[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTA VUES. * n.ivi,se a,n '> 631 L J 3 janvier 1 lOi ânes et périls le recouvrement des charges qui, après avoir été légalement acquittées, se trou¬ veraient, par l’effet de la présente loi, sujettes à restitution, sans néanmoins que ce recours puisse donner lieu à aucune répétition contre le Trésor public à raison des droits qu’il aurait perçus. Art. 50. « L’institué ou donataire déchu pourra donner en paiement dés rapports auxquels il est tenu par l’effet de la présente loi, soit le prix même des objets qu’il aurait aliénés et qui lui serait encore dû, soit les contrats et créances qu’il justifiera résulter du placement des deniers pro¬ venant de la libéralité annullée, sans garantie de la solvabilité des débiteurs, s’il a contracté de bonne foi. Art. 51. « Si l’institué ou donataire déchu n’avait été avantagé que sous des charges et conditions par¬ ticulières, comme de conférer ses travaux ou ses revenus, il pourra réclamer sa part des amélio¬ rations et acquêts faits pendant la durée de cette espèce de société. Art. 52. « Si les charges imposées se trouvent être de telle nature qu’on ne puisse en induire une société, le donataire déchu est néanmoins autorisé à faire la retenue des sommes auxquelles elles se seront élevées. « Il lui sera même fait état, s’il le demande, des intérêts des sommes par lui payées, à dater du jour des paiements; sauf, en ce cas, l’impu¬ tation des fruits qu’il pourrait avoir perçus. Art. 53. « Tous les partages qui seront faits en exécu¬ tion de la présente loi seront définitifs : s’il y a un mineur, son tuteur, d’après l’avis d’un con¬ seil de famille, composé de quatre parents ou amis non cointéressés au partage, y stipulera pour lui, sang qu’il soit besoin de ratification de sa part. « Il répondra personnellement des fautes qu’il pourrait commettre par dol ou fraude. Art. 54. « Toutes contestations qui pourront s’élever sur l’exécution de la présente loi, seront jugées par des arbitres. « Il est défendu aux tribunaux ordinaires d’en connaître, et de donner suite à celles qui seraient actuellement portées devant eux pour ce fait, à peine de nullité. Art. 55. « Il sera nommé deux arbitres par chacune des parties. « Faute par l’une d’elles de le faire sur la som¬ mation qui lui en aura été notifiée, le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession en nommera d’ofiice, après un délai de huitaine, auquel il sera ajouté un jour par 10 lieues de distance. En cas qu’il y ait partage, dans l’avis des ar¬ bitres, le tiers sera nommé par le juge. Art. 56. « L’instruction sera sommaire; les jugements desdits arbitres ne seront point sujets à appel. Art. 57. « Le droit de réclamer le bénéfice de la loi, q.uant aux dispositions qu’elle annulle, n’appar¬ tient qu’aux héritiers naturels, et à dater seu¬ lement du jour où leur droit est ouvert, sans que, jusqu’à cette époque, il y ait lieu à aucune resti¬ tution des fruits. Art. 58. « La présente loi est déclarée dans tous ses points commune à toutes les parties de la Répu¬ blique, même à celles dont l’union a été prononcée depuis le 14 juillet 1789. Art. 59. « Toutes les fois que les dispositions de la pré¬ sente loi se trouveraient tourner au profit d’étran¬ gers sujets des puissances avec lesquelles la Ré¬ publique française est en guerre, elles cesseront d’obtenir leur effet, et les dispositions contraires faites au profit des républicoles, ou des étrangers alliés ou neutres, demeurent, en ce cas, mainte¬ nues. Art. 60. « Les droits rectifiés par la présente loi ne peuvent être exercés que par ceux au profit des¬ quels ils sont rétablis. « Toutes ventes ou cessions qui en seraient faites à des tiers sont déclarées nufles. Art. 61. « Au moyen des dispositions ci-dessus, la loi du 5 brumaire dernier est déclarée comme non avenue. « Toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation sont également déclarés abolis, sauf à procéder au partage des succession échues depuis et y compris le 14 juillet 1789, et de celles à venir, selon les règles qui vont être ci-après éta¬ blies (1). » La séance est levée à cinq heures (2). Signé : Couthon, président; Jat, Marie-Jo¬ seph Chénier, Bourdon (de l’Oise), A. L. Thibaudeau, Perrin (des Vosges), Pélissier, secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCES-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 14 NIVOSE AN H (VENDREDI 3 JANVIER 1793). I. Les officiers municipaux de Bressuire TRANSMETTENT LE PROCÈS-VERBAL D’AC-CEPTATION DE LA CONSTITUTION (3). Suit le texte de la lettre de transmission d’après (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 23, p. 265 à 285. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 288. (3) La lettre de transmission de la municipalité de Bressuire n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 14 nivôse an II; mais en marge de l’original qui existe aux Archives nationales, on lit la note suivante : « Insertion au Bulletin. Renvoyé