et d’être plus solennellement discutée. (Applaudissements.) M. du Châtelet, rapporteur. On nous avait demandé des pièces légales de couvielion. Nous vous présentons le certificat du conseil royal et impérial de Vienne, qui porte qu’il résulte de la procédure assermentée, que l’un des deux accusés a fait circuler pour 200,000 florins de fausses lettres de change, et qu’il y a contre ses coaccusés les indices les plus forts de complicité. C’est là une pièce légale: que veut-on de plus? M. Robespierre. D’après celte pièce, il me paraît qm1 les particuliers arrêtés à Huningue ne sont rien moins que criminels. Si ou véritable crime existait, on n’aurait pas manqué sans doute de le présenter à l’Assemblée nationale. J’atteste au contraire tous les négociants, et je leur demande si ce dont les détenus sont accusés est réellement un crime. Ils n’ont fait que ce qui était en usage ; et concevez-vous que si des accusés à la poursuite desquels on met tant d’importance étaient réellement coupables, on se fût contenté d’envoyer un certificat, en vous cachant l’information. Ne voyez-vous pas que si vous n’ajourniez pas, vous décideriez la question de fait, et préjugeriez la question de droit, sans connaitre ni l’une ni l’autre? M. Cottin. Si l’on accède à la demande du ministère autrichien, je demande qu’on réclame M. de Lambesc, décrété de prise de corps. M. Delavigne. Je vous prie de remarquer comme la question a changé d’aspect. Le rapporteur vous disait, dans son premier rapport, qu’il s’agissait d’une falsification de billets de banque, puis d’une falsification de lettres de change. Eh bien, vous voyez actuellement qu’il ne s’agit que d’une simple opération de commerce, usitée à la banque. Je ne prétends point justifier le délit de faire circuler des lettres de change tirées sur un homme qui ne les doit pas, et auquel on n’est pas sûr de pouvoir remettre des fonds pour l’acquitter ; mais il n’est personne qui ne sache que ces opérations se font souvent dans les banques, qu’elles se font sans porter préjudice à personne et qu’elles ne sont point un crime. Mais vous devez faire une autre remarque également importante : c’est que le comité diplomatique a contrevenu à votre premier décret, qui ‘prononçait l’ajournement jusqu’à la loi générale; c’est que l’on vous a parlé sans cesse d’usages réciproques, et qu’on n’a donné aucune preuve de ces usages, qu’on a dit que cette réciprocité avait été vérifiée, et qu’on n’en a pu citer aucun exemple. Je demande l’ajournement et l’élargissement des particuliers arrêtés. M. Fréteau. Je dois dire à la décharge du comité diplomatique, que votre décret ne lui ordonnait pas de vous donner les preuves de la réciprocité, mais bien de vous présenter un acte légal d’accusation; or, il vous présente un acte en forme de la municipalité de Vienne. M. Gaultier-Biauzat. Je demande si un certificat de municipalité est un acte judiciaire. Je demande si la municipalité de Paris a le droit de faire arrêter un homme à Vienne ? M. Robespierre. Je ne crois pas qu’aucun membre de l’Assemblée veuille faire ici, en quelque sorte, le rôle d’accusateur, et que quelqu’un ait intérêt à s’opposer à l’ajournement. Je demande qu’on aille aux voix. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement du projet de décret et le renvoie au comité de Constitution qui est chargé de lui présenter un projet de loi générale.) M. Chasset, au nom des comités d'aliénation et des finances , présente un projet de décret sur les dîmes inféodées, qui est ainsi conçu : « L’Assembiée nationale, après avoir entendu le rapport qui iui a été fait au nom de ses comités des finances et d’aliénation des domaines nationaux, décrète ce qui suit :