ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun.] 743 [États gén. 1789. Cahiers.] et les constructions des églises ou presbytères, auxquelles on sait que le clergé s’est soustrait depuis 1695, épuisent les villages pour plusieurs années. Des paroisses entières sont réduites à la mendicité par les frais énormes de la construction des murs et entreillagements destinés à écarter les bêtes fauves, et qui ne servent malheureusement qu’à multiplier lé petit gibier. Art. 18. Enfin la masse des impôts étant votée pour tout le royaume, il est agité parles Etats généraux quelle sera la part proportionnelle que chaque province devra supporter de ce fardeau commun ; le député devra représenter, avec la plus ferme énergie, combien il serait souverainement injuste pour la généralité de Paris, et notamment pour le bailliage de Melun, de prendre pour base de la répartition, de l’assiette et de l’impôt général, le marc la livre des impositions actuelles dans la généralité ; il démontrera que la province de l’Isle-de-France, et en particulier le bailliage, livré depuis longtemps par la servile complaisance des anciens administrateurs, aux volontés du pouvoir fiscal, a Vu successivement, et pour ainsi dire d’année en année, le poids accablant des contributions s’élever à un degré presque incompréhensible et hors de toute proportion avec les autres provinces du royaume ; il se concertera sur ces objets avec les députés des autres bailliages de la province, et il se procurera les lumières qui peuvent être utiles au soutien de cette grande vérité dans le dépôt de l’assemblée provinciale ; et il n’oubliera rien de ce qui pourra faire rétablir entre la province defl’Isle-de-France et les autres provinces du royaume l’équilibre qui n’existe plus depuis longtemps, et qu’il est également juste et nécessaire d’y voir incessamment rétabli. Art. 19. La chambre de la noblesse, sans ré-clamer aucun privilège qui puisse la soustraire à la plus juste égalité dans la répartition des impôts, ne croit pas avoir besoin de recommander à son député de défendre et de maintenir la prééminence des rangs, les honneurs, les immunités non pécuniaires, et les droits dont là noblesse a joui dans tous les temps, et qui ne sont que la juste récompense de ses services. Ces distinctions tiennent à la constitution de la monarchie ; elles en ont toujours fait la force, et le député rappellera qu’elles sont tellement fondées par la justice, qu’elles ontété solennellement reconnues et consacrées dans les Etats généraux du royaume assemblés à Blois. Le député présentera aux Etats généraux le vœu de la noniesse, pour qu’ils prennent en considération la multiplicité des charges qui la donnent en très peu de temps, la nécessité de prononcer sur l’abus de l’usage des titres, celle d’inscrire la liste des nobles dans un catalogue déposé aü greffe des bailliages et Etats provihciaux, et l’examen de la question sur les francs-fiefs, soit pour supprimer entièrement ce droit, soit pour qu’il ne soit payé qu'une seule fois par la même personne. Il leur exposera ensuite les trop justes remontrances de la noblesse pauvre qui sert dans les armées, dont l’état précaire change à chaque mutation de ministre, dont le traitement pécuniaire, l’avancertient, les récompenses et les retraites sont soumis à une instabilité injuste, destructive du talentet d’autant plus décourageante, que cette noblesse même, qui condamne en quelque sorte le gentilhomme à la pauvreté, se prodigue au prix de l’argent, et que l’ordre militaire, qui devrait être la récompense de ses services, se prostitue chaque jour à des personnes avilies. j II ajoutera à la doléance de la noblesse consacrée au service militaire de demander : 1° Que les officiers de l’armée soient admis à jouir du droit réclamé pour les autres citoyens de ne pouvoir être privés de leurs emplois sans un jugement. ; 2° Qu’ils ne soient pas livrés à une forme de j jugement, qui est telle que les officiers mis au ! conseil de guerre n’ont pas la permission de ré-; cuser aucun juge, et qu’il n’existe aucun tribunal ! militaire permanent auquel ils puissent appeler | des sentences prononcées contre eux, dans le j cas même où les formes judiciaires auraient été violées pendant la procédure, tandis que les ministres se sont permis d’aggraver à leur volonté ces sentences mêmes. Enfin le député sera autorisé à promouvoir et consentir tous règlements, ou nouvelles institutions tendantes à améliorer le sort des citoyens de toutes les classes, et à s’occuper avec le plus grand zèle de tout ce qui pourra, en rétablissant l’ordre et l’économie dans toutes les branches de l’administration, rendre à l’Etat et à la couronne le degré de considération et de puissance qui appartiennent à la première nation de l’Europe. Signé le duc du Châtelet; le duc dePraslin ; de Bougainville; Desroches; Freteau de Saint-Juste; de GuerChy ; de Gouy Id’Arsy ; Boudet, commissaires. Bernard de Goubert ; de Ghavignÿ ; de Bizemont; Geoffroy de Chamois ; de Montmorin ; Desaul-nois ; Dargens ; de Miton ; de Vauxblanc ; Gitton de La Ribellerie; La Barre de Carroy ; Dupré de Saint-Maur ; Des Massues ; de Saint-Blancart; Fra-guier ; de Lery ; Du Tremblay de Rubéfiés; Marié de La Gatinerie ; Marié de Bois d’Hyver ; Marié de Chanteloup ; de Bodesson; de Valmanet; de Che-vry ; Morel de La Borde ; Moreau de La Rochette ; Moreau d’Olibon ; Dulau d’Allemans ; deBlanchy; de Bausse; Jamin ; Jamin de Changea ; Düpont de Compiègne; Gillet de La Renommière; Pâjot; Fontaine de Gramayel ; Agasse ; de Gassonville ; Hede-lin ; Le Rayer ; de Neuville ; Boussier ; de Toulon-geon, Dallard; de Mauroy; Le Feron ; chevalier de Compiègne ; de Gouy a’Arsy, président ; de Vauxblanc, secrétaire. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances du tiers-état des bailliages de Melun et Moret , ensemble des pouvoirs donnés à ses députés pour rassemblée des Etats généraux , à l’effet de déclarer | demander et consentir (1). Art* lef. Que comme c’est par une des lois fondamentales que la succession du trône est déférée à l’aîné mâle, c’est aussi par la loi que le Roi doit régner. Art. 2. Que le pouvoir législatif appartientà la nation avec le concours de l’autorité du Roi ; et que, pour consacrer ce principe, il sera mis dans le préambule des lois qu’elles ont été faites sur la demande, ou d’après le consentement des Etats généraux. Art. 3. Que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire appartiennent au Roi, pour être exercés, j le premier par Sa Majesté, et le second, au nom j du seigneur Roi, par des tribunaux, dont les membres ne seront amovibles que dans leeas de i forfaiture bien et dûment jugée. