314 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] XVIII Biaise Garcia, maréchal à forge, expose qu’il avait acquis une terre dans ce terroir, au quartier des Asseaux. M. de Jouques remit son droit de prélation pour rétention féodale à Saint-Martin. Pourquoi? parce qu’il était son greffier. Voilà la plainte dudit Garcin, et s’est soussigné Signé Garcin. XIX Joseph Thénoux, négociant de ce lieu de Jouques, a l’honneur d’exposer à Sa Majesté que feu Jean Thénoux, son grand-père, avait acquis un cazal, cave et basse-cour, au prix de 144 livres, le 21 avril 1743, notaire Gautier. Getacte avait été investituré le 1er novembre de la même année. M. de Jouques le leur ravit en exerçant son droit de prélation qu’il n’avait point, pour le même prix, le 27 décembre 1751, sans leur rembourser les frais d’acte et contrôle, pour le revendre au prix de 600 livres. Voilà la plainte dudit Thénoux, et s’est soussigné. Signé Thénoux. CAHIER Des doléances de la ville de Lambesc , sénéchaussée d'Aix (1). Les malheurs qui accablent le peuple sont trop connus pour qu’il soit nécessaire que la communauté de Lambesc en trace le tableau. La partie intéressante de la nation est opprimée depuis plusieurs siècles, et c’est aux lumières qui ont éclaté de toutes parts que l’on doit l’heureuse révolution qui se prépare. Le Roi ne peut plus douter des malheurs de son peuple; il veut les connaître et les approfondir pour y porter un remède salutaire ; sa bonté paternelle nous invite à faire éclater nos maux pour qu’il daigne en diminuer la gravité. Le plus grand de tous est que nous soyons éloignés de sa personne, et par là privés de lui faire connaître nos besoins réels. Qu’il nous soit permis de faire parvenir aux pieds de son trône nos justes réclamations et nos doléances. Demandons au meilleur des rois : 1° Un libre accès aux hommes utiles, et que le mérite de la considération qu’ils doivent obtenir ne soit désormais que le partage de la solide vertu. 2° La réformation de la justice civile et surtout criminelle. 3° La suppression des justices seigneuriales, où il se commet tant d’abus et de tant de manières. 4° L’établissement des juges royaux dans des arrondissements qui puissent suppléer aux justices seigneuriales qui n’existeront plus. 5° Que les communautés soient maintenues dans les privilèges attachés aux offices municipaux qu’elles ont achetés et principalement au droit qu’ont les maires et lieutenants de maire d’autoriser les conseils. 6° Que les communautés soient déchargées du droit d’indemnité pour les établissements nécessaires à l’habitation, attendu que le seigneur (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. qui a appelé des habitants a nécessairement consenti à ce qu’ils fussent pourvus de tout ce qui est nécessaire à l’habitation. 7° L’affranchissement de toutes les redevances et cens seigneuriaux, afin que les biens devenus libres puissent fournir plus de secours à l’Etat; l’abolition surtout de la servitude, qui dégrade l’homme vis-à-vis de son semblable. 8° La contribution des deux premiers ordres à toutes les charges du Roi et du pays, sans aucune espèce d’exemption ou de modification quelconque. 9° Une nouvelle formation des Etats déterminée par l’assemblée des trois ordres, pour que chacun ait un concours à l’administration proportionnée à ses intérêts. 10° L’abolition de la dîme, pour que les commu-munautés puissent améliorer le sort des curés et principalement des secondaires, et abolir par là toute espèce de casuel. 11° La suppression du droit de contrôle, insinuation et centième denier, réduit à un simple droit et contrôle pour tous les actes, à l’effet de constater du droit des parties et de leur hypothèque. 12° La suppression des droits de la gabelle, et les bureaux reculés aux frontières. 13° La liberté de la chasse, surtout pour empêcher le dégât. Signé Jaubert, avocat et consul; Martin, M.-G. ; Agurd, ex-consul; Ghâteauneuf, M.-C. ; Jaubart de Fontaine; Allibert; Bouissay, ex-consul; Quin-tran; J. Ménard; Liotard; Antoine Bert; Antoine Vialle; J. Releu ; J. Gambon; L. Liotard ; Toche ; AI-libert;Boyer; Géraud ; J. Armelin,; N. Binel; Alexis Boyer; Imbert; Martin, M.-G.; Bernard; Jaubert; J. Goueste; Bernet; L. Coueste; Audier; A Ronore; Denis Chabot; André; Joseph Vette; lsnard; Jean Rainaud; Vitou; Joseph Gillet; Lorte; J. Rainard; Taulier; Boyer, maçon; Garcin; Roudin; Tor-meny; Rollin; Michel ; Gilles Rabus ; Audibert; Bony; Loutet; Quintran; Imbert; Gillet Mivier; J.-B. Fourment; A.-G. Jaubert; J. Bresson; Pierre Regnaud; J. Fourmenq; L. Binet; Bibré; Leblanc; J. Rue; Joseph Nicolas ; François Gay; Jean-Louis Martelly ; Jean-Jacques Binet; Estienhe;J. Liotard; L. Liotard; Derty; Jean-Baptiste Hue; Mathau; Chaix; L. Imbert; Horma; Fabre; E.