642 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Î8 février 1790.] ront faire la réquisition par un acte signé d’eux, sauf à en demeurer responsables. Art. 6. « Les chefs des milices nationales, des troupes réglées et de la maréchaussée notifieront sur-le-champ cette réquisition aux officiers municipaux, au greffe de la maison commune, et seront tenus de se porter avec leurs forces au lieu de l’attroupement. Art. 7. « Mais si les officiers municipaux leur défendent d’agir et de se porter au lieu de l’attroupement, ils seront tenus de déférer à cette défense, sauf la responsabilité des officiers municipaux* Art. 8. « Si les officiers municipaux ne font aucune défense, les chefs des milices nationales, des troupes réglées et de\la maréchaussée se conformeront aux articles 5 et 6 de la loi martiale. Le commandant de la garde nationale, ou, à son défaut, celui de la maréchaussée, cédera le commandement militaire à l’officier que le suit immédiatement, et, remplissant pour cette fois les fonctions de l’officier civil, marchera saûs armes à la tête de la troupe, et fera aux personnes attroupées la représentation et les trois sommations de se retirer, prescrites par cette loi. La force des armes ne pourra être déployée que conformément à l’article 7 de ladite loi, et dans les cas qu’il exprime. Art, 9, « Les officiers municipaux, quoiqu’ils n’aient pas empêché d'abord la force armée de se mettre en activité, auront toujours le droit d’arrêter ses mouvements ; les chefs seront tenus de faire retirer leurs troupes au premier ordre qui leur en sera donné par la municipalité. Art. 10, « Il sera dressé par le commandant, faisant fonction d’officier civil, un procès-verbal qui contiendra le récit des faits; et ce procès-verbal sera déposé au greffe de la municipalité. Art. 11. « Le Roi sera supplié de faire passer des troupes dans les lieux où cette force auxiliaire sera demandée par les municipalités, sans que les troupes puissent jamais agir autrement que selon les principes de la constitution et les dispositions du présent décret. » L’Assemblée décrète l’impression et l’ajournement de ce projet de décret. M. le Président lève la séance, après avoir indiqué celle du soir pour six heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE TALLEYRAND, ÉVÊQUE D’AUTUN. Séance du jeudi 18 février 1790, au soir (1). Un de MM. les secrétaires fait mention des adresses de félicitations, d’adhésion et de dons patriotiques, dont la teneur suit : Adresse de la communauté d’Aumont, diocèse de Senlis ; elle fait le don patriotique du produit de la contribution sur les ci-devant privilégiés. Adresse de la ville de Pontarlier : elle a de nouveau consacré pour le maintien de la Constitution, et la prospérité de l’empire français, un vœu qu’elle avait fait en 1620. Adresses d’une multitude de communautés, composant la partie française de la Haute-Alsace’ vulgairement appelée le Sundgaw; elles dénoncent un abus qui pèse principalement sur la classe du cultivateur : c’est l’objet de l’impôt de la corvée représentative pour l’entretien des routes. Adresse des officiers de la municipalité et de la garde nationale de Donzy, Ils se glorifient, à juste titre, d’avoir maintenu, par leur prudence, la tranquillité publique, lorsque les troubles les plus inquiétants agitaient leurs voisins ; ils expriment les vœux les plus ardents pour le rappel des émigrants dans le royaume. « Le serment civique, disent-ils, qui assure à tous les Français une fraternité durable, forcera ces citoyens ‘égarés à diriger leur ardeur pour le maintien de la liberté et de la Constittution ; Adresse des habitants de la ville de Matignon en Bretagne ; iis sollicitent une justice royale. Lettres du commandant du régiment de Colonel-général, des officiers du régiment de Nassau et de celui de Bourbonnais, en garnison à Metz; du commandant du régiment d’Agenois, infanterie, en garnison à Saintes, et du lieutenant-colonel du régiment Mestre de camp général de la cavalerie, en garnison à Saintes, par lesquelles ils annoncent que c’est avec la satisfaction la plus vive que ces régiments ont entendu la lecture de la lettre qui leur a été adressée par l’Assemblée nationale. Adresse de la communauté de Chataincourt ; elle demande à faire partie du district de Châ-teauneuf. Adresse de la garde nationale de la ville de Rouen; elle renouvelle, à la face de la nation, le serment de déclarer une guerre éternelle à tous ceux qui tenteraient de renverser la Constitution. Adresse de la garde nationale de la ville de Châteauneuf-en-Thimerais, qüi a prêté le serment civique entre les mains de la nouvelle municipalité, en présence de la commune. Adresse des officiers municipaux, de ceux du bailliage, et des représentants de la commune de Nancy, qui annoncent que le discours de Sa Majesté a produit parmi tous les citoyens les mêmes sentiments qu’il avait excités dans le sein de l’Assemblée nationale; ils ont prêté le serment civique. Adresse de vingt-cinq religieuses, ordre de Saint-Augustin, établies en lavilledeCoulommiers, diocèse de Meaux, qui déclarent avec vérité qu’elles adhèrent librement, avec la soumission la plus entière, à tous les décrets émanés de sa sagesse. Adresse de M. Piinguet, ingénieur en chef du duc d’Orléans, qui fait hommage à l’Assemblée d’un traité sur les réformations et les aménagements des forêts. Adresse des officiers municipaux de la ville de Landrecies ; ils rendent compte de ce qui s’est passé dans cette ville, relativement à la bénédiction des drapeaux du régiment de Vivarais. « Nos concitoyens, disent-ils, mêlés avec ces braves et fidèles militaires, et nous-mêmes avec Messieurs de l’état-major, et tous les officiers, tant de la garde nationale, que de la garnison, avons partagé les sentiments de joie et d’attendrissement, à la bénédiction de ces nouveaux drapeaux : ceux qu’ils doivent guider dans le chemin de la gloire ont renouvelé avec enthousiasme leur serment de fidélité à la nation, à la loi et au Roi. » Adresse des officiers muuicipaux de la ville d’Arpajon, qui annoncent avoir fait publier avec (A) Cette séance a été omise an Moniteur.