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des 1 Archives de l’Empire. 744 [Elats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Melun.) Art. 4. Que les Etats s’assembleront régulièrement à des époques périodiques, les plus prochaines possibles, qui seront déterminées , ainsi que le lieu où ils s’assembleront, sans qu’il soit besoin de convocation, ni qu’il puisse y être apporté aucun obstacle ; à l’effet de quoi, la forme dans laquelle ils s’assembleront, et généralement tout ce qui précédera ladite assemblée, sera arrêté par les Etats généraux actuellement convoqués. Art. 5. Que la liberté individuelle, étant un bien dont nulle puissance ne doit disposer arbitrairement , aucun citoyen ne sera détenu en vertu d’aucune lettre close, d’exil et autre espèce d’ordre absolu, que pendant le temps nécessaire, et qui sera fixé par les Etats généraux, pour le remettre entre les mains de ses juges naturels. Art G. Que tous juges royaux ordinaires seront tenus de faire, à des époques fixes, des visites dans toutes les prisons, de quelque espèce que ce soit, étant dans l’étendue de leurs juridictions; laquelle visite, ils pourront même réitérer toutes fois que bon leur semblera ; à l’effet de quoi, tous gouverneurs de châteaux, concierges de prisons et maisons fortes, tenus de leur faire ouverture desdits lieux, à toutes réquisitions, même de leur déclarer dans trois jours, au plus tard, après détention, les noms, qualités et demeures de chaque prisonnier nouvellement détenu; de leur exhiber l’ordre en vertu duquel il l’aura été, et le registre sur lequel ledit ordre aurait été inscrit; le tout, sous telles peines sévères qui seront imposées par les Etats généraux. Art. 7. Que les ministres , administrateurs et tous autres qui auraient demandé, expédié ou exécuté lesdits ordres arbitraires, en seront responsables à la nation, poursuivis à la requête du ministère public ou de la partie civile, et jugés ar les bailliages et sénéchaussées dans le ressort esquels lesdits châteaux, prisons ou maisons fortes seront situés. Art. 8. Que les propriétés seront assurées de manière que, sous aucun prétexte, on ne puisse inquiéter aucun citoyen que d’après les lois du royaume, ni les poursuivre que devant les tribunaux légaux, même pour les recherches domaniales et autres ; et qu’il sera pris, par les Etats généraux, les mesures nécessaires contre les dépossessions et expropriations, auxquelles donne lieu la maxime dangereuse et illimitée de l’imprescriptibilité des domaines delà couronne. Art. 9. Que, pour assurer à tout citoyen sa liberté et sa propriété, nul ne pourra être jugé que par ses juges naturels ; à l’effet de quoi, toutes affaires contentieuses, tant en matière civile que criminelle, pendantes au conseil du Roi, ou portées devant des commissaires, seront renvoyées, sans délai, devant les baillis des sénéchaux ou autres juges qui devront en connaître, sauf l’appel au parlement, notamment les discussions relatives à la perception des droits domaniaux incorporels, droits réservés et autres, lesquels seront jugés sur simples mémoires et sans frais Art. 10. Qu’il ne sera établi ni levé aucun subside que ceux consentis librement par les Etats généraux ; lesquels subsides ne pourront être levés que selon qu’il sera déterminé par la nation, ni être prorogés au delà d’un an après le terme fixé par l’assemblée suivante, à peine par les percepteurs d’être poursuivis comme concussionnaires. Art. 11. Qu’aucun emprunt ne pourra réellement être fait sans le même consentement desdits Etats. . Art. 12. Qu’aucun Etat particulier, province, corps ou communauté ne pourront consentir ni lever aucuns subsides, ou faire aucuns emprunts particuliers, à peine par les percepteurs et emprunteurs d’être poursuivis extraordinairement et punis comme concussionnaires, par les juges ayant la connaissance des cas royaux, et par les prêteurs d’être privés de toute action. Art. 13. Qu’aucun tribunal ne pourra, sous aucun prétexte que ce soit, être troublé dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées, soit par translation, dispersion, réduction, exil, ou autrement. Art. 14. Qu’il est très-expressément enjoint aux députés aux Etats généraux de ne passer à aucune délibération quelconque relative au subside, même provisoire, que les articles concernant la constitution nationale ci-dessus indiquée, et celui delà responsabilité des ministres, dont il est ci-après parlé, n’aient été accordés, et les lois à rendre en conséquence promulguées ; les constituants n’entendant aucunement être engagés, par lesdits députés, sur tout ce qui serait fait ou consenti au préjudice du présent article. Art. 15. Que, pour parvenir à fixer la quotité des subsides nécessaires , tant aux besoins de l’Etat qu’à la liquidation de. sa dette légitime, il sera pris, par les Etats généraux, une connaissance détaillée des dépenses de chaque département et du déficit actuel. Art. 16. Que, pour éviter tout arbitraire dans la levée des subsides, la nation fera, soit par elle, soit par ses représentants, la perception desdits subsides. Art. 17. Qu'il sera établi, en conséquence, des Etats provinciaux, composés à l’instar des Etats généraux, pour, dans les arrondissements qui seront circonscrits, faire la répartition et perception des subsides consentis. Art. 18. Que les pouvoirs desdits Etats provinciaux seront limités, non-seulement pour la quotité des subsides à répartir, mais encore pour le terme de la levée desdits subsides consentis, lequel ne pourra excéder celui indiqué par l’article 10. Art. 19. Qu’il sera établi, dans chaque arrondissement des Etats provinciaux, une caisse particulière, dont les fonds seront versés dans la caisse générale de la nation, dans laquelle caisse générale seront puisés les fonds nécessaires à chaque département. Art. 20. Que les dépenses de chaque département, même de celui de la maison du Roi, soient invariablement fixées ; et que les ministres de chacun desdits départements soient responsables envers la nation de l’emploi des fonds. Art. 21. Que les Etats provinciaux, chacun dans son arrondissement, seront tenus de rendre un compte particulier de leurs recettes et dépenses aux chambres des comptes, ou en tout autre tribunal indiqué par la nation. Art. 22. Que, pareillement, les ministres, chacun pour son département, seront tenus de rendre compte de l’emploi des fonds puisés dans la caisse générale de la nation. Art. 