[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juin 1790.] 567 ses membres moins de trois cents mille livres de rente, que le temps diminue chaque jour? Vous trouverez, j'espère, que le traitement que je propose est encore au-dessous de celui que l’humanité, la justice et la reconnaissance sollicitent. Vous vous honoreriez en appliquant à ma méthode une augmentation dont elle est susceptible, et que vous pouvez décréter sans aucune surcharge pour les finances de l’Etat. Statuez ensuite que tous les membres des ci-devant congrégations, qui obtiendront des places auxquelles est attaché un traitement public, ne conserveront que la moitié de leur pension, vous diminuerez, par cette disposition, la dépense; car presque tous les oratoriens sont disposés à seconder vos efforts, à propager vos principes, à consacrer leurs talents et leur vie au service de la patrie. M. Martineau. Je demande l’ajournement de l’article 13 jusqu’à l’époque où l’Assemblée s’occupera des établissements pour l’éducation de la jeunesse. M. Chasset. Je ne m’oppose pas à l’ajournement. (L’ajournement est prononcé.) M. Chasset. L’article 14 du projet, qui deviendra l’article 17 du décret, est ainsi conçu : « Art. 14. Pour parvenir à fixer les divers traitements réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d’après les baux actuellement existants, pour les objets tenus à bail ou à ferme, et d’après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état de tous les revenus écclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé ; ledit état sera communiqué aux municipalités des lieux où ces biens sont situés, pour être contreditou approuvé, et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice donnera sa décision, après avoir pris l’avis du directoire de district. » M. Chasset ajoute : Les motifs du comité, en présentant cet article, sont fondés sur l’impossibilité de procéder à une estimation exacte, soit précisément d’après les baux, soit même d’après les déclarations des titulaires qui, étant trop faibles ou trop forts, ne pourraient servir de base à la justice de l’Assemblée. M. l’abbé Gouttes. Je propose que pour procéder à l’estimation, on prenne le revenu des titulaires pendant dix années et qu’on forme, de cette façon, une année moyenne. M. Cavie. Vous n’arriverez à la vérité approximative des revenus qu’en prenant quatorze années, dont vous retrancherez les deux plus faibles et les deux plus fortes. M. Martineau. J’estime qu’en adoptant les amendements proposés, vous seriez dans le plus grand embarras pour le traitement des différents bénéfices, et qu’il convient tout simplement d’adopter l’article du comité. M. l’abbé Gtbert. Je demande, à propos de cet article et du suivant, quel sera le sort des curés qui pourront être supprimés dans les villes et dont le revenu ne consiste qu’en casuel? M. Trellhard. Gomme il n’y aura pas de curé supprimé, la supposition n’a pas d’objet. M. l’abbé Gibert. J’insiste sur ma question, et je demande qu’elle soit renvoyée au comité. (Ce renvoi est ordonné.) Plusieurs membres rappellent l’amendement proposé par M. l’abbé Gouttes. D'autres membres demandent la question préalable qui est mise aux voix et prononcée. On demande une nouvelle lecture de l’article qui est enfin adopté ainsi qu’il suit : « Art. 17. Pour parvenir à fixer les divers traitements réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d’après les baux en entier actuellement existants, pour les objets tenus à bail ou ferme, et d’après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état estimatif de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé ; ledit état sera communiqué aux municipalités des lieux où les biens sont situés, pour être contredit ou approuvé ; et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice, donnera sa décision, après avoir pris l’avis du directoire des districts. M. Chasset, rapporteur , donne lecture de l’article 15 du projet qui deviendra le 18e du décret. Il est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 18. Seront compris dans la masse des revenus ecclésiastiques, dont jouit chaque corps ou chaque individu, les pensions sur bénéfices, les dîmes, les dépôts qui formaient l’unique dotation des archidiacres et archiprêtres ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité, ne pourra y entrer. » M. Chasset, rapporteur. L’article 16 du projet, qui deviendra le 19e du décret, est ainsi conçu : « Art. 16. Les charges réelles ordinaires, celles des impositions de la présente année, des portions congrues, y compris leur augmentation, ainsi que des pensions dont le titulaire est grevé à l’égard des chapitres, celles des bas-chœurs, des musiciens, seront déduites sur ladite masse ; le traitement sera ensuite fixé sur ce qui restera, d’après la proportion réglée par les articles précédents. » M. de Jessé. Le désir de l’Assemblée est d’être juste, et elle manquerait certainement son but, si elle adoptait l’article tel qu’il lui est présenté. Il porte que les charges réelles ordinaires, celles des impositions sur le pied de la présente année, des portions congrues, y compris leur augmentation, seront déduites sur la masse du revenu et que le traitement sera ensuite fixé sur ce qui restera. Je ne veux faire sur cet article que trois observations bien simples et que je crois frappantes. La première est que la dotation des congrues ayant été fixée par vos décrets à 1,200 livres, il arrivera très fréquemment que des décimaleurs ayant payé cette dotation, ainsi augmentée, se trouveront n’avoir presque rien de revenu net : revenu qui essuiera encore des réductions proportionnelles, réglées dans les articles précédents. Cet article leur est si prodigieusement défavorable, qu’on ne peut pas même y placer comme amendement que, lorsque toutes ces déductions faites, le revenu qui leur restera n’excédera pas le maximum que vous avez établi, ce revenu leur sera laissé en entier; car