-J. Guesnier, et Martin, M.-G. CAHIER Des doléances de rassemblée générale de tous les chefs de famille , tenue à Lançon le 29 mars 1789, ensuite des lettres patentes de Sa Majesté en date du 2 du même mois , pour la convocation des Etats généraux du royaume qui auront lieu à Versailles le 27 avril prochain , de l’ordonnance rendue en conséquence par M. le lieutenant général en la sénéchaussée générale de Provence , séant àAix le, 12 dudit mois de mars, et de l'assignation donnée aux sieurs maires et consuls de cedit lieu par exploit du 18 du même mois (1). Art. 1er. Le désir le plus ardent de la communauté de Lançon et de tous les membres qui la composent, est de maintenir l’autorité royale dans la plénitude de ses droits et prérogatives, de manière qu’elle soit assurée de l’obéissance de tous les corps, comme elle est assurée de celle de chaque citoyen. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 315 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Art. 2. Les députés de la nation provençale aux Etats généraux insisteront à ce qu’il soit opiné par tête et non par ordre. Art. 3. Les députés feront instance, pour que les députés de la nation aux Etals généraux du royaume ne souffrent pas que les députés que la noblesse fieffée de Provence a nommés, en contravention des lettres patentes de Sa Majesté, soient admis dan s les Etats généraux contre la disposition des arrêts du conseil du 23 février dernier, et moins encore que leur nombre réuni à celui des autres membres de la noblesse détruise l’égalité ordonnée par l’arrêt du conseil du 27 décembre dernier. Art. 4. Les députés aux Etats généraux s’occuperont, préalablement atout autre objet, de la réformation des tribunaux et de l’administration de la justice, tant civile que criminelle. Sa Majesté est trop occupée du bonheur de son peuple pour qu’elle ne s’empresse pas de le faire jouir incessamment du plus grand des bienfaits que son amour puisse lui départir. Art. 5. Les députés solliciteront la suppression de la vénalité et de la patrimonialité des offices de judicature, la suppression de tous les tribunaux inutiles ou onéreux, et notamment des justices seigneuriales, comme un germe d’abus et de vexations qui reproduit la tyrannie des premiers temps de l’anarchie féodale. La formation des tribunaux supérieurs, où le tiers puissejouir de l’avantage inappréciable d’être jugé par ses pairs, où les juges soient appelés par la confiance de la nation, et l’organisation desdits tribunaux de manière que la durée des pouvoirs des juges soit réduite à un temps limité. La formation des tribunaux d’arrondissement sur le même plan que les premiers tribunaux, avec attribution de souveraineté jusqu’au concurrent d’une somme déterminée. Les droits seigneuriaux qui sont en litige ou qui pourront y être entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps, soit en particulier, seront discutés et jugés par des compagnies de juges nommés ad hoc , qui ne seront ni seigneurs ni vassaux et dont la moitié des membres sera choisie par le vassal ou vassaux, et l’autre moitié par le seigneur. Ils solliciteront que la justice soit distribuée sans épices, sauf à la nation de pourvoir aux émoluments des juges, relativement à l’importance et à la dignité de leurs fonctions. L’assemblée des Etats généraux cherchera les moyens les plus efficaces et les plus justes de punir les juges et les ministres prévaricateurs. Elle décidera la manière de les accuser et de les juger dans 1’assemblée des Etats généraux. Elle pourvoira aussi aux moyens de prévenir les procès, et les jugements seront motivés à cet effet. Art. 6. Les députés demanderont que la police soit attribuée aux consuls comme pères du peuple. C’est le seul moyen pour qu’elle soit bien faite et que les protégés des seigneurs, de leurs agents ou de leurs officiers ne puissent plus les vexer avec espoir d’impunité ; ils demanderont encore que les consuls assistés d’un nombre déterminé de prud’hommes nommés annuellement par un conseil général de tout chef de famille soient autorisés à juger sans frais les contestations sur les affaires sommaires et de peu d’importance, de telle manière, cependant, qu’il n’y ait dans tous les cas que deux degrés de juridiction forcée pour les justiciables. Art. 7. Les députés demanderont que les communautés du pays soient maintenues dans les droits et privilèges attachés aux offices municipaux, dont les maires pourvus par Sa Majestéjouis-saient avant que la province eût acquis ces offices, et dont elles ont été dépouillées par le parlement, immédiatement après la réunion consommée. Art. 8. Les impôts payés parles possesseurs des terres