23. Que des comptes rendus, tant par les Etats provinciaux que par les ministres , il sera formé un compte général pour chaque année, lequel sera imprimé à l’effet d’éclairer la nation sur la manière dont les subsides auront ôté répartis, perçus et employés. Art. 24. Que les comptes généraux de chaque année seront examinés par la nation à son assemble suivante, fËtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun.] 745 Art. 25. Que, dans le cas où il s’élèverait quelques difficultés imprévues par la nation assemblée, sur la forme de perception des subsides, comptes à rendre, elles seront réglées par les tribunaux chargés de maintenir l’exécution des lois, sans néanmoins qu’ils puissent se permettre aucune modification ou extension, qui fussent contraires aux décisions émanées des Etats généraux. Art. 26. Qu’il sera représenté au Roi et aux Etats généraux qu’il ne doit être mis aucuns subsides nouveaux qu’après avoir épuisé les moyens d’économie possibles, pour satisfaire à toutes les dépenses de l’Etat avec les impôts actuellement subsistants, s’ils sont jugés devoir être conservés. Art. 27. Que tous les impôts dont la perception serait difficile, dispendieuse, arbitraire, ou donnerait des entraves à l’agriculture et au commerce, seront, ou supprimés, ou du moins considérablement modifiés, tels que les aides, gabelles, etc.; et que, dans le cas où ils ne seraient que modifiés, que le gros manquant soit supprimé, le sel diminué, et que les commissions, connues sous le nom de chambre ardente, soient également supprimées. Art. 28. Que tous impôts frappant sur un ordre particulier, seront supprimés; et qu’il y sera, suivant les besoins de l’Etat, substitué tels autres impôts qui seront avisés par les Etats généraux, sans distinction d’ordre ni de privilèges, ainsi que les ordres du clergé et de la noblesse des bailliages de Melun et de Moret l’ont voté. Art. 29. Que la répartition des subsides soit faite également, soit dans les campagnes, soit dans les villes, dont aucune ne sera réputée franche, notamment la ville de Paris ; le tout, eu égard, non-seulement aux propriétés; à celles des rentes sur le Roi et sur des particuliers, foncières ou constituées, mais encore aux facultés et industries connues de chaque individu, en prenant néanmoins toutes les précautions possibles pour ne pas donner lieu à l’arbitraire. Art. 30. Que les banalités, corvées et autres espèces de servitudes rigoureuses, appartenantes au domaine de la couronne, seront supprimées ; et que, pour faciliter l’extinction des droits de cette nature appartenant aux différents particuliers, les droits féodaux et domaniaux, auxquels le remboursement, dont sera ci-après parlé, pourrait donner lieu en faveur du Roi, seront supprimés. Art. 31. Que le droit de franc-fief, qui est aussi humiliant qu’onéreux pour le tiers-état, et qui est devenu, par la forme de sa perception, une source de vexations, sera supprimé. Art. 32. Qu’il soit dressé un code public sur la perception des impôts, le plus clair, le plus détaillé possible, et qui puisse le moins donner lieu à aucune exécution arbitraire. Art. 33.. Que les domaines du Roi, dont le produit est absorbé presque en entier par les frais d’administration, soient vendus par des commissions des Etats généraux, et le prix, tant desdites ventes que des confirmations pour ceux précédemment aliénés, employé à l’extinction des dettes de l’Etat. Art. 34. Que dans le cas où l’aliénation des forêts du Roi serait jugée devoir être exceptée de celle de ses autres domaines, il soit procédé à un ménagement mieux entendu, moins uniforme, et non variable à la volonté des administrateurs préposés à l’inspection des forêts; que surtout les formes judiciaires soient les seules admises dans la vente des bois, et que des adjudications publiques, et au rabais, soient l’uniqùe moyen avoue de travailler à la régénération des forêts, régénération que leur ruine prochaine rend également instante et nécessaire. Art. 35. Qu’il soit fait des réductions et retranchements d’une forte partie des pensions des ministres et des gouverneurs militaires ; et que généralement toutes les pensions au-dessus de la somme qui sera déterminée par les Etats généraux, seront également sujettes à réduction. Art. 36. Qu’il soit pourvu à la liberté légitime de la presse, sous la responsabilité de l’auteur, et môme du ministre. Art. 37. Qu’à l’avenir la noblesse ne puisse s’acquérir à prix d’argent, mais qu’elle soit la récompense des services, tant civils que militaires, et qu’elle ne puisse être accordée que sur le témoignage des Etats provinciaux et des corps militaires. Art. 38. Que tous les citoyens de tous les ordres, sans distinction, puissent être admis dans les corps civils et militaires, et ecclésiastiques. Art. 39. Que, désormais, il ne soit plus admis de distinctions humiliantes pour le tiers-état, et que le cérémonial de l’assemblée des Etats généraux soit le même pour tous les ordres. Art. 40. Que les dépôts de mendicité soient supprimés comme contraires à l’humanité : et qull soit avisé, par les Etats généraux, aux moyens d’occuper les mendiants valides à des travaux utiles qui seront surveillés par les magistrats des lieux, clans la meme forme que les hôpitaux ; et à l’égard des invalides et vieillards, qu’il sera pourvu à leur subsistance, soit par le Roi dans ses domaines, soit par les seigneurs hauts justiciers dans les leurs. Art. 41. Que les codes civil et criminel soient réformés de manière à détruire les abus anciens, prévenir les nouveaux, rendre l’administration de la justice la plus prompte, la moins dispendieuse, et le plus utile possible, et qu’il soit fait un corps de droit qui délivre la nation de l’incertitude et de la fluctuation de la jurisprudence ; à l’effet de quoi, il sera nommé une commission chargée de ce travail, et d’en faire le rapport à la tenue qui suivra la prochaine ; que cependant, dès à présent, il sera pourvu aux cas les plus pressants, tels que de donner des conseils aux accusés, ainsi que la communication du procès, etc. Art. 42. Que tous les crimes commis par les citoyens de tous les ordres soient punis de mêmes peines, sans distinction ignominieuse pour le tiers-état. Art. 43. Qu’il soit statué qu’il ne pourra être fait aucune perquisition dans le domicile d’un citoyen, soit par les agents du fisc, soit pour toute autre cause, sinon par ordonnance de justice rendue en connaissance de cause, et même en présence du juge ordinaire, si sa présence est requise par le citoyen chez lequel on voudra entrer. Art. 44. Que, comme la nécessité où sont les habitants d’obtenir, avant de former une demande judiciaire, et même de défendre à celle qui serait dirigée contre eux, l’autorisation du commissaire départi, est oppressive et devient à la charge des peuples par les précautions qui ont été prises pour y remédier, il sera arrêté que l’exercice des voies de droit, tant en demandant qu’en défendant, sera libre auxdits habitants, comme il aurait dû l’être toujours ; que seulement ils joindront à leur demande une consultation de deux *746 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun. avocats du bailliage royal le plus prochain, ou, en cas d’appel au parlement, une consultation de deux anciens avocats audit parlement. Art, 45. Que les juges des seigneurs ne soient destitués que pour forfaiture, bien et dûment jugée. Art. 46. Que le Roi sera supplié d’accorder à ses sujets des audiences publiques pour les en-tcndre.en personne sur leurs plaintes et demandes. Art. 47. Que les bénéficiers soient tenus de résider, pendant neuf mois, dans le lieu de leurs bénéfices, à peine de saisie, à la requête du ministère public, du temporel dudit bénéfice ; lequel temporel sera applicable au profit des pauvres pendant tout le temps de leur absence sans de justes raisons. Art. 48. Que chaque individu ne puisse posséder qu’un seul bénéfice, pourvu qu’il soit suffisant pour l’entretien du bénéficier pourvu. Art. 49. Que les décimateurs ecclésiastiques ou laïcs soient tenus de la construction et entretien des églises et des presbytères. Art. 50. Que les portions ” congrues des curés soient augmentées. Art. 51. Qu’il soit pourvu à la grande disproportion qui se trouve entre les revenus des différentes cures et le travail qu’elles exigent. Art. 52. Que désormais les curés et autres ecclésiastiques ne puissent rien exiger pour les baptêmes, mariages et sépultures, et généralement pour l’administration des sacrements. Art. 53. Que, conformément aux saints décrets, il sera déduit, sur les revenus des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés en commende, le quart, appelé le quart des pauvres ; lequel sera employé, d’abord, à l’acquit des dettes du clergé, qui seront jugées à la charge de la nation, puis à des hospices de charité dans les lieux les plus considérables, et, enfin, à aider ceux déjà établis, dont les revenus seraient jugés insuffisants, tels que les hôpitaux de Fontainebleau et de Melun. Art. 54. Que les baux faits par gens de mainmorte ne pourront plus être interrompus par mort, résignation ou mutation des titulaires, pourvu quhls n’excèdent pas neuf années, et que les baux en aient été passés devant notaires, dans un délai compétent, avant lesdits décès, résignation ou mutation. Art. 55. Que, pour la commodité et l’utilité du peuple, il ne soit plus assujetti à faire des voyages longs et dispendieux à la ville où est le siège épiscopal, pour obtenir les dispenses de publications de bans, et que le doyen rural le plus prochain puisse accorder lesdites dispenses. Art. 56. Que le droit de résigner les bénéfices à charge d’âmes, toutes préventions et obtentions de bénéfices simples ou à charge d’âmes en cour de Rome, toute nomination du pape auxdits bénéfices, au préjudice des collateurs ordinaires, et le payement des annates cesseront d’avoir lieu ; et qu’il ne sera plus nécessaire de recourir au pape pour quelque dispense que ce soit, lesquelles seront accordées, s’il y a lieu, par les archevêques et évêques, chacun dans leur diocèse. Art. 57. Que les milices annuelles soient converties en milices extraordinaires, qui seront levées dans les cas de guerre seulement, sans les exemptions sur tous les célibataires au-dessous de quarante ans, excepté, toutefois, les fils uniques des veuves. Art. 58. Qu’il soit apporté la plus grande économie possible dans l’état militaire ; et qu’on y fasse toutes les réductions que peut comporter la sûreté du royaume. Art. 59. Que tous les citoyens , sans distinction d’ordre, soient tenus du logement des gens de guerre. Art. 60. Que toutes les entraves qui s’opposent aux progrès de l’industrie, nuisent à la liberté des arts et métiers, et à celle du commerce, soient détruites. Art. 61. Que les jugements des surséances, si ruineux pour le commerce, ne puissent plus être accordés sur requête non communiquée, mais en connaissance de cause et par les juges ordinaires, après avoir entendu ou fait appeler les créanciers. Art. 62. Qu’il soit pris les mesures convenables pour l’approvisionnement des blés dans les moments de disette, et empêcher les accaparements de cette denrée de première nécessité. Art. 63. Que l’expérience n’ayant que trop fait voir les inconvénients attachés à la municipalité par charge ou brevet, ou à la nomination faite des syndics des paroisses par voie d’administration, les villes, bourgs et villages rentreront dans le droit qui leur appartient de nommer leurs maires, échevins et syndics ; lesquels, en cas de revenus communs, seront tenus de rendre compte desdits revenus aux officiers municipaux qu’ils auront élus pour un temps, et en présence des notables de la commune. Art. 64. Qu’il soit apporté les précautions les plus sévères dans l’examen des chirurgiens et sages-femmes qui exercent dans les campagnes ; que, dans chaque district, il en soit établi aux frais du gouvernement, lesquels, sur l’avertissement des curés et syndics, se transporteront gratis chez les pauvres malades de leurs cantons; ue lesdits chirurgiens et sages-femmes, afin 'ajouter plus de prix à un établissement aussi récieUx pour l’humanité en général, seront su-ordonnés à l’inspection d'un médecin par arrondissement. Art. 65. Qu’il sera défendu à tous propriétaires de chasse, gardes, de chasser dans les blés, prés, vignes, après le 15 avril, et avant l’enlèvement des dernières récoltes ; qu’il leur sera expressément enjoint de maintenir l’exécution des règlements et ordonnances concernant la destruction totale des lapins, sinon, en cas de négligence de leur part, laquelle sera suffisamment constatée par une simple sommation de ladite communauté, ou même de cinq habitants seulement, ladite communauté, assistée de son syndic, sera autorisée, trois jours après cette sommation, s’il n’y a été déféré, à procéder elle-même à ladite destruction des lapins par tous les moyens usités autres que les armes à feu, et que lesdits propriétaires, et même les gardes solidairement avec eux, seront tenus de payer les délits. Art. 66. Qu’il soit également pourvu à ce que lesdits propriétaires ne puissent, à l’avenir, laisser