le seront également par tous en général dans une égalité proportionnelle, et sans aucune distinction, et sans admission d’aucun privilège contraire dont les départis sont expressément chargés de requérir l’abolition; il en sera de môme des impôts qui seront payés personnellement, ou de quelque manière que ce soit. Art. 9. Les députés aux Etats généraux demanderont qu’il soit délibéré l’abolition de la dîme ecclésiastique, qui sera remplacée par|une partie de l’impôt territorial, perçu sur le produit net des terres. La destination aura pour objet les appointements des prêtres du haut et du bas clergé par tout le royaume ; les revenus des ministres de la religion seront uniformes, moyennant un revenu fixe dégagé de tout payement de décimes; les fonctions curiales et du sacerdoce seront gratuites, ainsi que toute expédition de chancellerie épiscopale. Tous les grands bénéfices devenant égaux en revenu, aucun prélat n’aura intérêt à courir à Versailles pour y solliciter une transaction ou une abbaye ; pour éviter les factions dans les provinces, et les brigues à la cour, au moment où une place dans l’église viendra à vaquer, il sera proposé par les assemblées municipales diocésaines, provinciales et nationales, suivant l’importance et l’étendue des fonctions à confier, trois sujets au Roi qui en choisira un pour remplir cette place vacante. Il en sera de meme à l’égard des places de judicature ou d’épée. Art. 10. Les députés aux Etats généraux auront pouvoir de consolider la dette de l’Etat après qu’elle aura été dûment vérifiée, reconnue et apurée. Art. 11. Les députés solliciteront une nouvelle formalité d’Etat pour le pays de Provence, non-seulement pour l’administration, mais encore pour la députation aux Etats généraux, la députation actuelle n’étant pas constitutionnelle et la communauté n’y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa soumission et de sa fidélité, et dans l’espoir qu’elle a suppléé les protestations du pays par le préambule des lettres patentes de convocation et reconnu la nécessité que la nation soit également représentée. Art. 12. Ils seront chargés de réclamer de la justice de Sa Majesté qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats de la province, de s’élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tout membre non amovible ayant en l’état des choses entrée auxdits Etats, comme aussi de requérir l’exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc, la désunion de sa procure du pays du consulat de la ville d’Aix, l’admission des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre, l’égalité de voix pour l’ordre du tiers, contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire. Art. 13. Les droits seigneuriaux dérivànt de la tradition des fonds, comme cens, champarts, directe, dîmes féodales, seront déclarés rachetables partiellement d’après l’estimation qui en aura été faite par expert à la volonté des villes ou particuliers redevables, attendu que tous les droits 316 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] sont onéreux au commerce, à l’industrie et à la sûreté de la propriété. Art. 14. Les droits seigneuriaux, tels que la chasse, la pêche, les banalités, le droit d’alberge, les accaptes, les cas impériaux et autres qui représentent des impôts, ou qui sont des privilèges exclusifs, presque toujours très-onéreux, seront supprimés, en conséquence d’un dédommagement réglé sur le taux moyen de l’intérêt; ces droits ne sont pas nue-propriété, mais un engagement pris par l’Etat, engagement qui, par sa nature, ne peut pas être perpétuel. Art. 15. Les députés demanderont qu’il ne puisse pas être attenté à la liberté individuelle des citoyens sans l’observation des formes qui seront indiquées par les Etats généraux. Us solliciteront la liberté de la presse, sauf les réserves dont elle peut être susceptible. Art. 16. Les députés réclameront l’abolition de tous privilèges exclusifs et notamment de ceux qui grèvent le peuple en concentrant dans une compagnie le droit de faire le commerce des denrées et marchandises de première nécessité, et qu’aucun impôt ne soit mis sur lesdites marchandises. Art. 17. Les députés demanderont que les Etats généraux soient périodiques et que leur tenue ne puisse pas être éludée aux époques qui seront déterminées, sans qu’il y ait suspension d’impôt par tout le royaume. Art. 18. Les députés insisteront à ce qu’il ne soit perçu aucun impôt à l’avenir autre que ceux qui seront déterminés par les Etats généraux, aucun corps judiciaire n’ayant le droit de les consentir sous prétexte de la vérification de leur établissement au préjudice delà nation, qui ne peut pas se dépouiller de ce droit. Art. 19. Avant la fin