multiplier toute autre espèce de gibier ; et enfin, que toutes les dispositions contenues en l’article précédent seront applicables au profit des propriétaires pour leur domaine seulement, sans être obligés de requérir le consentement de la communauté. Art. 67. Que le droit de chasse ne soit cessible à personne, même sous la dénomination de conservateur. ‘ Art. 68. Qu’il soit avisé par les Etats généraux aux moyens de prévenir les voies de fait, Violences et emprisonnement sans cause par les propriétaires de chasse ou leurs gardes. Art. 69. Qûe toutes les capitaineries existantes dans les bailliages de Melun et Moret, autre que 747 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun.'l la capitainerie de Fontainebleau, bois et buissons de la Brie, seront entièrement supprimées; que ladite capitainerie de Fontainebleau, bois et buissons de la Brie, sera circonscrite dans la forêt de Fontainebleau ; qu’en conséquence, les territoires enclavés dans ladite capitainerie, et situés hors les limites de cette forêt, seront à jamais distraits de ladite capitainerie ; que les remises qui y ont été plantées seront arrachées, et les récoltes de chasse qu’on y a pratiquées supprimées, pour, les propriétaires de terrains, en disposer comme ils le jugeront convenable; qu’afin de rendre véritablement utile la destruction des territoires dont il s’agit, la clôture de la forêt, qui a existé autrefois, ainsi qu’il résulte de quelques monuments historiques et de vestiges encore subsistants d’anciens murs, sera commencée, aux frais du Roi, dès le 1er mars de l’année 1790, et parachevée sans interruption, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit ; que les murs commencés aux frais des paroisses, et qui sont construits par delà les limites de la forêt, seront interrompus, et la dépense déjà faite payée par le Roi, ainsi que la dépense de la totalité faite pour les murs commencés qui pourront servir de clôture à la forêt; et qu’auprès des portes, qui seront pratiquées dans lesdits murs, pour la facilité des communications, seront établis, aussi aux frais du Roi, des logements pour des gardes chargés d’ouvrir et de fermer les portes à toute heure du jour et de la nuit. Art. 70. Que les juridictions des capitaineries, et même celle de Fontainebleau, bois et buissons de la Brie, quoique circonscrite dans les limites de la forêt de Fontainebleau, seront supprimées ; et que la connaissance des délits et contestations qui pourront avoir lieu dans ladite capitainerie ainsi circonscrite, sera rendue aux juges ordinaires, ainsi que celle relative aux chasses en général. Art. 71. Que, quelque place qu’occupe dans le présent cahier l’article des capitaineries, il sera considéré comme une conséquence nécessaire de l’article 8 de la Constitution, concernant la certitude de ne pouvoir être privé de ses propriétés que d’après les lois du royaume; et que ledit article sera très-fort recommandé aux députés, comme le plus intéressant de tous les articles des bailliages de Melun et Moret, après toutefois les articles de la Constitution. Art. 72. Que les banalités, corvées et champarts, distingués du cens, et les rentes foncières stipulées non rachetables, puissent être remboursés à la volonté des propriétaires des terres qui y sont sujettes, et ce, à raison du denier qui sera arbitré par les Etats généraux; et que les champarts, représentatifs du cens, pourront être également remboursés, à la réserve néanmoins du denier de cens nécessaire pour la conservation des autres droits du seigneur. Art. 73. Que les droits d’échange, établis par édit de mai 1645 et février 1674, et qui doivent être payés dans les coutumes où ce droit n’avait pas lieu, seront supprimés ; et qu’il sera pourvu au remboursement des sommes que les acquéreurs justifieront avoir bien et légitimement payé pour cette acquisition. Art. 74. Que les baux faits par les particuliers auront leur exécution, et ne pourront être résiliés en vertu des lois cede et emptorem. Art. 75. Que quelque espèce d’impôt qui soit consenti par les Etats généraux, ledit impôt ne puisse avoir lieu qu’eu argent et non en nature. Indépendamment de ces principaux objets, qui font la matière des vœux et doléances de rassemblée du tiers-état des bailliages de Melun et Moret, il en est des particuliers à chaque corps et communauté, dont il serait à désirer que la nation assemblée pût s’occuper, après avoir réglé les grands intérêts de la nation ; car, il n’est presque pas de citoyen qui ne gémisse sous le poids des maux attachés à chaque lieu, à chaque état, à chaque profession. Ces maux particuliers sont presque tous le résultat de l’arbitraire dans les pouvoirs, dans la perception dure, odieuse et vexatoire de l’impôt, dans 1* facilité meurtrière avec laquelle les employés prétextent des contraventions, source intarissable de procès, dans les privilèges exclusifs ; en un mot, dans les abus de tous genres qui ont pris la place de la liberté, de la justice et de la loi, sous des administrations tantôt négligées, tantôt déréglées, tantôt dissipatrices, tantôt despotiques. L’assemblée du tiers-état des bailliages de Melun et Moret, consent qu’il soit donné aux députés aux Etats généraux tout pouvoir nécessaire pour prendre connaissance de la dette de l’Etat, la liquider, la consolider pour l’honneur du nom français, et accorder tel impôt également réparti, qui sera jugé nécessaire sous les conditions ci-dessus énoncées. Pourront, en outre, Jes-dits députés faire, dire, proposer, remontrer et consentir tout ce qu'ils aviseront pour la réforme des abus, l’économie dans les finances, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la restauration de l’Etat et le bonheur de tous les citoyens qui le composent. Suivent 200 et pl«s de signatures, souscrites ; de celle de M. Despatys de Courteille, président de l’assembée, et de M. Jarry, greffier en chef, sécrétaire d’icelle. Pour copie collationnée, conforme à l’original, Nous, René Aspais-Moreau de Maison-Rouge, conseiller du Roi, lieutenant particulier civil au bailliage et siège présidial du châtelet de Melun, faisant fonction, pour l’empêchement de M. le lieutenant général , porteur du présent cahier comme député aux prochains Etats généraux , certifions que la signature apposée au bas du présent cahier est celle de M. Jarry, greffier en chef de ce siège, et que foi doit y être ajoutée. Donné à Melun, ce 24 avril 1789. Signé Moreau de Maison-Rouge. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES. Données aux députés du tiers-état des baillagcs de Melun et Moret , comme faisant suite au cahier des plaintes et doléances desdits bailliages. Il est très-recommandé auxdits députés de regarder comme un objet très spécial de leur mission les instructions qui suivent, et de fie rien négliger pour faire statuer par la nation assemblée : Art. 1er. Que tous droits dont le produit ne serait pas employé à leur destination première, tels que les minages, péages, octrois, dons gratuits et dons réservés, et autres, seront supprimés, ou sévèrement examinés, pour n’en être conservé que ceux qui seront jugés indispensables, eu égard , soit au respect pour les propriétés, soit à toute autre considération d’une pareille importance. 748 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun. Art. 2. Que les droits du Roi sur les actes relatifs à l’administration de la justice soient supprimés, ou considérablement diminués, notamment le contrôle des greffes, les huit sous pour livre d’icelui et du principal. Art. 3. Que le droit de timbre sera supprimé ; et, dans le cas où il serait conservé, qu’il sera libre à tous avocats, procureurs, greffiers et autres, de se servir de papier et parchemin timbrés, sans être astreint à n’y insérer, comme par le assé, qu’un certain nombre de lignes et de sylla-es ; qu’ils seront même tenus de réduire désormais toutes les pièces de procédure en forme d’expéditions de notaires. Art. 4. Que les droits de contrôle des actes de notaires , et autres de la juridiction volontaire, notamment les contrats de mariage, les droits d’insinuation, centièmes deniers et accessoires, soient modifiés, ou même supprimés ; auquel cas, il serait pris des précautions pour la date et l’insinuation des actes. Art. 5. Que les frais de consignation, comme onéreux au peuple, seront considérablement réduits. Art. 6. Que les banalités, corvées et champarts, distingués du cens, et les rentes foncières stipulées non rachetables, puissent être remboursés à la volonté du propriétaire des terres qui y sont sujettes, et ce, à raison du denier trente, en formant une année commune sur dix; et que ceux représentatifs du cens pourront également être remboursés, à la réserve néanmoins du denier de cens nécessaire pour la conservation des droits du seigneur. Art. 7. Que les droits d’échange, établis par édit de mai 1645 et de février 1674, et qui doivent être payés dans les coutumes où ce droit n’avait pas lieu, seront supprimés ; et qu’il sera pourvu au remboursement des sommes qu’ils justifieront avoir bien et légitimement payées pour cette acquisition. Art. 8. Que le centième denier, et le vingtième sur les offices et droits seront supprimés, ainsi que le droit de marc d’or. - Art. 9. Que les droits de sceau, tant de la grande que des petites chancelleries, seront réglés et réduits au taux le plus modique. Art. 10. Que les douanes intérieures, qui gênent le commerce, seront reculées jusque sur les frontières, et que, pour remplacement de leur produit actuel, les habitants des provinces réputées étrangères seront sujets à la répartition égale de tous'les impôts. Art. 11. Qu’il soit délibéré sur les inconvénients des coutumes locales et les avantages d’une seule loi ; que, dans tous les cas, le droit d’aînesse en faveur des roturiers, accordé par un grand nombre de coutumes, soit aboli. Art. 12. Qu’il soit procédé à de nouvelles circonscriptions et arrondissements des différents sièges, d’après les vues d’utilité que pourront indiquer les distances, coutumes, et autres considérations résultantes des localités, même à l’érection de nouveaux tribunaux qui seraient jugés nécessaires, et la suppression des anciens. Art. 13. Qu’il ne soit accordé aucune évocation générale ni particulière que contradictoirement avec les parties intéressées, et en cas de connexité et de litispendance, conformément à l’ordonnance des évocations; et qu’il soit loisible, enjoint même aux juges naturels de passer outre aux lettres ou arrêts portant évocation, surpris sur requête non communiquée, sans être tenus de prendre la voie de 1 opposition, et de revendiquer les causes dont ces lettres ou arrêts leur enlèveraient la connaissance. Art. 14. Que le plus grand nombre descommit-timus ou autres privilèges, tendant, sans des raisons puissantes, à intervertir l’ordre des juridictions , comme aussi les scels attributifs de juridiction et droits de suite, soit supprimés. Art. 15. Que les commissaires départis, intendants de finances , et leurs juridictions, soient supprimés. Art. 16. Que le nombre des officiers instrumentant soit considérablement diminué; qu’aucun d’eux ne puisse exercer au delà de la juridiction oùil a été reçu ; que tous les notaires, procureurs, greffiers, huissiers, et autres, soient soumis à l’inspection des juges composant le tribunal auquel ils sont attachés, et où ils ont prêté le serment; laquelle inspection s’étendra, de la part desjuges royaux, sur tousles officiers des justices seigneuriales. Art. 17. Que les offices des huissiers-priseurs, vendeurs de meubles, seront supprimés, et les ventes judiciaires et amiables affranchies des quatre deniers pour livre. Art. 18. Que les offices de jurés-experts et de greffiers de l’écritoire seront pareillement supprimés, étant lesdits offices nuisibles aux opérations mêmes qui en font l’objet. Art. 19. Qu’il sera établi des tribunaux de conciliation, où les affaires seront présentées et discutées, sans frais, et sans l’attache desquels on ne pourra porter les affaires devant les tribunaux ordinaires. Art. 20. Que les jurés ou pairs, tels qu’ils existaient autrefois en France, seront établis pour juger en affaire criminelle, du fait seulement. Art. 21. Que l’éducation publique soit rendue nationale ; et qu’à cet effet, il sera établi des chaires de morale et de politique. Art. 22. Que les écoles de droit et celles de médecine soient réformées ; et qu’il soit fait des règlements généraux pour que les études soient plus utiles et plus régulièrement suivies. Art. 23. Que les charlatans, fléau rédoutable pour les crédules habitants des campagnes, soient recherchés et punis, même de peines corporelles, proportionnées au préjudice qu’ils causent à l’Etat, en lui enlevant des citoyens utiles. Art. 24. Qu’il soit fait une loi sévèrementexécutée par laquelle non -seulement le débit des remèdes secrets sera défendu, mais même les annonces. Art. 25. Que les paroisses, au dessous de dix feux, et à distance mesurée, soient réunies les unes aux autres, et qu’il en soit érigé dans les lieux où elles seraient jugées nécessaires. Art. 26. Qu’il soit avisé aux moyens