des Etats généraux on tiendra de nouvelles assemblées provinciales pour ratifier ce qui aura été fait dans l’assemblée générale, et la pluralité des ratifications en faveur d’une opinion lui donnera force de loi. Art. 20. Les députés de la nation provençale aux Etats généraux réclameront l’abrogation de la loi qui exclut le tiers-état des emplois militaires. Art. 21. Les députés aux Etats généraux solliciteront la responsabilité des ministres comme loi fondamentale du royaume. Art. 22. Les députés seront expressément chargés de requérir surtout l’égalité des contributions pour toutes charges royales et locales , sans exemption aucune de la part de tous les sujets de Sa Majesté, suivant leurs facultés, en quoi elles consistent et puissent consister, soit biens, capitaux, droits seigneuriaux ou autres; la puissance royale protège toutes ces espèces de biens, toutes ces espèces de biens doivent donc contribuer pour la maintenir. Art. 23. Tous les biens-fonds appartenant au clergé séculier et régulier seront mis en vente et indiqués pour amortir les dettes nationales, de manière cependant qu’aucun membre jouissant actuellement des revenus de ces fonds puisse être privé d’un honnête nécessaire selon son état, et on ne laissera à l’avenir dans le clergé que les membres véritablement utiles pour leurs fonctions. Art. 24. Sa Majesté sera instamment suppliée de réunir à la couronne la principauté des Martigues, qui est un des domaines aliénés. Art. 25. La milice est un vrai fléau des campagnes et ne donne que de mauvais soldats, parce que le milicien n’a pas le motif d’un dévouement volontaire ; pour lui donner ce mérite bien essentiel, il paraît nécessaire que chaque communauté payât une contribution libre et réglée, par elle seule, pour rendre volontaire l’engagement de chaque milicien. Cette manière d’avoir des soldats est en même temps la plus juste, la plus noble et la plus économique, la plus sûre, la plus propre à former de bonnes troupes, et elle doit avoir la préférence sur toutes celles que le mépris pour les hommes, et le respect pour l’usage, ont fait adopter ou conserver. Art. 26. Les députés aux Etats généraux demanderont la suspension d’impôts pour le pays sujet à des mortalités d’arbres et inondations et feront valoir de leur mieux l’état fâcheux où se trouve Lançon et lieux circonvoisins parla mortalité assurée de presque tous leurs oliviers qui les privera pendant plusieurs années de toutes récoltes d’huile, leur principale denrée et seule capable de fournir à l’étendue de leur contribution. Art. 27. Les députés aux Etats généraux seront autorisés à consentir toul ce qui ne choquera pas formellement ou améliorera évidemment les articles ci-dessus énoncés, toujours avec la clause de la ratification en la forme énoncée dans l’article 19. Signé Emeric, maire-consul; J. -B. Compte, consul ; A. Rostaing, consul ; Giraud ; Bousithon ; Gaspard ; Rostaing ; Ancenie ; Giroux ; J. Baulion ; Lanquin; Martin; Teissier; A. Leyron; Rainaud; Boy ; J. Rostaing; Michel de Sonnier; Romay; Emeric ; Bourely ; Laurent ; C. Rauxy ; Roux ; Martin Teissier ;’ J. -B. Conte; Lambert; Rouen; Beicheroy ; A. Duclauz ; A. Boulian ; J. Saunan ; de Marie ; J. Boucret ; Noux ; Joseph Lion ; Cour-ran; L. Lion; Nougnon ; S. Tassy ; Noussin; Arenes ; Bourely; Joseph Aynard; D. ûenoux; Bonnet ; Signora ; Astier ; A. Àstier. Paraphé le présent cahier des doléances de la communauté de Lançon , contenant quinze pages d’écriture et vingt-sept articles. Signé Emeric, maire-consul. INSTRUCTIONS, Doléances et remontrances approuvées par le conseil de tous chefs de famille de la communauté de Lauris,tenu le vingt-cinquième jour de mars 1789, en exécution de V arrêt du conseil de Sa Majesté du 2 mars courant, concernant la convocation des Etats généraux du royaume , pour être remises aux députés de cette communauté , portées à l'assemblée de la sénéchaussée et ensuite auxdits Etats généraux convoqués pour leTl avril prochain (1). L’assemblée, considérant que le premier abus de la constitution actuelle du royaume, la répartition inégale des impôts, et que la loi fondamentale gravée par la nature dans le code des nations établit que tous les individus qui les composent doivent à l’Etat dont ils sont membres le tribut nécessaire pour alimenter cette force publique, gardienne de leur sûreté , il s’ensuit de ces maximes aussi anciennes que les gouvernements que tout individu doit contribuer à proportion de ses moyens au maintien de cette puissance, qui défend, qui protège et procure le bonheur public; tout privilège, toute exemption qui obstrue cette coopération mutuelle de tous les ordres doivent (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.