de rendre les moines plus utiles. Art. 27. Que la mendicité des moines sera détruite, sauf à pourvoir à uüe honnête subsistance, par les abbés, prieurs et moines rentés. Art. 28. Que la disette des bois, tant de construction que de chauffage, ayant pour cause le' défaut d’exécution des lois rendues en cette partie, qui soumettent la conservation des bois au pouvoir judiciaire, il ne sera plus accordé, soit aux corps et communautés d’habitants, soit aux ecclésiastiques, des jugements du conseil pour autoriser la coupe des quarts en réserve, et pour dispenser de l’exécution desdites lois, mais que lesdits corps et communautés, ainsi que les ecclésiastiques, seront tenus de s’adresser aux juges de la situation des bois pour obtenir ladite coupe, laquelle ne pourra être permise qu’après la vérification de la nécessité de la faire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun.] 749 Art. 29. Que les colonies auront le droit de députer aux Etats généraux; et comme ils participent autant aux avantages de la nation que les habitants du royaume ils soient imposés de la même manière que les autres citoyens en raison de leurs facultés, propriétés et revenus. Art. 30. Que les gens de guerre soient employés aux travaux publics, à la sûreté des routes et au maintien de la police générale. Art. 31. Que, pour la facilité du commerce de province à province, il ne soit plus admis, dans tout le royaume, qu’un seul poids et une seule mesure. Art. 32. Que le colportage soit permis indéfiniment, à la charge seulement par les colporteurs d’obtenir la permission du juge de policé dans les lieux de leur passage; et de justifier d’un contrat de domicile, légalisé par le juge du lieu du domicile. Art. 33. Que, dans le cas où le colportage ne serait pas permis indifféremment, il soit pourvu au tort considérable qu’il cause aux négociants domiciliés dans les villes, où leurs maîtrises ne sont pas établies; dans lesquelles, les colporteurs, venant avec affluence, détruisent entièrement le commerce desdites villes. Art. 34. Que les privilèges des postes et messageries soient modifiés de manière à ne plus gêner, jusqu’à un certain point, la liberté des routes. Art. 35. Qu’il sera libre de détruire les corbeaux et moineaux, par toutes voies autres que par les armes à feu. Art. 36. Qu’aucuns gardes-chasse, huissiers et autres officiers, ne pourront faire aucun procès-verbal, qu’assistés de deux témoins. Art. 37. Qu’il soit remédié à la trop grande multiplicité des pigeons, attendu le dommage qu’ils causent aux cultivateurs. Art. 38. Que la grande route, allant de Paris en Allemagne par Rozoy, Sézanne, Vitry-le-Fran-çois, soit achevée. Cette route est arrêtée au conseil depuis plusieurs années. Elle abrège de douze lieues la route ordinaire, et serait infiniment avantageuse au commerce et à la vente des denrées d’une quarantaine de paroisses qui avoisinent ce chemin. Art. 39. Qu’il soit avisé aux moyens de faire ou réparer les chemins, notamment les chemins vicinaux et communiquant de village à village. Art. 40. Que les lois rendues pour l’abolition du parcours, seront rendues communes et générales; sauf aux différentes paroisses limitrophes à se former des cantonnements d’après des conventions qui seront homologuées par les baillis et sénéchaux sur les conclusions du ministère public. Art. 41. Qu’il soit fait des règlements sur les pâturages destinés aux différentes espèces de bestiaux, eu égard aux différents inconvénients qui pourraient résulter du pâturage commun entre tous. Art. 42. Qu’il soit permis à tout particulier de faire ses chaumes immédiatement après la récolte, Art. 43. Qu’étant d’humanité et de justice que les habitants, voisins des forêts du Roi, profitent du bois mort, qui ne peut être d’aucune utilité au domaine du Roi, il sera permis à tous les habitants de prendre ledit bois dans les forêts du lloi ; qu’il leur sera pareillement permis d’envoyer pâturer leurs bestiaux dans les bois non défen-sables, puisque l’usage de cette faculté ne peut, 3n aucune manière, leur préjudicier. Art. 44. Que les pépinières royales, étant à charge à l’Etat, seront supprimées. Art. 45. Qu’il shitlibreà tout particulier d’avoir un étalon, et que les privilèges des gardes-étalons soient supprimés. Art. 46. Que, dans le cas où les aides ne seraient pas supprimées, les petites villes, bourgs et villages soient exempts des octrois, entrées, dons gratuits, droits réservés et autres, qui s’y perçoivent : ces villes et bourgs n’étant pas, pour la plupart, plus considérables que de simples villages. Art. 47. Que, sur le quart réservé des pauvres dans les archevêchés, évêchés et abbayes en commende, il soit prélevé les sommes suffisantes pour établir, dans les villes et bourgs, des écoles publiques dirigées par des Frères des Ecoles-Chrétiennes, pour l’instruction de la jeunesse, et notamment des pauvres. Nota. Le 48e article est supprimé. Art. 49. Que les emprunts, portant intérêt avec époques de remboursement, ne seront plus réputés usuraires. . Art. 50. Qu’aucuns contrôleurs ambulants, ou vérificateurs, ne puissent désormais lire chez les notaires les actes déjà contrôlés, en prendre des extraits, ni se faire représenter les testaments, dont le secret doit être respecté. Art. 51. Qu’en attendant l’établissement des Etats provinciaux, Fontainebleau ait le droit d’avoir des représentants nommés par lui aux assemblées provinciales de Melun et à celle de département. Art. 52. Qu’en attendant, de même, la suppression désirée des gabelles, il soit établi un grenier à sel à Fontainebleau, vu la distance de quatre lieues de celui où il est forcé de se fournir de sel. Art. 53. Que la prévôté de Fontainebleau, ressortissant, d’une manière très-préjudiciable à ses intérêts particuliers, et sujette à de très-grands et très-fréquents inconvénients, des deux bailliages de Melun et Moret, soit enfin convertie elle-même en bailliage ressortissant, pour les cas présidiaux, du châtelet de Melun, comme elle l’aurait été déjà depuis longtemps, si, jusqu’ici, le seul intérêt personnel ne s’v fût toujours opposé. Art. 54. Que le bailliage de Moret, étant déjà cil-conscrit dans des bornes très-étroites, il ne pourra rien être distrait sur ledit bailliage, pour former celui demandé par Fontainebleau. Art. 55. Que, de même que, dans la répartition des impôts, la justice veut que les terres ne soient imposées qu’à raison de leur produit, et qu’il soit fait une distinction des bonnes , médiocres et mauvaises, de même aussi Fontainebleau seul, quoi qu’il arrive, toujours exposé au fléau indestructible à son égard de la capitainerie, seul privé de tout genre de commerce territorial et d’industrie, seul obligé d’entretenir meublées des maisons plus considérables que son besoin particulier ne l’exige, doit être distingué dans l’assiette des impositions des autres villes, bourgs et communautés; et les faibles privilèges locaux, non à charge à la province qu’il a plu au Roi de lui accorder à titre de pure indemnité, ne doivent pas lui être ôtés. Art. 56. Que toutes personnes indistinctement, nobles, privilégiés, domiciliés à Fontainebleau, y soient portées sur le rôle de la capitation et autres impositions accessoires. Art. 57. Qu’un droit de tabellionnage, qu’exige des notaires le seigneur engagiste de Fontaine- 750 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun.] bleau, quoique les tabellionnages soient supprimés depuis longtemps, soit lui-même supprimé. Art. 58. Qu’en attendant la suppression des huissiers-priseurs, leurs charges, soient déclarées compatibles avec celles des notaires, ou, du moins, que ces derniers aient la concurrence. Au-dessous est : Signé et arrêté par nous, commissaires nommés à cet effet par l’assemblée du tiers - état du bailliage de Melun , le mardi 17 mars 1789, ainsi signé : Des Patis de Cour-teille; de Laplace; Rozières; Boucher de La Ri-charderie; Havard; Dubois d’Arneuville ; Gauthier ; Ville ; Le Moust-Delafosse ; Chalmet ; Moreau ; Pichard, et Jarry, secrétaire du tiers-état. Pour copie conforme à l’original : Signé Jarry, greffier en chef. Légalisé par René Aspais-Moreau de Maison-Rouge, lieutenant particulier au châtelet de Melun. A Melun, le 24 avril 1789. Signé : Moreau de Maison-Rouge. PLAINTES, DOLÉANCES ET REMONTRANCES De la paroisse de Montarlot-les-Moret, portées à t'assemblée du tiers-état des bailliages de Melun et Moret. Cette paroisse, située près de la ville de Moret et sur le fiuage de la capitainerie de Fontainebleau, est le centre d'une réserve destinée aux plaisirs de Monseigneur, comte d’Artois. C’est ce qui fait la matière de vexations inouïes. Art. 1er. L’agriculture, que le gouvernement encourage partout, éprouve dans celte paroisse les plus dures entraves. Son territoire est tour à tour dévoré par le lapin, le lièvre, la perdrix, le canard. Le lièvre broute l’herbe de la pousse du blé; la perdrix en pique le cœur, et souvent même l'arrache et le fait mourir. Ce qui échappe à la voracité de ces deux fléaux, s’il parvient à la maturité, se trouve éparpillé et dissipé sur la terre par une légion de canards qui tombent dessus. Ce dernier objet forme pour Montarlot et ses environs une perte de plus de 3,000 livres par an, tandis que la eanarderie rapporte à peine au seigneur, M. de Caumartin, la somme de 200 livres. Art. 2. Un autre inconvénient, c’est que les gardes de la capitainerie, outre les horribles vexations qu’ils commettent, et dont le tableau est esquissé dans un Mémoire imprimé et intitulé : Observations sur les capitaineries , se promènent dans la campagne, à pied et à cheval, au milieu des blés et des avoines prêts à être récoltés, sous prétexte de chercher des lacs, des collets, etc. Ils renversent une partie de la récolte pour nourrir les perdreaux, ce qui est absolument contre les ordonnances qui, dans ce temps-là, interdisent, même aux seigneurs, l’exercice de la chasse. Art. 3. La paroisse de Montarlot a d’autant plus de raison de se récrier contre tant de vexations, qu’on les opère sous le spécieux prétexte que monseigneur le comte d’Artois s’est choisi ce canton pour se former une réserve ; autre abus, puisque sous le règne de Louis XIV, outre le frère du Roi, il se trouvait plusieurs enfants de France, on n’a jamais accordé de réserve; car celle de Montarlot est d’autant plus inutile au prince, que, dans l’espace de quinze ans, il n’y est pas venu chasser six fois. Art. 4. Cette réserve est d’autant plus révoltante qu’elle a servi de raison aux officiers de la capitainerie pour s’emparer des terres des particuliers, et les changer en remises. Avant cette époque, il n’y avait que deux remises qui appartenaient à M. de Caumartin. Mais depuis, on en a ajouté dix autres, dont deux d’un arpent, et les autres d’un demi-arpent; et sans respecter la propriété de particuliers, on s’est emparé de leurs terres sans les payer. On y a planté clés bois, dont la coupe est attribuée aux gardes, et servent de repaires à des lapins qui dévorent tout le sol des environs. Art. 5. Pour comble d’horreur, on a formé de petits buissons que les gardes appellent cages ou cagerons, et que l’on nomme Rallier. Il y en a plus de cent dans le petit territoire de Montarlot, de dix pieds de long : nouvelle invention pour gêner le cultivateur, laquelle forme, dans toute l’étendue de la paroisse , une usurpation de plus de deux arpents. M. le duc du Châtelet, voisin de. Montarlot par sa terre de Varennes, paye aux particuliers par cage ou cageron la somme de 30 sous. Pourquoi MM. les officiers de la capitainerie n’imitent-ils pas la conduite équitable de ce seigneur ? Art. 6. Une paroisse aussi accablée et aussi vexée sous tous les rapports, devrait être soulagée pour les impôts. Loin de cela, malgré la petitesse de son territoire, la délicatesse du sol, le petit nombre d’habitants, elle est encore imposée durement, et paye, malgré qu’elle ne fasse pas de récolte, plus de 900 livres de taille. Art. 7. Ce n’est pas tout; les habitants, qui sont pour la plupart vignerons, sont encore vexés par la régie des aides, fort souvent pour des misères. Ils éprouvent des visites insolentes de commis qui comblent l’iniquité, en les ruinant par des rapports et des procès-verbaux fondés d’ordinaire sur le mensonge. Le vœu de la paroisse serait que l’on pût produire un projet de payer au Roi un impôt qui les délivre de tant de descentes importunes et vexatoires. Art. 8. Les habitants de Montarlot se plaignent encore d’un désordre provenant du fait des receveurs du droit de centième denier, qui, pour faire payer triple droit, ont soin de ne pas prévenir les particuliers pour les insinuations des actes d’acquisition ou d’échange. Art. 9. La plupart d’entre eux, vu leur pauvreté et la cherté du sel, sont le plus souvent privés de soupe, ainsi que leur famille qui languit de misère. Art. 10. Enfin, ils ne savent plus comment s’y prendre pour se défendre contre roppression, vit que la manière dont se rend la justice est absolument ruineuse pour les particuliers, tant par la quantité d’écritures que l’on prodigue, que par la lenteur que l’on met dans les décisions,